
que le geôlier en foit déchargé par le juge ou par le
créancier, pour la délivrance du prifonnier.
En effet, dans l’ordonnance de Charles V I . de
l ’an 1413 » art' 2 0 , les termes à’écroues & décharges
paroiffent fynonymes. _
Cela paroît encore mieux marque dans 1 ordonnance
de Louis X I I . du mois de Mars 1498, qui
diftingue la mention de l’emprifonnement d’avec
Yécroue, qui eft dit pour élargqfement.
\Yart. 103 de cette ordonnance porte que le geôlier
ou garde des Chartres & priions fera un grand
•regiftre, dont chaque feuillet fera ployé par le milieu
; que d’un côté feront écrits, & de jour en jour,
les noms Si furnoms, états Si demeurances des prifonniers
qui feront amenés en la chartre ; par qui ils
feront amenés ; pourquoi, à la requête de qui, &
de quelle ordonnance : & fi c’eft pour dette, Si qu il
y ait obligation fous fcel royal, la date de l’obligation
; Si que le domicile du créancier y fera aufli en-
regiftré.
L’ordonnance du même prince , en 1507, article
182. celle de François I. en 15 3 5 , ch. xiij. art. ic). &
celle d’Henri IL en 1549, article3 . s’expliquent à-
peu-près de même. La derniere dit que le geôlier,
fuivant les anciennes ordonnances , fera tenu de
faire un rôle au vrai de tous les prifonniers amenés
en la conciergerie.
L'art. / 04 de l’ordonnance de 1498, ajoute que
de l’autre côté dé la marge du feuillet fera enregiftre .
l’écrou, élargiffement ou décharge des prifonniers,
telle qu’ elle lui fera envoyée & donnée par le greffier,
fur le regiftre dudit emprifonnement ; fans qu’il
puifle mettre hors ou délivrer quelque prifonnier,
foit à tort ou droit, fans avoir ledit écroue.
La même chofe eft répétée dans les ordonnances
de Louis X II. en 1507 ; de François I. en 153 5, ch.
xiij. art. 20. Si ch. xxj. art. 12.
Enfin l’art. 106. de l’ordonnance de 1498, porte
que le greffier aura un regiftre, où il écrira la délivrance
, élargiffement, & toutes autres expéditions
de chaque prifonnier, en bref, mettant le jour de
fon emprifonnement, par q u i, & comment il fera
expédie ; qu’incontinent l’expédition faite, le greffier
donnera ou enverra au geôlier un écroue ou brevet
, contenant le jour Si forme de l’expédition ; 8c
que le greffier aura pour chacun écroue & expédition,
15 deniers tournois, Si non plus ; ou moins, félon
les coutumes des lieux , &c.
Les ordonnances de Louis X I I . en 1507» article
,56. de François I. en 1535, ch. xiij. art. 21. portent
la même chofe.
Enfin Y article 128. de l’ordonnance de 1498, qui
défend à tous juges de prendre plus de 5 f. tournois
pour les élargiffemens des prifonniers, ne fe fert
point du terme d’écroue; ce qui confirme que ce terme
ne fignifioit point alors Emprifonnement, mais au
contraire décharge, comme on difoit alors donner
écroue à un receveur, c’eft à-dire lui donner quittance
Si décharge de fa recette.
La difcuffion dans laquelle nous fommes entrés
fur l’étymologie de ce mot, ne doit pas être regardée
comme une fimple curiofité ; elle eft néceflaire
pour l’intelligence des anciennes ordonnances, dans
lefquelles le terme d’écroue, en matière criminelle ,
paroît avoir eu fucceffivement trois lignifications
différentes. Il fignifioit d’abord, comme on l’a v u ,
la contrainte qui s’exerce contre celui que l’on pouffe
en prifon ; ce qui a fait croire mal-à-propos à quelques
uns , que ce mot fignifioit décharge, fous prétexte
que Thuillier qui fait Temprifonnement, fe décharge
de celui qu’il a arrêté, en le remettant au
geôlier, qui s’en charge. On voit qu’enfuite ce
même terme fignifioit Y élargiffement du prifonnier :
& enfin on eft revenu au premier St véritable fens
que ce terme avoit, fuivant fon étymologie, ce'ft-,
à-dire que Yécroue eft la mention qui eft 'Faite de la
contrainte par corps Si emprifonnement fur le regiftre
des prifons. . . .
