qui ont lieu par l’âge de puberté, par la majorité
coûtumiere, par la pleine majorité, par le mariage ;
telles l'ont pour les fils de famille les émancipations
qui ont lieu en certains pays par le mariage y par
l’acquifition de quelque dignité, par l’ordre de .prêr,
tril'e, par l’habitation féparée, & par le négoce fé*
paré. ÇA)
E m a n c ip a t io n l é g i t im e ou a n c ie n n e , étoit
celle qui fe faifoit en vertu de la loi des douze tables.
Voyc{ ci-dcvant E m a n c i p a t io n ANCIENNE. ÇA)
: E m a n c ip a t io n p a r l e t t r e s i>u Pr i n c e , a
lieu tant en faveur des mineurs, .'que des fils de famille.
L’ufage. de ces émancipations vient des Romains.
Voye%. ce qui en eft dit à 1*article E m a n c ip a t
io n d e M in e u r & E m a n c ip a t io n j u s t in ie n -
NE. Ces lettres,- qu’on appelle communément lettres
de bénéfice d'âge, s’obtiennent en la petite chancellerie
; elles font adreffées au juge royal qui a fait la tutelle
ou curatelle ; ou fi c’eft un juge de leigneur,
on les adreflé à un fergent royal, qui fait commandement
au juge de procéder à l’enthérinement : 'ce
qui ne fe fait qu’après avoir pris l’avis des parens
& amis du mineur. ÇA)
E m a n c ip a t io n d e m a j o r i t é c o u t u m iè r e ,
eft celle que quelques coutumes accordent au mineur
à l’âge de pleine puberté, lequel eft réglé différemment
par les-coutumes* Voy. E m a n c i p a t io n
d e M in e u r . ÇA) !
E m a n c ip a t io n p a r m a r ia g e , eft une émancipation
tacite que dans- Certains pays le mariage
opéré de plein droit & fans lettres du prince, en faveur
des mineurs 6c des fils de fainille. Gette émancipation.
tacite n’a pas lieu dans les pays de droit
écrit, excepté.dans ceux qui font du refiort du par-
lementdeP^risi;." §j
Pour ce qui eft des pays coûtumiers, le mariage
n’y a pas toujours opéré l’émancipation ; car Gaucher
de Chatillon connétabley mariant fa fille en 1308 ,
promit de L’émanciper & de la fortir hors de fa
puiflgnce. -
S Préfentement toutes les coûtumes donnent au ma*>
riage l’effet d’émanciper, excepté celle de. Poitou
qui requiert à l’égard des nobles une émancipation
expreffe poutre le mariage. Celle de Saintonge veut
qu’il y ait-habitation féparée de celle du pere ; celle
de Bretagne requiert que le mariage foit fait dü
confenterflerit du pere, condition qui dçit être fous-
entendue dans toutes les coûtumes j celle de Bour-
bonnois dit que le mariage émancipe, mais elle met
une reftriâion, fi ce n’eft qu’il fut autrement convenu
en fàifant le mariage. Voy trie recueil des queji,
de M. Biretonnier, au mot Puijfancc paternelle,
î U émancipation par mariage n’opere pas plus d’ëf-
fet que celle qui fe fait en vertu de lettres du prince,
fi ce n’eft que la première emporte la libertéde fe remarier
fans le confentement du pere, quoique celui
OU celle qui veut feTemârier n’ait pas a < ans. ÇA)
\ E m a n c ip a t io n -d e M in e u r , eft ra&e qui met
un mineur hors de la puiffance de fon tuteur , & lui
donne le droit dê joiiir de;fes revenus, même de dif-
pofer de: fes meubles.
- Vémdnoipalida des mineufsavoit lieu chez les Rô-
riiàin«^ '^le fe-foifoit en-Vertu de lettres du prince :
cela fait la matière du titre dü code de his qui cetatis
yeniam imptbrdvefüfïi. L a d o i- l': qui eft de l’empe-
rfeür Gonftanriti, dit que tous les;jeunes gens, lef-
quels étant de bonne conduite défirent de gouverner
leur patrimoine, ayant befoin pour cela de lettres
du prince, pourront impetrer cette grâce quand
ils àuroiit vingt ans accomplis ; dé maniéré qu’ils
ptéfënterorit eux - mêmes leurs'lettres aü juge, &
prou Verênt Leur âge par écrit, & juftifieront de leur
boniië conduite & moeurs par des témoins dignes
dé foi : la loi permet néanmoins aux filles, de préfenter
leurs lettres par procureur, & de les obtenir 4
l’âge de dix - huit ans, pour pouvoir joiiir de leurs
biens fans pouvoir aliéner les fonds, enforte qu’elles
ayent en toutes affaires autant de droit & de pouvoir
que les hommes. La raifon pour laquelle la loi
fait mention nommément des filles, eft que dans
l’ancien droit romain les femmes étoient perpétuellement
en curatelle.
