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le fuppiément de la légitime fe prend d’-abordfur la
derniere donation, & lubfidiairement fur les précédentes,
en fuivant l’ordre-des donations&-u quelqu’un
des donataires fiijets à ce recours £e trouve du
nombre des légitimâmes , il a droit de retenir les
biens donnés jufqu’à concurrence de fa légitime, &
n’eft tenu de-celle des autres enfans, que .pour l’excédent
des biens qu’il polfede comme donataire.
JLes-dots, même celles qui ont été fournies en deniers,
font aufli fujettes au retranchement pour la légitime,
dans le même ordre que les autres donations;
& cela a lieu, foit que la légitime des enfans foit demandée
pendant la vie du mari, ou qu’elle ne le foit
qu’après fa mort-, & quand il auroit joiii de la dot
pendant plus de trente ans, ou quand même la fille
dotée auroit -rfenoncé à la fucceflion par fon contrat
de mariage ou autrement, ou qu’elle en feroit
exclufe de droit , fuivant la difpofition des lois du
pays. '
Dans le cas d une donation de tous biens prefens
& à venir, laquelle fe .peut faire par contrat de mariage,
le donataire eft tenu indéfiniment de payer
les .légitimes des enfans du donateur, foit qu’il en
ait ete chargé nommément par la donation, foit que
cette charge n’y ait pas été exprimée : quand la donation
n’eft que d’une partie des biens préfens & à
venir, le donataire n’eft obligé de payer les légitimes
au-delà de ce dont il peut être tenu de droit,
qu’en cas qu’il en ait été exprefîement chargé par
la donation &c non autrement ; & dans le cas où il
en a été chargé, il eft tenu dire&ement & avant tous
les autres donataires, quoique poftérieurs, d’acquitter
les légitimes, fuivant qu’il en a été chargé ; & fi
l ’on n’a pas expliqué pour quelle portion, elle fera
fixée à une portion femblable à celle pour laquelle
les biens préfens & à venir fe trouvent compris dans
la donation, fauf au donataire dans tous les cas, à
renoncer à la donation.
Mais fi celui qui eft donataire par contrat de mariage
du tout ou de partie des biens préfens & à vernir,
déclare qu’il s’en tient aux biens qui apparte-
noient au donateur au tems de la donation, & qu’il
renonce aux: biens acquis depuis par le donateur,
comme il en a l’option, en ce cas les légitimes des
enfans fe prendront fur les biens poftérieurement
acquis, s’ils fuffifent ; finon, ce qui s’en manquera
fera pris fur tous les biens qui appartenoient au donateur
au tems de la donation; Si elle comprend la
totalité des biens, & fi elle n’eft que d’une partie des
biens & qu’il y ait plufieurs donataires, les légitimâmes
auront leur recours contr’eux fuivant l’ordre
des donations, en commençant par les dernieres,
comme il a été dit ci-devant.
La prefeription ne commence à courir en faveur
des donataires contre les légitimâmes que du jour de
la mort de ceux fur les biens defquels la légitime eft
demandée.
Tels font les principes communs aux donations en
général ; il ne refte.jflus qu’à donner quelques notions
des différentes efpeces de donations. (A')
D onation alimentaire , eft celle qui eft faite
à quelqu’un pour lui tenir lieu d’alimens. On ne peut
faire que des donations alimentaires aux concubins &
concubines & aux bâtards ; mais on peut aufli en
faire à des perfonnes non-prohibées en leur donnant
à ce titre, afin que la chofe donnée ait la faveur des
alimens, & ne foit pas faififfable. ( A )
D onation anténuptiale y donatio antt nuptias
y étoit dans l’ancien droit Romain la donation que
les fiancés fe faifoient en confidération de leur futur
mariage. Avant Conftantin le Grand il n’y avoit aucune
différence entre les donations en faveur de mariage
& les donations'ordinaires. On ne fuppléoit
point, comice on a fait depuis, dans les donations en
faveur de mariage la Condition tacite qu’elles n’auront
lieu qu’en cas que le mariage s’accomplît, dès
que les fiancés s’étolent fait une donation, même en
faveur de leur futur mariage, elle étoit irrévocable
comitie toute autre donation entre-vifs, encore que
le mariage n’eut pas fuivi, à moins qu’il n’y eut
claufe expreffe que la donation feroit révoquée fi le
mariage n’avoit pas lieu. Conftantin fut le premier
qui ordonna que les donations en faveur de mariage
feroient révoquées de plein d roit, en cas que le mariage
n’eût pas lieu ; & comme les conjoints ne pou-
voient plus fe faire aucune donation y les fiancés
étoient obligés de fe donner avant le mariage tout
ce dont ils vouloient s’avafitager ; c’eft pourquoi
Conftantin nomma ces fortes de donations entre fiancés
donationes ante nuptias ; elles différoient des donations
appellées propter nuptias, que les conjoints
faifoient depuis le mariage, mais qui ne furent per-
mifes que par les empereurs Juftin & Juftinien. Foy.
ci-après DONATION À CAUSE DE NOCES. (A } .