Suivant l’ordonnance criminelle de 1670, tit. ij.
art. 6. les archers des prévôts des maréchaux peuvent
écroïur les prifoniers arrêtés en vertu de leurs
decrets.
U article y. du même titre porte qu’ils feront tenus
de laiffer au prifonnier qu’ils auront arrête , copie
du procès-verbal de capture Si de Yécroue, fou s^ le s
peines portées par Y art. 1. Cette difpofition doit etre
obfervée par tous huiffiers Si fergens , Si autres
ayant pouvoir d’arrêter Si conftituer prifonnier.
L’article Cf du titre x des decrets, ordonne qu’après
qu’un accufé pris en flagrant délit ou à la clameur publique
, aura été conduit prifonnier, le juge ordonnera
qu’il fera arrêté & ecroité , & que Yécroue lui
fera lignifié parlant à fa perfonne. |
Il faut néanmoins obferver que Ton dépofe quelquefois
dans les prifons, pour une nuit ou autre bref
délai, ceux qui font arrêtés.à la clameur publique,
jufqu’à ce qu’ils ayent été interroges : en ce cas ils
ne font point écroùés ; St s’il n’y a pas lieu à les décréter
de prife de corps, ils doivent être élargis dans
les vingt-quatre heures.
Les procureurs du roi dans les juftices ordinaires,
doivent, fuivant Y art. 10 du mêrqe titre , envoyer
aux procureurs généraux, chacun dans leur reffort,
aux mois de Janvier & de Juillet de chaque annee,
un état ligné par les lieutenanS criminels 8c par eux ,
des écroues St recommandations faites pendant lès
fix mois précédens dans les prifons <le leurs fieges ,
& qui n’auront point été fuivies de jugement definitif,
contenant la date des decrets, ecroues St recommandations
, &c. à l’effet de quoi tous aûes Si écroues.
feront par les greffiers & geôliers delivres gratuitement
, Si l’état porté par les meffagers fans frais, à
peine d’interdiftion contre les greffiers dt geôliers ,
& de 100 liv. d’amende envers le .roi^, Si de pareille
amende contre les meffagers. La meme chofe doit
être obfervée par les procureurs des juftices feigneu-
riales, à l’égard des procureurs du roi des fiéges où
elles relèvent. # t -
Ces difpofitions font encore expliquées par les
arrêts de réglement du parlement de Paris, des
Juin & premier Septembre 1717*
L’ordonnance de 1670, tit. xiij. art. 6. ordonne
que les greffiers des geôles , où il y en a , linon les
géoliers-concierges ; feront tenus d’avoir un regiftre
relié, cotté Si paraphé par le juge dans tous fes feuillets
, qui feront féparés en deux colonnes pour les
écroues Si recommandations , Si pour les elargiffe-
mens Si décharges. Le terme d’écroue lignifie en cet
endroit emprifonnement.
Vart. cf défend aux greffiers & geôliers, à peine
des galeres , de délivrer des écroues à des perfonnes
qui ne feront point aâuellement prifonnieres ; ni de
faire des écroues ou décharges fur .feuilles volantes ,
cahiers, ni autrement que fur le regiftre cotté Si paraphé
par le juge. Le mot ou dont fe fert cet article
en parlant des écroues ou décharges, n’eû pas con-
jon â if, mais alternatif ; ainli ces mots ne font pas
fynonymes.
L’art. 10 défend auffi aux greffiers & geoliers.de
prendre aucuns droits pour emprifonnement, recommandation
Si décharge ; mais cju ils pourront
feulement, pour les extraits qu’ils délivreront, recevoir
ceux qui feront taxés par le juge, &c.
Ce dernier article parle d’emprifonnement, fans
employer le terme d’écroue ; Si en effet Yécroue n’eft
pas l’emprifonnement même, mais la mention qui
eft faite de Temprifonnement fur le regiftre.de la
g eô le« ,
, Van. ,3 veut que les écroues Si recommandations
faffent mention des arrêts, jugemens & autres aôes
en vertu defquels ils feront faits ; du nom, furnom
& qualité du prifonnier ; de ceux de la partie qui
les fera faire, comme auffi du domicile qui fera par
lui élu au lieu où la prifon eft fituée, fous peine de
nullité ; & il eft dit qu’il ne pourra être fait qu’un
€croue, encore qu’il y eût plufieurs caufes de Temprifonnement.
