quelques H H , une entre entres polir confirmer
celles de Théodofe. Il »voit déjà fait un | g f f l nombre
de conftitutions, conjointement avec Theodofe:
mais elles précédèrent. Il y a auffi quelques navel-
les de Marcien» .
Le code théodofien & les novelles dont on vient
de parler, furent donc la principale lois» obfervée
dans tout l’empire jnfqu’à la publication des livres
de Juftinien. , . , .
Alors ce code ayant ceffé d’être obierve, le perdit
; & il n’a été recouvré Sc rétabli dans la fuite,
que fur l’abrégé qu’Anien en avoit fait, & par le
moyen des recherches de différens jurifeonfultes.
Nous voici enfin parvenus au dernier état au droit
romain , c’eft-à-dire aux compilations des lois faites
par ordre de Juftinien, & par les foins de Tribomen
& autres jurifeonfultes.
La première de ces compilations qui parut en
518 , fut le code, lequel fut,formé des trois codes
précédens , grégorien , hermôgénien, & théodo-
Ren : cette édition du code fut depuis appellée codex
primée proeleclionis, à caufe d’une autre rédaftion qui
en fut faite quelques années après.
En 533 , on publia les inftitutes de Juftinien, di-
vifés en quatre livres, qui font un précis de toute
la jurifprudenee romaine.
L’année fuivante,. on publia le digefte ou pan-
deûes, qui font une compilation de toutes les décidions
des anciens jurifeonfultes dont les ouvrages
compofoient plus de 2000 volumes. Voy. D igeste
& Pandectes.
En 534, Tribonien donna une nouvelle rédaction
du code, qui fut appellé codex repetit* proeleclio-
nis. F'oye^ ce qui en eft dit au mot C ode. ^ f
Juftinien pourvût aux cas qui n’avoient pas ete
prévus dans le code ni dans le digefte par des conftitutions
particulières appellées novelles , dont le
nombre eft controverfé entre les auteurs : quelques-
uns en comptent julqu’à i<$8.
‘ Ces novelles ayant été la plupart compofées en
grec, un auteur dont le nom eft inconnu, en fit une
traduâion latine qui fut furnommée Y authentique,
comme étant la verfion des véritables novelles.
On a auffi donné le nom d’authentiques à des extraits
des novelles, qu’Irnérius a inférés en différens
endroits du code auxquels .ces extraits ont rapport.
Un auteur inconnu a changé l’ordre des novelles,
& les a divifées en neuf colle&ions, ce qui a gâté les
novelles plutôt que de lés éclaircir. V y e i Novelles.
.
Juftinien donna auffi treize edits, qui le trouvent
à la fuite des novelles dans la plupart des éditions du
corps de droit ; mais comme c’étoient des réglemens
particuliers pour la police de quelques provinces de
l’empire, ces édits ne font proprement d’aucun ufa-
ge parmi nous. # t
. Théodofe le jeune & Valentinien III. avoient établi
une école de droit à Gonftantinople. Juftinien,
pour faciliter l’étude du droit, établit encore deux
autres écoles, une à Rome, & l’autre à Beryte.
Les compilations faites par Juftinien, furent fuivies
avec quelques novelles qu’y ajoûterent Juftin
II. & Tibere II. fon fucceffeur. ^
Mais Phocas ayant ordonné que l’on fe fervit de
la langue greque dans les écoles Sc les tribunaux, fit
.traduire en grec-les livres.de Juftinien. Les inftitutes
furent traduits par Théophile en forme de para-
•phrafe, Sc l’on n’enfeigna plus d’autres inftitutes.
L’empereur Bafile fit commencer un abrégé du
•corps de droit de Juftinien, divifé par livres Sc par
•titres, mais fans divifer les titres par lois : il n’y en
eut que quarante livres faits de fon tems. Léon fon
fils , furnommé le Philofophe, fit continuer ce travail
, & le publia en 60 livres fous le titre de bàfiliques.
