-occasion un bel éloge des Germains, en difant que
les bonnes moeurs avoient chez eux plus de force
que n’en ont ailleurs les lois» Lesteftamens n’étoient
point ufités parmi eux ; enforte que les fucceflions
étoient déférées ab intejlat ; d’abord aux enfans , &
§ défaut d’enfans, au parent le plus proche ; d’abord
■ aux freres > enfuite aux oncles. Ils traitoient doucement
leurs efçlaves; & néanmoins ils pouvoient les
punir, foit en leur mettant des fers, ou en les chargeant
de travaux pénibles : il leur arrivoit même
quelquefois de les tuer, non pas par principe de juftice
ni de févérité, mais par un mouvement de colère
; & ces faits demeuroient impunis. Les terres
étoient diftribuées aux habitans de chaque canton,
à proportion du nombre des cultivateurs ; & ceux-
ci les fubdivifoient enfuite entre eux.
. Telles étoient en fubftance les coutumes des Germains
au tems dont parle Tacite, qui vivoit fous
l’empire de Vefpafien.
Les Romains avoient cependant déjà remporté
quelques avantages fur certains peuples de la Germanie
, mais ils ne les fubjuguerent jamais entièrement.
Il eft vrai que les peuples qui demeuroient
entre l’Italie & le Rhin, furent fournis aux Romains
du fems d’Augufte & de Tibere, ce qui a pu commencer
à introduire le droit en Allemagne ; mais
après la mort de ces empereurs, les Romains ne purent
conferver que les peuples qui portèrent les premiers
le nom d’Allemands : encore ceux-ci fe révol-
terent-ils vers l’an 200, & firent fouvent des courtes
dans les Gaules. Le relie de l’Allemagne au-delà
du Danube & de l’Elbe , ne fut jamais affujetti aux
Romains ; on voit au contraire que les Cimbres, les
Saxons, les Huns, & autres peuples de Germanie,
firent fouvent des courfes fur les terres de l’empire
en Occident, & les occupèrent prefque toutes ; de
forte que les Germains conferverent toûjours leurs
anciennes coutumes, à moins que le mélange qui fe
fit des vainqueurs avec les vaincus, ne contribuât
encore à faire adopter infenfiblement les lois romaines
aux Germains.
. Un des peuples de Germanie qui habitoit entre le
Danube & le Rhin, ayant pris le nom à*Allemand,
ce nom devint dans la fuite celui de toute la nation
Germanique ; ce qui arriva vers le tems de l’empereur
Frédéric.
Les coutumes & les lois des Francs qui étoient
un mélange de différens peuples de Germanie, peuvent
aufli être confidérées comme des veftiges du
droit Allemand ou de Germanie en général. En effet
Clovis défit les Allemands proprement dits l’an 496 ;
d’autres peuples de Germanie fe fournirent à lui ;
Clotaire & Thierri fils de Clovis, défirent les Thu-
ringiens en 530; & en 532 dans la fuite, les fuccef-
i'eurs de Thierri gouvernèrent par des ducs les peuples
qu’ils avoient fournis en Allemagne.
On commença alors à rédiger par écrit les coûtâmes
des Germains, & ces coutumes furent appell
e s lois : de ce nombre eft la loi des Allemands, laquelle
fut d’abord rédigée par écrit à Châlons-fur-
Marne, conformément à la tradition, par ordre de
Thierri roi de France, fils de Clovis. Elle'fut enfuite
corrigée par Childebert, & enfin par Clotaire : cette
derniere réda&ion porte en titre dans les anciennes
éditions, qu’elle a été réfolue par Clotaire, par fes
princes ou juges, favoir par trente-quatre évêques,
trente-quatre ducs, foixante-douze comtes, & partout
le peuple. Les lois fe faifoient alors dans l’ affem-
blée générale de la nation.
Il ne faut pas croire cependant que la loi des Allemands
fût le droit de toute la Germanie, ce n’étoit
que la loi particulière des peuples d’Alface & du
haut Palatinat. Il y eut encore plufieurs autres lois
qui furent rédigées par écrit pour chacune des principales
nations, dont la Germanie étoit compofée,
& qui étoient foûmifes aux Francs, où dont quel*
ques détachemens les avoient fuivis dans les Gaules.
