^tiqtu, en iiAtge parmi les anciens Grecs. Lorsqu’une
-perfonne diftinguée revendit chez foi après une longue
abfence, il affembloit fes concitoyens un certain
jour, & leur faifoit un difcours ou récitoit une
piece de vers, dans laquelle il rendoit grâces aux
dieux de fon heureux retour, & qu’il terminoit par
un compliment à fes compatriotes. Diction, de Trév-.
& Chambers. ( G)
* EPIBD A , ( WjM dnc. 6* Myth. ) on entend par
c e terme, ou le fécond jour des apaturies, ou en général
le lendemain d’une fête, ou le fécond jour des
■ noces. V o y t { Apa tu r ie, No c e , & c.
EPICEDION , f. m. ( Belles-Lettr.) mot qui dans
la poéfie greque & latine, lignifie un poème ou une
piece de vers fur la mort de quelqu'un.
Chez les anciens, aux obfeques des perfonnes de
marque, on prononçoit ordinairement trois fortes
de difcours : celui qu’on récitoit au bûcher s’appel-
loit nenia : celui qu’on gravoit fur le tombeau, épitaphe
: & celui qu’on prononçoit dans la cérémonie
des funérailles, le corps préfent & pofé fur un lit de
parade, s’appelloit épicédion. C ’eft ce que nous appelions
oraifon funebre. Voye^ ORAISON FUNEBRE.
(.G)
EPICENE, adj. terme de Grammaire , tnlx.otroç9fu>-
per communis , au-delfus du commun. Les noms épi-
ccnes font des noms d’efpece, qui fous un même genre
fe difent également du mâle ou de la femelle. C ’eft
ainfi que nous difons, un rat, une linotte., un corbeau
, une corneille , une fouris y & c . foit que nous ,
parlions du mâle ou de la’ femelle. Nous difons, un
coq y une poule; parce que la conformation extérieure
de ces animaux nous fait connoître aifément celui qui
eft le mâle & celui qui eft la femelle : ainfi nous donnons
un nom particulier à l’un, & un nom différent à
l ’autre. Mais à l’égard des animaux qui ne nous font
pasallez familiers, ou dont la conformation ne nous
indique pas plus le mâle que la femelle, nous leur
donnons un nom que nous faifons arbitrairement ou
mafeulin, ou féminin ; & quand ce nom a une fois
l ’un ou l’autre de ces deux genres, ce nom, s’il eft
mafeulin, fe dit également de la femelle, & s’il eft
féminin , il ne fe dit pas moins du mâle, une carpe
uvée : ainfi Yépicene mafeulin garde toujours l’article
mafeulin, & Yépicene féminin garde l’article féminin
, même quand on parle du mâle. Il n’en eft pas
de même du nom commun, fur-tout en latin : on
dit hic civis quand on parle d’un citoyen, & hæc ci-
vis fi l’on parle d’une citoyenne, hic parens , le pe-
r e , hæc pdrens, la mere, hic conjux , le mari , hæc
conjux s la femme. Voyt{ la lifte des noms latins
ipicenes , dans la méthode latine de P. R. au traité des
genres. (P )
EPIGÉRASTIQUE, f. m. ( Phdrm.) ffîË n i& JN
'de nepcIvvupLt, mêler y tempérer : remede externe ou interne,
qui corrige , émoufle, tempere l’acrimonie
des humeurs, & appaife la fenfation incommode
qu’elle caufe.
On met communément dans ce nombre les racines
émollientes ; comme celles de guimauve, de
mapve, & de réglilïe ; les feuilles de m auve, de nénuphar
, de grande joubarbe, de pourpier, & de laitue
; les femences de jufquiame blanche, de laitue,
de pavot blanc, & de rue : parmi les fruits, les jujubes,
les raifins, les pommes, les febeftes, les amandes
douces, & les pignons ; parmi les fucs & les liqueurs
, le lait d’amande, l’eau d’orge, les bouillons
gras, le lait du laiteron, la creme de déco&ion d’orge
, le fuc des feuilles de morelle, de fureau, &c. parmi
les parties des animaux, le lait, le petit-lait, la
tête & les piés de veau, &: les bouillons qu’on en
prépare ; parmi les mucilages, ceux qui font faits
avec les femences de pfyllium, de coings , de lin,
§rc. parmi les huiles, celles d’olive, de behen x d’amandes
doucès, les huiles exprimées des graines de
calebaffe, de jufquiame blanche, de pavot blanc*.
