
rens , & tons autres libres ou efclaves, pulflent rien
prétendre par fucceffion, difpofition entre-vifs ou
à caufe de mort ; lefquelles difpofitions font nulles ,
enfenible toutes promeffes & obligations qu’ils au-
roient faites, comme étant faites par geiîs incapables
de difpofer & de contra&er de leur chef»
Les maîtres font néanmoins tenus de ce que les
efclaves ont fait par leur ordre, & de ce qu’ils ont
géré & négocié dans la boutique, & pour le com- .
merce auquel le maître les a prépofés ; mais le maître
n’eft tenu que jufqu’à concurrence de ce qui a
tourné à fon profit. Le pécule que le maître a permis
à fon efclave, en eft tenu après que le maître en a déduit
par préférence ce qui peut lui en être dû, à moins
que îe pécule ne confiftât en tout ou partie en marchandises,
dont les efclaves auroient permiflion de
faire trafic à part : le maître y viendroit par contribution
avec les autres créanciers.
On ne peut pourvoir un tjclavt d’aucun office
ni commiffion ayant quelque fonéfion publique, ni
les conftituer à gens pour autres que leur maître :
iis ne peuvent être arbitres ; & fi on les entend comme
témoins, leur dépofition ne fert que de mémoire
, fans qu’on en puifie tirer aucune préfomption,
ni conjecture, ni adminicule de preuve : ils ne peuvent
efter en jugement en matière civile, foit en demandant
ou défendant, ni être partie civile en matière
criminelle.
On peut les pourfuivre criminellement fans qu’il
foit befoin de rendre le maître partie, finon en cas
de complicité.
Uefclave qui frappe fon maître, ou la femme de
fon maître, fa maîtreffe, ou leurs enfans, avec con-
tufion de fang, ou au vifage, eft puni de mort. Les
autres excès commis des personnes libres, les vols,
font aufîi punis féverement, même de mort s’il y
échet.
En cas de vol ou autre dommage caufé par ¥efclave,
outre la peine corporelle qu’il fubit, le maître
doit en fon nom réparer le dommage, fi mieux il
n’aime abandonner ¥efclave; ce qu’il doit opter dans
trois jours. 4
Un efclave qm a été en fuite pendant un mois, à
compter du jour que.fon maître l’a dénoncé en justice
, a les oreilles coupées & eft marqué d’une fleur-
de -lis fur l’épaule ; la fécondé fois il eft marqué de
même, & on lui coupe le jarret ; la troifieme fois il
eft puni de mort.
Les affranchis qui donnent retraite aux efclaves fugitifs
, font condamnés par corps envers leur maître
en l’amende de 300 livres de fucre pour chaque jour
de rétention.
L’efclave que l’on punit de mort fur la dénonciation
de fon maître, non complice du crime , eft efti-
mé avant l’exécution par deux perfonnes nommées
par le juge, & le prix de l’eftimation eft payé au maître
; à l’effet dequoi il eft impofé par l’intendant fur
chaque tête, de negre payant droit.
Il eft permis aux maîtres, lorfque leurs efclaves
l ’ont mérité, de les faire enchaîner, de les faire battre
de verges ou de cordes ; mais ils ne peuvent leur
donner la torture, ni leur faire aucune mutilation de
membre, à peine de confifcation des efclavcs. Si un
maître ou un commandeur tue un efclave à lui fournis
, il doit être pourfuivi criminellement ; mais s’il
y a lieu de l’abfoudre, il n’eft pas befoin pour cela
de lettres de grâce.
Les efclaves font meubles, & comme tels entrent
en communauté; ils n’ont point de fuite par hypotheque
, fe partagent également entre les héritiers,
fans préciput ni droit d’aîneffe; ils ne font point fu-
jets au douaire coutumier, ni aux retraits féodal &
lignager, aux droits feigneuriaux, aux formalités
des decrets, ni au retranchement des quatre qiiints :
oti peüt cependant les ftipuler propres à foi, 6c aille
liens de fon côté & ligne.