D o nation en avancement d’h o ir ie , c’eft
ce que les pere & mere & autres afeendans donnent
entre-vifs à leurs enfans & autres defeendans. Ces
fortes de donations font toûjours réputées faites d’avance
& en déduttion fur la future fucceflion des
donateurs ; c’eft pourquoi elles font fujettes à rapport.
Foye^ Ra ppo rt. (A )
D onation de biens présens e t à venir;
Ricard & autres auteurs ont prétendu que ces fortes
de donations étoient milles pour le tout, parce
qu’on ne peut pas donner entre-vifs des biens à venir
, & que la donation ne peut pas fe divifer. D ’autres
, du nombre defquels eft Henrys, ontpenfé que
la donation devoit fe divifer ; qu’elle étoit bonne
pour les biens préfens, & nulle pour les biens à venir
, & cette opinion a paru autorifée par plufieurs
arrêts conformes.
La nouvelle ordonnance des donations a tranché
cette queftion, en défendant de faire dorénavant
aucune donation de biens préfens & à venir à peine
de nullité de ces donations y même pour les biens
préfens.
Les donations qui ne comprendroient que les biens
préfens, font pareillement déclarées nulles, lorf-
qu’elles font faites à condition de payer les dettes
& charges de la fucceflion du donateur en tout ou
en partie, ou autres dettes & charges que celles qui
exiftoient lors de la donation , même de payer les
légitimes des enfans du donateur au-delà de ce dont
le donataire peut en être tenu de droit.
La même chofe eft ordonnée pour toutes les donations
dont l’exécution dépend de la feule volonté
du donateur.
Mais les donations faites par contrat de mariage
en faveur des conjoints ou de leurs defeendans, mê^
me par des. collatéraux ou par des étrangers, peuvent
comprendre, tant les biens à venir que les biens
préfens en tout ou en partie, auquel cas il eft au
choix du donataire de prendre les biens tels qu’ils fe
trouvent au jour du décès du donateur, payant toutes
les. dettes & charges, même celles qui feroient
poftérieures à la donation , 011 de s’en tenir aux biens
qui exiftoient dans le têrtts qu’elle aura été faite, en
payant feulement les dettes & charges qui exiftoient
alors.
Les donations de biens préfens faites à condition
de payer indiftin&ement toutes les dettes & charges
de la fucceflion du donateur, même les légitimes indéfiniment
ou fous d’autres conditions dont l’exécution
dépendroit de la volonté du donateur, font aufli
valables dans les contrats de mariage en faveur des
conjoints ou de leurs defeendans par quelques perfonnes
que les donations foient faites, & le donataire,
eft tenu d’accomplir ces conditions,fi mieux il n’aime
renoncer
renoncer à la donationj & en cas que le donateur,
par contrat de mariage, fe foit refervé la liberté de
difpofer d’un effet compris dans la donation de les
biens préfens ou d’une fomme fixe à jprendre fur ces
biens, s’il meurt fans en avoir difpolé, cet effet ou
la fomme appartient au donataire ou à fes héritiers,
& font cenlés compris dans la donation. (A )
D onation des biens qu’on aura au jour
de SON DÉCÈS, Foye^ ce qui en eft dit dans l article
precedent fur les donations de biens prefens & à
venir. ( ^ ) a R H
D o na tio n a cause de m o rt eft celle qui eit
faite en vue de la mojrt, & pour avoir lieu feulement
après le décès du donateur, de maniéré quelle eft
toûjours révocable jufqu’à fon deces.
Chez les Romains les donations à caufe de mort
formoient une troifieme efpece de difpofition à titre
gratuit, différente des donations entre-vifs & des
teftamens & codiciles. • ' \
Mais par l’ordonnance de 1731 > les donations à
caufe de mort ont été abrogées, enforte que toute
donation faite pour être valable, doit être revetue
des formalités des donations entre-vifs ou de celles
des teftamens & codiciles.
L’ordonnance excepte feulement les donations a
caufe de mort, faites par contrat de mariage.
Toute donation entre-vifs qui n’eft pas valable en
cette qualité, ne peut valoir comme donation à caufe
de mort. (A )
D o nation a cause de noces, appellée chez
les Romains donatio propter nuptias, étoit celle que
les conjoints fe faifoient, foit avant le mariage ou
depuis.
Par l’ancien droit Romain les conjoints ne pou-
' voient fe faire aucune donation entre-vifs ; les fian-
’ cés qui vouloient s’avantager, dévoient le faire avant
le mariage, c’eft pourquoi ces donations s'appelaient
donationes ante nuptias. Elles étoient réciproques
entre les deux parties, c’eft-à-dire, que l’on com-
prenoit également fous ce nom de donatio ante nuptias
, & la dot que la future apportoit à fon futur
époux, & la donation que celui-ci faifoit à fa future
en confidération de la dot qu’elle lui apportoit. Juftinien
confidérànt que la dot de la femme étoit fou-
vent beaucoup augmentée pendant le mariage, permit
aufli d’augmenter pendant le mariage la donation
faite à la femme à proportion de l’augmentation de
fa dot. Juftinien fit plus ; il permit de faire de telles
donations, encore qu’il n’y en eût point de commencement
avant le mariage, & en conféquence il ordonna
que ces donations feroient à l’avenir appellées
donationes propter nuptias.
