En France Où il n’y a point d’efclaves ] tous les
■ domefiiques font libres ; ils peuvent quitter leur maître
quand ils jugent à-propos , même dans les pays
©u il eft d’ufage que les domefiiques fe louent pour
•un certain tems. Si le domejtique quitte fon maître
avant le tems convenu, le maître n’a qu’une a&ion
•en dommages & intérêts.
Il y a néanmoins quelques exceptions à cette réglé
générale.
La première eft que fuivantune ordonnance de la
prévôté de l’hôtel, du 14 Septembre 1720, il eft
défendu à tous valets 8c domefiiques étant en fervice
chez les officiers de la maifon du Roi 8c des maifons
lo ya les, & des eonfeils, & ceux de la cour 8c fuite
de Sa Majefté, de quitter leur fervice fans le congé
par écrit de leurs maîtres, à peine de déchéance de
ce qui leur fera dû de leurs gages, 8c d’être fuivis
& punis comme vagabonds; Il leur eft auffi défendu
fous’les mêmes peines, quand ils fortiront du fervice
, même avec congé, 8c à ceux qui voudront y
entrer -, de refter à la fuite de la cour Sc eonfeils
du ro i, -plus de huit jours fans être entrés en fervice
©u fans emploi. En entrant en fervice ils doivent
déclarer leurs véritables noms 8c furnoms , le lieu
de leur origine, 's’ils font mariés, s’ils fortent de
^quelque fervice ; 8c en ce cas donner copie de leur
congé par écrit, lequel doit contenir le tems qu’ils
auront fervi, à peine de punition corporelle contre
ceux qui feront de fauffes déclarations, ou qui fourniront
de faux congés. En cas de refus de congés ,
les domefiiques qui auront lieu de fe plaindre, doivent
fe pourvoir devant le prévôt de l’hôtel ; fans quoi
ils ne peuvent quitter le fervice, fous les peines ci-
defïiis préferites. t
La fécondé exception établie par plufieurs ordonnances
militaires, eft pour les valets d’officiers d’armée,
lefquels en tems de guerre ne peuvent quitter
leur maître pendant la campagne, quand ils l’ont
fervi pendant l’hyver précèdent, à peine d’être punis
comme vagabonds.
La troifiemé exception eft que le roi accorde
quelquefois , en faveur de certains établiffemens,
queltà domefiiques ne pourront quitter leur maître
fans un congé par écrit ; ou ,. en cas de refus de fa
part, un congé de l’intendant., qui ne doit le donner
qu’en connoiffance de caufe. Il y a un exemple récent
d’un femblable privilège accordé à celui qui a
inventé une nouvelle maniéré d’élever les moutons.
Les maîtres peuvent & même doivent reprendre
leurs domtfiiquts y lorfqu’ils s’écartent de leur devoir ;
mais ils ne doivent point les maltraiter. Si les domtfiiquts
commettent quelque délit confidérable, foit
euvers leur maître ou autres, c’eft à la juftice à les
en punir.
Le vol domtfiiqut eft puni plus féverement qu’un
fimple v o l, parce qu’il renferme un abus horrible de
confiance, 8c que les maîtres font obligés de laiffer
beaucoup de chofes entre leurs mains.
Les maîtres font refponfables civilement des délits
de leurs .domtfiiquts, c’eft-à-dire des dommages
6c intérêts qui en peuvent réfulter ; ce qui ne s’entend
néanmoins que des délits commis dans les lieux
ôc fondions où leurs maîtres les ont employés.
I l avoit été défendu par une déclaration de 1685,
aux perfonnes de la R. P. R. d’avoir des domtfiiquts
catholiques ; mais par une autre déclaration du 11
janvier 1686, il leur fut au contraire défendu d’avoir
pour domtfitques d’autres que des catholiques.
L’ordonnance du Roi du 8 Avril 1717, porte qu’en
conformité de la déclaration du premier Juillet 1713,
tous les domtfiiquts compris fous le nom de gens dt
Livrée, feront tenus de porter fur leur jufte-au-corps
& furtout, un galon de livrée apparent ; 8c il eft
enjoint aux maîtres de veiller à ce que ces régie-'
mens foient exécutés par leurs domtfiiques. Il feroit
à fouhaiter qu’ils le fument en effet plus exactement
qu’ils ne font ; ce feroit le moyen de contenir les
domefiiques dans le refpéft , & d’éviter aux maîtres
beaucoup de fuperfluités que la plupart font dans
l’habillement de leurs domefiiques.
