ï46 D R O Une autre elaffe des droits du Roi, fort confidé-
Table pour le revenu, & qui fait une des principales
parties des fermes du Roi, font les domaines & droits
y joints. Foyeç D o m a in e s d u R o i & Fe r m e s d e s
D o m a in e s *« w w F e r m e s d u R o i .
Nous nous fommes bornés à donner un précis des
.droits du Roi, pris dans le fens le plus littéral: en observant
cette diftinftion qui dans le fait eft affez juf-
t e , les droits font les revenus du Roi qui font affermés.
Les impofitions font certaines & déterminées, &
régies par des officiers en charge ou par commiffion.
F'oye^ Im p o s i t io n & I m p ô t s .
Le clergé & les pays d’états étant fujets à peu ou
point de droits, payent en équivalent des dons gratuits
, des décimes, &c. dont ce n’eft pas le cas de
parler ici. Foye^ D é c im e , D o n g r a t u it , &c.
Cet article eft de M. D u F o v R.
D r o i t d e C o p i e , terme de Librairie; c’eft le
■ droit de propriété que le libraire a fur un ouvrage
littéraire, manufcrit ou imprimé, foit qu’il le tienne
de l’auteur même, foit qu’il ait engagé un ou plu-
fieurs hommes de lettres à l’exécuter ; foit enfin
que l’ouvrage ayant pris naiffance & qu’ayant été
originairement imprimé dans le pays étranger, le
libraire ait penfé le premier à l’imprimer dans fon
pays. Il eft appelle droit de copie, parce que l’auteur
garde ou eft cenfé garder l’original de fon ouvrage,
& n’cn livrer au libraire que la copie fur laquelle il
doit imprimer. L’auteur cede fes droits fur l'on ouvrage
; le libraire ne reçoit que la copie de cet ouvrage
: de-là eft venu l’ufage de dire droit de copie ,
ce qui lignifie proprement droit de propriété fur l'ouvrage.
Ce terme a été établi pour le premier cas ; il
a été adopté pour le fécond, parce qu’il lui convient
également : quant au troifieme, c’eft par extenfion
qu’on a appellé droit de copie , la propriété que le
libraire acquiert fur un ouvrage déjà imprimé dans
le pays étranger, & qu’il penfê le premier à imprimer
dans fon pays ; mais cette extenfion a été juf-
qu’à préfent autorifée par l’ufage. Ce droit a de toiis
les tems été regardé comme inconteftable' par les
Libraires de toutes les nations : il a cependant été
quelquefois contefté. Pour expliquer avec clarté
& faire entendre ce que c’eft que ce droit, & eh
quoi il confifte, on parlera féparément des différentes
maniérés dont un libraire devient ou peut devenir
propriétaire d’un ouvrage littéraire. On parlera
auffi des privilèges que les fouverains accordent
pour l’impreffion des livres , parce que c’eft fur la
durée limitée de ces privilèges que fe font quelquefois
fondés ceux qui dans différentes circonftances
ont difputé aux Libraires ce droit de copie ou de propriété.
Le droit de propriété du libraire fur un ouvrage littéraire
qu’il tient de l’auteur, eft le droit même de
l’auteur fur fon propre ouvrage, qui ne paroît pas
pouvoir être contefté. Si en effet il y a fur la terre
un état libre, c’eft aflïirément celui des gens de lettres
: s’il y a dans la nature un effet dont la propriété
ne puiffe pas être difputée à celui qui le poffede,
ce doivent être les productions de l’efprit; Pendant
environ cent ans après l’invention de l’Imprimerie ,
tous les auteurs ou leurs ceffionnaires ont eu en
France la liberté d’imprimer, fans être affujettis à
en obtenir aucune permiffion : il en a réfulté des
abus ; & nos rois, pour y remédier, ont fagement
établi dés lois fur le fait de l’Imprimerie, dont l’objet
a été de conferver dans le royaume la pureté de là
religion, les moeurs & la tranquillité publique. Elles
exigent que tout'ouvrage que l ’on veut faire imprimer
, foit revêtu d’une approbation, & d’une permiffion
ou privilège du ro i, i'ôyeç A p p r o b a t io n *
.Ce n s e u r ,, Pe r m i s s io n , Pr iv i l è g e . L’approba-
D R O tion eft un a£te de pure police , & le privilège un
aéte de juftice & de protection, par lequel le fouve-
rain permet authentiquement au propriétaire l’im-
preffion & le débit de l’ouvrage qui lui appartient
& le défend à tous autres dans fes états. Cette ex-
clufion eft fans doute une grâce du prince, mais qui
pour etre accordée & r e çû e , ne change rien à la
nature de la propriété : elle eft fondée au contraire
fur la juftice qu’il y a à mettre le propriétaire en
état de retirer feul les fruits de fon travail ou de fa
dépenfe.
