recevoir de ceux qui ont affaire à eu x, aucuns dons
8 e préfens de quelque chofe que ce foit, fur peine
de concuflion : ainfi aucun juge ne peut plus recevoir
de préfens , même de gibier, vin , ou autres
ehofes femblables.
Les épices étoient dans leur origine, des préfens
Volontaires de dragées & confitures que celui qui
avoit gagné fon procès, avoit coûtume de faire aux
juges ; ce qui paffa en ufage & devint de néceflité :
elles furent enfuite converties en argent , & autorisées
par divers réglemens. Voye^ Épices.
Sur; les préfens faits aux juges, ou qu’ils exige-
roient des parties» voye^ Bartol. in l. lex julia, §.
ad. parent, ff. ad legern jiiUam repetund. L. plebifcito ,
ff. de ojffl prcejîd. l.foient, §. non vero , ff. de ojf. pro-
conful. (A')
D on gratu it , lignifie en général ce qui elt
donné volontairement & fans nulle contrainte, par
pure libéralité, & fans en retirer aucun intérêt ni
autre profit.
On a donné le nom de don gratuit aux fubven-
tions que le clergé & quelques-uns des pays d’états
payent au roi. Nous parlerons ci-après des dons
gratuits du clergé.
. Pour ce qui eft des dons gratuits que certains pays
d’états accordent au roi de tems en tems , c’eft un
ufage qui paroît venir des dons & préfens que la no-
bleffe & le peuple faifoient tous les ans au roi fous
les deux premières .races. Ges pays d’états fe font
confervés dans cet ufage, & ont appellé don gratuit
ce que la province paye tous les trois ans pour tenir
lieu des impofitions que payent les autres fujets du
roi.
Il y a dans Ces pays d’états un don gratuit ordinaire
, qui eft d’une lomme fixe par an ; un don gratuit
extraordinaire, dont l’intendant fait la demande
aux états, & que l’on réglé à une certaine fomme
pour les trois années.
Outre ces dons gratuits, la province paye encore
âu r o i, dans les tems de guerre & autres befoins
preffans de l’état, des fecours extraordinaires.
C ’eft ainfi que l’on en ufe dans la province du duché
de Bourgogne.
Les états de Bretagne & de Languedoc accordent
aufîî un don gratuit au roi.
Les états de la principauté fouveraine de Dombes
payoient aufli autrefois tous les fept ou huit ans un
don gratuit au prince ; mais depuis quelques années
l’impofition de la taille ayant été établie par l’autorité
du prince, a pris la place de ce don gratuit.
f ü , ;
: D on g ra tu it du C lerge, eft une fubvention
ou fecours d’argent que le clergé de France paye de
tems en tems au roi pour les befoins de l’état.
Oh appelle ces dons gratuits, ce qui ne devroit
lignifier autre chofe, linon qu’ils ne font point faits
à titre de prêt, &.que le clergé ne retire aucun
intérêt des fommes qu’il paye au roi ; cependant
l’idée que l’on a attachée communément aux termes
de don gratuit, eft que c’eft une fubvention offerte
volontairement par le Glergé, & non pas une impo-
fition faite par le roi ; &c. c’eft en ce feqs que les
fubventions payées par lé clergé, font aufli nommées
dans quelques anciennes ordonnances , dons
charitatifs.
Il eft certain que le clergé prévient ordinairement
par des. offres volontaires , les fecours que le .roi eft
en droit d’attendre de lui pour les befoins de l’état ;
il y a néanmoins quelques exemples de fommes qui
ont été impofées fur le clergé , en vertu .feulement
de lettres-patentes du roi ou d’arrêts du confeil
ainfi qu’on le remarquera en fon lieu. ƒ.
L„es fubventions que le clergé» fournit au ro i,
étoient autrefois toutes qualifiées dé aides i dixièmes
ou décimes,
Depuis 1516, tems auquel les décimes devinrent
ordinaires & annuelles, le clergé commença à les
qualifier d& dons & de préfens, ou de dons gratuits
& charitatifs, équipollens à décimes.