L’ouvrage fut revû & mis dans tiri meilleüf
ordre par Conftantin Porphyrogenete, qui le publia
de nouveau en çjio* » & depuis ce tems les. lois
de Juftinien cefferent d’être fuivies, Sc les bafiliques
furent le droit obfervé dans l ’empire d’Orient jufi-
qu’à fa deftruâion. Ces bafiliques n’étant point parvenues
jufqu’à nous en entier, les jurifeonfultes du
feizieme fiecle, entre autres Cujas:, ont travaillé à
les raffembler ; & en 1647 > Fakrot en a donné ime
édition en fept volumes in-folio, contenant le texte
grec, avec une traduâion latine. Il y a cependant
encore plufieurs lacunes confidérables , qui n’ont
pu être remplies. .
L’ufage du droit romain fut entièrement aboli dans
l’empire d’orient, lorfque Mahomet II. fe fut emparé
de Conftantinople en 1453.
Pour ce qui eft de l’empire d’occident, les incui£
fions des Barbares avoient empêché le droit de Juftinien
de s’établir en Italie & dans les Gaules, meme
du tems de Juftinien ; le droit romain que l’on y fui-
voit étoit compofé du code théodofien, des inftitutes
de Caïus, des fragmens d’Ulpien, Sc des fenten-
ces de PaiiL
Charlemagne étant devenu empereur d’occident,’
ordonna que l’on fuivroit le code théodofien en Italie
& en Allemagne, & dans les provinces de France
où on étoit dans l’ufage de fuivre le droit romain.
Le code théodofien & les autres ouvrages qui
compofoient ce que l’on appelloit alors la loi romaine
, perdirent beaucoup de leur autorité fous la fécondé
race de nos rois à caufe des capitulaires , &
ce fut fans doute alors que ces lois qui n’étoient plus
obfervées fe perdirent.
Les compilations de Juftinien étoient pareillement
perdues, ou du moins prefqu’entierement oubliées.
Les pande&es de Juftinien ayant été retrouvées
dans le pillage de la ville d’Amalfi, vers le milieu
du xij. fiecle, l’empereur Lothaire en fit prêtent aux
habitans de Pife, Sc ordonna que ces pandeûes feraient
fuivies dans tout l’empire.
Au commencement du xv. fiecle , les Florentins
s’étant rendus maîtres de la ville de Pife, & ayant
compris dans leur butin les pandeâes, elles furent
depuis ce tems turnommées pandectes florentines.
Dès que le digefte eut été retrouvé à Pife, Irne-
rius que Lothaire avoit nommé profeffeur de droit à
Boulogne, obtint de l’empereur que tous les ouvrages
de Juftinien feroient cités dans le barreau, &
àuroient force de loi dans l’empire au lieu du code
théodofien.
A-peu-près dans le même tems les lois de Juftinien
furent auffi adoptées en France au lieu du code théodofien
, dans les provinces qui fuivent le droit écrit ;
en effet, on voit que dès le tems de Louis le Jeune
il fut fait une traduâion françoife du code de Juftinien
, Sc Placentin enfeignoit à Montpellier les compilations
du même empereur.
Il y a apparence qu’on les enfeignoit auffi dès-lors
dans d’autres villes, car on voit qu’un grand nombre
d’eccléfiaftiques Sc de religieux quittoient la théologie
pour étudier la loi mondaine ; c’ eft ainfi qu’on
appelloit alors le droit civil, vilement que le concile
de Tours, en 1180, défendit aux religieux profès de
fortir de leurs cloîtres pour étudier en Medecine ou
en Droit civil.
Cette défenfe n’ayant pas été obfervée, Honorais
III. la renouvella en 1225 par la decrétale yè/y-
perfpecula, qui défend à toutes perfonnes d’enfei-
gner ni écouter le droit civil à Paris, ni dans les villes’&
autres lieux aux environs. Les motifs allégués
dans cette decrétale font qu’en France & dans quelques
provinces, les laïcs ne fe fervoient point des
lois romaines, Sc qu’il fe prefèntoit peu de caufes
eccléfiaftiques qui ne puffent être décidées par les
canons.