Les fouverains, avant l’origine des privilèges, ne
prétendoient point av o ir de droits fur les ouvrages
littéraires encore dans le filencedu cabinet ; ils n’ont
rien dit depuis qui tendît à dépouiller les Auteurs de
leur droit de propriété & de paternité, foit que leurs
ouvrages fuffent encore manufcrits & entre leurs
mains, foit qu’ils fuffent rendus publics par la v o ie
de l’impreffion : les gens de lettres font donc reftés
comme ils l ’etoient avan t l ’origine des privilèges^
inconteftablement propriétaires de leurs productions
manufcrites ou imprimées, tant qu’ils ne lés ont ni
cédées ni vendues : l ’auteur a donc dans cet état le
droit d’en difpofer comme d’un effet qui lui eft propre
, & il en ufe en le tranfportant à un lib raire, ou
par une ceffion g ra tu ite , ou par une v e n t^ S o i t
qu’il le donne gratuitement ou qu’il le ven JP* s’il
tranfmet pour toûjours fes droits de propriété* s ’il
s’en dépouille à perpétuité en faveur dli lib ra ire,
celui-ci devient auffi inconteftablement propriétair
e ^ 'a v e c la même étendue, que l ’étoit l ’auteur lui-
, meme. La propriété de l ’ouvrage littéraire, c’eft-à-
dire le droit de le réimprimer quand il manque, eft
alors un effet commerçable, comme une te r r e , une
rente & une maifon ; elle paffe des peres aux enfans,
& de Libraires a Libraires , par héritage, vente
ceffion ou échangé ; & les droits du dernier propriétaire
font auffi inconteftables que ceu x du premier.
Il y a cependant eu des gens de lettres qui les ont
conteûés, & qui ont prétendu rentrer dans la pro-
priete de leurs ouvrages apres les av o ir vendus pour
toûjours, mais ç ’a été jufqu’à préfent fans fuccès :
ils fe fondoient fingulierement fur ce que les fouverains
mettent un terme à la durée des privilèges qu’ils
accordent, & difoient que c’eft pour fe réferv er le
d roit, après que ces privilèges font e xp ir é s , d’en
gratifier qui bon leur femble ; mais ils fe trompoient
les fouverains ne peuvent gratifier perfonne d’une
propriété qu’ils n’ont p a s , & le terme fixé à la durée
des privilèges, a d’autres motifs : les princes, en la
fixan t, veulent fe referver Je droit de ne pas renou-
veller la permiffion d’imprimer un o u v ra g e , fi par
des raifons d état il leur convient de ne pas autorifer
dans un tems des principes ou des propofitions qu’ils
avoient bien voulu autorifer dans un autre. L a permiffion
ou le refus de laiffer im primer ou réimprimer
un l iv r e , eft une affaire de pure police dans l ’é ta t ,
& il eft infiniment fage qu’elle dépende de la feulé
volonté du prince : mais fa'juftice ne lu i permettroit
pas à l ’expiration d’un privilège qui feroit fufcepti-
ble de renouvellement, de le refufer au propriétaire
pour 1 accorder à un autre. Les princes veulent en-
c o r e , en fixant un terme à la durée de l’exclufion
qui fait partie du privilège & qui eft une grâce forcer
le propriétaire à remplir les conditions auxquelles
elle eft accordée ; & ces conditions font la cbrre-
â io n de l ’imprëffion, & les autres perfedions con-
venables de l ’art. II s’enfuit de-là que ce n’eft pas le
privilège qui fait le droit du Libraire, comme quelques
perfonnes ont paru le c ro ire , mais que c’eft le
tranfport des droits de l’auteur.
