Les députés dont il eft parlé dans cet articlè, & qui
dans une autre ordonnance du ier Décembre 1383,
& autres ordonnances poftérieures, font nommés
commis'-des éliis\êtoient des lieutenans, que les élus
de chaque diocèfe envoyoient dans chaque Ville de
leur département, pour y connoître des impofitions.
Ces élus particuliers furent depuis érigés en titre
d’office par François I. ce qui augmenta beaucoup le
nombre des élevions, qui étoit d’abord feulement
égal à celui des diocèfes.
L’inftruélion du grand-confeil de 1360, portoit
encore que les élus établiroient des receveurs particuliers
en chaque ville , où bon leur fembleroit,
)pour lever l’aide du vin & dés autres breuvagés.
Que tous les deniers provenans de cette aide ,
tant de l’impofition des greniers à fe l, que du treizième
des vins & de tout autre breuvage, feroient
apportés & remis aux élus & à leur receveur, pour
ce qui en auroit été levé dans la ville & diocèfe de
leur département ; que les deniers ainii reçus, feroient
mis par eux chaque jour en certaines huches ,
elcrins, coffres, ou arches , bons & forts, & en lieu
sûr ; & qu’à ces huches, coffres, &c. il y auroit trois
ferrures fermantes à trois diverfes clés, dont chacun
defdits élus & receveur en auroit une ; & qu’ils
donneraient, fous leurs focaux, lettres & quittances
des deniers reçus à ceux qui les payeraient.
Que lefdits élus & receveurs feroient tenus d’envoyer
à Paris tous les deux mois par-devers lesthré-
fôriers généraux ordonnés, & le receveur général ,
pour le fait de l’aide deffus-dite, tous les deniers qu’ils
auraient par-devers eux ; & qu’ils en prendraient
lettres de quittance defdits thréforiers & receveur
généraux.
S’il étoit apporté quelque trouble aux élus en leurs
fonctions, ou qu’ils euffent quelque doute, l’ordonnance
dit qu’ils en écriront aux thréforiers généraux
à Paris , lefquels en feront leur déclaration.
Enfin il eu dit qu’il leur fera pourvû, & à leurs
receveurs & députés, de gages ou falaires fuffifans.
L’inftru&ion, qui eft enfuite, fur l’aide du fe l,
porte que dans les villes oii il n ’y aura point de grenier
établi, l’aide du fel fera vendue & donnée à ferme
par les élus dans les cités, ou par leurs députés,
par membres & par parties, le plus avantageufe-
ment que faire fe pourra ; & que les fermiers feront
tenus de bien applegierleursfermes, c’eft-à-dire, de
donner caution, & de payer par-devers les élus &
leur receveur, le prix de leurs fermes : fçavoir,
pour les fermes des grandes v illes, à la fin de chaque
mois ; & pour celles du plat-pays , tous les deux
mois.
Il fembleroit, fuivant cet article, que les élus n’a-
voient plus d’infpeftion fur la gabelle, que dans les
lieux où il n’y avoit point de grenier à fel établi : on
verra cependant le contraire dans l’ordonnance de
1279 , dont on parlera dans un moment.
Charles V. par une ordonnance du 19 Juillet
1367, régla que les élus de chaque diocèfe avife-
roient tel nombre d’entre les fergens royaux, qui
leur ferait néceffaire pour faire les contraintes ; &
qu’ils arbitreraient le falaire de ces fergens. C ’eft
fans doute là l’origine des huiffiers attachés aux élections
y & peut-être fingulierement celle des huiffiers
des tailles.
Ce même prince ordonna au mois d’Août 1370,
que les élus, fur le fait des fubfides, dans la v ille ,
prévôté, vicomté & diocèfe de Paris, ne feroient
point garants des fermes de ces fubfides qu’ils adjugeraient,
ni de la régie des colleéteurs qu’ils nommeraient
pour faire valoir la ferme de ces fubfides,
qui auroient été abandonnés par les fermiers.
Par deux ordonnances des 13 Novembre 1372,&
f> Décembre 13 7 3 , il défendit aux élus de faire commerce
public ou caché d’aucune forte de marchan-
difes, à peine d’encourir l’indignation du roi, de
perdre leurs offices, & de reftitution de leurs gages;
il leur permit feulement de fe défaire inceffamment
des marchandifes qu’ils pourraient avoir alors.