Il n’eft point parlé de ces donations dans le digefte,
attendu qu’elles étoient abfolument inconnues aux
jurifconfultes, dont les livres fervirent à compofer
le digefte. Cette matière eft feulement traitée au
code, aux inftitutes, & dans les novelles.
Les principes que l’on fuivoit par rapport à ces
donations, étoient que toute dot méritoit une dona-
. nation à caufe de noces , mais la donation n’étoit dûe
que quand la dot avoit été payée, ou à proportion
. de ce qui en avoit été payé. La donation devoit être
réciproque, la dot étant regardée comme une donation
que la femme faifoit au mari, la donation à
. caufe de noces devoit être égale à la dot ; le mari fur-
vivant gagnoit en certain cas la dot de fa femme, de
mêm&xnie la femme furvivante gagnoit la donation
à caijfjjijL noces fur les biens du mari. La donation appartenait
en propriété au fur vivant, lorfqu’il n’y
avoit point d’enfans ; & au cas qu’il j*en eût, le fur-
vivant n’avoit que l’ufufruit de la donation ou gain
de furvie. Si le furvivant reftoit en viduité, il gagnoit
en outre une virile en propriété ; & s’il fe re-
Tome F ,
marioit, il perdoit tout droit de propriété dans la
donation , & étoit réduit à l’ufufruit.
Sous les derniers empereurs de Conftantinople
les donations d caufe de noces proprement dites, tombèrent
en non ufage. Les Romains s’accoûtumerent
infenfiblement à pratiquer, au lieu de ces donations>
un don de furvie qui étoit ufité chez les Grecs en faveur
de la femme, appellé hypobolon, qui fignifie
incrementum dotis, d’où l’augment de dot qui eu pré-
fentement ufité dans les pays de droit écrit, tire fon
origine. (A )
D o natio n pour cause pie,eft celle qui a pour
objet quelque difpofition pieufe & charitable. Foye^
Legs pieux. (A f
D onation a charge de retour, eft celle
que le donateur fait à condition que fi le donataire
décédé le premier, les chofes données retourneront
au donateur.
Les donations d’immeubles qui fe font à charge de
retour, renferment ordinairement cette claufe, qu’au
cas que le donataire décédé fans enfans avant le
donateur, ce dernier rentrera de plein droit dans la
propriété des chofes données.
On ne fupplée point cette claufe contre un donataire
étranger ou fes héritiers ; mais elle eft toûjours
fous-entendue dans les donations d’immeubles que
les afeendans font à leurs defeendans.
La condition de retour, au cas que le donataire
décédé fans enfans, s’étend aufli au cas où les enfans
& autres defeendans décèdent fans enfans. (-<4.)
D onation conditionnelle , eft celle dont
l’accompliffement dépend de l’évenement de quelque
condition : par exemple, fi le donateur ne donne
au donataire, qu’au cas qu’il époufe une certaine
perfonne. Foye^ CONDITION & D isposition CONDITIONNELLE.
(A )
D onation entre conjoints , eft celle qui eft
faite par l’un des conjoints au profit de l’autre pendant
le mariage, au lieu que la donation.entre futurs
conjoints eft celle qui précédé le mariage. Les futurs
conjoints peuvent jufqu’à la célébration fe faire telles
donations qu’ils jugent à propos ; mais depuis la
célébration ils ne peuvent plus fe donner rien entrevifs
; &: même en pays coûtumier ils ne peuvent fe
faire aucune libéralité par teftaïqent. (A )
D o nation p a r co n tr a t d e m a r ia g e , eft
toute donation contenue, dans ce contrat, foit qu’elle
foit faite par un des futurs conjoints à l’autre, ou
par un de leurs defeendans ou autre parent, ou par
un étranger. On peut par contrat de mariage faire
toutes fortes de donations entre-vifs ou à caufe de.
mort, de tous biens préfens & à venir, & y appofer
telles conditions que l’on veut, attendu que les contrats
de mariage font fufceptibles de toutes fortes de
claufes , qui ne font point contraires aux bonnes
moeurs ni à quelque ftatut prohibitif. ( A )
D onation en faveur de mariage, eft celle
qui eft faite à l’un des conjoints ou à tous les deux ,
en confidération de leur futur mariage. Ces fortes
de donations peuvent être faites par un des futurs
conjoints au profit de l’autre, ou par leurs parens &
amis ; elles font ordinairement faites par contrat de
mariage, & peuvent néanmoins être faites par un
a&e féparé, foit avant ou après le contrat de mariage
, pourvû que cet afte précédé la célébration. Mais
pour joiiir des privilèges particuliers accordés par
l’ordonnance à certaines donations > il faut qu’elles
foient faites par contrat de mariage; par exemple,
fi la donation en faveur de mariage eft une donation
à caufe de mort, elle ne peut valoir, à moins qu’elle
ne foit faite par le contrat de mariage. (A
D onation inofficieuse , eft celle qui préju-
dicieroit à la légitime, fi elle n’étoit révoquée ou
retranchée jufqu’à concurrence de la légitime. Foyy