pereur par èux-mêmes ou par leurs fubftituts, clont
les offices font héréditaires dans certaines familles.
Voye.{ Part. Empereur , où l’on trouvera les formalités
qui fe pratiquent à l’éleâion 8c au couronnement
d’un empereur.
Les électeurs eccléfiaftiques parviennent à la dignité
éie&oraie par le choix des chapitres qui en élifant
un archevêque, le font électeur;d’où l’on voit que
fouvent un funple gentilhomme qui eft chanoine
d’une des troisCmétropoles de Mayence, de Treves,
ou de Cologne, peut parvenir à cette éminente dignité.
Poiir que les électeurs eccléfiaftiques puifl'ent
jouir du droit d’élire un empereur, il fuffit qu’ils ayent
été élûs ou poftulés légitimement fans qu’il foit be-
foin d’attendre la confirmation du pape.
Les éleftorats féciftiers s’acquierent parle droit de
naiffance : ils font héréditaires, ne peuvent fe partager
, mais appartiennent en entier aux premiers
nés des maifons éle&orales ; ils font majeurs à l’âge
de iS ans , 8c durant leur minorité , c’eft le plus
proche des àgnats qui eft leur tuteur.
Les électeurs forment le corps le plus augufte de
l’Empire; on le nomme le college électoral. Voyez
cet article , & L'article DlETE. Ils joüiffent d’un grand
nombre de prérogatives très - confidérables qui les
mettent au - deffus des autres princes d’Allemagne.
i° . Ils ont le droit d’élirë un empereur 8c un roi des
Romains, feuls 8c fans le concours des autres états
de l’Empire. 2°. Ils peuvent s’àffembler pour former
une diete électorale, de délibérer de leurs affaires
particulières 8c de celles de tout l’Empire, fans
avoir befoin pour cela du confentement de l’empe-.
reur. 30. Ils exercent dans leurs électorats une ju-
rifdiâion fouveraine fans que leurs vaflaux 8c fujets
puiffent appeîler de leurs dédiions aux tribunaux de
l ’Empire » c’eft-à-dire à la chambre impériale 8c au
confeil aulique , c’eft ce qu’on appelle en Allemagne
privilegium de non appellando. 40. L’empereur
ne peut pas convoquer la diete fans le confentement
du college électoral, qui lui eft auffi néceffaire dans
les affaires preffées 8c qui ne fouffrent point de dé*
lai. 50. Chaque électeur a le droit de préfenter deux
affeffeurs ou juges de la chambre impériale. 6°. Les
électeurs font exemts de payer des droits à la chancellerie
impériale, lorfqu’ils prennent l’inveftiture de
leurs états.
Les électeurs prétendent marcher de pair avec les
têtes couronnées, 8c même ils ne cedent point le
pas aux rois à la cour de l’empereur ; ils ont le droit
d’envoyer des ambaffadeurs. L’empereur, quand il
leur écrit, traite les électeurs eccléfiaftiques de neveux
, 8c les féculiers d’oncles. Ils veulent être feuls
en droit de dreffer les articles de la capitulation impériale
: mais ce droit leur eft contefté parles autres
princes & états de l’Empire ; cependant jufqu’à pré-
fent iis en font demeurés en poffeffion. Voye£ C apitulation
Impériale.
Outre ces privilèges qui font communs à tous les
électeurs, il y en a encore d’autres qui font particuliers
à chacun d’eu x, & que l’on peut voir dans les
auteurs qui ont écrit fur le droit public d’Allemagne.
Voyt^ Vitriarii Inflitut. juris ptibl.
Les attributs de la dignité éleQorale, font le bonnet
8c le manteau fourrés d’hermine , l’épée & la
croffe pour les eccléfiaftiques, &c> On leur donne
le titre d’altejje électorale. Le fils aîné d’un électeur fé-
culier fe nomme prince électoral. Electeur , f. m. (Jurifprud£)t eft'^èUii qui donne
fon fuffrage pour l’éleûion qui fe ffirt de quelque
perfonne, foit pour un bénéfice, foit pour un office,
commiffion, ou autre place. Voyez ci-après Election.