Dans la failie des efclaves, on fuit les rtiêmes réglés
que pour les autres faifies mobiliaires ; il faut
feulement obferver que l’on ne peut faifir &c vendre
le mari & la femme & leurs enfans impubères, s’ils
font tous fous la puiffance du même maître. On doit
obferver la même chofe dans les ventes'volontaites*
Les efclaves âgés de 14 ans & au-defl'us jufqu’à 60, '
travaillant actuellement dans les fucreries, indigo-
teries, & habitations, ne peuvent être faifis pour
dettes, finon pour ce qui fera dû fur le prix de leur
achat, ou que la fucrerie, indigoterie , ou habitation
, foit faille réellement, les efclaves de cette qualité
étant compris dans la failie réelle.
Les enfans nés des efclaves depuis le bail judiciaire,
n’appartiennent point au fermier, mais à la partie
failie, & font ajoûtés à la failie réelle. On ne distingue
point dans l’ordrè le prix des efclaves de celui
du fonds ; mais les droits feigneuriaux ne font payés
qu’à proportion du fonds.
Les lignagers ôefeigneurs féodaux ne peuvent retirer
les fonds décrétés, fans retirer les efclaves vendus
avec le fonds.
Les gardiens nobles & bourgeois , ufufruitiers,
admodiateurs, & autres, joüiflant des fonds aux-*
quels font attachés des efclaves qui travaillent, doivent
gouverner ces efclaves comme bons peres de famille
, fans qu’ils foient tenus après leur adminiftra-
tion de rendre le prix de ceux qui font décédés ou
diminués par maladie, vieilleffe ou autrement, fans
leur faute. Ils ne peuvent aufli leur retenir comme
fruits les enfaiis nés des efclaves durant leur ad-
miniftration, lefquels doivent être rendus au propriétaire
»
L’édit de 168 5 permettoît aux maîtres âgés de 20
ans , d’affranchir leurs efclaves par a de entre-vifs,
ou à caufe de mort, fans être obligés d’en rendre
raifon, & fans avis de parens. Mais la déclaration
du 15 Décembre 1723 défend aux mineurs, quoi-
qu’émancipés, de difpofer des negres qui fervent à
exploiter leurs habitations ; jufqu’à ce qu’ils ayent
atteint l’âge de 25 ans accomplis, fans néanmoins
que les negres ceffent d’être-réputés meubles par
rapport à tous autres effets.
Les enfans d'efclaves qui font nommés légataires
univerfels par leur maître, ou nommés exécuteurs
de fon teftament, ou tuteurs de fes enfans, font réputés
affranchis.
Ceux qui font affranchis-font réputés régnicoles,
fans qu’ils ayent befoin de lettres de naturalité.
Les affranchis font obligés de porter un refped
fingulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves, &
à leurs enfans ; enforte que l’injure qu’ils leur font
eft punie plus grièvement que.fi elle étoit faite à une
autre perfonne : du refte les anciens maîtres ne peuvent
prétendre d’eux aucun fervice ni droit fur leurs
perfonnes & biens , ni fur leur fucceffion.
Enfin l’édit accorde aux affranchis les mêmes
droits, privilèges, & immunités dont joiiiffent les
perfonnes nées libres.
L’édit du mois d’O&obre 1,716, en confirmant celui
de 168,5 > ordonne qne lorfqu’un maître voudra
amener en France un efclave negre, foit pour le fortifier
dans notre religion, foit pour lui faire apprendre
quelque art ou métier, il en obtiendra la permif-
fion du gouverneur ou commandant, qu’il la fera en-
regiftrer au greffe de la jurifdiftion du lieu de fa réfi-
dence avant fon départ , & en celui de l’amirauté du
lieu du débarquement, huitaine après l ’arrivée en
France. La même chofe doit être obfervée, lorfque
les maîtres envoyent leurs efclaves en France.; & au
moyen de ces formalités, les efclaves rie pourront
prétendre avoir acquis leur liberté fous prétexte de
leur arrivée en France, & font tenus de retourner
dans les colonies quand leurs maîtres jugent à- propos.