Ainfi la loi Salique, faite de l’autorité des rois
Childebert & Clotaire, enfans de Clovis, étoit là
loi particulière des Francs, & par conféquent d’une
partie des peuples de Germanie.
La loi des ripuaires ou des ripuariens , qui n’efl
quafi qu’une répétition de la loi Salique, étoit aufli
pour les Francs ; on croit feulement que la loi Salique
étoit pour ceux qui habitaient entre la Loire &t
la Meufe, & que l’autre étoit pour ceux qui habitoient
entre la Meufe & le Rhin.
On rédigea aufli dans le même tems la loi des
Bavarois & celle des Saxons, tous peuples de Germanie.
Toutes ces différentes lois furent rédigées en latirt
par des Romains, qui étoient alors prefque les feuls
qui euflent l’ufage des lettres. Elles font remplies de
mots allemands. Nous n’entreprendrons point ici
d’entrer dans le détail de leurs difpofitions, qui nous
meneroit trop loin : on les peut voir toutes raffem*
blées dans le recueil intitulé, codex legum antiqua-
rum. Nous obferverons feulement qu’Agâthias, liv.
I. pag. iS. édit. reg. écrit que du tems de Juftinien,
les Allemands fuivoient pour l’adminiftration de la
juftice, les lois faites par les rois des Francs.
Pour ce qui eft du droit obfervé préfentement en
Allemagne, il eft de deux fortes : favoir, le droit
commun à toute l’Allemagne ; & le droit particulier*
de chaque état dont le corps Germanique eft com-
pofé.
Le droit commun & général de l’empire eft com-
pofé des conftitutions anciennes, de la bulle - d’o r ,
de la pacification de Paflau, des traités de Weftpha-
lie & autres femblables, & du droit romain, lequel
y a fans doute été introduit infenfiblement, de même
qu’en France , par le mélange des Allemands,
avec les Romains, & avec les Gaulois qui obfer-
voient le droit romain.
Lorfque Charlemagne parvint à l’empire d’Occi-
dent, il ordonna que l’on fuivroit en Allemagne le
code Théodofien dans tous les cas qui n’étoient pas
décidés par les coûtumes particulières, telles que
celles des Saxons qui avoient leur lo i, dans l’ufa-
xge de laquelle il les confirma.
On fuivit ainfi pendant plus d’un fiecle en Allemagne
le code Théodofien ; ce code, les lois faxo-
nes, & les coûtumes, formèrent pendant plus de
200 ans tout le droit obfervé en Allemagne.
Les lois de Juftinien ne commencèrent à y être
obfervées que depuis qu’on les eut retrouvées en Italie
dans le douzième fiecle. Irnerius, qui étoit Allemand
de naiffance, obtint de l’empereur Lothaire
que les ouvrages de Juftinien feroient cités dans le
barreau, & qu’ils auroient force de loi dans l’empire
à la place du code Théodofien. Il n’y avoit cependant
point encore d’écoles de droit en Allemagne.
Ce fut Haloander, aufli Allemand de naiffance, lequel
, vers l’an 1500, mit en vogue l’étude des lois
romaines dans fa patrie.
La loi des Saxons, qui étoit l’ancien droit d’une
grande partie de l’Allemagne, continua cependant
d’y être obfervée dans les provinces qui l’avoient
adoptée avant le recouvrement du digefte ; mais le
droit romain a été depuis ce tems confidéré comme
le droit commun du pays, auquel on a recours pour
décider les cas qui ne font pas nettement prévûs par
le droit faxon, ou par les coûtumes particulières des
villes ou des provinces, ou par les conftitutions des
fouverains. Cet ufage fut confirmé par un decret exprès
de l’Empire du tems de Maximilien : cependant
quelques novateurs ont contefté ce principe-en Allemagne
, comme on l’a contefté en France ; mais
fès gens lés mieux inftruits font 'demeurés fermés
dans l’ancienne do&rine, qui eft aufli celle des cours
de juftice d’Allemagne. ^
Pour les matières bénéficiâtes, on fuit le concordat
germanique fait entre le pape Nicolas V . l’empereur
Frédéric III. & les princes d’Allemagne, le
i 6 Mars 1448. Voye{ CONCORDAT G ermanique.