Lorfqu’on impofa en 15x7 deux millions fur tous
les fujets du ro i, pour la rançon des enfans de François
I. il fut queftion dans un lit de juftice tenu à ce
fujet le 20 Décembre de cette année, de régler comment
le clergé contribueroit à cette impofition : le
cardinal de Bourbon dit que Yéglife pourroit donner
& faire préfent au roi de 1 30000 liv. mais ces offres
furent rejettées, & le clergé fut impofé comme les
autres fujets du roi.
Le clergé ayant ottroyé à François I. trois décimes
en 1534, il y eut deux déclarations rendues à
cette occafionles 28 Juillet & 19 Août 1535, dans
lefquelles ces trois décimes font qualifiées de don
gratuit & charitatif èquipolLent à trois décimes ; c’eft-
à-dire que ce don revenoit à ce que le clergé auroit
' payé pour trois années de décimes.
La déclaration d’Henri II. du 19 Mai 1547, au fu-
jet des décimes, eft adreffée entr’autres personnes,
à tous commiflaires commis & à commettre pour
faire payer les deniers-fubfides , dons & oftrois charitatifs
qui pourroient ci-après être impofés fur le
clergé.
Au lit"de juftice tenu par Henri II. le 12 Fév. 1551,
le cardinal de Bourbon s’énonça encore à-peu-près
comme en 1517. 11 dit « que s’étant affemblés la
» veille jufqu’à fix cardinaux , & environ trente ar-
» chevêques & évêques, tous d’un commun accord
» avoient arrêté donner au roi fi grande part en
» leurs biens, qu’il auroit matière de contente-
» ment ». .
Henri II. par un édit du mois de Juin 1 5 7 , créa
un receveur de toutes les impofitions extraordinaires
, y compris les dons gratuits des ecclèfiaftiques ; 8c
par une déclaration du 3 Janvier 1558 , il nomme
cumulativement les décimes, dons, oètrois charitatifs
équipollens à icelles à lui accordées, 8 e qu’il a
ordonné être levées fur le clergé de fon royaume.
Les dons gratuits proprement dits, dans le fens
que ces termes s’entendent aujourd’hui, n’ont commencé
à être diftingués des décimes , que depuis le
contrat paflé entre le roi & le clergé le 11 Oûobre
1561, appellé communément le contrat de Poif/y.
Le clergé prit par ce contrat deux çngagemens
différens.
L’un fut d’acquitter & racheter dans les dix années
fuivantes , le fort principal des rentes alors
conftituées fur la ville de Paris, montant à 7 millions
5 cents 60 mille 56 liv. 16 f. 8 d. & cependant d’en
payer les arrérages en l’acquit du roi, à compter du
premier Janvier 1568. C’eft-là l’origine des rentes
affignées fur le clergé , qui ont depuis été augmentées
en divers tems, & dont le contrat fe renouvelle
avec le clergé tous les dix ans. Ce que le clergé
paye pour cet objet, a retenu le nom de décimes : on
les appelle aufli anciennes décimes ou décimes ordinaires,
pour les diftinguer des dons gratuits & autres fubven-
tions, que l’on comprend quelquefois fous le terme
de décinies extraordinaires.
L’autre engagement que le clergé prit par le contrat
de Poifly, fut de payer au roi pendant fix ans la
fomme de 1600000 liv. par an ; revenant le tout à
9 millions 6 cents mille livres. C ’eft-là l’origine des
dons gratuits proprement dits, dans le fens que ces
termes s’entendent aujourd’hui. Il y a eu depuis ce
tems de pareilles fubventions fournies par le clergé
à^peu-près tous les cinq ans ; & pour cet effet le
clergé pafle des contrats féparés de ceux des décimes.
Il y a encore quelquefois d’autres dons gratuits
ou fubyentions extraordinaires, qui fe payent dans
les befoins extraordinaires de l’état.
Pendant le cours des termes portés par le contrat
de Poifly, le roi tira encore différens fecours du
clergé, & notamment par des fubventions extraor-
•dinaires ou dons gratuits que le clergé paya! aù roi.