Il ordonna auffi que les généraux diminueraient
le nombre des élus»
Et dans l’article 18. il dit que pour ce qu’ilëftvoix
& commune renommée, que pour l ’ignorance, négligence
ou défaut d’aucuns élus & autres officiers,
lur le fait des aides, & pour l’exceffif nombre d?i-
ceux, dont plufieurs avoient été mis plutôt par importunité
, que pour la fuffifance d’iceux, les fermes'
avoient été adjugées moins sûrement, & fouvent
moyennant des dons ; que quelques-uns de ces officiers,
les avoient fait prendre à leur profit, ou y
étoient intéreffés; qu’ils commettoient de fembla-
bles abus dans d’affiete des foiiages, le chancelier &:
les généraux enverraient inceffamment des réformateurs
en tous-les diocèfes de Languedoc, quant au
fait des aides ; que les élus & autres officiers ( apparemment
ceux qui auroient démérité ) feroient
mis hors. de leurs offices ; ; qu’on leur en fubrogeroit
d’autres bons & fuffifans ; que ceux qui feroient trouvés
prud’hommes,1 & avoir bien & loyalement fervi,
feroient -honorablement & grandement guerdonnés ,
e’eft-à-dire récompenfés ,• & employés à d’autres
plus grands & plus honorables offices, quand le cas
y écheroit.
L’inftru&ion & ordonnance qu’il donna au mois
d’Avril 1374, fur la levée des droits d’aides, porte
que l’impofition de douze deniers'pouf livres ferait
donnée à ferme dans tous-les diocèfes par les
élus; qu’ils affermeraient féparément les droits fur le
vin : que ceux qiii prendroient ces fermes, nommeraient
leurs cautions aux élus : que ceux-ci ne donneraient
point les fermes à leurs parens au-deffous
de leur valeur : qu’ils feroient publier les fermes dans
les villes & lieux accoûtumés, par deux ou trois
marchés ou Dimanches, & les donneraient au plus
offrant : que le bail fait, ferait envoyé aux généraux
à Paris : qu’aucun élu ne pourra être intéreffé dans
les fermes du roi, à peine de confifcation de fes biens :.
que le receveur montrera chaque femaine fon état
aux élus : enfin, ce même réglement fixe les émolu-
mens, que les élus peuvent prendre pottr chaque
a£te de leur miniftere, & fait mention d’un réglement
fait au confeil du roi, au mois d’Août précédent fur
Vauditoire des élus. .
Cette piece eft la première qui faffe mention de
Y auditoire des élus ; mais il eft confiant qu’ils dévoient
en avoir un, dès qu’on leur a attribué une jurifdic-
tion.
Celui de Y élection de Paris étoit dans l’enclos du
prieuré de S. Eloy en la cité ; comme il paroît par
les lettres de Charles VI. du 2 Août 1398, dont on
parlera ci-après en leur lieu. Il eft dit au-bas de ces
lettres, qu’elles furent publiées à S. Cloy ; mais il eft
évident qu’il y a en cet endroit un-vice de plume ; &
qu’au lieu de S. Cloy, il faut lire «J. Eloy, qui eft le
lieu où font préfentement les Barnabites.
Il paroît en effet qu'e c’étoit en ce lieu où les élus
tenoient d’abord leurs féances, avant qu’ils euffent
leur auditoire dans le palais, où il eft préfentement.
Il y avoit anciennement dans l’emplacement qu’occupent
les Barnabites & les mailons voifines, une.
vafte, belle & grande maifon , que Dagobert donna
à S. Eloy, lequel établit en ce lieu une abbaye de •
filles,appellée d’abord S. Martial, & enfuite S . Eloy.