( A )
ELECTIF, adj. (Hijt. mod.') chofe qui fe fait ou
qui le paffe par élection. Voye^ ELECTION,
L’empire d’Allemagne étoit héréditaire du tems
de Charlemagne 8c de fes fucceffeurs jufqu’à la mort
de l’empereur Louis IV. en 912. L’Empire commença
dès-lors à être électif en la perfonne de Conrad
I. 8c depuis ce tems-là l’Empire, quoique quelquefois
héréditaire, fut cenfé électif ’, parce que les
fils n’y fuccédoient à leurs peres que du confente-
ment du corps germanique. D ’ailleurs cette dignité
paffa en différentes maifons, fans égard au prétendu
droit de fucceffion. Jufqu’au tems de l’empereur Frédéric
II. en 1212, l’Empire a toûjours été électif jüf-
qu’à ce que la maifon d’Autriche, en le laiffant tel
en apparence, l’ait rendu réellement héréditaire,
comme on l’a vu depuis Charles-quint jufqu’à Charles
VI.
Il y a des bénéfices électifs. Les charges municipales
font généralement électives en Angleterre &
vénales en Efpagne. La Pologne eft un royaume
électif Avant le concordat, les évêchés étoient électifs
en France, 8c font maintenant à la nomination
du R o i, &c. Chambers & Trév.
ELECTION, (^Arithm. & Algé) dans les nombres
8c les combinaifons, eft la différente maniéré de
prendre quelques nombres ou quantités données ,
ou féparémerit, ou deux à deux, Ou trois à trois,
fans avoir egard à leurs places. Ainfi les quantités
a , b, c , peuvent être prifes de fept façons différentes,
comme a b c , ab, a c , b c , 8c<z, b } c. Voyeç
C om b in aiso n , Alt ern at ion , Perm utat ion.
Ele c t io n , elecho, en Théologie, fignxfie quelquefois
prédejlination à la grâce & à la gloire, 8c quelquefois
à la grâce feulement, ou à la gloire feulement.
Voyeç Prédest in at ion.
C eft un article de foi, que l’élection à la grâce eft
purement gratuite 8c abfolument indépendante de
la prévifion des mérites de l’homme. Mais.c’eft une
queftion fur laquelle les Théologiens font partagés,
que de favoir fi Vélection à la gloire eft antécédente
ou conféquente à la prévifion des mérites
de l’homme.
Ceux qui foûtiennent qu’elle eft conféquente à
cette prévifion, ont pour eux plufieurs textes de
l’Ecriture qui paroiffent décififs. Leurs adverfaires
trouvent dans la tradition, 8c fur-tout dans les écrits
de S. Auguftin, un grand nombre de paffages favorables
à Y élection antécédente à la prévifion de nos
bonnes oeuvres : c’eft ce qu’on appelle en termes
d ecole , elecho ou proedejlinatio ante vel poil preevifa.
mérita. Voye[ PRÉDESTINATION. (G ) J
Ele ction impériale. Voye? Empereurs &
Electeurs.
Ele ction d’ami 0« en am i (Jurifprud.) ; ce
terme eft ufite dans quelques provinces pour exprimer
la déclaration que celui qui paroît être acquéreur
ou adjudicataire d’un immeuble fait du nom
du véritable acquéreur pour-éviter doubles droits
feigneuriaux. Le ftylè ufité dans quelques provinces
eft que I acquereur ou adjudicataire déclare dans le
contrat ou dans l’adjudication, qu’il acquiert pour
lui, Jon ami élu ou à élire; ce qu’il ftipule ainfi afin
de pouvoir faire enfuite fon élection en ami ou déclaration
du nom de celui au profit duquel l’acquifition
doit demeurer. Les élections en ami font ufitees dans
toutes les adjudications de biens qui fe font par juf-
ticc, c es fortes d’adjudications fe faifant toûjours à
un procureur, lequel à l’inftant ou. par un afte fé-
pare déclare que l’adjudication à lui faite eft pour
un tel : ces élections en ami ont auffi lieu dans les
ventes volontaires.
