
converties en argent". Èii effet, Charles'VI. par des
lettres du 17 Mars 1395 n>6ur certaines çanfes &c
conftdérarions, pérfturâ Guilfaitme deSens, Pierre
Bofchet, Henri dé Marie?, & Ymbèrtde-Boify, pré-
hdenS-ait ,parlement, 6i à'quelques conseillers’dfe cette
côiit, ijiië chacun d,’etix -oüt fans-aucune- offènfe prendre
une certaine quantité de queues1 dè-vin-à eux
dorinéèspar la reiiie de Jériifalem SX de Sicile, tante
du roï.
Papon y en Tes afrêtsftif. des épices, rapporte un
ârrètdü'yMai 13^4, qtj’il'dit avoir jugé-qù’en ta-
iân'f Ie.s dépens dèTîf chiffe principale, on devoit
taxer, auflïlès épices de l’arrêt.
8 C ependànt du Luc, liv. V. de fes arrêta nt, v. art. 1.
en rapporte un poftérieur du 17 Mars 140.3 , par lequel
il fut décidé que. les épices , qu’il appelle tragc-
mata,iYéntroient point en taxe, lorfqri’on en accordait"
aux rapporteurs.
Il rapporte encore un autre arrêt de la même année,
qui énonce que dans les affaires importantes &
pour des gens de qualité, on penfiettoit aux rapporteurs
dé recevoir deux ou trois boîtes de dragees
mais l’arrêt défend,aux procureurs de rien exiger de
leurs parties fous ombre d'épices.
Ces boîtes de dragées fe dônnoient d’abord’avant
le jugement pour en accélérer l’expédition : les juges
regardèrent enfuite cela comme un droit, tellement
que dans quelques anciens regiftres du parlement
on lit en marge, non deliberetur donec Jolvantur
fpecies ; mais comme on reconnut l’abus de cet ufa-
g e , il fut ordonné par un arrêt de 1437", rapporté
par du Luc, liv. IV. tiï. v-. art. 10. qu’on ne payeroit
point les épices au rapporteur, & , qu’on ne lui diftri-
bueroit point d’autre procès qu’il n’eut expédié celui
dont il étoit chargé. Il appelle en cet endroit les
épices dicajlica, cé qui feroit croire qu’elles étoient
alors converties en argent,
Gn fe plaignit aux états de Tours., tenus en 1483,
que la vénalité des offices induifoit lés officiers à
exiger de grandes & exceffives épices, ce qui étoit
d’autant plus criant qu’elle ne paffoient point encore
en taxe ; cependant l’ufage en fut continué, tellement
que par un arrêt du 30 Novembre 1494, il
Ait décidé que les épices des procès jugésy fur lefi
quels les parties avoient tranfigé, dévoient être
payées par les parties Sx non par le roi ; & ce ne
fut que par un réglement du 18 Mai 1502 qu’il fut
ordonné qu’elles entreroient en.taxe.
L’ordonnance de Roiiffillon, art. 3 1 & celle de
Moulins, art. 14 , défendirent aux juges préfidiaux,
& autres juges inférieurs, de prendre dès épices,
excepté1 pour le rapporteur.
La chambre des comptes fut autorifée à en prendre
par des lettres'patentes du 11 Décembre 1581,
régiftrées en ladite chambre le 24 Mars 1582.
Il y a cependant encore phtfieurs tribunaux oii
l’on ne prend point d"épices , tels que le confeil du
ro i, les confeils de guerre.
Les épices ne font point accordées pour le jugement
, mais pour la vifite du procès.' ‘
L’édit du mois d’Août 16679 contient lin réglement
général pour les épices & vacations.
Il ordonne que par provifion, & en attendant que
S. M. fe trouve en état d’augmenter les gages des
officiers de judicature, pour leur donner moyen dé
rendre la juftice gratuitement, les juges., même les
çours, ne puiffent prendre d’autres épices, que celles
qui auront été taxées par celui qui aura préfidé, fans
qu’aucun puiffe prendre ni recevoir dé plus grands
droits, fous prétexte d’extraits, de fciendum, ou d’arrêts
i ce qui eft conforme à ce qui avoit déjà été
ordonné par Y art. izy de l’ordonnance de Blois, qui
veut que la taxe en foit faite fur les extraits des
rapporteurs qu’ils auront faits eux- mêmes, Sx que
l’on y üfe de modération.