Enfin Y art. i5 ordonne au geôlier ou greffier de
la geôle, de porter inceffamment, de dans les vingt-
quatre heures au plûtard, au procureur du roi ou
-à celui du feigneur (fi c’eft dans une juftice feigneu-
riale), copie des écroues Si recommandations qui feront
faits pour crime.
Quand le juge déclare un emprifonnement nul,
tortionnaire & déraifonnable , il ordonne que IV-
eroue fera rayé & biffé. Voye^ ci-aprls Emprisonnement
, Prison , Prisonnier, Recommandation.
(A )
Ecroue , ( Junfprud.) en matière civile, lignifie
tantôt rôle ou état, tantôt aveu Si déclaration , Si
quelquefois quittance Si décharge, f^oye^ ce qui eft dit
dans Y article précédent. (A }
ECROUELLES, f. f. terme de Chirurgie , tumeurs
dures Si indolentes qui fe terminent affez ordinairement
par la fuppuration. Le mot d’écrouelles vient
du latin fcrophultz, formé de feropha , truie. Les
Grecs 1 appellent xo/pa.S'tç, de x o,p°c j pourceau, parce
que ces animaux font fujets à de pareilles tumeurs
fous la gorge. On appelle auffi cette maladie flruntce,
àfiruendo, amaffer en tas, à caufe que les écrouelles
font le plus fouvent compofées de plufieurs tumeurs
ramaffées ou entaffées les unes auprès des autres.
Les écrouelles viennent de l’épaiffiffement de la
lymphe par de mauvais alimens , comme viandes
falees, fruits verds, lait greffier, eaux bourbeules,
Gvc. Les enfans y font fort fujets , parce qu’ils vi- ]
vent de lait qui par fa partie cafeufe fournit la matière
de ces fortes de tumeurs. La caufe formelle des
ecroüelles eft en effet une congeftion de lymphe gela-
tineufe , epaiffie Si dépôfée dans les vaiffeaux de
certaines glandes, Si dans les cellules du tiffu folle-
culeux, qui les avoifinent. Les glandes du méfen-
tere font ordinairement engorgées & dures dans les
enfans fcrophuleüx, Si cela les fait mourir de con-
fomption précédée d’un dévoyement chyleux, parce
que le chyle ne peut plus paffer par les vaiffeaux
la â é es , que compriment les glandes tuméfiées. Les
écrouelles naiffent communément fous les oreilles &
fous la mâchoire inférieure, aux aiffelles, aux aînés,
autour des articulations, &c. Quoique ces tumeurs
foient dures comme les skirrhes, elles fuppurent affez
volontiers, Si elles ne dégénèrent point en cancer,
comme les skirrhes qui s’ulcèrent ; ce qui prouve
bien que la matière des écrouelles eft d’une autre nature
que celle qui forme les skirrhes. Les tumeurs
de ce dernier genre font produites par la lymphe al-
bumineufe , qui eft füfçëptible d’un mouvement
fpontané, par leqüel elle devient alkaline & très*
Corrofive. On voit quelquefois des tumeurs fero-
phuleufes, malignes & ulceréés, qui participent un
peu de la nature du cancer : Celfe a connu cette ef-
peee, ‘il là nomme ftruma cancrodes.
La cure des écrouelles s’accomplit par des remèdes
généraux Si particuliers': la faignée n’eft utile que
comme remede préparatoire ; la purgation , les
bains, les bouillons de veau & de poulet avec les
plantes altérantes, telles que le creffon, la fume*
terre, &c. lé petit-lait 3Tes eaux minérales, enfin*
tous les hüme£làns & délayans dont on accompagne
l’ufage de celui1 dés bóls fortdans & apéritifs avec'
les cloportes, Toethiops minéral ; les purgatifs fon-
dans , comme Yaquila alba, Les pilules de favoii ont
béàücoüp de fuccès -, & font des moyens prefqüe
lurs dans les écroiielles naiffantes , fur-tout lorfque
ces fecours font adminiftrés dans Urie faifon favora*
b le , qu’on les continue affez long-tems, St qu’il n’y
a aucune mauvaife Complication.
