raifon, c’eft-à-dire à l’âge de fept à huit ans. V’oye£
Enfant, Age. . . . . . , f
Le bonheur dont on peut joiiir dans ce monde, le
réduit à avoir l’efprit bien réglé & le corps en bonne
difpofition : mens fana in corpore fano , dit Juvenal,
fat. x. ainli comme il faut pofieder ces deux avantages
, qui renferment tous les autres, pour n’avoir pas
grand’chofe à defirer d’ailleurs, on ne fauroit trop
s’appliquer, pour le bien de l’humanité, à rechercher
les moyens propres à en procurer la conferva-
tion ; lorfqu’on en joiiit,.à les perfectionner autant
qu’il eft poffible , 6c à les rétablir lorfqu’on les a
perdus.
C ’eft à l’égard de l’efprit que l’on trouve bien des
préceptes concernant l’éducation des enfans : il en
eft peu concernant les foins que l’on doit prendre du
corps pendant Y enfance : cependant quoique l’efçrit
foit la plus confidérable partie de l’homme, & qu on
doive s’attacher principalement à le bien régler, il
ne faut pas négliger le corps, à caufe de l’etroite liai-
fon qu’il y a entr’eux. La difpofition des organes a le.
plus départ à rendre l’homme vertueux ou vicieux,
'lpirituel ou idiot.
Il eft donc du reffort de la Medecine de prefcrire
la conduite que doivent tenir les perfonnes chargées
d’élever les enfans, 6c de veiller à tout ce qui peut
contribuer à la confervation & à la perfellion de leur
fanté ; à leur faire une conftitution qui foit le moins
qu’il eft poffible fujette aux maladies. C’eft dans ce
tems de la v ie , oh le tiffu des fibres eft plus délicat,
Oïi les organes font les plus tendres, que l’economie
animale eft le plus fufceptible des changemens avantageux
ou nuifibles conféquemment au bon ou au
mauvais effet des chofes néceffaires, dont l’ufage ou
les impreffions font inévitables ; ainfi il eft très-important
de mettre de bonne heure à profit cette difpofition,
pour perfectionner ou fortifier le tempérament
des enfans, félon qu’ils font naturellement ro-
buftes ou foibles.
Tous ceux qui ont écrit fur ce fujet, s’accordent
à-peu-près ä propofer dans cette vue une méthode,
qui fe réduit à ce peu de réglés très-faciles à pratiquer
; favoir, de ne nourrir les enfans que de viandes
les plus communes ; de leur défendre l’ufage du
vin 6c de toutes les liqueurs fortes ; de ne leur donner
que peu ou point de médecines ; de leur permettre
de relier fouvent au grand air ; de les laiffer s’ex-
pofer eux-mêmes au foleil, aux injures du tems ; de
ne pas leur tenir la tête couverte ; d’accoûtumer
leurs piés au froid, à l’humidité; de leur faire prendre
de l’exercice ; de les laiffer bien dormir, fur-tout
dans les premières années de leur vie ; de les faire
cependant Jever de bon matin ; de ne leur pas faire
des habits, trop .chauds & trop étroits; de leur faire
dontraôèr l’habitude d’aller à la feile régulièrement ;
de Ies'émpêcher de fe livrer à une trop forte contention
d’efprit, de ne l’exercer d’abord que très-modé-
réménf, '6c d’en augmenter l’application par degrés.
£W fé:Conformant à ces réglés jufqu’à l’habitude, il
n’y âUprefque rien que le corps ne puiffe endurer,
prefîpie point de genre de vie auquel il ne puiffe s’accoutumer.
C’eft ce que l’on trouve plus amplement
établi dans Y article HYGIENE, où font expliquées les
raifons fur lefquelles eft fondée cette pratique. Voye{
auffi Yowvrage de Locke fur Véducation des enfans ,
traduit de l’anglois par M. Cofte. (d')
■ * Enfance de Jésus - Christ , (Filles de /’ )
Hiß. ecclèf. congrégation dont le but étoit l’inftitu-
tion de jeunes filles, & le fecoùrs. des malades. On
n’y recevoir point de veuves : on n’époufoit la mai-
fon qu’après deux ans d’effai : on ne renonçoit point
aux biens de famille en s’attachant à l’inftitut : il
n’y avoit que les nobles qui puffent être fupérieures.
