bes, ce qui paroit encore ufité au parlement de Flan-
dres.
Les principales coutumes des Pays-bas font celles
d’Artois, de Lille, de Hainault, de Gand, de Mali,
nés, d’Anvers, Namur, & plufieurs autres.
La Hollande a aufli fes coutumes , & plufieurs
villes ont leurs ftatuts particuliers.
Le pays de Liège eft pareillement régi par une
coutume qui lui eu propre.
Quoique la Flandre Ibit un pays coutumier, le
droit romain y a plus d’autorité que dans les autres
pays coutumiers de France, oii il n’eft confidere que
comme raifon écrite ; au lieu qu’en Flandres il eft reçu
comme une loi écrite, plufieurs coutumes de ce
pays portant en termes exprès que pour les cas omis
on fe réglera fuivant le droit romain.
Les ftatuts & ordonnances politiques que les ma-
giftrats municipaux font en droit de faire, font aufti
eonfidérés comme une partie du droit belgiquejSc comme
dans ces pays les magiftrats des villes changent
tous les ans , quelques-uns ont prétendu que leurs
réglemens dévoient aufli être publiés tous les ans ,
ce qui néanmoins ne fe pratique point : on en renouvelle
feulement la publication lorfque ces réglemens
deviennent anciens, 6c qu’ils paroiffent tombés dans
l’oubli par les contraventions journalières qui fe
commettent.
Les fentences des juges fubalternes ont beaucoup
d’autorité en Flandres, non-feulement lorfqu’elles
font paffées en force de chofe jugée, mais même en
caufe d’appel, lorfqu’il s’agit d’ufages locaux, dont
on préfume toujours que les premiers juges font bien
informés : il étoit même autrefois d’ufage au parlement
, qu’en cas de partage fur un appel, on défé-
roit à la fentence des premiers juges ; mais cela ne
s’obferve plus que fur les appels des confeillers-com-
miflaires aux audiences.
Lorfque les avis & confultations des avocats ont
été donnés après dénomination par le juge fupérieur,
pour des caufes inftruites pardevant des juges peda-
nés, ceux-ci font obligés d’y déférer. Ces avis forment
des efpeces d’a&es de notoriété.
Les nobles joiiiffent de plufieurs privilèges en Hainault
, fuivant la coûtume générale de la province,
où il eft dit entr’autres chofes, chap. xxxvj. art. 2.
que quand tout le bien d’un noble eft en arrêt, il
doit obtenir provifion de vivre. Ils joiiiflent aufli de
plufieurs privilèges en Artois & dans la Flandre fran-
çoife ; mais ils n’en ont aucun dans la Flandre flamande
, où il n’y a aucune différence entre les nobles
& les roturiers, quant à l’acquifition des fiefs,
excepté que les nobles n’y font pas fujets, comme
les roturiers, au droit de nouvel acquêt, dans les endroits
où ce droit eft en ufage.
Suivant l ’ancien ufage des Pays-bas, le droit d’aubaine
appartenoit aux feigneurs hauts-jufticiers ;
mais préfentement il appartient au fouverain, pri-
vativement aux feigneurs.
On devient bourgeois d’une ville par la naiffance,
par réfidence ou par rachat. Ceux qui ne réfident pas
dans le lieu de leur bourgeoifie, fon appellés bourgeois
forains, & ne laiffent pas de jouir des mêmes
avantages que les bourgeois de réfidence. Par la coûtume
de Liege la bourgeoifie foraine ne fert de rien,
fi le bourgeois ne demeure chaque année au moins
fix mois dans la franchife de Liège. Dans le Hainault
il n’y a point de. bourgeois forains, il leur eft feulement
permis de s’abfenter pour vaquer à leurs affaires.
Dans la Flandre flamande on ne peut pas jouir
en même tems de deux bourgeoifies ; quand on accepte
une fécondé bourgeoifie, on perd l’autre.
La puiffance paternelle a lieu, même au-delà de
la majorité, fuivant le droit romain, dans certaines
coutumes des Pays-bas, telles que celles de la ville
de Lille, de Bergues, Saint-Winoc, & de Courtray ;
dans quelques autres coûtumes fes effets font moins
étendus.