' À l’égard du droit particulier de chaque état d’Allemagne
, il eft compofé des coûtumes particulières
& ftatuts des provinces & villes, & des ordonnances
des fouverains. EnPrufle, on a formé un nouveau
corps de lois fous le nom de code Frédéric. Vùy.
c e qui en a é té dit a u mot C o d e .
' L’Allemagne a produit un grand nombre de jû-
rifconfultes, qui ont fait divers traites fur le droit
romain ; tels que W efenbec, Bôrcholten, Bredoro- I
d e , & une infinité d’autres.
Sur l’origine & la nature du droit allemand , on
peut voir Chrift. Godef. Hoffman, fpecim. conjecl.
de origine & naturâ legum germante, p. 103 . & Joan.
Gotlich. Heineccius , hijl. juris roman. & german.
lib. I I . cap. jv . §. 10 Z . Struvius , hijl. jur. c. vj.
§• 39' & H Le jourh. de Trév. d'Avril t jiS . pag.
y z z . F o y e i C o n s t i t u t io n d e l ’E m p ir e . Ç A )
' D r o i t a n c ie n , qui eft ôppofé au droit nouveau
, & que l’on obferve actuellement, peut être
confidéré en plufieurs tems, de maniéré que ce qui
faifoit le nouveau droit, relativement à celui que
l’on obfervoit plus anciennement, eft devenu à Ion
tour une partie de Vancien droit, en cedant à un
âutre droit introduit depuis#
Ainfi, en fait de droit romain, le plus ancien eft
Celui des lois royales , ou du code papyrien. La
loi des douze tables forma dans fon tems le nouveau
droit, & elle eft devenue elle-même une partie
de Vancien droit, relativement à tout ce qui a
fuivi ; & toutes les lois poftérieures, jufque & compris
le "code Théodofien, forment aujourd’hui l'ancien
droit romain par rapport aux lois de Juftinien,
qui forment le dernier état de la jùrifprudence ro- j
maine. Quelquefois par droit ancien on entend le
digefte, eu égard au code dont la derniere rédaction
eft poftérieüfe au digefte ; & que par cette rai-
fon on appelle droit nouveau, comme on appelle y «s
novijjimum, les novelles qui forment le dernier ^etat
'du droit romain. Il y a comme on voit différens âgés
différentes époques à'diftinguer, pour défigner
juftement ce que l’on entend, par droit ancien.
' Il en eft de même par rapport au droit françois.
On appelle ancien droit, la loi Salique ou des Francs j
les lois ripuajres, & . autres , qui font recueillies
dans le code dès lois antiques; on met aufli dans
cette claffe les capitulaires , & toutes les lois faites
jufqu’au commencement de la troifieme rate ; il
y a même des ordonnances des rois de cette race',
que l’on peut aufli confidérer comme un droit ancien
relativement à une nouvelle jurifprudence qui
peut s’être introduite depuis.
Quant au droit coûtumier,, l’ancien eft. celui qui
s’obfervoit avant la rédaftion ou la derniere reformation
des coûtumes ; car il y en a quelques-unes
qui ont été réformées plufieurs fois : de forte que
c e droit peut avoir plufieurs âges , de même que
le droit romain & le droit,françois. Voye^ ci-après
D r o i t G q u t u m ie r , D rç>i t Fr a n ç o is , D r o i t
R o m a in . (A )
D r o i t A n 6 l o i s . Les Bretons fortis des Gaules
ayant étç les premiers habitans de la Grande-Bretagne,
appeliée -depuis Angleterre , il eft fenfible que
ces peuples y portèrent leurs moeurs & leurs^ Coûtumes
; & en effet, Jules Çéfar qui fut le premier des
Romains qiii entra dans là Grandë-Bretagne, trouva
que la religion dé fes habitans, leur langue &' leurs
wcoûtume$ etoient prefque les thèmes que celles des
'"Gaulois,
Les Bretons Anglois fe révolterent au commencement
de l’empire d’Augufte, & s’efforcèrent de fe-
coüer le joug des Romains ; mais ils furent toûjours
vaincus. L ’empereur Claude dompta pareillement
les plus rebelles. Les légions romaines que l’on envoya
dans leur pays les accoûtumerent infenfibleui
ent à une èfpece de dépendance. Ils furent entièrement
foûmis fous l’empire de Domitien, & demeurèrent
tributaires des Romains jufques vers l’an
446. Il eft à croire que pendant ce tems ils emprunt
têrent beaucoup d’ulage des Romains, de même que
les Gaulois. -
Les habitans de la Grande-Bretagne étoient distingués
en plufieurs peuples particuliers, tels que les
Scots & les Piétés, avec lefquels les Bretons proprement
dits étoient en -guerre : ces peuples avoient
chacun leurs coûtumes particulières. Les Bretons
ayant appellé à leur Secours les Saxons, qui étoient
fubdivifés en plufieurs peuples , dont le principal
étoit les Angles, ces Saxons & Anglo-Saxons s’emparèrent
peu-à-peli de toute la Grande-Bretagne, à
laquelle ils donnèrent le nom dy Angleterre ; ils en
chaflerent les Bretons, qui fe réfugièrent dans la
province de Bretagne en France.