Par exemple, en 1573 le clergé accorda au roi
800000 liv. pour les frais du voyage du duc d’Anjou
frere du ro i, qui étoit appellé à la couronne de
Pologne, 8e qui fut depuis le roi Henri III. Le clergé
accorda aufli deux millions en 1574, pour les befoins
preflans de l’état.
Le contrat de 1580 fait mention d’un million de
livres impofé en 1 5 7 5 ,8c d’une autre levée accordée
à Blois pour la folde de quatre mille hommes de
pié 8c de mille chevaux.
Par le contrat du 3 Juin 1586, le clergé promit de
payer au roi un million, pour être employé aux
frais de la guerre que le roi étoit contraint d’entretenir
contre ceux qui vouloient s’oppofer à l’exécution
de fon édit de réunion de tous fes fujets à l’Eglife catholique,
apoftolique 8c romaine. Cette levée devoit
être faite en quinze mois fur les fruits, par forme
de décimes ; ou par conftitution de rentes fur les
bénéfices ; ou par vente de bois, ou autre moyen
licite que chaque bénéficier pourroit avifer ; ou lub-
fidiairement, par aliénation de quelque partie du
temporel du bénéfice , faute d’autre moyen au bénéficier
pour payer fa taxe.
Le contrat des décimes fiit renouvelle en 1596 »
avec la claufe qui eft ordinaire dans tous ces contrats
, de ne demander au clergé pendant les dix ans
du contrat, aucunes décimes, emprunts ni dons gratuits;
& il fut néanmoins expédié des lettres-patentes
le 4Mars 1598, pour lever deux décimes extraordinaires
en la province de Dauphiné , fur tous les
ecclèfiaftiques 8e bénéficiers de ce pays, pour fubve-
nir à la dépenfe de la guerre. Ces décimes extraordinaires
étoient la même chofe que ce que l’on entend
préfentement par don gratuit ; mais fur les re-
préfentations des agens du clergé , qui réclamèrent
l’exécution des contrats de 1586 & de 1596,. les
deux décimes extraordinaires qui étoient demandées,
furent révoquées par d’autres lettres patentes du xx
Avril fuivant.
On avoit promis de même au clergé, par le contrat
des décimes ordinaires fait en 1615 , de ne lui
demander aucunes autres décimes ni dons gratuits
pendant les dix années du contrat ; mais la guerre
que le roi avoit à foûtenir contre les religionnaires,
l’obligea de demander au clergé en 16 x 1 , une fubvention
extraordinaire ou don gratuit, lequel par
contrat du x Oûobre de ladite année , fut réglé à
303064 livres de rente en fonds, au principal de 3
millions 6 cents mille livres, dont' Sa Majefté -ou
ceux qui auroient fes droits , joïiiroient du premier
Janvier 1622.
Il fut paflé un nouveau contrat entre le dergé &
lés commiflaires du roi, le 11 Février i6x6 ? par.le-
quel les gens du clergé, pour ne pas demeurer feuls
à donner quelque fecours au roi pour le fiége de la
Rochelle, 8c faire paroître l’obeiflance qu’ils vou-
loient rendre aux commandemens de S. M. firent cef-
fion 8c tranfport au roi de la fomme de 1745 500 liv.
qui devoit provenir du contrat fait avec le receveur
général du clergé, le 16 Décembre 1625.
Le clergé aflemblé extraordinairement à Fontenay-
le-Comte en 1628, accorda 8t donna au ro i, par contrat
du 17 Juin, trois millions de livres- pour employer
à la continuation du fiége de la Rochelle.
L’aflemblée qui devoit fe tenir én 1630, ayant été
fremife en 163 5 , P°ur diminuer les dépenfes du clergé
, le contrat né fut paflé que le 9 Avril 1636. Le
clergé accorda 8c confentit au profit du roi, à càufe
de la guerre étrangère, une fubvention extraordinaire
de 316000 livres de rente en fonds, pour en
difpofer par Sa Majefté comme il lui plaifoit.
