
ido d u e
chofe garantie lui avoit été volée ; entre-le feigneur
& le vaffal, pour la mouvance.
On pouvoit appeller en duel les témoins, Ou l’un
d’eux , même ceux qui dépofoient d’un point de
droit ou de coutume.
• Les juges mêmes n’étoient pas exempts de cette
épreuve , lorfqu’on prétendoit qu’ils avoient été
corrompus par argent ou autrement.
Les freres pouvoient fe battre en duel, lorfque
l’un- accufoit l’autre d’un crime capital ; en matière
civile, ils prenoient des avoués ou champions, qui
fe battoient pour eux.
Les nobles étoient aufli obligés de fe battre, foit
entre eu x, ou contre des roturiers.
Les eccléfiaftiques, les prêtres , ni les moines,
n’en étoient pas non plus exempts ; feulement, afin
qu’ils ne fe fouillaflent point de fang, on les obli-
geoit de donner des gens pour fe battre à leur place
; comme l’a fait voir le P. Luc d’Achery, dans le
VIII. tome de fon fpicilege. Ils fe battoient aufli quelquefois
eux-mêmes en champ clos ; témoin Regnaud
Chefnel, clerc de l’évêque de Saintes , qui fe battit
contre Guillaume, l’un des religieux de Geoffroi,
abbé de Vendôme.
Ôn ne difpenfoit du duel que les femmes, les malades
, les mehaignés, c’eft - à - dire les bleffés, ceux
qui étoient au-deffous de vingt-un ans , ou au-def-
fus de foixante. Les Juifs ne pouvoient aufii être
contraints de fe battre en duel, que pour meurtre
apparent.
Dans quelques pays, comme à Villefranche eh
Périgord, on n’étoit point obligé de fe foûmettre à
l’épreuve du duel.
Mais dans tous les autres lieux où il n’y avoit
point de femblable privilège , la juftice oraonnoit
le duel quand les autres preuves manquoient ; il
n’appartenoit qu’au juge haut-jufticier d’ordonner
ces fortes de combats : c’eft pourquoi des champions
combattans -, repréfentés dans l’auditoire,
étoient une marque de haute juftice, comme on en
voyoit au cloître S. Merry, dans la chambre où le
chapitre donnoit alors audience, ainfi que le remarque
Ragueau, en fon gloffaire, au mot champions ;
Sauvai, en fes antiquités de Paris, dit avoir vû de
ces figures de champions dans les deux chambres
des requêtes du palais, avant qu’on les eût ornées
comme elles font préfentement.
Toutes fortes de feigneurs n’avoient même pas le
droit de faire combattre les champions dans leur
reflort ; il n’y avoit que ceux qui étoient fondés fur
la lo i, la coutume, ou la poffeflion : les autres pou-
Yoient bien ordonner le duel, mais pour l’exécution
ils étoient obligés de renvoyer à la cour du feigneur
fupérieur.
Le roi & le parlement ordonnoient aufli fouvent
le duel ; il fuffit d’en citer quelques exemples : tels
que celui de Louis le Gros, lequel ayant appris le
meurtre de Mik>n de Montlhéry, condamna Hugues
de Crécy, qui en étoit accufé , à fe purger par la
voie du duel. Philippe-de-Valois en ordonna aufli un
entre deux chevaliers appellés Vervins & Dubois.
Le 17 Février 1375 ,3 Janvier 1376, & 9 Juillet
;i 396, on plaida au parlement des caufes de duel en
préfence de Charles V. & de Charles VI.
Le parlement en ordonna un en 12 <6, fur une ac-
eufation d’adultere ; il le défendit à diverfes perfonnes
en 1306, 1308, 1 3 1 1 , 1333, 1334 , & 1342 ;
il en permit deux en 1354 & 1386, pour caufe de
viol ; & en 1404, on y plaida encore une caufe de
duel pour crime de poifon.
L’Eglife même approuvoit ces épreuves cruelles.