Les ferviteurs 8c domefiiques doivent former leur
demande pour leurs gages, dans l’année, à compter
du jour qu’ils font fortis de fervice. Si leur maître
eft décédé, & qu’il fe trouve un regiftre de recette
& dépenfe, ils peuvent demander trois années de
leurs gages, fuivant l’ordonnance de 1510; mais
s’il n’y a point de regiftre, ils ne- peuvent demander
qu’une année, pour laquelle ils font privilégiés fur
les meubles.
Les domtfiiques font capables de donations entrevifs
8r à caufe de mort de la part de leur maître, à
moins que la libéralité ne fût exorbitante , 8c qu’il
ne parût qu’elle fût un effet de l’obfeffion 8c de la
fédudion ; y ayant quelquefois des domtfiiques qui
acquièrent un certain empire fur l’efprit de leurs
maîtres, & fur-tout lorfque ce font des gens âgés 8c
infirmes qui font livrés à leurs domefiiques.
Les maîtres peuvent auffi recevoir des libéralités
de leurs domefiiques,, pourvû qu’elles ne paroiffent
point avoir été extorquées en vertu de l’autorité que
les maîtres-ont fur eux; 8c que par les circonftances
il n’y ait aucun foupçon de fuggeftion ', 8c que la dif-
pofition paroiffe faite uniquement par un motif de
reconnoiffance.
Le témoignage des domefiiques eft rejetté dans tous
les a&es volontaires ; tels que les contrats 8c les
teftamens , 8c dans les enquêtes ; il eft feulement
admis dans les cas où ils font témoins néceffaires ,
comme dans un cas d’incendie, naufrage, 8c en matière
criminelle. Voye^ la loi des X I I . tables, tit. x .
au digefte, liv. II. tit. iij. inftit. lib. IV. tit. viij. &
au code, liv. III. tit. x lj. 8c liv. VI. tit. ij. le gloff.
de Ducange, au mot domefiieus ; Confiant fur Vordonnance
dt François I. art, xxvij. Ricard, des donat.
part.I.n. 484. 8c aux mots D É L IT S , G a g e s ,
Maîtres, Pr iv ilè g e s , Serv iteurs, Servantes.
(A )
DOMFRONT, ( Gèog. mod.') ville de Normandie
en France. Long. 16. 58. lat. 48.34.
DOM ICEL LI, (Hifi.) petits feigneurs. Anciennement
on donnoit ce nom aux feigneurs apana-
giés, pour les diftinguer des aînés que l’on appelloit
domini, feigneurs. Il y a encore aujourd’hui des
chapitres en Allemagne où les chanoines du fécond
ordre font nommés domicellarii, pour les diftinguer
des chanoines du premier ordre , à qui ils font
fubordonnés.
DOMICILE, f. m. ( Jurifprud.) eft le lieu où chacun
fait fa demeure ordinaire, 8c où il a fixé fon
établiffement 8c place, 8c le fiége de fa fortune : locus
in quo quis fedem pofuit lartmque , & fummam rerum
fuarum. Lib. VII. cod. de incolis.
Pour conftituer un véritable domicile, il faut que
deux circonftances concourent : la demeure de fait
ou habitation réelle, 8c la volonté de fe fixer dans
le lieu que l’on habite. Ainfi tout endroit où l’on
demeure, même pendant long-tems, ne «forme pas
un véritable domicile ; la volonté que l’on a de l’établir
dans un certain lieu fe connoît par les circonftances,
comme quand on y a fa femme 8c fes enfans,
que l’on y contribue aux charges publiques, qu’on
y acquiert une maifon pour l’habiter, que l’on y
prend une charge ou emploi qui demande réfiden-
ce , lorfque l’on y participe aux honneurs de la
paroiffe ou de la ville ; qu’on y a fes habitudes, fes
titres 8c papiers , la plus grande partie de fes meubles
, eji un mot le liège de fa fortune. Mais toutes
ces circonftances ne forment que des préiomptions
de la volonté auxquelles on ne s’arrête point, lorsqu'il
y a des preuves d’une volonté contraire.