&c. parmi les onguerïs y l’onguetit rolat, l’onguent-
blanc camphré, &c. parmi les firops, ceux de violettes,
de pommes, de guimauve, de fernel, de ré-
gliffe, de jujubes, de pavot, de pourpier, &c. parmi
les préparations officinales, la pulpe de cafte, les ju-
leps adouciffans, le miel violât, &c.
Mais quelque vraie que foit cette lifte-, elle eft
informe & fautive ; parce que dans la bonne théorie
lé véritable épicerajlique fera toujours- celui .qur
pourra tempérer, corriger l’acrimonie particulière
dominante. Par cette raifon, tantôt les acides, tantôt
les alkalis pourront être rangés dans la clafle des'
épicérajliques internes , puifqu’ils feront propres à
produire l’effet qu’on defire , fuivant la nature des
humeurs morbifiques , qu’il s’agira d’adoücir, dé
tempérer, de corrigea. C ’eft un point qu’il faut fans
ceffe avoir devant les yeux dans le traitement des
maladies, que de varier les remedes fuivant les cau-
fes, & c’eft ce que l’empirifme ne comprendra jamais.
Article de M. le Chevalier D E JA U C O U R T .
EPICES , f. f. pl. ( Comm. ) On donne ce nom en
général à toutes les drogues orientales & aromatiques,
telles que le gérofle, le poivre, le gingembre
, &c. dont nos Epiciers font le commerce. Epices , (Fines) Pharm. c’eft, fuivant M. Pomet,’
un mélange de poivre noir, de gérofle,de mufeade,
de gingembre, d’anis verd, '& de coriandre, en proportion
convenable. Prenez, par exemple, gingembre
choifi, douze livres & demie ; gérofle, hiufca-
de, de chaque une livre & demie ; femences d’anis,
coriandre, quantité proportionnée : mêlez & les pul-
vérifez affez fubtilement, puis les gardez dans une
boîte bien bouchée.
Ces fines épices ne font employées que pour les
ragoûts ; mais elles pourroient étire, fi l ’on vouloit,
d’un grand ufage dans la Médecine, d’autant que
c’eft une poudre aromatique qui eft ftomachique
carminative, céphalique, expeftorante, antiputride.
On peut s’en fervir pour fortifier lç cerveau, pour
atténuer les humeurs vifqueufes, pour faire éternuer.
James & Chambgrs.
E p i c e s , ( ’ Jurifprud. ) font des droits en argent
que les juges de plufieurs tribunaux font autorités à
recevoir des parties pour la vifite des procès par
écrit.
Ces fortes de rétributions font appellées en Droit
fportulæ ou fpecies, qui fignifioit toutes fortes de
fruits en général, & fingulierement les aromates ;
d’oii l’on a fait en françois épices, terme qui com-
prenoit autrefois toutes fortes de confitures, parce
qu’avant la découverte des Indes, & que l’on eût
l’ufage du fucre, on faifoit confire les fruits avec des
aromates ; on faifoit aux juges des préfens de ces
fortes de fruits, ce qui leur fit donner le nom d’é-
pices.
L’origine des épices y même en argent', remonte
jufqu’aux Grecs.
Homere, Iliade, VI. dans la defeription qu’il fait
du jugement qui étoit figuré fur le bouclier d’Achille,
rapporte qu’il y avoit deux talens d’or pofés au mi-t
lieu des juges, pour donner à celui qui opineroit le
mieux. Ces deux talens étoient, il'elt vrai alors, de
peu de valeur ; car Budée, en fon IVe. liv. de ajfe ,
en parlant de talento homerico, prouve par un autre
paflage du X XIVe. de l’Iliade, que ces deux talens
d’or etoient eftimés moins qu’un chauderon d’airain.