S A 11 nioyen de la déclaration ou élection en ami, il
n y a qu’une vente, 8c il n’en eft ,point dû doubles
droits ; mais il faut pour cela que Y élection en ami
ou déclaration foit faite dans le tems fixé par la loi,
coutume ou ufage des lieux ; autrement la déclaration
feroit regardée comme une revente qui produi-
roit de nouveaux droits au profit du feigneur. Suivant
le préfident Faber, l’acquéreur ou adjudicataire
ne doit avoir que quarante jours pour faire fa
déclaration, conformément aux lois du code, liv. j v.
tit. 50. Si quis alteri vel Jîbi fub alterius nomine vel
ediâ pecuniâ emerit. Dans quelques endroits, l’ac -
quéreur a un an pour faire Y élection en ami ; dans
d’autres, deux ans ou plus. (A ) Election en matière bénéficiale (JurifpY)
eft le choix qui eft fait par plufieurs perfonnes d’un
eccléfiaftique, pour remplir quelque bénéfice, office
ou dignité eccléfiaftique.
Cette voie eft la plus ancienne de toutes celles
qui font ufitées pour remplir ces fortes de places,
8c elle remonte jufqu’à la naiffance de l’Eglife.
La première élection qui fut faite de cette efpece,
fut après l’afeenfion de J. C. Les apôtres s’étant
retirés dans le cénacle avec les autres difciples, la
fainte Vierge, les faintes femmes, 8c les parens du
Seigneur, S. Pierre leur propofa d’élire un apôtre à
la place de Judas. Après avoir invoqué le Seigneur,
ils tirèrent au fort entre Barfabas 8t Mathias, 8t le
fort tomba fur ce dernier. L’affemblée où cette
élection fut faite, eft comptée pour le premier concile
de Jérufalem : tous les fideles, même les femmes,
eurent part à Y élection.
Au fécond concile de Jérufalem, tenu dans la même
année, on fit' Y élection des premiers diacres.
Ce fut auffi dans le même tems 8c par voie d’élection
que S. Jacques, furnommé le Mineur on leJuJte,
fut établi premier évêque de Jérufalem.
A mefure que l’on établit des évêques dans les
autres villes, ils furent élûs de la même manière,
c ’eft-à-dire par tous les fideles du diocèfe affemblés
à cet effet, tant le clergé que le peuple. Cette voie
parut d’abord la plus naturelle 8c la plus canonique
pour remplir les fiéges épifeopaux, étant à préfumer
que celui qui réuniroit en fa faveur la plus grande
partie de fuffirages du'clergé'8c du peuple, feroit le
plus digne de ce miniftere, 8c qu’on lui obéiroit plus
volontiers.
Optât dit de Cécilien, qui fut Evêque de Carthage
en 3 1 1 , qu’il avoit été choifi par les fuffrages
de tous les fideles.
Ce fut le peuple d’Alexandrie qui voulut avoir
S. Athanafe, lequel fut fait évêque de cette ville en
3 26 ; 8c ce faint prélat dit, en parlant de lui-meme,
que s’il avoit mérité d’être dépofe, il auroit fallu,
iuivant les conftitutions eccléfiaftiques, appeîler le
clergé 8c le peuple pour lui donner un fucceffeur.
S. Léon, qui fut élevé fur le faint fiége en 440,
dit qu’avant de confacrer un évêque il faut qu’il ait
l’approbation des eccléfiaftiques, le témoignage des
perfonnes diftinguées, 8c le confentement du peuple.
S. Cyprien, qui vivoit encore en 545, veut que
l’on regarde comme une tradition apoftolique, que
le peuple affifte à Y élection de l’éveque, afin qu’il
connoiffe la v ie , les moeurs 8c la conduite de celui
que les évêques doivent confacrer.
Cet ufage fut obfervé tant en Orient que dans
l’Italie, en France 8c en Afrique : le métropolitain
8c les évêques de la province aflîftoient à Y élection
de l’évêque ; 8c après que le clergé 8c le peuple s’é-
toient choifi un pafteur, s’il étoit jugé digne de l’é-
pifeopat, il étoit facré par le métropolitain qui avoit
droit de confirmer Yélection. Celle de métropolitain
étoit confirmée par le patriarche ou par le primat,
8c Y élection de ceux - ci étoit confirmée par les évêques
affemblés comme dans un concile ; le nouvel
évêque, auffi-tôt après fa confécration, écrivoit une
lettre au pape pour entretenir l’union de fon églife
avec celle de Rome.