• Nous avons déjà remarqué en parlant-des doâeurs
en droit , que cette decrétale ne fut pas d’abord ob-
fervée.4 que. quoique, fe crédit des eccléfiaftiques eût
beaucoup fait prévaloir le droit canon, cependant il
y av o it plufieurs univerlît-és où l’on enfeignoit le
droit c iv il ; qu’à Paris, U y eut beaucoup de variations
à ce fujet- ; que l’ordonnance de Blois réitéra
les défenfes de graduer en droit civil à Pari? ; enfin
que l’étude de. c e droit n’y fut rétablie ouvertement
que par la déclaration du mois d’A v r il 1679. Voyt{
C o r p s . d e D r o i t , D o c t e u r e n D r o i t , E c o l e
d e D r o i t , E t u d ia n t e n D r o i t , Fa c u l t é d e
D r o i t , P r o f e s s e u r e n D r o i t .
C ’eft une queftion fort eontroverfée entre les auteurs
, de fa vo ir fi le droit romain eft le droit commun
de la France, auquel on doit avoir recours au
défaut des coutumes, ou fi c’eft à la coutume de Pâtis
; M. Bretonnier & plufieurs autres auteurs ont
fait de favantes differtations fur çette matière. Comme
la difeuffion des raifons. pour Sc contre nous me-
neroit trop lo in , nous nous, contenterons d’obferver
que le droit romain eft la loi municipale des provinces
appellées pays de droit écrit; qu’a i’egard des pays
coûtumiers on ne doit y avoir recours que comme à
une raifon écrite au défaut des coûtumes , Sc lorf-
qu’elles ne peuvent être interprétées, lés unes par
les autres, ou qu’il s’agit de matières qu’elles n’ont
point du tout préYÛes. Voye^ P a y s d e D r o i t
E c r i t . , t
L e droit romain eft encore le droit commun Sc général
de prefque tous les états d’Ita lie , d’Allemagne
, d’E lpagne , & de Portugal : on y a auffi quelquefois
recours au défaut des lois du p a y s , en Pologne
, en Angleterre, & en Danemark. A l ’égard
de la Su ede , quoique le droit romain n’y foit pas
in connu , il ne. paroît pas y être beaucoup fuivi.
T outes les nations po licées, même celles qui ont
des lois particulières, ont toûjours regardé le droit
romain comme un corps de principes fondes fur la
raifon & fur l’équité, c’eft pourquoi on y a recours
au défaut des lois particulières du pays.
Il faut néanmoins convenir que malgré toutes les
beautés du droit romain, il a de grands defauts ; en
e ffe t, le digefte n’eft qu’un affemblage de fragmens
tirés de différens livres des jurifeonfultes, & le code
n’eft de même compofé que de fragmens de differentes
conftitutions des empereurs. Quelque foin
<fue l’on ait pris pour ajufter enfemble tous ees morceaux
détachés, ils ne peuvent avoir entr’eux une
fuite bien jufte ; auffi trouve-t-on plufieurs lois entre
lefquelles il paroît une efpece de contradifrion.
Un autre défaut de ces lo is , eft que la plupart, au
lieu de contenir des décifion/générales, ne font que
des efpeces fingulieres ; & le tout enfemble ne forme
point, un fyftème méthodique de jurifprudenee , fi
l ’on en excepte les inftitutes , mais qui font trop
abrégés pour renfermer tous les principes du droit.
Il fe trouve d’ailleurs dans le digefte des lois qui
ont été reformées par le code ; l ’un & l’autre renferment
des lois qui ont été abrogées çar les novelles
, & les dernieres novelles ont dérogé fur plufieurs
points à quelques-unes des précédentes.
Enfin le droit romain renferme beaucoup de chofes
qui ne conviennènt point à nos moeurs, par exemple
, tout ce qui regarde le gouvernement politique
& l’adminiftration de la juftice , les offices, les formules
des a&ions, & autres aétes, les e fc la v e s , les
ad options , &c.
Mais malgré tous ces inconvéniens, il faut auffi
convenir que le droit romain eft la meilleure fource
o ù l’on fo it'à portée de puifer la fcience des lo i s ,
& qu’un jurifconfulte qui fe borneroit à étudier les
lois particulières de fon p a y s , fans y joindre la con-
Ïioiffance du droit romain , ne feroit jamais qu’un
homme fupefficiel ; difons plûtôt qu’il ne mériteroit
point le nom de jurifconfulte , & qu’il ne feroit au
plus qu’un médiocre praticien.