Il y a quelques ferfs de coûtume dans la Flandre
flamande, où les marques de l’ancien efclavage font
réduites au droit de meilleur catel que les feigneurs
y lèvent à la mort de leurs ferfs : il y en a aufli dans
la coûtume de Hainault.
Pour ce qui concerne les matières eccléfiaftiques,’
il eft défendu par un placard du 4 0ûobre 1540,
aux évêques des Pays-bas de fulminer des interdits
& des excommunications contre les juges féculiers ,
fans en communiquer auparavant aux gens du roi.
Toutes les réglés de la chancellerie romaine ne
font pas reçûes dans ces pays ; celles qu’on y fuit ordinairement
, font de triennali pojfejfore , de infirmis
rejîgnantibus , de publicandis , de verijimili notitiâ, de
idiomate, de fubrogando litigatore. Celle des huit mois;'
& celle par laquelle le pape fe réferve les bénéfices
qui ont vaqué pendant les huit mois feulement, font
aufli reçûes dans plufieurs églifes des Pays-bas.
Quelques praticiens s’étant avifés de foûtenir que
la réglé des huit mois étoit reçûe par le droit commun
en Flandres, comme pays d'obédience, il intervint
arrêt du parlement de Flandres le 12 Décembre
1703 , qui fit défenfes aux avocats & à tous autres
de dire que la Flandre foit un pays d’obédience.
Le concordat germanique fait en 1448 entre Nicolas
V. & l’empereur Frédéric III. qui accorde entrautres
chofes au faint fiége la collation des bénéfices
pendant fix mois alternatifs contre les ordinaires, eft
reçû à Cambray comme l o i , 6c le pape ne peut y
déroger.
La régale a lieu en Artois, 6 c dans l’églife de
Notre-Dame deTournay.
Quelques villes 6c communautés de Flandres joüif-
fent du droit d’iffue ou écart, qui confifte dans le
dixième denier de ce que les étrangers viennent recueillir
dans la fucceflion d’un bourgeois de la province.
Chriftin dit que ce droit doit fon origine à Au-
gufte ; d’autres la tirent des Hébreux, qui payoient
un certain droit lorfqu’ils changeoient de tribu, indc
jus migrationis. Quelques villes & communautés
joüiffentde ce droit par l’homologation de leurs coûtumes
; d’autres par une conceflïon particulière du
fouverain ; d’autres par une poffeflion immémoriale,
comme à Lille. Dans la Flandre flamande le droit
d’écart eft dû pour tous les biens d’un bourgeois ,
qui fe trouvent dans la province fous une même do-,
mination.
On diftingue en Flandres trois fortes de biens ; les
fiefs, les mainfermes ou cenfives, 6c les terres allô-,
diales.
Les conjoints pratiquent entr’eux des ravetiffe-
mens femblables à nos dons mutuels.
Le droit.de dévolution, fi connu dans le Brabant^
a lieu dans quelques-unes des coûtumes de Flandres ;
c’eft l’obligation que la coûtume impofe au furvivant
des conjoints, de conferver fes biens aux enfans 6c
petits-enfans du premier mariage qui lui furvivent,
à l’exclufion des enfans des autres mariages fuivans.
On y pratique aufli plufieurs fortes de retraits :
outre le féodal 6c le lignager, il y a le retrait par*-
tiaire entre co-propriétaires, dont l’un vend fa part;
& le droit de bourgeoifie que quelques coutumes accordent
contre les étrangers qui viennent faire des
acquifitions dans leur territoire.
• Ceux qui voudront avoir une connoiffance plus
complette du droit belgique, peuvent confulter l’inR
titution faite par M. George de Ghewiet ancien avocat
au parlement de Flandres, imprimé à Lille en
ï736. (A ) . , .