Il paroît fingulier que cette loi oblige les mineurs ,
qui veulent joiiir de leur revenu, de prendre des lettres
; vu que, füivant le droit romain, la tutelle fi*
nit à l’âge de puberté, qui eft. de quatorze ans pour
les mâles, & de douze ans pour les filles ; & que fui*
vant ce même droit, il eft libre au mineur pubère
de ne pas demander-de curateur. Mais il eft évident
que la loi a entendu parler du cas où le mineur a un
curateur, comme on lui en donne un ordinairement
en fortant de la tutelle : ce qui eft fondé fur la dif*
pofition de cette même lo i, qui fuppofe qu’un mineur
n’eft pas capable de gouverner fon bien au plutôt
qu’à l’âge de vingt ans accomplis*
Néanmoins dans notre ufage les lettres de bénéfice
d’âge s’obtiennent fouvent plutôt tant en pays
coutumier, que dans les pays de- droit écrit: cela
dépend de la capacité des mineurs:, de l’avis des parens
, & de l’ordonnance du -juge ; mais ordinairement
on n’accorde point de, lettres de bénéfice d’â*
ge au-deffous dé la puberté.
- Les mineurs peuvent auffi être émancipés par mariage,
ou par la majorité coûtumiere, que lescoû*
tûmes fixent différemment: mais en ce cas ils ont
toûjours befbin .de lettres du prince ; de forte que
les coûtumes qui femblent accorder l’émancipation
à celui qui atteint l’âge de majorité-coûtumiere, né
font-proprement que regler l’âge auquel on peiitol>
tenir des lettres a émancipation, .....
La majorité parfaite opéré aufli une efpece dV-
mancipation légale.
Le mineur émancipé peut faire feul tous a fies
d-’adffliniftration ; mais il ne peut aliéner ni hypothé*
quer fes immeubles fans avis de parens & decret du
juge.
Il ne peut auffi efter en jugement, fans être affilié
d’un curateur. (A')
Emancipation de Moines : on s’eft quelque*
fois fervi de ce terme dans les monafteres ,-en par*
lant des moines promus à quelque dignité, ou tirés
hors dé i’obéiffance de leurs fupérieurs. Voy. leglojf.
de Ducange, au mot Emancipatio. ÇA')
Em an c ipat ion d’un Monastère eft dite,dans
quelques anciens auteurs, pour exemption de la ju -
rifdiÜion de l'ordinaire. Voye£ Ducange ibid. ÇA )
■ Emancipation pet tes &libram, voyes^ Emancipation
ancienne.
Emancipation tacite , eft celle qui a lieu de
plein droit en faveur du mineur ou du fils de famille ,
fans le confentement dapere & fans lettres du prin*
ce : telles font celles qui ont lieu par le mariage, par
l’acquifition de quelque dignité, par l’ordre de prê*
trife, par une habitation ou un commerce féparée
Suivant le droit romain, il n’y avoit que .la dignité
de patrice capable d’émanciper ; celle de fé-
nateur n’avoit pas cet effet;, • ' x*
En France, les premières dignités des parlemens,'
telles tjue celles de préfidens, de procureur , & avoe
cats généraux, émancipent. Lés grandes dignités de
l’épée 8c de là cour émancipent auffi.
Pour ce qui eft des dignités eccléfiaftiques , en
pays de droit écrit, l’épifeopat eft la feule qui ait
l’effet d’emancipér. Les-dignités d’abbé, de prieur,
& de curé, n’émancipent point.
En pays coutumier la prêtrife émancipe, comme
le décide la coûtume de Bourbonnois, & que Co*
quille l ’obferve fur celle deNivernois : mais Faifand,
fur celle de Bourgogne , dit que la prêtrife n’émancipe
que quand le prêtre poffede un bénéfice qui requiert
réfidence.