Quelquefois des évêques y afliftoient ; comme on
en vit au combat des ducs de Lancaftre & de Brunf-
y iek . Les juges d’églife ordç>unoient aufli le duel,
D U E
Louis le Gros accorda aux religieux de S. Maur ae$
Folles le droit d’ordonner le duel entre leurs ferfs &
des perfonnes franches.^
Les monomachies ou duels ordonnés par le juge de
l’é v êq u e , fe faifoient dans la cour même de l ’évêché
: c ’eft ainfi que l’on en ufoit à Paris ; les champions
fe battoient dans la première cour de l’archev
êché ,>où eft le fiége de l’officialité. C e fait eft rapporté
dans un manuferit de Pierre le Chantre de Par
is , qui écrivo it vers l’an 1 180: quadam ectlejîa ,
dit-il, habent monomachias, & indicant monomachiam
debtrefieri quandoqne inter rujlicos fuos, & faciunteos
pugnare in curia ecclejîce , in atriô epifeopi vel archidia-
coni i Jicut fit Parifîis. Il ajoute que le pape Eugene
( c ’étoit apparemment Eugene II I .) étant confulté à
ce fu je t , répondit utimini confuetudine vejlrn. Defcr.
du dioc. de Paris , par M. Leboeuf.
Quant aux formalités des duels , il y en av o it de
particulières pour chaque forte de duels ; mais les
plus générales étoient d’abord la permiflion du juge
qui déclaroit qu’il éckéoit gage, c ’eft - à - dire qu’il y
avo it lieu au duel ; à la différence des combats à outrance
, qui fe faifoient fans permiflion & fouvent
par défi de bravoure fans aucune querelle. Ces fortes
de combats étoient ordinairement de cinq ou fix
Contre un même nombre d’autres perfonnes, & rarement
de deux perfonnes feulement l’une contré
l ’autre.
Dans le duel r é g lé , on obligeoit ceux qui dévoient
fe b a ttre, à dépoler entre les mains du juge quelques
effets en g ag e , fur lefqùels devoiènt fe prendre l’amende
& les dommages & intérêts aü profit dii
vainqueur. En quelques endroits, le gage de bataille-
étoit au profit du feigneur : cela dépendoit dé la cou»;
tume des lieux.
Il étoit aufli d’ufage'que celui qui appelloit un autre
en duel, lui donnoit un gage : ‘c’étoit ordinaire-^
ment fon gant qu’il lui jettoit par te rre , l’autre le ra-
maffoit en ligne qu’il acceptoit le duel.
On donnoit aufli quelquefois au feigneur des ota*
ges ou cautions,'pour répondre de l’amende.
Les gages ainfi donnés & reçu s , le juge renvoyoit
la décifion à deux mois , pendant lefqùels des amis
communs tâchoient de connoître le coupable, & dé
l ’engager à rendre juftice à l’autre ; enfuite on met-
toit les deux parties en prifon, où des eccléfiaftiques
tâchoient de les détourner de leur deffein ; fi les parties
perfiftoient, on fixoit le jour du duel ; on ame-
noit ce jour-là les champions à jeun devant le même
juge qui avo it ordonné le dueli il leur faifoit prêter
ferment de dire vérité : on leur donnoit enfuite à
manger, puis ils s’armoient en préfence du juge. O n
régloit leurs armes.Quatre parreins choifis av e c même
cérémonie les faifoient dépouiller , oindre le
corps d’h u ile , couper la barbe & les cheveux en
rond ; on les menoit dans un camp fermé & gardé
par des gens armés : c’eft ce que l’on appelloit lices,
champ de ba taille , ou champ clos; on faifoit mettre
les champions à genoux l’un devant l ’autre, les doigts
croifés & entrelaflés , fe demandant ju ftic e , jurant
de ne point foûtenir une fauffeté, & de ne point
chercher la v iâ o ir e par fraude ni par magie. Les
parreins vifitoient leurs armes, & leur faifoient faire
leur priere & leur confeflion à genoux ; & après leur
avo ir demandé s’ils n’avoient aucune parole à faire
porter à leur adverfaire ; ils les laiffoient en venir;
aux mains : ce qui ne fe faifoit néanmoins qu’après-
le fignal du héraut, qui crioit de deflus les barrières,
par trois fo is , laijje£ aller les bons combattans ; alors
on fe battoit fans quartier.
A P aris, le lieu deftiné pour les duels étoit marqué
par le roi : c’étoit ordinairement devant le L o u v r e ,
ou devant l ’hôtel - de - ville , ou quelque autre lieiir
fpacieux, Le roi y afliftoit ay ec toute fa c o u r .Quand
le
D U E
le roi n’y Vênoit pas, il envoyoit le connétable à fa
place.