Il eft auffi-défendu à toutes perfonnes d’enlever
ni de fouftraire en France les efclaves negres de la
puiffance de leurs maîtres, à peine de répondre de
la valeur, & de 1000 livres d’amende pour chaque
contravention. -
Les efclayes negres de l’un & de l’autre fexe amenés
ou envoyés en France, ne peuvent s’y marier
fans le confentêment de leurs maîtres ; & en vertu
de ce confentement, les efcùves deviennent libres.
Pendantie féjour des efclaves en France, tout ce
qu’ils peuvent acquérir par leur induftrie Ou par leur
profeffiôn, en attendant qu’ils foient renvoyés dans
les colonies, appartient à leurs maîtres, à la charge
par ceux-ci de les nourrir & entretenir.
Si le maître qui a amené ou envoyé des efclaves
en France vient à mourir, les efclaves reftent fous
la puiffance des héritiers du maître décédé * lefquels
doivent renvoyer les efclaves dans les colonies avec
les autres biens de la fucceffion, conformément à l’édit
du mois de Mars 168 5 ; à moins que le maître décédé
ne leur eût accorde la liberté par teftament ou
autrement , auquel cas les efclaves fçroient libres.
Les efclaves venant à décéder en France, leur pécule
, fi aucun y a , appartient à leur maître.
Il n’eft pas permis aux maîtres de vendre ni d’échanger
leurs efclaves en France ; ils doivent les renvoyer
dans les colonies pour y être négociés &c employés,
fuivant l’édit de 1685.
Les efclaves negres étant fous la puiflance de leur
maître en France, ne peuvent efter en jugement en
matière civile, que fous l’autorité de leurs maîtres.
Il eft défendu aux créanciers du maître de faifir
les efclaves en France pour le payement de leur dû ;
fauf à eux à les faire lailir dans les colonies, en la
forme preferite par l’édit de 1685.
En cas que quelques efclaves quittent les colonies
fans la permiflion de leurs maîtres, & qu’ils fe retirent
en France, ils ne peuvent prétendre avoir acquis
leur liberté ; & il eft permis à leurs maîtres de
les réclamer par-tout ou ils pourront s’être retirés,
& de les renvoyer dans les colonies : il eft même
enjoint aux officiers des amirautés & autres qu’il appartiendra
, de prêter main-forte aux maîtres pour
faire arrêter les efclaves.
Les habitans des colonies qui étant venus en France
s’y.établiffent & veulent vendre leurs habitations,
font tenus dans un an du jour de la vente , & qu’ils
auront ceffé d’être colons, de renvoyer dans les colonies
les efclaves negres de l’un & de l’autre fexe,
qu’ils ont amenés ou envoyés dans le royaume. La
même chofe doit être obfervée par les officiers , un
an après qu’ils ne feront plus employés dans les colonies;
& faute par les maîtres ou officiers de renvoyer
ainli leurs efclaves, ils feront libres.
Voyc{, au digefie, les titres de fervo corrupto ; de
fervis exportandis , & c . de fugitivis ; & au code de
fervis & colonis , f i fervus exportandus veneat ;f i manci-
pium itafuerit alienatum , &CC.JÎ mancipium ita venie-
rit, &c. de furtis & fervo corrupto ; J i fervus extraneo
fe emi mandaverit ; de fervis reipublicce manumittendis ;
de fervo pignori dato manumijfo , Sc les novelles de
Léon,^ , 10, 11 , 100, & 101. Voye^aufji Affranchissement,
Manumission, Serf, Serviteur.
g o
* Esclaves , ( Myth.) Hercule en étoit le dieu
tutélaire. Hérodote dit que le temple que les Egyptiens
lui avoient élevé, étoit un afile pour les efclaves.
ESCLAVON, f. m. {Hifi. mod.) ou Langue es-
clavonne , eft la langue des SclàVes anciens peuples
fie la Scy thie européenne, qui vers l’année 518
quittèrent déut pays, ravagèrent la Grece, fondèrent
des royaumes dans la Pologne ôc la Moravie,
& enfin s’établirent dans l’Illyrie, qui prit d’eux le
nom de Sclavonia. Voye^ Langue.