Ces Saxons portèrent en Angleterre les lois dé
leur pays, qu’on appélloit la loi des Saxons, & quelquefois
celle des Angles ; cette loi eft la même qui
fut confirmée par Charlemagne , lorfqu’il eut fournis
les Saxons d’Allemagne.
Les Anglo-Saxons ayant conquis toute la Grande.
Bretagne, il s’y forma jufqu’à fept royaumes différ
rens, qui reçurent chacun de nouvelles lois de leui*
fouverain. Le premiefc,;qUi donna des lois par écrit à
fes fujets, fut Ethelbert roi de la province de Kent,
lequel commença à regner en 561: ces lois font fort
concifes & affez groflieres. Inas, qui commença à
regner l ’an 712 fur les Saxons occidentaux, dans là
province de W eft-Se x, leur donna aufli des lois*,
Offa roi de Mercie, qui régna l’an 7 f 8, en fit pareillement
pour fes fujets. Enfin Egbert roi de Weft-Sex
ayant réuni fous la domination prefque toute l’Angleterre,
fit revoir les lois d’Ethelbert, d’Inas, ÔC
d’Offa; & ayant pris tout ce qui parut convenable,
8>c fupprimé le refte, il en compofa line nouvelle
loi ; c ’eft pourquoi il eft regardé comme l’auteur
des lois Anglicanes: il mourut l’an 900. Cette nouvelle
loi appeliée Wejlfenelaga, fut faite, dit lin hif-
torien ; inter Jlridores lituorum & inter fremïtus 'dtmà-
rum , c’eft-à-dire dansTaflemblée de la nation , qui
étoit toûjours armée, comme c’étoit la coûtume des
Germains & des peuples qui en étoient fortis. La
loi d’Egbert fut principalement obfervée dans les
neuf provinces méridionales que laTamife fépàrè
du refte de l’Angleterre. .
Les Danois s’étant emparés de l’Angleterre l’ait
1017, y donnèrent une loi nouvelle, qui futappél-
lée denelaga , c’eft-à-dire loi des Danois; elle etoit
fuivie dans les quinze provinces orientales & fep-
'tentrionales de l’Angleterre.
De ces trois fortes de fois, c’eft-à-dire de celles
des rois Merciens, des Saxons occidentaux & des
Danois, Edgar furnommé le Pacifique, forma une
loi nouvelle qu’on appella la loi commune ^ ce prince
mourut l’an 975, n’ayant régné que 17 ans. Après
fa mort, la loi qu’il avoit faite tomba dans l’oubli
pendant 6$ années, jufqu’au régné d’Edotiard II,
dit le Confefîèur, lequel après l’avoir reforniée parle
confeil des barons d’Angleterre, la rémit en v i gueur
; ce qui lui fit donner le nom dë loi d'Edouard^
quoiqu’il n’en fût pas le premier auteur.
Guillaume dit le Conquérant, duc dé Normandie,
ayant conquis l’Angleterre en 1065, ddriiiâ de
nouvelles fois à ce p a ys, composées, féfoii quelques
auteurs y de-çelles'des Morins, dès Danois#