L’habitation féparée n’émancipe que dans les pays
coûtumiers ; encore la coûtume dé Châlons eft-elle
la feule qui fe contente de cette cirçonftance. Celle
de Bretagne & de Bordeaux veulent en outre l’âge
de vingt - cinq ans ; celle de Poitou requiert le" mariage
avec l’habitation féparée ; celle de Saintonge
veut tout*à-la-fois le mariage, l ’âge de ving-cinq
ans pour les nobles, de Vingt-cinq ans pour les roturiers
, & l’habitation féparée.
Le commerce ou négoce féparé émancipe auffi
en pays coutumier, comme le décident les coûtumes
deBerri, BourbonnoisI & Bordeaux : ce qui eft
conforme à {'article 6 . du t it.j. de l’ordonnancé du
commerce , qui réputé majeurs tous négocians &
marchands, mais feulement pour le fait dü commerce
dont ils fe mêlent. ÇA) ..
ÉMANCIPÉ, ÇJurÿpr.) eft celui qui joiiit de fes
droits, au moyen de l’émancipation expreffe ou tacite
qu’il a acquife.
Le mineur émancipé peut toucher fes revenus &
difpofer de fon mobilier ; mais il ne peut aliéner ni
hypothéquer fes immeubles, fans avis de parens homologué
par le juge. Il ne peut auffi efter en jugement
, fans être affilié de curateur.
Le fils de famille , majeur lorfqu’il eft émancipé,
joiiit de tous les droits des majeurs qui font fui juris.
Voyez ci-devant é m a n c i p a t i o n ÇA).
EMARGEMENT, f. m. (Fin.) l’a&ion de tranf-
porter à la marge. On a fait de ce fubftantif le verbe
émarger. Voyez l'article Marge.
EMASCULATION , f, f. l’aflion par laquelle-on
enleve à un mâle les parties qui cara&érifent fon
fexe. Voye{ C astration. ÇL)
EMBACLE, f. f. terme de Rivière dont on fe fert
pour exprimer l’embarras.de.plufieurs cordes de bois
que l’on a mifes à flot, & qui font arrêtées par quelques
obftades. Voyt{ C ordés , Bois. Voye% auffi
l'article T rain.
EMBALLAGE, f. m. terme de Doüanne & de Commerce^
qui a plufieurs lignifications.
i° . Emballage s’entend de I’aâion même d’emballer.
Voye\ E m b a l l e r .
z°. Emballage comprend tout ce qui fert à emballer
les marchandifes , comme le papier,! le carton,
les caiffes,- tonneaux , bainnettes, toiles cirées, fer-
pillieres, cordages, &t, pour lelquelles iln ?eft fait
aucune déduûion de poids polir les droits d’entrée
& de fortie, félon le tarif de 1664 8c l’ordonnance
de 1667, fi ce n’ell pour: îles marchandifes. d!orî &
d’argent, & pour les drogueries & épiceries. •
Emballage ne lignifié fouvent que les toiles ou ferpillitrts qui fervent à empaqueter les marchandifes.
Une toiled'emballage eft une forte de toile groffierè,
mais forte , qui fert à emballer: elle eft différente de
la ferpilliere,pour emballer .q uoiqu’on fe ferve auffi:dç-Celle-Ci Voyc^ SkRPiLLïERE.\ZJiffionnairès-de
Comm. dt Tnév. & Chambers. ÇG)
- EMBALLER, v. aÔ.:(CaOTw;);fairé l’emballage
d’une caiffe de marchandifes -, ’l ’envelopper de toile
& la garnir de paille, pour la confefver & la garantir
de la pluie-, du mauvais tems & autres -accidens ,
lorfqu’on eft obligé de la tranfporter aù loin , foit
par des vohurèsde terre ou derivierë r foit par mer,
& pour les voyages de long cours; :v ll y a plufieurs maniérés ^'emballer les marchandifes;
les unes Remballent feulement avec de la paille
& de la greffe toile les autres dans des bannes ou
bonnettes d’ofier ou de bors.de châtaignier, ou dans
des caiffes dèbois de fapin (Ju’-on éouvre d’une toile
cirée greffe , toute chaude ; d’autres dans, de gros
cartons qu’on enveloppe de toiles7 cirées feches »
quelquefois, fans autre couverture, mais le plus fouvent
avec de lapaille & de la toile. Dans tous ces
emballages on coud la toile avec de la ficelle & une
greffe1 aiguille, & onia ferre par-deffus avec une
forte corde, qui faifant plufieurs tours de diversfens
autour du ballot ; aboutit à un des coins, où elle eft
enfin liée & arrêtée. C’eft à ce. bout de la corde que
les vifiteurs ou autres commis des doUannesrtnettent
leur plomb, afin que la balle ne puiffe s’ouvrir fans
le lever, & que les marchandifes qu’ils ont vifitées
ne puiffent être changées rni augmentées au préjudice
des droits du roi. -
Dans les échelles du Levant, comme à Âlfep,'
Smyrne, ,&c. les emballages, particulièrement ceux
des foies, ont toûjours deux toiles ; l ’une intérieure ,
qu’on appelle la chemife; l’autre extérieure, qui eft
la couverture. Les Levantins rempliffent l’entre-deux
de ces toiles, de paille , & quelquefois de cotons.