Uefclavon pafle pour être, après l’arabe * la langue
la plus répandue depuis la mer Adriatique jufqu’à
la mer du Nord, & depuis la mer Cafpienne jufqu’à
la mer Baltique. Cette langue eft, dit-on, commune
à un grand nombre de peuples différens , qui
defeendent tous des anciens Sclaves ; favoir, les Po-
lonois , les Mofcovites , les Bulgares , les Carin-
thiens, les Bohémiens, les Hongrois, les Pruffiens ,
les peuples de Soiiabe : cependant chacun de ces
peuples a fon fiiàleâe particulier ; & l'efclavon eft
feulement la langue mere de tous ces idiomes particuliers
, comme du polonois, du ruflien, du hongrois
, &c.
Suivant une chronique latine de Sclavis compo-
fée par Helmold prêtre de Bofow, & par Arnould
abbé de Lubec, & corrigée par M. Leibnitz, il pa-
roît que les Sclaves habitoient autrefois les éôtes de
la mer Baltique , & que ces peuples fe divifoient
en Orientaux & Occidentaux: dans cette derniere
claffe étoiènt les Ruffiens, les Polonois, les Bohémiens
, &c. & dans la première étoient les Vandales.
Don Maur-Orbini Rofer, de l’ordre de Malte,'
dans fon hiftoire italienne des Sclaves, intitulée
il regno de gli Slavi, imprimée en 1601, prétend que
ces peuples étoient originaires de Finlande en Scandinavie.
Laurent Pribero de Dalmatie foûtient, dans
un difeours fur l’origine des Sclaves, que 0es peuples
venoient de Thracé, qu’ils étoient les mêmes que les
Thràces, & defeendoient de Thiras feptieme fils de
Japhet. Théod. Policarpovritz, dans un dictionnaire
grec, latin & efclavon, imprimé àMofcow en 1704 ,
remarque que le mot fclava, d’où'eft formé efclavon%
fignifie en cette langue gloire. Chambers. ( G)
ESCOCHER, v. aft. (Boul.) c’eft un terme particulièrement
à l’ufage de ceux qui pétrifient le bif-
cuit ; ¥efcocker, c’eft en battre la pâte fortement avec
la paume de la main, afin de le ramafîer en une feule
malle.
E S C O M P T E , f. m. ( Arithmèt. & Comm.) C’eft
en général la remife que fait le créancier, ou la perte
à laquelle il fe foûmet en faveur du payement anticipé
qu’on lui fait d’une fomme avant l’échéance
du terme.
1. Plus particulièrement efeompter fur une fomme
c’eft en féparer les intérêts qu’on y fuppofe noyés &
confondus avec leur capital.
2. Il y a deux maniérés d’énoncer l'efeompte ; on dit
qu’il fe fait à tant pour f par an (ou tel autre terme),
ou qu’il fe fait à tel denier. Nous nous en tiendrons
à la première expreflion qui s’entend mieux, & qui
eft la plus ufitée. Quant au moyen de ramener l’une
à l’autre, voye^ Intérêt. Nous aurons fonvefit
occafion de renvoyer à cet article, à caufe de l’intime
liaifon qu’il y a entre les deux calculs ; & fur-
tout parce que ¥ article Intérêt (dont l’autre fè déduit)
devant naturellement précéder, fi l’ordre alphabétique
de cet ouvrage ne s’y oppofoit, la matière
s’y trouve traitée plus à fond ; on y aura donc
recours, même fans en être averti, s’il fe trouve
quelque point qui ne paroiffe pas ic i fuffifamment
expliqué.
3. Quand on dit que ¥ efeompte fe fait à tant pour
f par an ,-par mois, par &c. un an, un mois , &c. eft
ce que nous îiommer’ons terme d'efeompte.
4. Dans toutes les queftions de ce genre il entre
néceflairement cinq élémens.
La fomriie dûe qui fera défignée par . . . . a
Le nombre ( arbitraire, mais communément
100) fur lequel on fuppofe en général que fe fait I
f KÏ
1