Quant aux autres emplois,les roturières y pouvoient
prétendre ; il y en avoit cependant plufieurs d’abaif-
l'ées à la condition de fuivantes, de femmes de chambre,
6c de ferVantes, Cette communauté bifarre commença
àTouloufe en 1657. Ce fut un chanoine de
cette ville qui lui donna dans la fuite des réglemens
qui ne réparèrent rien ; on y obferva au contraire
d’en bannir les mots de dortoir, de chaujfoir, de réfectoire
3 6c autres qui fentent le monaftere. On ne
s’appellôit point fceurs. Les filles de l'enfance de Jefus
prenoient des laquais , des cochers ; mais il falloit
que ceux-ci fuffent mariés , & que les autres n’euf-,
lent point fervi de filles dans le monde. Elles ne pouvoient
choifir un régulier pour confeffeur. Le chanoine
de Touloufe foûtenant contre toute remontrance
la fageffe profonde de fes réglemens, 6c n’en
voulant pas démordre, le roi Louis XIV. caffa l’inftitut
, 6c renvoya les filles de l'enfance de Jefus-Chrijl
chez leurs parens. Elles avoient alors cinq ou fix
établiffemens, tant en Provence qu’en Languedoc.
ENFANT, f. va. fils ou fille, (Droit nat. Morale.)
relation de fils ou de fille à fes pere 6c mere, quoique
dans le droit romain le nom £ enfant comprenne aufli
les petits-fils, foit qu’ils defeendent des mâles ou
des femelles.
Les enfans ayant Une relation très- étroite avec
ceux dont ils ont reçu lé jour, la nourriture & l’éducation
, font tenus par ces motifs à remplir vis-à-
vis de leurs pere 6c mere des devoirs indifpenfables,'
tels que la déférence , l’obéiffanee , l’honneur, le
refpell ; comme auffi de leur rendre tous les fervices
6c leur donner tous les fecours que peuvent infpirer
leur fituation & leur reconnoiffance.
C ’eft par une fuite de l’état de foibleffe 8c d’ignorance
où naiffent les enfans, qu’ils fe trouvent naturellement
àffujettis à leurs pere 6c mere, auxquels la
nature donne tout le pouvoir néceffaire pour gouverner
ceux dont ils doivent procurer l’avantage.
Il réfulte de-Ià que les enfans doivent de leur côté
honorer leurs pere 6c mere en paroles & en effets. Ils
leur doivent encore l’obéiffance, non pas cependant
une obéiffance fans bornes, mais auffi étendue que
le demande cette relation, 6c auffi grande que le
permet la dépendance où les uns 6c les autres font
d’un fupérieur commun. Ils doivent avoir pour leurs
pere 6c mere des fentimens d’affeélion, d’eftime 8c
de refpell, & témoigner ces fentimens par toute leur
conduite. Ils doivent leur rendre tous les fervices
dont ils font capables , les confeiller dans leurs affaires
, les confoler dans leurs malheurs , fupporter
patiemment leurs mauvaifes humeurs 6c leurs défauts.
Il n’eft point d’â ge, de rang, ni de dignité
qui puiffe difpenfer un ertfant de ces fortes de devoirs.
Enfin un enfant doit aider, affifter, nourrir fon pere
6c fa mere, quand ils font tombés dans le befoin 8c
dans l’indigence ; 6c l’on a loiié Solon d’avoir noté
d’infamie ceux qui manqueroient à un tel devoir,
quoique la pratique n’en foit pas auffi fouvent néceffaire
que celle de l’obligation où font les peres 8c
meres de nourrir 6c d’élever leurs enfans.
. Cependant pour mieux comprendre la nature 8c
les juftes bornes des devoirs dont nous venons de
parler, il faut diftinguer foigneufement trois états
des enfans, félon les trois tems différens de leur v ie.
Le premier eft lorfque leur jugement eft imparfait
, 6c qu’ils manquent de difeernement, comme
dit Ariftote.
Le fécond, lorfque leur jugement étant mûr, ils
font encore membres de la famille paternelle ; ou ,
comme s’exprime le même philofophe, qu’ils n’en
font pas encore féparés.
Le troifieme 8c dernier état, eft lôrfqu’ils font for*
tis de cette famille par le mariage dans un âge mûr.