Celui qui a préfidé V doit écrire de fa- main au bas
de la minute du- jugement la taxe: dès- épices-, & le
greffier en doit-feiré mention Air tes groffes ôcexpéditions.
qu’il délivre;
M. Duperray , en fon traité des dixmes , chap. xdp*
fait mention d’une déelaration du roi-, dont il ne dit
pas la date, qui remit, à ce qu’il dit,. aux juges füb-
alternes les épices- mal-priles, e.n payant une taxe*
Il paroît être d’avis que cette taxe ne difpenfe pas
des j uges dé fàire reftitution à ceux dont ils ont exigé
indûement dès- épices.
On- ne doit- taxer aueunes épices pour les procès
qui font évoqués-, ou-dont la connoiflanee eft- interdite
aux juges, encore que le rapporteur en eût fait
l’extrait, & qu’ils-euffent été mis fur le bureau, Sx.
même vus Sx examinés-.
Il en eft de même de tous les jugemens rendusfiir
requête Sx dès- jugemens en' matière bénéficiale,
lor(qu#après la communication au parquet toutes lès
parties font d’accord de paffer appointemens fur la
maintenue du hénéfice contentieux , s’il intervient
arrêt portant que les- titres Sx capacités des parties
feront vues.
Il fut créé en 1581 Sx 1586 des. offices de rece-
veurs des épices dans les différens tribunaux- du royaume
: ceux de Beâujolois furent fupprimés en 1 ç88,
& tous les autres furent fupprimés en 1626 , & réunis
aux offices de greffiers & de maîtres-cleres des
greffes. Mais par édit du mois de Février *629-, on
rétablit tous ceux qui avoient été reçus ôS inftallés,
& qui n’avoient point été rembourfés. Enfuite on en
créa d’alternatifs & de triennaux, qui ont- été fup-
primés-ou réunis. Il y a èu encore nombre d’autres
créations & fuppreffions dont le détail feroit trop
long ; il fuffit cPbbferver que dans quelques tribunaux
ces officiers font en titre d?office, dans d’autres
ils font par eomnfifiion.
L’édit de 1669 porte que les épices feront payées
par les mains des greffiers, ou autres perfonnes chargées
par l’ordre des compagnies qui en tiendront regiftres
, fans que les juges ou leurs clercs- puiffent les
recevoir par les mains des parties ou- autres per-
fohnes.
Il eft défendu aux greffiers, fous peine d’amende,
de refiifer la communication du jugement, quoique
les épices & vacations n’ayent pas été-payées.
Louis XII. avoit donné une ordonnance qui au-
torifoit les juges à ufer de contrainte contre lés parties
pour leurs épices ; mais cette ordonnance ne fut
pas vérifiée, on permettoit feulement aux juges de
fe pourvoir par requête, fuivant lès arrêts rapportés
parGuenois r.ufage qui. a été aboli, auffi-bien que
celui défaire configner lés épices avant le jugement,
comme cela s’obfervoit dans quelques parlemens ;
ce qui fut abrogé1 par une déclaration du 26 Février
1683, & autres à-peu-près du/même tems.
Préfentement les juges, foit royaux, ou des fei-
gneurs, ne.peuvent décerner en leur nom, ni en celui
de leurs greffiers, aucun exécutoire pour les épices
, à. peine dp eoncuffion.; mais on peut en délivrer
exécutoire à là.partie qui les a débourfées.
Les épices ne. font pas faififfables.
Les procureurs généraux & procureurs du roi,'
& leurs fubftituts, font auffi autorifés à prendre des
épices pour les conclufions qu’ils donnent dans les
affaires de rapport. Voyc^ Pafquier en fes recherches
de la France, liv. II. ch.jv. Loyfeau, desojfic. ch.viij.
Joly, des ojfic. tit. des épices. Bornier, Jur l'édit de
/ <?<%). Bouche!-, au mot Epices, &> les arrêts de régie»-
mens des 10 Avril iG’ÿ i 6 8\4 oût 17/4. (A ) ^
EPICIER, f. m. On appelle à Paris h corps d'Epiciers
, celui des fix corps de marchands oit fe fait le
commerce des drogues, Sx autresmarchandifes com*
prifes fous le nom $ épicerie : il eft le fécond des fix
corps, & a rang après celui de la draperie.