D r o i t d e B o h e m e , o n y fu it les lois fa x o n e s;
& a u d éfau t de ces lo is 6c des au tres çonftitutions
municipaleson y fuit les lois romaines J comme
droit commun. (A )
D r o i t c a n o n iq u e ou e c c l é s ia s t iq u e ., eft
un corps de préceptes tiré de l’Ecriture-fainte ; des
conciles, des decrets 6c çonftitutions des papes, des
fentimens des peres de l’Eglife, 6c de l’ufage approuvé
6c reçu par tradition, qui établifl'ent les réglés
de la foi 6c de la difeipline de l’Eglife. '
On appelle ce droit canonique, du terme canon,
qui lignifie réglé, ou bien de ce qu’il eft compofé en
grande partie des canons des apôtres 6c de ceux des
conciles.
Le droit canonique romain eft le corps de lois publiées
par les papes, en quoi ils ont eu trois objets ;
l’un, comme princes temporels, de faire une loi pour
tous leurs fujets, laïcs 6c eccléfiaftiques, fur toutes
fortes de matières, civiles 6c criminelles ; le fécond,
comme évêques de Rome &c comme chefs de l’Eglife
, de donner aux fideles des principes en matière de
doûrine, conformément aux lois de Dieu 6c aux dédiions
de l’Eglife..
Le troifieme objet a été de donner aux eccléfiaftiques
des réglés de difeipline ; mais comme en cette
matière chaque églife peut avoir fes ufages, le droit
canonique romain n’a pas toûjours été le même à cet
égard ; il a fouffert divers changemens , félon la différence
des tems, des lieux & des perfonnes, 6c n’eft
pas encore par-tout uniforme.
C ’eft par cette raifon que l’on diftingue le droit canonique
françois du droit canonique romain; le premier
étant différent de l’autre , eft ce qui fe trouve contraire
aux libertés de l’églife gallicane 6c aux ordonnances
du royaume.
Le droit canonique en général fe divife en droit écrit
& non écrit : le premier eft celui qui a été rédigé par
écrit, en vertu de l’autorité publique ; 6c l’autre eft
celui qu’un long ufage a introduit, 6c qui confifte en
maximes ou en traditions bien établies.
On diftingue aufli deux fortes de droit canon écrit,
fa voir les faintes Ecritures & les canons.
Les faintes Ecritures font celles que renferment
l’ancien 6c le nouveau Teftament, 6c qui font du
nombre de celles que le concile de Trente a reçûes.
Les canons font des réglés tirées ou des conciles,
ou des decrets & épîtres décrétales des papes , ou
du fentiment des faints peres adopté dans les livres du
droit canon.
Le corps du droit canonique eft compofé de fix collerions
différentes, favoir le decret de Gratien, les
décrétales de Grégoire IX. le fexte de BonifaceVIII.
les clémentines, les extravagantes de Jean X X I I .
6c les extravagantes communes. Voyeç C l é m e n t
in e s , C o d e c a n o n iq u e , D e c r e t d e G r a t
i e n 6* D é c r é t a l e s ; & ci-après E x t r a v a g a n t
e s & Se x t e .
Outre ces différentes lois qui forment le droit canonique
commun, la France a , comme on l’a déjà
annoncé , fon droit canonique particulier , compofé
des libertés de l’églife gallicane, des capitulaires de
nos rois, des pragmatiques fanâions, du concordat
pafle entre Léon X. 6c François I. enfin de quelques
édits de nos rois, antérieurs ou poftérieurs à ces
pièces. Voye{ C a p i t u l a ir e s , C o n c o r d a t , L ib
e r t é , P r a g m a t iq u e Sa n c t io n .
On confond affez ordinairement , le droit canonique
avec le droit eccléfiaftique ; il y a cependant
quelque différence, en ce que le terme de droit ecclé-
jiajlique eft plus convenable pour exprimer certaines
réglés de l’églife qui ne font pas fondées précifément
fur les canons..