D iction noires de Commerce , de Trévoux, & Chambers,
(<■ -■ ) W Ê Ê Ê M
ÉMBALLEUR, f. m. {Comment.) celui dont le
métier ou la fonâion eft de ranger les marchandifes
dans les balles, de les empaqueter & emballer.
Autrefois les crocheteurs & gagnes-deniers fai-
foient cet office dans les doüaimes ; mais maintenant
dans Celles de Lyon & de Paris il y a des emballeurs
en titre d’office, qui payent pauiette au roi, ont des
droits réglés par un tarif, font bourfe commune, &
forment un corps qui a fon fyndic & autres officiers-.
Ils font à Paris au nombre de foixante partagés en
deùx bandes, dont l’une eft de fer-vice à. la döiiänhe,
& l’autre à leur bureau rue des Lombards, où ils
roulent ainfi alternativement tous les huit jours.
Ce font les emballeurs1 qui écrivent fur les toiles
d’emballage, les numérotés ballots appartenans au
même marchand, & envoyés.au même correfpon-
dant ; dès noms & qualités <dé ceux à qui ils fönt envoyés,
& les lieux de leur demeure. Ils ont auffi foin
de deffiner un vèrré., un mifoir ou une main fur les
caiffes dé marchandifes cafueiles, pour avertir ceux
qui les remueront, d’ufer de précaution.
Les inftrumens.dont fe fervent les emballeurs, font
un-couteau , une bille'de bois , ordinairement de
boiiis , 6c une longue & forte aiguille à trois carres
: leur fil eft une médiocre ficelle, qui dans le
commerce de la Corderie eft appellée ficelle d'emballage.
Dictionnaires de Commerce , de Trévoux , 6*
Chambers. (G) .
. * EM BAMM A, ÇHifi. anc.) efpece de faute ou
de falade à laquelle on joignoit i’épithete tfamarum*
amere, & qui fervoit d’affaifonnement à fagneaa
pafehai. C ’etoit ou des endives, ou de la chicorée^
ou delà laitue, ou delà pulmonaire, ou le chardon^
le raifort, les orties , &c. on tenoit du vinaigre dans
lin vafe placé à côté de'Cësdrerbés ; 8c après plu-
fieurs ceremonies religieufés que le maître ide la mai-
fon faifoit, il rompait un morceau de pain azyme,
le couvfoit d’herbes ameres , trempoit lé tout d’i -
bord dans le vinaigre, enfuite dans une faute de figues,
de raifins, &ç. 6c difoit : .« Béni foit le Sei-
» gneur notre Dieu, le maître du monde, qui nouis
>r a fanélifiés par fes eontmandemens, ^c noos àor-
» donné de manger le pain azyme' avec la faute ame-
» re »1 II màngeoit eniuite le pain-trempé lesQier-
bes, beniffoit les mets, goûtoit à l’agneau pafehai y
& abandonnoit le reftede l ’agneau, des herbes , du
pain & des fauces à-la dévotion & à l’appétit des
autres convives, dont le repas commençoit alors.
, EMB A N Q U Ê ; adj. ÇMàrioe.) Les navigateurs
qui vont à la pêche de la morue, ou qui'font route
pour Terre-neuve & golfe de Saint - -Laurent, fe
fervent de ce terme pôiir dire qu’ils font arrivés fui
le banc de Terre-neuve. f Z ) .