L'élection des évêques fut ainfi faite par le clergé
8c le peuple pendant les douze premiers fiecles de
l’Eglife. Cette forme fut autorifée en France par
plufieurs conciles, notamment par le cinquième concile
d’Orléans en 549, par un concile tenu à Paris
en 614 ; 8c Yves de Chartres affûre dans une de fes
lettres, qu’il n’approuvera pas Y élection qui avoit été
faite d’un évêque de Paris, à moins que le clergé 8c
le peuple n’ait choifi la même perfonne, 8c que le
métropolitain 8c les évêques ne Payent approuvée
d’un confentement unanime.
On trouve néanmoins beaucoup d’exemples dans
les premiers fiecles de l’Eglife , d’évêques nommés
fans élection ; le concile de Laodicée défendit même
que l’évêque fut élû par le peuple.
Il y eut auffi un tems où les élections des évêques
furent moins libres en France ; mais elle fut rétablie
par un capitulaire de Louis le Débonnaire de l ’an
822, que l’on rapporte au concile d’Aftigni, n’ignorant
pas, dit l’empereur, les facrés canons ; 8c voulant
que l’Eglife jouiffe de fa liberté, nous avons accordé
que les évêques foientélûs par le clergé 8c parle peuple
, 8c pris dans le diocèfe, en confidération de leur
mérite 8c de leur capacité, gratuitement 8c fans acception
de perfonnes.
Les religieux avoient part à Yélection de l’évêque
de même que les autres eccléfiaftiques, tellement
que le vingt-huitième canon du concile deLatran
tenu en 1139, défend aux chanoines •( de la cathédrale)
fous peine d’anathème, d’exclure de Yélection
de l’évêque les hommes religieux.
Il faut néanmoins obferver que dans les tems même
où les évêques étoient élûs par le confentement
unanime du clergé, des moines, 8c du peuple, les
fouverains avoient dès-lors beaucoup de part aux
élections, foit parce qu’on ne pouvoit faire aucune
affemblée fans leur permiffion, foit parce qu’en leur
qualité de fouverains 8c de protecteurs de l’Eglife ils
ont intérêt d’empêcher qu’on ne mette point en place
fans leur agrément, des perfonnes qui pourroient
être fufpeCtes; le clergé de France a toûjours donné
au Roi dans ces occafions des marques du refpeft
qu’il lui devoit.
On trouve dès le tems de la première race, des
preuves -que nos rois avoient déjà beaucoup de part
à ces élections. Quelques auteurs prétendent que les
rois de cette race conféroient les évêchés à l’exclu-
fion du peuple 8c du clergé, ce qui paroît néanmoins
trop général. En effet, les lettres que Dagobert
écrivit au fujet de l’ordination de Saint-Dizier
de Cahors, à S. Sulpice 8c aux autres évêques de la
province, font mention expreffe du confentement
du peuple ; 8c dans les conciles de ce tems on re-
commandoit la liberté des élections, qui étoit fouvent
mal obfervée ; ainfi l’ufage ne fut pas toûjours uniforme
fur ce point.
Il eft feulement certain que depuis Clovis jufqu’en
590, aucun évêque n’étoit inftallé, finon par l’ordre
ou du confentement du Roi.
Grégoire de Tours, qui écrivoit dans le même
fiecle, fait fouvent mention du confentement 8t de
l’approbation que les rois de la première race don-
noient aux évêques qui avoient été élûs par le clergé
8c par le peuple ; 8c Clotaire II. en confirmant un
concile de Paris qui déclare nulle la confécration
d’un évêque faite fans le confentement du métropolitain
, des eccléfiaftiques,8c du peuple, déclara que
celui qui avoit été ainfi élû canoniquement, ne devoit
être facré qu’après avoir obtenu l’agrément du
roi.D
ans les formules du moine Marculphe qui v ivoit
dans le feptieme fiecle, il y en a trois qui ont
rapport aux élections. La première eft l’ordre ou précepte
par lequel le roi déclare au métropolitain,