Le corps d’Epicerie eft partagé en Apothicaires
& Epiciers, Sx ces.derniers en Droguiftes, Confituriers
& Ciriers ou Ciergiers ; enforte qu’il y a cinq
fortes de marchands dans ce corps. Il eft gouverne
par les mêmes maîtres & gardes, Sx régi par les mêmes
lois. Ces maîtres Sx gardes font au nombre de
f ix , trois apothicaires Sx trois épiciers. Les plus anciens
de ces deux corps aftuellement en charge, font
appelles grands-gardes ou préfdens. Leur préféance
eft alternative. Tous les ans , après la faint Nicolas
leur patron, on élit deux nouveaux gardes, un épicier,
& l’autre apothicaire. Cette éleÛion fe fait dans
le bureau, en préfence du lieutenant général de po-r
lic e , du procureur du roi du châtelet, Sx d’un greffier
: les Apothicaires Sx les Epiciers font de l’affem-,
blée : tous les épiciers qui ont paffe par la charge de
garde, y ont entrée , avec quarante autres qu’on
appelle des mandés, tirés des modernes Sx des anciens.
On n’eft jamais deux fois mandé de fuite. Les
gardes-épiciers font élus avec les Apothicaires , qui
nomment feuls ceux de leur art. La fon&ion de ces
gardes eft de tenir la main à l’exécution des ftatuts
ôc réglemens ; de faire au moins trois vifîtes par an,
& de faire en outre des vifîtes générales chez tous les
marchands, maîtres des coehes , &c. pour confronter
les poids Sx les balances. Il n’y a que les marchands
des cinq autres corps qui foient exempts de
ces vifîtes. Il n’y a que les Epiciers qui puiffent la
faire , parce qu’ils ont de tout tems eu des étalons
de poids en dépôt. Ils les doivent encore faire vérifier
de fix ans en fix ans par la cour des monnoies,
fur les matrices originales; L’un des gardes eft encore
chargé de la dépenfe commune ; fucceffive-
ment un apothicaire Sx un épicier, qui rend fon
compte tous les ans devant les gardes^en charge Sx
les anciens qui l’ont été. Nul ne peut êtrereçû dans
le corps d’Epicerie, qu’il ne foit françois, ou natu-
ralifé par lettres-patentes. Pour être apothicaire il
faut avoir fait quatre ans d’apprentiffage, & avoir
fix ans de fervice chez les maîtres ; il n’y a qu’eux
qui foient obligés au chef-d’oeuvre. Les épiciers afpi-
rans doivent avoir fait trois ans de compagnonage,
& fix de fervice. Les veuves des uns SX des autres
peuvent, en viduité, exercer le commerce de leurs
maris, avec un garçon approuvé par les maîtres Sx
gardes : elles ne peuvent faire d’apprentis , ni donner
leur boutique à un garçon fous leur nom , à
moins qu’il ne demeure avec elles. Les épiciers qui
ne font point droguiftes, ne peuvent vendre aucune
marchandife d’Apothicairerie. Les drogueries & épiceries
font d’abord, avant la diftribution générale,
dépofées au bureau, & examinées par les gardes.
Leurs ftatuts ont été confirmés par lettres-patentes
de plu fleurs de nos rois, entr’autres de Henri
IV. en 1594 , & de Louis XIII. en 1611 & en 1624.
Dans les cérémonies publiques les gardes de ce corps
ont droit de porter la robe de drap noir, à collet &
manches pendantes, bordées & parementeesde velours
de la même couleur. Cette robe eft la confu-
laire, & commune aux maîtres des cinq autres corps.
Un épicier qui eft garde , ou qui l’a été , décédant,
les maîtres en charge font obligés d’affifter à fon fervice
Sx enterrement ; les quatre plus jeunes portant
le poile, Sx les deux grands fuivant immédiatement
le corps, accompagnes des quatre courtiers du corps
menant le deuil. La même cérémonie s’obferve à
l’égard des femmes, veuves ou non. Le bureau fournit
le poile & fix chandeliers d’argent, fix flambeaux
de cire blanche ornés des armoiries du corps , les
Apothicaires Sx les Epiciers en ayant qui leur font
particulières. Diclionn. Sx réglem. du Commerce.