Irnerius fut le premier qui mit de petites feholies
en tête des textes du droit romain; ce qui a donné
enfuite à d’autres jurifeonfultes l’idée de faire des
notes, des glofes, des. commentaires : d’autres ont
fait des paratitles ou abrégés. L’Italie, la France ,
l’Allemagne & l’Efpagne ont produit un grand nombre
de jurifeonfultes, qui ont fait divers traités fur
le droit romain ou fur quelqu’une de fes.parties. Voy. Jurisconsulte. ( A )
D r o i t d e Sa r d a ig n e : les états,du roi de Sardaigne
duc de Savoie, ne fe gouvernent point par
les çonftitutions impériales, mais par clés lois particulières
faites par les ducs de Savoie. Victor Anje-
dée II. du nom, fit faire un code ou compilation des
ordonnances de fes, prédéceffeurs & des fiennes dans
le goût du code de Juftinien, où l’on a marqué en
marge lçs anciennes ordonnances dont plufieurs articles
ont é,té tirés. Ce code fut publié pour la première
fois en 1723, fous le titre de legi e confiitutioni
di S. M. Sec. Il a depuis été revû & augmenté d’un
fixieme livre ; le tout eft imprimé à deux colonnes';
d’un côté le texte eft italien, de l’autre la traduction
françoife. Il eft divifé en fix livres : le prenfier traite
de la Religion, & contient plufieurs titres qui concernent
les Juifs : le fécond traite des fonctions de
tous les officiers de juftice ; les derniers titres de ce
livre regardent les jurifdiCtions confulaires &C le commerce
: le troifieme traite de la procédure en mar
tiere civile : le quatrième, des crimes & de la procedure
en matière criminelle : le cinquième, des fuc-
ceffions, teftamens, inventaires, biens de mineurs,
donations, des droits des femmes, des ventes forcées
, hypotheques, emphitéofes, cens & fervis,
redevances, Iods, commife, tranfaCtions, prëfcrip-
tions, des bâtimens & des eaux, des notaires & des
infinuations : le fixieme traite des matières du domaine
& féodales , de l’allodialité des biens , &c.
Ce code eft la loi générale de tous les états du roi de
Sardaigne, & au furpius n’a point dérogé aux ufa-
ges & coûtumes du duché d’Aofte. Voyez codex Fa-
hrianus. (yi )
D r o i t d e Sa v o i e . Voye^ ci-devant D r o i t d e
Sa r d a ig n e .
D r o i t d e Su e d e ; fuivant le témoignage des
hiftoriens , ce fut Zamolxis difeipie de Pythàgore ,
qui fut le premier auteur des lois de ce .pays. Le roi
Ingon II. y fit quelques changemens en 900, Canut;
en fit auffi en 1168, Jerlerus les corrigea en 1251 r
tous ces changemens furent faits à ces lois pour les
accommoder à la religion Chrétienne : çes mêmes
lois furent encore réformées par le roi Birgerus en
1295 ; enfin le roi Chriftophle, en 1441, fit raffembler
toutes les lois fijédoifes en un feul code, qui fut
confirmé en 1581. Lc droit romain eft peu cité en
Suede. Pour donner quelque idée de l’efprit des loi?*
du pays, on remarquera que pour la fûrete des acquéreurs
l’on tient regiftre de toutes les ventes Sc
aliénations, auffi-bien que de tous les a^es obligatoires.
Les biens d’acquêts Sc de patrimoine paffent
aux enfans par égale portion ; le garçon en a deux
Sc la fille une. Les parens ne peuvçnt difpofer de
leurs biens au préjudice de cette lo i , à laquelle on
ne peut déroger qu’en vertu d’une fentence judiciaire
fondée fur la defobéiflance des enfans ; ils peuvent
feulement donner un dixième de leurs acquêts
aux enfans ou autres qu’ils veulent avantager. Lorfque
la fucceffion fe trouve chargée de dettes, l’héritier
a deux ou trois jnois pour délibérer s’il acceptera
ou non ; Sc s’il renonce, la juftice s’empare de
la fucceffion. Dans les matières criminelles, quand
.le fait n’eft pas de la derniere évidence, le défendeur