Les religieufes ayant été difperfées en 1107,on don-*
na aux religieux de S. Maur-des-Foffés cette maifon ,
qui fut réduite fous le titre d e prieuré de S. Eloy :
ce prieuré avoit droit de jufticedans toute l’étendue
de fa feigneurie, qui s’étendoit auffi fur une coul- .
ture,
ture, appellée de S. Eloy,oi\ eft préfentement la pa-
roiffe S. Paul : elle avoit près du même lieu fa prifon,
qui fubfifte encore, appellée la prifon de S. Eloy ;
mais la juftice du prieuré qui appartenoit depuis quelque
tems à l’évêché de Paris, fut fupprïmée en 1674,
en même tems que plufieurs autres juftices feigneu-
riales qui avoient leur fiége dans cette ville.
On ignore en quel tems précisément les élus
commencèrent à fiéger dans l’enclos du prieuré de
S. E lo y, mais il y a apparence que ce fut dès le tems
de S. Louis, lequel établit des élus pour la taille :
ce prince habitoit ordinairement le palais fitué proche
S. Eloy. Philippe-le-Bel y logea le parlement en
1302 : mais comme ce prince & plufieurs de fes fuc-
ceffeurs continuèrent encore pendant quelque tems
d’y demeurer, il n’eft pas étonnant qu’on n’y eût pas
placé dès-lors Y élection, non plus que bien d’autres
tribunaux qui y ont été mis depuis.
D ’ailleurs, comme la fonûion des élus n’étoit pas
d’abord ordinaire, ils n’avoient pas befoin d’un fiége
exprès pour .eux : c’eft apparemment la raifon pour
laquelle ils choifirent le prieuré de S. Eloy, pour y
tenir leurs affemblées & féances ; & lorfque leur
fonûion devint ordinaire, & queledroitdejurifdiç-
tion leur fut accordé, ils établirent leur fiége dans
le prieuré de S. Eloy ; fans doute pour être plus à
portée du palais, & de rendre compte de leurs opérations
aux généraux des aides.
Il y avoit dans l’ancienne églife de S. Elo y, une
chapelle fondée en 1339» Par Guillaume de Vanves
& Sanceline fa femme, en l’honneur de S. Jacques
& de S. Maur, à laquelle Guillaume Cerveau , élu
des aides , fit du bien en 1417 ; ce qui donna lieu de
croire que les élus de Paris avoient encore leur fiége
dans ce Prieuré.
On ne voit pas s’il y avoit un fiége exprès pour
eux. Il eft probable qu’ils tenoient leurs féances
dans Yauditoire de la juftice du prieuré ; de même
qu’ils fe fervoient de la prifon de cette juftice, pour
y renfermer ceux qui étoient détenus en vertu de
leurs ordres ; en effet, cette prifon eft encore celle
où l’on écroue les colle&eurs, que l’on conftituepri-
fonniers pour la taille, & autres perfonnes arrêtées
à la requête du fermier général du ro i, & en vertu
des jugemens de Y élection, & la cour des aides envoyé
fes commiffaires faire la vifite de cette prifon toutes
les fois qu’il y a féance aux prifons.
Ce ne fut probablement qu’en 1452, que Yauditoire
de Y élection de Paris fut transfère dans le palais,
& en conféquence de l’ordonnance du mois d’Août
de ladite année, portant que le fiége des élections fe-
roit établi au lieu le plus convenable de leur reffort.
Comme toutes les impofitions , dont les élus
avoient la dire&ion , étoient levées extraordinaire-
jnent, poürfubvenir aux dépenfes de la guerre; c’eft
de-là que dans des lettres de Charles V. du 10 Août
•I 374» ils font nommés élus & receveurs fur le fait
de la guerre ; ce qui eft une abréviation du titre qu’on
leur donnoitplus fouventd’élâs furie fait de l’aide
ordonnée pour la guerre.
On voit par une ordonnance du 13 Juillet 1376 ,
que c’etoient les élus qui donnoient àferme l’impo-
iition foraine dans chaque élection ; mais il paroît
auffi par des lettres du roi Jean, du 27 Novembre
1376, adreffées aux élus fur l’impofition foraine,
qu’il y avoit des élus particuliers pour cette forte
d’impofition.
Au mois de Novembre 1379 » Charles V. fit une
autre ordonnance fur le fait des aides & de la gabelle
, portant, qu’attendu les plaintes faites contre
les élus & autres officiers, ils feroient vifités, &
leurs oeuvres & gouvernement sûs ; que ceux qui ne
feroient pas trouvés fuffifans en diferétion, loyauté
& diligence, ou n’exerceroient pas leurs offices en
Tome K,
perfonne, en feroient mis dehors ; & qu’en leur place
il en ferait mis d’antres, que le roi ferait élire au
pa ys, ou qui feroient pris ailleurs, fi le cas fe pré-
fentoit.