EPICHERÊME, f. f. (Logique.) L’école a donné
Tome V.
le nom d’épicherême aux fyllogifmes dans lefquels
Bon joint à chaque prémiffe la preuve, au moins
lorfque chacune en a befoin. M. de Croufaz en donne
l’exemple fuivant :
I l cfi raifonnable de penfer que les biens qui ont le plus
de rapport à ce que notre nature renferme de plus excellent
, font les plus capables de nous rendre heureux; car
la félicité & la perfection doivent aller d'un pas égal >
puifqu'elles font l'une & l'autre notre but.
Or la fcience & la fageße font des biens qui perfectionnent
ce qu'il y a en nous déplus excellent, puif que
l'entendement & la volonté font des facultés beaucoup
plus efimables que les fens.
I l ejl donc raifonnable de penfer que l'on fe rendra
plus heureux par la connoijfance & par la fageße , que
par les voluptés des fens.
L’épicherême, dit-on, a un grand avantage; c’eft
de ne point retarder l’impatience de l’homme, parce
qu’elle prouve fes prémiffes en les avançant: ce qui
eft court Sx très - agréable ; mais il ne s’agit pas ici
d’agrément. Ou de fi courtes preuves font inutiles
par l’évidence de la propofition , ou elles ne font
pas fuffifantes pour la démontrer. L'épicherême de M.
de Croufaz lui-même n’eft peut-être pas trop folide ;
mais qu’il le foit ou non, je dis que des preuves que
l’on fait paffer fi rapidement devant l’efprit, ne font
guere propres qu’à l’ébloiiir, au lieu de l’eclairer :
ainfi l’ufage de ce fyllogifme irrégulier, qu’on nomme
épicherême, n’eft bon que pour former les récapitulations
des orateurs , quand les principes d’oii
dépend leur conclufion, ont déjà été précédemment
établis & prouvés par ordre. Article de M. le Chevalier
D E J a V C O U R T .
* EPICLIDIES, adj. pris fubft.^ ( Mythol.) fêtes
que les Athéniens avoient inftituées en l’honneur
de Cérès. Héfychius qui nous a tranfmis ce nom, ne
nous en dit pas davantage.
* EPICOMBES, f. m. pl. (Hiß. anc.) bouquets
enrichis de monnoies ou pièces d’or, d’argent & de
cuivre , qu’un fénateur jettoit au peuple lorfque
l’empereur de Conftantinople fortoit de l’eglile. Il
y avoit ordinairement dix mille de ces bouquets, &c
chaque bouquet renfermoit au moins trois pièces
d’or & trois pièces d’argent. Cette largeffe etoit
très-confidérable, & la forme en étoit honnête.
EPICRANE, f. m. (Anat.) partie qui environne
le crâne. Voye^ Crâne 6* Muscle.
* EPICRENE, f. f. (Mythol.) fêtes que les Lacédémoniens
célébroient, & qu’ils appelloient la fête
des fontaines : c’eft tout ce que nous en favons.
* é p ic u r é ism e ou é p ic u r i sm e , fubft. m.
( Hifi. de la PhiloJ'ophie. ) La fefte éléatique donna
nailfance à la fecie épicurienne. Jamais philofophie
ne fut moins entendue Sx plus calomniée que celle
à'Epicurs. On accufa ce philofophe d’athéifme,
quoiqu’il admît,l’exiftence des dieux, qu’il fréquentât
les temples, & qu’il n’eût aucune répugnance à
fe profterner aux piés des autels. On le regarda comme
l’a polo gifte de la débauche, lui dont la vie étoit
une pratique continuelle de toutes les vertus, & fur-
tout de la tempérance. Le préjugé fut fi général ,
qu’il faut avoiier, à la honte des Stoïciens qui mirent
tout en oeuvre pour le répandre , que les Epicuriens
ont été de très - honnêtes gens qui ont eu la
plus mauvaife réputation. Mais afin qu’on puiffe
porter un jugement éclairé de la doûrine d'Epicure,
nous introduirons ce philofophe même, entouré de
fes difciples, Sx leur diôant fes leçons à l’ombre des.
arbres qu’il avoit plantés. C ’eft donc lui qui va parler
dans le refte de cet article ; &c nous eljjérons de
l’équité du lefteur, qu’il voudra bien s’en fou venir.
La feule chofe que nous nous permettrons, c’eft de
jetter entre fes principes quelques-unes des confe-
quenccs les plus immédiates qu’on en peut déduire.
^ F F f f f ij