Dans le premier état, toutes les allions des en*
fans font foûmifes à la direûion de leurs pere 6c me*
re : car il eft jufte que ceux qui ne font pas capables
de fe conduire eux-mêmes, foient gouvernés par
autrui ; 8c il n’y a que ceux qui ont donné la naiffance
à un enfant, qui foient naturellement chargés
du foin de le gouverner.
Dans le fécond état, c’éft-à-dire lorfque les enfans.
ont atteint l’âge où leur jugement eft mûr, il n’y a
que les chofes qui font de quelqu’importance pour
le bien de la famille paternelle ou maternelle, à l’é- j
gard defquelles ils dépendent de la volonté de leurs
pere 6c mere ; 8c cela par cette raifon, qu’il eft jufte
que la partie fe conforme aux intérêts du tout. Pour
toutes lés autres allions, ils ont alors le pouvoir moral
de faire ce qü’ils trouvent à propos ; enforte néanmoins
qu’alors même ils doivent toûjours tâcher de
fe conduire, autant qu’il eft poffible, d’une maniéré
agréable à leurs parens.
Cependant comme cette obligation n’eft pas fondée
fur un droit que les parens ayent d’en exiger à
la rigueur les effets, mais feulement fur ce que demandent
l’affellion naturelle, le refpell 6c la recon-
noiffance envers ceux de qui on tient la vie 8c l’éducation
, fi un enfant vient à y manquer, ce qu’il fait
contre le gré de fes parens n’eft pas plus nul pour
ce la, qu’une donation faite par un légitime propriétaire
contre les réglés de l’économie, ne devient invalide
par cette feule raifon.
Dans le troifieme 6c dernier éta t, un enfant eft
maître abfolu de lui-même à tous égards ; mais il ne
laiffe pas d’étre obligé à avoir pour fon pere 6c pour
fa mere, pendant tout le refte de fa v ie , les fenti-
mens d’affellion, d’honneur 8c de refpell, dont le
fondement fubfifie toûjours. Il fuit de ce principe,
que les ailes d’un Roi ne peuvent point être annullés,
par la raifon que fon pere ou fa mere ne les ont pas
autorifés.
Si un enfant n’acquéroit jamais un degré de raifon
fuffifant pour fe conduire lui-même, comme il arrive
aux innocens 6c aux lunatiques de naiffance, il dé-
pendroit toûjours de la volonté de fon pere 8c de fa
mere ; mais ce font-là des exemples rares, 6c hors
du cours ordinaire de la nature : ainfi les liens de la
fujétiondes enfans reffemblent à leurs langes, qui ne
leur font néceffaires qu’à caufe de la foibleffe de l’enfance.
L’âge qui amene la raifon, les met hors du
pouvoir paternel, 8c les rend maîtres d’eux-mêmes ;
enforte qu’ils font alors auffi égaux à leur pere 6c à
leur mere, par rapport à l’état de liberté, qu’un pupille
devient égal à fon tuteur après le tems de la minorité
réglé par les lois.
• La liberté des enfans venus en âge d’hommes faits,
& l’obeiffance qu’ils doivent avant ce tems à leur pere
& àleu r mere, ne font pas plus incompatibles que
ne l’eft, félon les plus zélés défenfeurs de la monarchie
abfolue, la fujétion où fe trouve un prince pendant
fa minorité, par rapport à la reine régente, à
fa nourrice, à fes tuteurs ou à fes gouverneurs, avec
le droit qu’il a à la couronne qu’il hérite de fon pere,
©u avec l’autorité fouveraine dont il fera un jour revêtu
, lorfque l’âge l ’aura rendu capable de fe conduire
lui-même 6c de conduire les autres.
, . Quoique les enfans, dès-lors qu’ils fe trouvent en
âge de connoître ce que demandent d’eux les lois de
la nature, ou celles de la fociété civile dont ils font
membres, ne foient pas obligés de violer ces lois
pour fatisfaire leurs parens ; un enfant eft toûjours
obligé d’honorer fon pere 8c fa mere, en reconnoiffance
des foins qu’ils ont pris de lui, 8c rien ne fauroit
l’en difpenfer. Je dis qu’il eft toûjours obligé
d’honorer fon pere 6c fa mere, parce que la mere a
autant de droit à ce devoir que le pere ; jufque-là
que fi le pere même ordonnoit le contraire à fon enfant,
il ne doit point lui obéir.