Lorfque les tumeurs font confidéràbles, il eft dif*
ncile d’en obtenir la réfolution , fur-tout fi la ma*
tiere eft fort épaiffe, parce qu’elle h’eft pas foûmife
a 1 action des vaiffeaux ; & elles s’ulcèrent affez corn*
munément, malgré l’application des emplâtres émoi*
liens & réfolutifs, qu’on employé dans toute autre
intention que de faire fuppurer. Le fond des ulcères
fcrophuleux eft dur & calleux ; Si les chairs qui vé*
getent de leur furface, font molles, blanches, Si
jettent un pus épais & vifqueux. On fe fert de re*
medes esharrotiques pour détruire les callolités Si
conlùmer les chairs, qui pullulent fouvent avec plus
de force après l’ufage de ces remedes. J’ai obfervé
qu’on abufoit fouvent des cauftiques dans le traite*
ment de cette maladie; Il n’eft pas néceflaire de
pourfuivre opiniâtrement l’éradication complété de
cf.s ,tu,meurs avec des cauftiques dont l’applicatioii
réitérée eft un tourment pour les malades. Dès que
la tumeur eft ulcérée jufque dans fon centre, les
difeuffifs & les fondans extérieurs en procurent l’af-
faiffement en proportion du dégorgement qu’ils dé*
terminent Si qu’ils accélèrent. Parmi ces remedes
on peut louer la fumigation de vinaigre jetté fur des
cailloux ardens ou fur une brique rougié au feu ; les
gommes ammoniaques de galbanum, de fagapenum,
diffoutes dans le vinaigre Si appliquées fur la tu*
meur ; l’emplâtre de ciguë diffoute dans l’huile de
cappres, &c. Les ulcères compliqués de carie des x
os , doivent être traités relativement à cette complication.
V. Carie & Exfoliation. En général,
il faut beaucoup attendre de la nature Si du teins*.
Il y a dans les hôpitaux, non pas dans ceux où Ton
rte.reçoit que des malades dont on fouhàite être
promptement débatiraffé, pour qu’ils faffent place à
d’autres, mais dans ces alyles'où la pauvreté Si là
mifere trouvent un domicile confiant avec tous les
befoins de la v ie , il y a des falles uniquement defti*
nées pour les perfonnes écroüelleufes. J’y ai fuivi là
marche de la nature. On ne fait prefqüe point de
remedes à la plûpârt de ces perfonnes ; on les faigné
Si on les purge deux fois Tannée. On panfé fimple*
ment les tumeurs ulcérées avec un onguent fuppu*
ratif ; elles fe confomment peu-à-peu, Si les malades
guériffent à la longue. Les écrouelles ne font donc
point incurables ; Si li Ton voit tant dè guérilbns par
les feules forces de la nature, combien n’a-t-on pas
lieu d’en attendre lorfque les fecoùrs de Tart bien
dirigés, aideront les efforts de la nature fouvent trop
foibles. Si les malades Si les chirurgiens étoienf
auffi patiens que cette maladie eft opiniâtre, on eri
Viendroit à bout. J’ai panfé avec obftination des ul*
ceres fcrophuleux, compliqués de carie dans les ar*
ticulations des grands o s , que j ’ai enfin guéris après
deux ans de foins aflîdus.Là longueur d’un pareil trai*
tement eft fort rebutante, il faut que notre patiencd
en infpire aux malades ; car s’ils né fe prêtent point«
on juge incurables des maux qui ne le font point t
l ’efficacité des premiers fecours opéré encore' pen*
dant St après l’application du remede d’un charlatan
auquel on fe livre eflfuite par caprice ou par ennui,
St qui retire fofr fouvent tout Thohtteur de la cure*
Les gens les, plus raifonnâbles.jugent en faveur dû
foccès , & iis. jhe veulent Tàttribùer qu’au dernier
moyeni (T ) ' l'~ '
Écrouelles , (ftifloirè.') Le Roi de France joint
du privilège de toucher les krôiielles. Le vénérable
Guibert abbé de Nogent, à écrit que Philippe L qui
monta fur le thronë en xôéo , ufoit dü droit de tou*
chéries ftrôüdUs, niais que quelque crime le lui fit
perdre«