Il y avoit encore beaucoup d’autres cérémonies
dont nous omettons le détail, pour nous attacher à
ce qui peut avoir un peu plus de rapport à la Jurif-
pruaence. Ceux qui voudront favoir plus à fond
tous les ufages qui s’obfervoient en pareil cas, peuvent
voir Lacolombiere en fon traité des duels ; Sauvai
, en fes antiquités de Paris, & autres auteurs qui;
ont écrit des duels.
Le vaincu encouroit l’infamie, étoit traîné fur la
claie en chemife, enfuite pendu ou brûlé, ou du>
moins on lui coupoit quelque membre ; la peine qu’on
lui infligeoit étoit plus ou moins grande, félon la
qualité du crime dont il étoit réputé convaincu. L’au-/
tre s’en retournoit triomphant ; on lui donnoit un jugement
favorable.
La même chofe s’obfervoit en Allemagne, en Ef-
pagne, & en Angleterre : celui qui fe rendoit pour
une blefliire étoit infâme ; il ne pouvoit couper fa
barbe, ni porter les armes, ni monter à cheval. Il
n’y avoit que trois endroits dans l’Allemagne où on
pût fe battre ; Witzbourg en Franconie, Uspach &
Hall en Suabe : ainfi les duels y dévoient être rares..
Ils étoient au contraire fort communs en France
depuis le commencement de la monarchie jufqu’au;
tems de S. Louis, & même encore long-tems après.
Il n’étoit cependant pas permis à tout le monde indifféremment
de fe battre en duel : car outre qu’il
falloit une permiflion du juge, il y avoit des cas dans
lefqùels on ne l’accordoit point. .
Par exemple, lorfqu’une femmé appelloit en cCuel,
& qu’elle n’avoit point retenu d’avoiié : car elle ne
pouvoit pas fe battre en perfonne.
De même une femme en puiflance de mari ne
pouvoit pas appeller en duel fans le confentement
& l’autorifation de fon mari.;
Le duel n.’étoit pas admis non plus, lorfque l’ap-
pellant n’avoit aucune parenté ni affinité avec celui
pour lequel il appelloit.
L’appêllé en duel n’étoit pas; obligé de l’accepter-,
lorfqu’il avoit combattu pour celui au nom duquel il
étoit appellé. ; . |
Si l’appellant étoit ferf, & qu’il appellât un hom-,
me franc & libre, celui-ci n’étôit pas obligé , de fe
battre.
Un eccléfiaftique, foit l’appellant ou l’appçllë, ne
pouvoit pas s’engager au duel en cour-laye ; parce
qu’il n’étoit.fujet à.cette jurifdiûion que pour la propriété
de fon temporel.
Le duel n’avoit pas lieu non plus pour un cas fur
lequel il étoit déjà intervenu un jugement, ni pour
un fait notoirement faux, ou lorfqu’on avoit d’ail-,
leurs des preuves fuffifantes, ou que la chofepou-
yoit fe prouver par témoins .où autrement.
Un bâtard ne pouvoit pas appeller en duel un
homme légitime & libre : mais deux bâtards pou-
yoient fe battre l’un contre l’autre.
Lorfque la paix avoit été faite entre les parties,
& confirmée par la juftice fupérieure, l’appel étt duel
n’étoit plus recevable pour le même fait.
Si quelqu’un étoit appellé en duelpour.caùfe d’homicide,
& que celui en la perfonne duquel l’homicide
avoit été commis eût déclaré avant de mourir
les auteurs du crime, & que l’accufé en étoit jnno->
cent, il ne pouvoit plus être pourfuivi.
- L’appëllant„ou, l’appellé en duel étant mineur, on
n’ordonnoit pas le duel.
Un lépreux ou ladre ne.pouyoit pas appeller en
duel un homme qui étoit fain, ni un homme fain fë
battre contre un lépreux, / . ,
Enfin il y avoit encore certains cas où-l’on ne.re-
cevoit pas de gages de bataille entre certaines perfonnes,
comme du pere contre lé fils, ou dùfils
D U E idi
contre îè pere,' Ou du frere contre fon,frere. Il y
en a une difpolition dans les âflifes. de Jérwfalem.