Les auteurs les plus célébrés pour le droit canonique
, font Zoerius, Covarruvias, Paftor, Vanefpen,
Fagnan, Cabaffutius, Doujat, Caftel, le P. Tho-
maflin, Lancelot, Fleury, Gibert, 6cplufieurs au-
Tomt V,
très. Viye^ ci-après D r o i t p u b l ic e c c l És ia s t i-:
q u e . ( A )
D r o it c iv i l , eft le droit particulier de chaque
peuple, quaji jus proprium cujufque civitatis, à la différence
du droit naturel 6c du droit des gens, qui
font communs à toutes la nations. Juftinien nous dit
dans le titre j . des injlitutes, que les lois de Solon 6c
de Dracon formoient le droit civil des Athéniens ;
que les lois dont les Romains fe fervoient, étoient
leur droit civil ^ 6c que:quand on parloit du droit civil,
fans ajoûter de quel pays, c’étoit le romain ,
que l’on appelloit ainfi le droit civil par excellence»
L’ufage eft encore le même à cet égard : cependant
quelquefois on dit le droit civil romain, pour le distinguer
du droit canonique romain, & de notre droit
civil françois, qui eft compofé des lois propres à la
France, telles que les ordonnances, édits 6c déclarations
de nos rois, les coûtumes, &c. (A')
Droit civil s’entend aufli quelquefois de celui qui
eft émané de la puiffance féculiere, 6c qui en ce fens
eft oppofé au droit canonique, lequel eft compofé
des lois divines, ou de celles qui font émanées de
l’églife. Quand on parle de droit civil 6c de droit canon
, on entend communément le droit romain de
Juftinien, 6c le droit canonique romain. (A )
Droit civil eft pris aufli quelquefois pour les lois
qui concernent les matières civiles feulement, 6c
en ce fens il eft oppofé au droit criminel, c’eft-à-
dire aux lois qui concernent les matières criminelles*
( - 0 . . .
Droit civil flavien, voye£ D r o i t f l a v ie n -.
Droit civil papyrien , voye^ D r o it PAPYRIEN.'
Droit civil romain , voye^ ci-dejfus le premier article
D r o i t c i v i l , & ci-après D r o i t r o m a in .
D r o i t C o m m u n , eft celui qui fert à plufieurs
nations, ou à une nation entière, ou au moins à toute
une province, à la différence du droit-particulier,
dont l’ufage eft moins étendu.
Le droit des gens, eft le droit commun de toutes
les nations policées, lefqu&lles ont d’ailleurs chacu-*
ne leur droit particulier.
Le droit commun d’un état, par exemple de la France
, eft ce que toute la nation obferve fur certaines
matières, quoique fur d’autres chaque province ait
fes lois ou coûtumes propres. Philippe le Bel dans
une charte de 13 12 , portant établiffement de l’urii-
verfité d’Orléans, dit qu’on a coûtume en France
de juger fuivant les réglés de l’équité 6c de la raifon
, quand les ordonnances 6c les coûtumes n’ont
pas décidé les queftions qui fe préfentent. Il ne dit
pas que le droit romain fût le droit commun ; mais
c’eft qu’alors on ne le profeffoit pas ordinairement
à Paris, il avoit même été défendu dé l’y enfeigner:
mais depuis que l’étude en a été rétablie dans toutes
les univerfites, il a toûjours été confidéré comme
le droit commun du royaume, tant parce qu’il eft la
loi municipale des provinces appeilées pays de droit
écrit, qu’à caufe que dans les pays cofttumiers même
il fupplée au défaut des- coûtumes. Le préfident
Lizet, dans les coûtumes qu’il a fait rédiger, le qualifie
toûjours de droit commun ; le préfident de Thoù
l’appelle la raifon écrite. Voyeç la dijfertation de M.
Bretonnier, tom. 1. d'Henry s.
De même le droit commun d’une proÿincê, eft la
loi qui eft fuivie fur certains points par tous fes ha-
bitans, quoique fur d’autres matières chaque ville
ou canton ait fes ftatuts ou ufages particuliers ; âinfi
la coûtume générale d’Auvergne fait le droit commun
du pays, & le droit particulier eft compofé de toutes
les coûtumes locale^. ( A )
D r o it C o n s u l a ir e , ce font les ordonnances é
édits, déclarations, lettres patentes, & arrêts de
réglement intervenus pour regler l’adminiftration de
Q ij