Mais f aj oûte en même tems i c i & très-exprefféïftent,
que les devoirs d’honneur, de refpell, d’attachement
, de reconnoiffance, dûs aux peres 8c meres
, peuvent être plus ou moins étendus de la part
des enfans, félon que le pere 6c la mere ont pris plus
ou moins de foin de leur éducation, 6c s’y font plus
ou moins facrifiés ; autrement un enfant n’a pas grande
obligation à fes parens, qui, après l’avoir mis au
monde, ont négligé de pourvoir félon leur état à lui
fournir les moyens de vivre un jour heureufement
ou utilement, tandis qu’eux-mêmes fe font livrés à
leurs plaifirs, à leurs goûts, à leurs pallions, à la
diffipation de leur fortune, par c-es dépenfes vaines
6c fuperflues dont on voit tant d’exemples dans les
pays de luxe. « Vous ne méritez rien de la patrie ,
» dit avec raifon un poète romain, pour lui avoir
» donné un citoyen, fi par vos foins il n’eft utile à
» la république dans la guerre 8c dans la paix, 6c s’il
» n’eft propre à faire valoir nos terres » s >
Gratum ejl, quddpatrice civem , populoque dedifii;
Sifacis ut patrice fit idoneus, utiles agris,
Utilis & bellorum, & pacis rebus agendis.
Juven .fat. xjv. yo & feqql
Il eft donc aifé de décider la queftion long-tems
agitée , fi l’obligation perpétuelle où font les enfans
envers leurs pere & mere,eft fondée principalement
fur la naiffance, ou fur les bienfaits de l’éducation.
En effet, pour pouvoir raifonnablement prétendre
que quelqu’un nous ait grande obligation d’un bien
qu’il reçoit par notre moyen, il faut avoir fçû à qui
l’on donnoit ; confidérer fi ce que l’on a fait a beaucoup
coûté ; fi l’on a eû intention de rendre fervice
à celui qui en a profité, plûtôt que de fe procurer à
foi-même quelque utilité ou quelque plaifir ; fi l’on
s’y eft porté par raifon plûtôt que par les fens, ou
pour fatisfaire fes defirs ; enfin fi ce que l’on donne
peut être utile à celui qui le reçoit, fans que l’on faffe
autre chofe en fa faveur. Ces f eu le s réflexions convaincront
aifémeot, que l ’éducation eft d’un tout
autre poids, pour fonder les devoirs des enfans envers
leurs pere 8c mere, que ne l’eft la naiffance.
On agite encore fur ce fujet plufieurs queftions
importantes, mais dont la plupart peuvent être réfo-
lues par les principes que nous avons établis : voici
néanmoins les principales.
i° ; On demande fi les promeffes 6c les engage-
mens d’un enfant font valides. Je réponds que les
promeffes 6c les engagemens d’un enfant qui fe trouve
dans le premier état d’enfance dont nous avons
parlé, fontnulles ; parce que tout confentement fup-
pofe i° . le pouvoir phyfique de confentir; a°. un
pouvoir moral, c’eft-à-dire l’ufage de la raifon ;
30. un ufage férieux 8c libre de ces deux fortes de
pouvoir. Or les enfans. qui n’ont pas l’ufage de la
raifon, ne font point dans ce cas ; mais quand le
jugement eft parfaitement formé , il n’eft pas douteux
que dans le droit naturel, Yenfant qui s’eft engagé
librement à quelque chofe où il n’a point été
furpris ni trompé, comme à quelque emprunt d’argent
, ne doive payer cet emprunt fans fe prévaloir
du bénéfice des lois civiles.
z°. On demande , fi un enfant parvenu à un âge
mûr, ne peut pas fortir de fa famille, fans l’acquiefi-
cernent de fes pere & mere. Je réponds que dans
Yindépendance de l'étqt de nature, les chefs de famille
ne peuvent pas retenir un tel enfant malgré lui',
lorfqu’il demande à fe féparer de fes parens pour
vivre en liberté , 6c par des raifons valables.
Il fuit de ce principe, que les enfans eu âge mûr
peuvent fe marier fans le confentement de leur pere
6c de leur mere, parce que l’obligation d’écouter 8c
de refpe&er les confeils de fes fupéfieurs n’ôte pas
par elle-même le droit de difpofer de fon bien 8c de
fa perfonne. Je fai que le droit des peres 6c meres