11^ n y eut point de fubvention extraordinaire
Payée par le clergé, jufqù’au contrat paflé à Mantes
le 14 Août 1641, par lequel le dètgé accorda au rot
cinq millions cinq cents mille livres payables en trois
années.- f
Lè 19 Juillet 1646, environ quatre années après
, c,°?t ra t , e Nantes, il en fut pafle un autre à Paris,
dans lequel on voit que lès commiflaires du roi ex-
poferent'à laflemblée, que S. M. les avoit chargés
de lui demander, tant pour la révocation de plu-
lieurs traites que 1 on avoit propofé défaire par rapport
au clergé, que pour u n don extraordinaire, la
lomme de dix millions de livrés. C’eft la première
fois, à ce qu’il paroît, quélè ro i, ou du moins fes
commiflaires ayent qualifié dedon ces fubventions.
Les députés du clergé eux-mêmes né fe fervirent pas
de ce terme en cette occafîon ; ils alléguèrent feulement
que le clergé étoit hors d’état de payer cette
fomme, 8c au lieu de dix. millions en accordèrent
quatre. Les commiflaires du roi accordèrent de leur
part que tous les articles qui regardent les immunités
8c privilèges de l’églife, couchés dans les contrats,
tant des décimés ordinaires que des dons extraordinaires,
feroiéntponâuellemènt obfervés. Et dans un autre
contrat paflé à cette occafion le 18 du même mois.,
pour les 'arrangemens du clergé avec fon receveur
général, cette fubvention eft qualifiée de fecours extraordinaire
demandé & accordé à Sa Majeflé.
L’aflemblée du clergé tenue en 16 50 ne fit aucun
contrat avec le roi ; niais fuivant la délibération du
25 Janvier 1651, il fut réfolu d’un commun confen-
tement, qu’attendu la dépenfe extraordinaire qu’il
conVenoit de fairé pour le facre du fo î , d’accorder
à S. M. un département de la fomme dé 600000 liv.
payables en deux termes, fa voir Octobre lors prochain
, 8c Février 1652.
- Oh voit par le contrat du 19 Mai-16<7, que les
commiflaires du roi répréfenterent à l’aüemblée du
clergé le béfoin que le roi avoit' d’un fecours confedé-
rable d’argent, par rapport à la continuation de là
guerre, qu'il attendait cé fecoürs du cletgé: ce font
leurs termes ; le clergé accorda au roi deux millions
fept cents niille liv. Un peu plus loin cette fomme eft
qwaYibèe'èè fubvention , & dans un autre endroit de
don; mais il n’eft pas encore qualifié de gratuit.
Le contrat que le clergé fit lé 17 Juin 1661,- eft
à-peu-près du même ftyle que le précéderit. Les commiflaires
du roi demandéfëiït au clergé afeifiance dé
quatre millions, pour acquitter ce que lè roi devoit
de la récompenfe de l’Alfacé, 8c pour un don gratuit
8 e ordinaire dans les mariages de nos rois :-c’èft la
première fois que les termès don grdiuii ayent été
employés dans ces contrats. Les députés du clergé,
en parlant de cette fubvention 9nela qualifièrent pas
de don gratuit ; ils difeUt que'le clergé avoit donné
au roi desfecours extraordinaires ; ils ajOûfent à la' vérité
que par le dernier contrât le roi s’étoii: engagé à
ne plüs requérir l’églife'de lui faire aucun don gratuit
, quoique la guerre continuât plus lbng-tems :
mais cette claufe du contrât dé 1657 qu’ils rappellent,
qualifie feulement de’ feeéurs la fubventibn qui
fut alors accordée par le elérgé. Enfin après diver-
fes obfervâtions, les députés concluent que l’aflem-
bléé foùhaitant témoigner à S.. M. qu’elle ne cede
point au zelede quelques"aflèinblées précédentes j
lefquelles en des occafiorts femblables ont fait des
préfens aux rois, elle accorde deux millions.
Le préambule des députés du clergé dans le.contrât
du 16 Avril 1666, eft éncôre le même que celui
du précédent contrat , fi ce n’eft qu’en parlant de celui
de 1646, ils ne fe fervent pas diLtérftie de don
gratuit, ôc difent feulement que le roi s’étoft engagé