Plutarque, en la vie de Periclès, fait mention d’un
ufage qui a encore plus de rapport avec les épices ;
il dit que Periclès fut le premier qui attribua aux juges
d’Àthenes des falaires appellées prytanées, parce
qu’ils fe prenoient fur les deniers que les plaideurs
confignoient k l’entrée du procès dans la prytanée, qui
E P I
tanee, quiétoit un lieu public deftiné à rendre la
juftice. Cette confignation étoit du dixième, mais
tout n’étoit pas pour les juges : on prenoit aufîi fur
ces deniers le falaire des fergens ; celui du juge étoit
appelle to S'iKaç-moY.
A Rome, tous les magiftrats & autres officiers
avoient des gages fur le file, & faifoient ferment de
ne rien exiger des particuliers. Il étoit cependant
permis aux gouverneurs de recevoir de petits préfens
appellés xenia, mais cela étoit limité à des chofes
propres à manger ou boire dans trois jours. Dans la
fuite, Conftantin abolit cet ufage, & défendit à tous
miniftres de juftiçe d’exiger ni même de recevoir
aucuns préfens, quelque légers qu’ils fuffent; mais
Tribonien, qui étoit lui-même dans l’ufage d’en recevoir
, ne voulut pas inférer cette loi dans le code
de Juftinien.
L’empereur lui-même fe relâcha de cette févérité
par rapport aux juges d’un ordre inférieur ; il permit
, par fa novelle xv. chap. vj. aux défenfeurs des
cités de prendre, au lieu de gages, quatre écus pour
chaque fentence définitive ; & en la novelle Ixxxij.
chap. x jx. il affigne aux juges pedanées quatre écus
pour chaque procès, à prendre fur les parties, outre
deux marcs d’or de gages qu’ils avoient fur le public.
Ces épices étoient appellées fportulæ, de même
que le falaire des appariteurs & autres miniftres inférieurs
de la jurifdi&ion, ce qui venoit de fporta,
qui étoit une petite corbeille où l’on recueilloit les
petits préfens que les grands avoient coûtume de
diftribuer à ceux qui leur faifoient la cour.
Par les dernieres conftitutions greques, la taxe
des épices fe faifoit eu égard à la fomme dont il
s’agiffoit ; comme de cent écus d’or on prenoit un
demi-écu, & ainfi des autres fommes à proportion,
fuivant que le remarque Théophile, § . tripl. in f i t .
de action.
On appelloit aufîi les épices des juges ptdveraticay
comme on lit dans Cafliodore, lib. X II. variar. oit
il dit, pulveratïca olim judicibus præftabantur j pulve-
raticum étoit le prix & la récompenfe du travail, &
avoit été ainfi appelle, en faifant allufion à cette
pouffiere dont les luteurs avoient coûtume de le couvrir
mutuellement lorfqu’ils alloient au combat, afin
d’avoir plus de prife fur leur antagonifte.
Quelques-uns ont crû qu’anciennement en France
les juges ne prenoient point d'épices; cependant,
outre qu’il eft probable que l’on y fuivit d’abord le
même ufage que les Romains y avoient établi, on
voit dans les lois des Vifigoths, liv. I. tit. ij. ch. xxv.
qui étoient obfervées dans toute l’Aquitaine, qu’il
étoit permis au rapporteur de prendre un vingtième,
vigefmum folidum pro labore & judicatd caufd ac légitimé
délibérât à. Il eft vrai que le concile de Yerneuil
tenu l’an 884 au fujet de la dilcipline eccléfiaftique,
défendit à tous juges eccléfiaftiques ou laïques de
recevoir des épices, ut nec chrifius, ntc abbas, nec
ullus laïeus pro ju f itid faciendâ fportulas accipiat.
Mais il paroît que cela ne fut pas toûjours obfer-
i c -, en effet, dès le tems de S. Louis, il y avoit
certaines amendes applicables au profit du juge, &
qui dans ce cas tenoient lieu d'épices. On v o it , par
exemple, dans l’ordonnance que ce prince fit en
1154, que celui qui loüoit une majfon à quelque ri-
baude, étoit tenu de payer au bailli du lieu, ou au
prévôt ou au juge, une fomme égale au loyer d’une
année.
Ce même prince, en aboliflant une mauvaife coutume
qui avoit été long-tems obfervée dans quelques
tribunaux, par rapport aux dépens judiciaires
& aux peines que dévoient fupporter ceux qui fuc-
xomboient, ordonne qu’au commencement du pro-
jcès les parties donneront des gages de la valeur du
Tome V,.