Du Tillet dit que les princes du fang font, difpen-
fes de fe battre en duel: ce qui en effet-s’obfervoit
déjà du tems de Beaumanoir, Iorfqu’il ne s’agifloit
que de meubles ou d’héritages ; mais quand il s’agif-
foit de meurtre ou de trahifon j les princes, comme
d’autres, étoient obligés de fe foûmettre à l ’épreuv
e du duel.
O n s ’eft toûjours récrié , & av e c raifon , contre
cette coûtume barbare des duels.
Les pape s , les évêques, les conciles, ont fouvent
condamné ces defordres : ils ont prononcé anathème
contre les duelliftes ; entre autres le concile de V a len
c e , tenu en 855 ; Nicolas I. dans une épître à
Charles-le-Chauve ; Agobard , dans fes livres contre
la loi gombette & contre le jugement de D ie u ;
le pape Céleftin III. & Alexandre III. & l e co n c ile ,
de Trente ,fejf. z5. chap. xjx. Y v e s de Chartres dans
plufieurs de fes épîtres ; l’auteur du liyre appellé
fleta, & plufieurs écrivains contemporains.
Les empereurs, les ro is , & autres princes, ont
aufli fait tous leurs efforts pour déraciner cette
odieufe coûtume. Luithprand , roi des Lombards ,
l’appelle impie, & dit qu’il n’avoit pû l ’abolir pari
mi fes fujets, parce que l’ufage avoit prévalu.
Frédéric I. dans fes •conftitutions de Sic ile , défendit
l’ufage des duels. Frédéric II. accqrda aux ha-,
bitans de Vienne en Autriche le privilège de ne pouvoir
être forcés d’accepter le; duel. Edouard., ro i
d’Angleterre, accorda le même privilège à certaines
villes de fon royaume. Guillaume comte de Flandre ,
ordonna la même chofe .pour fes fujets, en 112 7.
En France, Louis VII. fut le premier qui commença
à reftraindre l’ufage des duels : c’eft ce que
l ’on voit dans des lettres de ce prince de l ’an 1168 ,
par lefquelles en aboliffant plufieurs mauvaifes coû-
tumes de la v ille d’Orléans, il ordonna entre autres
chofes que pour une de.tte de cinq fous ou de moins
qui feroit n ié e , il n ’y auroit plus bataille entre deux
perfonnes,. c ’eft-à-dire que le duel ne feroit plus ordonné*
/
S. Louis alla plus loin ; après avoir défendu les
guerres privées en 1245., par fon ordonnance de
1 2 6 0 , il défendit aufli abfolument les duels dans
fes domaines, tant en matière civile que criminelle ;
& au lieu du duel, il enjoignit que l’on auroit re-,
cours à la preuve par témoins : mais cette ordonnance
n’avo it pas lieu dans les terres des barons ,■
au moyen, de quoi il étoit toûjours au pouvoir d e
ceux - ci d’ordonner le duel, comme le remarque
Beaumanoir qui écrivoit en 1183 ; & fuivant le même
auteur, quand le plaid étoit commencé dans les
juftiçes des barons, on ne pouvoit plus revenir à
l ’ancien droit, ni ordonner les gages de bataille. Saint
Louis accorda aufli aux habitans de Saint-Omer, qu’ils
ne feroient tenus de fe battre en duel que dans leur
v ille.
Les feigneurs refuferent long-tems de fo conformer
à ’çe que S. Louis av o it ordonné dans fes domaines
; le mo tif qui les retenoit, eft .qu’ils gagnoient
une amende de 60 fou s, quand le vaincu étoit un roturier
, & de 60 liv . quand c’étoit un gentil-nommej
Alp hon fe , comte de Poitou & d ’A u v ergn e , fuiv it
néanmoins en quelque forte l’exemple.de S. Louis ,
en accordant à fes fu je ts ,.en 1279,, par forme de
privilège , qu’on ne pourroit les contraindre au duel;
ôc que celui qui refuferoit de fe battre , n(e feroit pas
pour cela réputé convaincu du foit en queftion
mais que l’appellant auroit la liberté de fe fervir des.
Autres preuves. , ■ /; /
Du: refte , les bonnes intentions de S. Louis de-’
meurerent alors fans.effet, même dans fes.domain
e s , tant la coûtume du duel étoit invétérée.