Ainfi un ambaffadeur, un intendant de province,
un prifonnier de guerre, un exilé par lettre de cachet,
un employé dans les fermes du ro i, n’acquie-
rent point de nouveau domicile par le féjour qu ils
font hors du lieu de leur ancienne demeure * quand
ce féjour paffager feroit de quarante ou cinquante
ans.
C ’eft le lieu de la naiffance qui donne dans ce lieu
la qualité de citoyen ; le domicile donne feulement
la qualité d’habitant dans le lieu où l’on demeure.
La volonté ne fuffit pas feule pour acquérir quelque
part un domicile, mais elle fuffit feule Ç>our le
conferver; elle ne fuffit pas feule non plus pour le
changer, il faut que le fait y foit joint, 8c que l’on
change a&uellement de demeure.
Quoique la demeure de fait doive concourir avec
la volonté pour conftituer le domicile, il eft cependant
plus de droit que de fait, magis animi quant fac-
ti. C ’eft pourquoi ceux qui ne font pas maîtres de
leur volonté, ne peuvent fe choifir un domicile ; la
femme par cette raifon n’a point d’autre domicile que
celui de fon mari, à moins qu’elle ne foit féparée de
corps 8c d’habitation. On dit quelquefois que le domicile
de la femme eft celui du mari, ce qui ne lignifie
pas que la femme puiffe choifir fon domicile,
mais que le lieu où elle eft établie du confentement
de fon mari, lorfque celui-ci ne paroît pas avoir de
demeure fixe, forme le domicile de l’un 8c de l’autre.
Les mineurs, en changeant de demeure de fait,
ne changent pas pour cela de domicile,; ils confer-
vent toûjours celui que le dernier décédé de leurs
pere 8c mere avoit autemsdefon décès ; les tuteurs,
curateurs 8c parens, ne peuvent pas leur conftituer
un autre domicile, parce qu’il n’eft pas permis de
changer l’ordre de leur fucceffion mobiliaire, qui fe
réglé par la loi du domicile.
Il y a feulement un cas où le mineur peut changer
de domicile avec effet, c’eft lorfqu’il fe marie hors
du lieu de fon domicile d’origine ; alors la loi du lieu
où il fe marie réglé les conventions matrimoniales,
qui ne font pas réglées par le contrat.
Le domicile a duel s’acquiert par une demeure d’an
& jour, jointe à la volonté de fe fixer dans ce lieu.
Il n’y a perfonne qui n’ait un domicile au moins
d’origine, à l’exception des vagabonds 8c gens fans
aveu.
Chacun ne peut avoir qu’un domicile de fait ; mais
une même perfonne peut avoir en outre un domicile
de droit ou de dignité, ainfi qu’on le dira ci-après en
expliquant les différentes fortes de domicile. Ceux
qui ont plufieurs domiciles font cenfés préfens dans
chaque lieu, par rapport à la prefeription. Voye£ la
glofe fur la loi derniere de pmfcript. longi ternporis.
Le domicile du roi 8c de la famille royale eft cenfé
être en la ville de Paris, de même que celui des princes
du fang, ducs 8c pairs, maréchaux de France,
8c autres grands officiers de la couronne, 8c des capitaines
des gardes fervant près la perfonne du roi.
Les officiers de la maifon du roi, des maifons des
reines, enfans de France, 8c princes du fang employés
fur les états regiftrés en la cour des Aides, &
qui fervent toute l’année , font auffi domiciliés à
Paris.
Ceux qui fervent par femeftre ou par quartier,
ou feulement dans certaines occafions, font domiciliés
dans le lieu où ils font leur réfidence ordinaire.
On a vû autrefois mettre férieufement en queftion
fi un évêque avoit fon domicile dans fon diocèfe ou
dans le lieu où il fe tenoit le plus fouvent ; mais depuis
l’arrêt du 8 Mars 1867, rendu au fit jet de la
fucceffion de l’évêque de Coutance, on n’a plus ofé
propofer une pareille queftion.