Il défendit aux élus de mettre ès villes & paroiffes
du plat-pays des afféeurs des foiiages ou colleéleurs,
mais que ces^afféeurs & colleâeurs feroient élus
par les habitons des villes & paroiffes ; que pour
etre mieux obéis), ils prendraient, s’il leurplaifoit,
des élus commiffion de leur pouvoir, qui leur feroit
donnée fans frais.
Que fi l’on ne pouvoit avoir aucun fergent royal
pour faire les contraintes, les élus ou receveurs
donneraient à cet effet commiffion aux fergens des
hauts-jufticiers.
Que fi dans les villes fermées il y avoit quelques
perfonnes puiffantes, qui ne vouluffent pas payer ,
ou que l’on n’osât pas exécuter, elles feroient exécutées
par les élus, leurs receveurs ou commis de
la maniéré la plus convenable, & contraintes de
payer le principal & acceffoires fans déport.
• Le nombre des élus s’étant trop multiplié, Charles
V . ordonna qu’il n’y en auroit que trois à Paris,
deux à Roiien, pour la ville & vicomté ; un à Gifors,
un à Fefcamp, & deux en chacun des autres diocèfes.
Qu’aucun receveur ne ferait l’office d'élu.
Il révoqua & ôta tous les élus receveurs généraux ,
excepté le receveur général de Paris.
• Il ordonna encore qu’en chaque diocèfe ou ailleurs
où il y auroit des élus, il y auroit auffi avec eux un
clerc ( ou greffier ) qui feroit gagé du ra i, feroit le
contrôle des livres des baux des fermes, des enchères,
tiercemens, doublemens, amendes, tant du fait
du fe l, que des autres taxations, défauts, & autres
exploits ; qu’il feroit les commiffions du bail des fermes,
& autres-écritures à ce fujet, fans en prendre
aucun profit, autre que fes gages ; que lés élus ne
fcellerpient ni ne délivreraient aucune commiffion
ou lettre, fi le clerc ne l’avoit d’abord lignée, &
qu’il en enregiftroit auparavant la fubftance parde-
vers lui.
Que les oeuvres, c*eft-à-dire les regiftres , qui feront
envoyés en la chambre des comptes $ quand le
receveur voudrait compter, feroient clos & fcellés
des fçeaux des élus, & lignés en la fin du total de chaque
fubfide, & auffi à la fin du total du livre, du leing
manuel des élus & de leur clerc.
Si le grenetier d’un grenier à fel trouvoit quelques
marchands ou autres perfonnes en contravention, il
devoit requérir les élus du lieu qu’ils en fiffent punition
; fi c’étoit en'lieu où il n’y eût point d’élus, mais
feulement grenetier & contrôleur, ils en pouvoient
ordonner félon la qualité du délit, &c.
Dans chaque diocèfe, il devoit être mis certains
commiffaires (ou gardes des gabelles) par les élus
grenetiers & contrôleurs des lieux. Ces gardes dévoient
prêter ferment tous les ans aux élus & grenetiers
de prendre les délinquans, & de les leur amener
; ou s’ils ne pouvoient les prendre, de relever
leurs noms aux élus & grenetiers.
Ceux-ci devoiént auffi tous les ans faire prêter
ferment fur les faints évangiles aux collefteurs des
foiiages de chaque paroiffe, de leur donner avis des
fraudes qui pouvoient fe commettre pour le fel.
Les élus, grenetiers, clercs, contrôleurs, &cha-
cun d’eux, dévoient auffi s’informer diligemment de
toutes les contraventions au fujet du fel ; & après
information, punir les coupables ; ou s’ils n’en vou-
loient pas connoître, les faire ajourner pardevant
les généraux à Paris.
Les états d’Artois , du Boulonnois, du comté de v
Saint-Pol, ayant accordé une aide, commirent auffi
des élus dans leur pays pour recevoir le payement
N n n