A u r e f te , quelque folidement que foit établi par
ces-principes le droit du libraire fur un ouvrage littéraire
qu’il tient dç l ’auteur, il eft cependant vrai
D R O <que quoique celui-ci n’ait plus de propriété, ilcon-'
Serve néanmoins, tant qu’il v i t , une forte de droit
d’infpe&ion & de paternité fur fon ouvrage ; qu’il
doit pour fa gloire avoir la liberté, lorfqifon le réimprime,
d’y faire les corre&ionsou augmentations
qu’il juge neceffaires à fa perfe&ion. Cela eft jufte
& raifonnable, & le libraire ne doit pas s’y refufer.
11 pourrait arriver que les augmentations de l ’auteur
‘fuffent fi confidérables , qu’elles deviendraient en
quelque forte un nouvel ouvrage : c ’eft alors à l’honnêteté
des procédés à regler les nouvelles conventions
à faire entre l’auteur & le libraire, fi celui-là en
exige; mais s’il arrivoit qu’ils ne s’accordaffent pas,
l ’auteur, s’il n’y avoit pas de conventions contraires,
refteroit propriétaire de fes augmentations, & le
libraire de ce qui lui auroit été précédemment cédé.
Il y auroit peut-être un moyen de prévenir les
conteftations qui pourraient s’élever encore dans la
fu ite , entre les auteurs & les libraires pour raifon
des ouvrages littéraires que les uns vendent & que
les autres achètent : ce feroit que Fauteur, quand
c’eft fon intention, mît dans l ’a été de ceffion qu’il
fait au libraire, qu'il vend & cede pour toujours fon ouvrage
& fon droit de propriété, auquel il renonce fans aucune
reftriction; fi au contraire fon intention eft de ne
Vendre ou cedër que pour un tems, il fàudroit Spécifier
le tems, comme la duree d'un privilège ou le cours
d'une ou de plufieurs éditions, &c. Il conviendrait auffi
de ftatuer fur le cas où l’auteur pourroit donner par
la fuite des augmentations , & alors il ne refteroit
point d’obfcurité qui pût donner lieu à des conteftations
; car on ne préfume pas que celles qui fe font
quelquefois élévéès, ayerit jamais eu d’autre caufe.
Les Libraires acquièrent encore ce droit de propriété
fur un ouvrage, lorfqu’ils en ont propofé l’exécution
à un ou plufieurs hommes de lettres, qui
fe font chargés gratuitement ou fous des conditions
convenues, de le compofer. Le libraire ne tient alors
ce droit que de lui-même & de fes avances. On n’a
pas coiinoiffance que la propriété du libraire àit jamais
été conteftée dans ce cas-là ; mais s’il arrivoit
Un jour que des gens de lettres qui auraient contribué
à un pareil ouvrage, prétendiffent après l’en-
tiere exécution avoir quelque droit à la propriété,
leurs prétentions feraient auffi peu juftes & auffi peu
légitimes, que le feraient céllés d’un archite&e fur
un bâtiment qu’il a conftruit. Il y a plufieurs ouvrages
littéraires dans ce cas. Le plus confidérable en
ce genre eft celui-ci. Par les foins qu’on a pris & les
dépenfes qu’on a faites, afin que cette Encyclopédie
devînt un ouvrage nouveau, fihon pour le plan, du
moins pour l’execution ; il eft certain qu’elle appartient
à la France à plus jufte titre que le Charniers
n’appartient à l’Angleterre, puifque celui-ciffeft que
que la compilation de tous nos dictionnaires.