On dit communément que les meubles 8c droits
mobiliers, dettes aéfives ôc paffives , & les rentes
conftituées à prix d’argent, fuivent le domicile, c’eft-
à-dire que le tout eft cenfé fitué dans le lieu du domicile,
8c eft régi par la loi de ce lieu. Veye{ Meub
l e s , Rentes.
C eft auffi la loi du domicile que le mari avoit au
tems du mariage, qui réglé les droits que les conjoints
n’ont pas prevû par leur contrat.
Tous les exploits doivent être lignifiés à perfonne
ou à domicile , ôc le défendeur doit être affigné
devant le juge de fon domicile. V. Exploit Ajournement,
Assignation. (A )
D om ic il e a ctuel, eft la demeure de fait 8c de
droit que l’on a aêhtellement. On ne confidere ordinairement
que le domicile actuel ; cependant lorfqu’il
s’agit de favoir fi une rente conftituée eft meuble
ou immeuble en la perfonne du créancier, on
confulte la loi du domicile qu’il avoit au tems de la
création de la rente. { A )
D om icile ancien, n’eft pas celui o ùl’on a demeuré
pendant long-tems, mais celui que l’on a eu
précédemment. (A )
D omicile des Bénéficiers, eft de droit au lieu
de leur bénéfice pour tous les aftes qui concernent
le bénéfice. Ordonnance de 166J , tit. ij. art. 3 . (^A )
D om icile c iv il , c’eft celui qui eft établi par la
lo i, à caufe de quelque dignité ou fonftion que l’on
a dans un lieu. Voye^ M. de Pèrchambaut fur Van.
4 jS de la coutume de Bretagne. (A )
D om icil e co ntractu el eft celui qui eft élu
par un contrat à l’effet d’y faire un payement des
offres en quelque autre lignification. Ce domicile eft
perpétuel 8c irrévocable ; mais il n’a lieu qu’entre les
contractons 8c leurs ayans caufe, 8c n’eft d’aucune
confidération à l ’égard d’un tiers. Bacq. des droits de
jufi. chap. VIII. n. /S. arrêts notables, arr. ac). (A )
D omicile convent ionnel, eft celui qui eft
établi par convention ; c’eft la même chofe que domicile
contractuel. (A )
D om icil e dernier; eft celui qui a précédé le
domicile actuel ; il lignifie auffi celui que quelqu’un
avoit au tems de fon décès. Ceux qui font condamnés
au banniffement ou aux galeres à tems; ceux
qui font abfens pour faillite, voyage de long cours,
ou hors du royaume, doivent être affignés à leur
dernier domicile. CA')
D om icile de D ig n it é , eft celui que l’on a né-
ceffairement dans un lieu, à caufe de quelque dignité
qui demande réfidence, comme celle d’évêque,
celle de juge. (A )
D om ic il e de D r o it , eft celui qui eft établi de
plein droit par la lo i, à caufe de quelque circonftan-
ce qui le fixe néceffairement dans un lieu. Ainfi le
domicile de dignité eft un domicile de droit ; mais tout
domicile de droit n’eft pas domicile de dignité ; car ,
par exemple, le mineur a un domicile de droit, qui
eft le dernier domicile de fes pere 8c mere. {A )
D omicile élu, eft celui qui eft choifi par un
contrat ou par un exploit, à l’effet que l’on y puiffe
faire quelque afte. Ce domicile eft fouvent différent
du véritable domicile : celui qui eft élu par contrat
eft perpétuel ; mais celui qui eft élu par un exploit
n’eft quelquefois que pour vingt-quatre heures feulement
, 8c fans attribution de jurifdiétion. Tout fai-
fiffant & oppdfant eft tenu d’élire domicileçour vingt-1
quatre heures dans le lieu de l’exploit, afin qu’on
puiffe lui faire des offres.
Les dévolutaires font auffi tenus d’élire domicile
dans le reffort du parlement où eft le procès, 8c cela
afin qu’on puiffe les difeuter plus facilement, s’ils
viennent à fuccomber, -