EP I 111'
dixième de ce qui fait l’objet du procès ; que ces,
gages feront rendus aux parties , & que 4ans tout
le cours du procès on ne lèvera rien pour les dépens,
mais qu’à la fin du procès celui qui fuccombera,
payera à la cour la dixième partie de ce à quoi il
fera condamné, ou l’eftimation ; que fi les deux parties
fuccombent chacune en quelque chef, chacune
payera à proportion des chefs auxquels elle aura
îuccombé ; que ceux qui ne pourront pas trouver,
des gages, donneront caution, &c.
Ce dixième de l’objet du procès, que l’on appelloit
décima litium , fervoit à payer les dépens dans
lefquels font compris les droits des juges. Il étoit
alors d’ufage dans les tribunaux laïcs que le juge,,
fous prétexte de fournir au falaire de fes affeffeurs ,
exigeoit des parties ce dixième, ou quelque autre
portion, avec les dépenfes de bouche qu’ils avoient
faites, ce qui fut défendu aux juges d’eglife par Innocent
III. fuivant le chap. x. aux décrétales de vitd
& honefiate clericorum, excepté lorfque le juge eft
obligé d’aller aux champs & hors de fa maifon ; le
chapitre cum ab omnit & le chapitre fiatutum , veulent
en ce cas que le juge foit défraye.
II n’ étoit pas non plus alors d’ufage en cour d’é-r
glife de condamner aux dépens : mais en cour laie
il y avoit trois ou quatre cas où l’on y condamnoit,
comme il paroît par le chap. xcij. des établiffemens
de S. Louis en 1Z70, & ce même chapitre fait mention
que la juftice prenoit un droit pour elle.
Les privilèges accordés à la ville d’Aiguefmortes
par le roi Jean, au mois de Février 1350, portent
que dans cette ville les juges ne prenaroient rien
pour les aâes de tutelle, curatelle, émancipation,'
adoption, ni pour la confeâion des teftamens & ordonnances
qu’ils donneroient ; qu’ils ne pourroient
dans aucune affaire faire faifirles effets des parties
pour fûreté des frais, mais que quand l ’affaire feroic
finie, celui qui auroit été condamné payeroit deux
fous pour livre de la valeur de la choie fi c’étoit un,
meuble ou de l’argent ; que fi c’étoit un immeuble ,
il payeroit le vingtième en argent de fa valeur, fuivant
l’eftimation ; que fi celui qui avoit perdu fon
procès, ne pouvoit en même tems fatisfaire à ce.
qu’il devoit à fa partie & aux juges, la partie feroit
payée par préférence.
Il y eut depuis quelques ordonnances qui défendirent
aux juges, même laïcs, de rien recevoir des
parties; notamment celle de 130a, rapportée dans
l’ancien ftyle du parlement, en ces termes : Proefati
officiant noflri nihil penijus exigant fubjeciis nofris.
Mais l’ordonnance de Philippe de Valois, du 11
Mars 1344, permit aux commiffaires députés du parlement,
pour la taxe des dépens, ou pour l’audition
des témoins, de prendre chacun dix fous parifis par
jour, outre les gages du roi.
D ’vm autre côté, l’ufage s’introduifit que la partie
qui avoit gagné fon procès, en venant remercier fes
juges, leur préfentoit quelques boîtes de confitures
feches ou de dragées, que l’on appelloit alors épices.
Ce qui étoit d’abord purement volontaire paffa en
coûtume, fut regarde comme un droit, & devint
de néceffité. Ces épices furent enfuite converties en
argent : on en trouve deux exemples fort anciens
avant même que les épices entraffent en taxe : l’un
eft du 11 Mars 1369; le lire de Tournon par licence
de la cour fur là requête donna vingt francs d’or
pour les épices de fon procès jugé, laquelle fomme
fut partagée entre les deux rapporteurs : l’autre eft
que le 4 Juillet 13 7 1 , un confeiller de la cour, rapporteur
d’un procès, eut après le jugement de chacune
des parties fix francs.
Mais les juges ne pouvoient encore recevoir des épi-
ces ou préfens des parties qu’en vertu d’une permiflion
fpéciale, & les épices n’étoient pas encore toûjours