Il y a enfin une troifieme maniéré dont un libraire
peut acquérir ce droit de propriété fur un ouvrage littéraire,
c’eft en penfant le premier à l’imprimer dans
fon pays, quand il a pris naiffahce dans le pays étranger,
& qu il y a déjà été imprimé ; le libraire tient,
comme dans le cas précédent, ce droitde fon intelligence
& de fon induftrie. En fe procurant les avantages
d’üne entreprife utile, s’il réuffit dans fon choix,
il fert l’état & fes compatriotes, en ce que d’une part il
contribue à .faire valoir les fabriques de fon pays, & à
empêcher l’argent que l’on mettrait à ce livre de paf-
fer chez l’étranger ; d’autre part en ce qu’il procure
aux gens de lettres de fa nation, avec facilité & moins
de frais, un ouvrage fouvent utile & quelquefois né-
ceffaire. Au refte, quoique ce droit foit légitime à
certains égards , parce que les Libraires des différentes
nations font dans l’ufage de fe faire refpe&ive^
ment cette efpece de tort, on doit cependant contenir
qu’il eft contre le droit des gens, puifqu’il nuit
Tome
D R O M7 néceffairemefit au premier entrepreneur. Il feroit
à fouhaiter que tous les libraires de l’Europe vou-
luffent être affez équitables pour fè refpe&er mutuellement
dans leurs éntreprifes ; le public n’y perdrait
rien, les livres pafferaient d’un pays dans un
autre par la voie dés échanges. Mais il y a des pays
ou les productions littéraires ne font pas affez abondantes
& affez du goût des autres nations, pour procurer
par échanges aux libraires qui les habitent,tous
les livres qu’ils peuvent débiter. Ils trouvent plus
d’avantage à imprimer quelques-uns de ces livres
qu’à les acheter ; c ’eft ce qui s’eft oppofé jufqu’à prélent,
& ce qui s’oppôfera vraiffernblablement toujours
à l’accord équitàble qui ferait à defirer entre
les Libraires des différens pays. Dans l’état oîi font
les chofes , ce droit de propriété fondé fur celui
de premier Occupant, eft auffi folide que celui des
deux autrés cas , & mérite de la part du fouve-
rain la même proteûion ; avec cette différence cer
pendant que l’on interdit avec râifon l’entrée & le
débit des éditions étrangères d’un livre dans ie pays
où il a pris naiffance, & que l’on devrait autorifer
rintrodu£iion d’une édition étrangère d’un livre ,
quand il vient du pays oîi il a été originairement imprimé
, quelque privilège qui ait été accordé pour
l’impreffion du même livre dans le pays oïi il arrive.
C ’eft un ufage établi en Hollande, & peut-être ailleurs
: les États généraux ne refufent point de privilège
pour l’imprèffiort d’un livré originaire de France
, mais ils n’interdifent point chez eù xl’entrée &
le débit des éditions du mente livre faites en France.
Cela devrait être réciproque & feroit jufte ; ce feroit
un moyen de diminuer le tort que l’on fait au premier
entrepreneur, qui a feul couru tous les rifques
des éVenemens. Cet article eft de M. D a v i d , un des
Libraires àftociés pour T Encyclopédie.
D r o i t , adj. eft fynonyme à perpendiculaire^
dans l'Architecture & la .Coupe des pierres , & en cê
fens il eft oppofé à incliné. On dinm dre droit, quoique
cet àrc fôit courbe, pouf dire un arc dont le
plan eft perpendiculaire à la direttion du berceau.
w D r o i t , terme de Manege : on dit qu un cheval eft
droit, pour dire qu’il ne boite point ; qu’on le garantit
droit chaud & froid , c’eft- à -dire lorfqu’il eft
échauffé ou refroidi, pour dire qu’il ne boite point j
ni quand on le monte & après qu’il eft échauffé, ni
après qu’il a été monté & qu’il s’eft refroidi. Un cheval
droit fur fes boulets, c’eft la même chofe qu’un
cheval bouleté ( voye{ Bo u l e t é ) , excepté que lé
pié n’eft pas fi reculé en-arriéré. Droit fur fes jambes %
lignifie que les jambes de devant du cheval tombent
bien à plomb lorfqu’il eft arrêté ; c’eft la meilleure
fituation des jambes de devant : il y à des chevaux
qui fe portent de façon que leurs jambes de devant
vont trop en-deffous, e’eft-à-dire s’approchent trop
de celles de derrière. Aller droit à la muraille, c’eft
changer de main, en termes de Manege, fans mener
fon cheval de côté. Aller par le droit, c’eft mener
fon cheval par le milieu du manège fans s’approcher
des murailles. Promener un cheval par le droit. Voy+
Pr o m e n e r . Diclionn. de Garfault.
. DROITURE, f. f. ( Jurifp. ) en Normandie lignifie
ligne directe. Art. 126. (A )
D r o it u r e , (Marine.') aller en droiture ou faire»
fa route en droiture, c’eft faire fa route pour Fendrait
deftiné, fans aucun relâche ni fans s’arrêter,
en aucun endroit. (Z )
DROITWICH , ( Géog. mod. ) ville à marché
dans leWorceftershire, en Angleterre. Long. iS.xC^
lat.62.20.
DROMADAIRE. Voyei C h a m e a u .
DRQME, f. f. (Groffes Forges.) la piece de char«'
T i f ’ ;