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fois des cifiophores par centaines de hiille , ils
font cependant très-rares aujourd’hui * 8c c’eft
un prodige d’en avoir des fix villes dans le même
cabinet.
Les cifiophores ont été frappés feulement dans
les fix villes nommées ci-deflus , parce que les
convenais juridici des peuples de la province
d’Afie y étoient établis par les proconfuls romains ,
qui y tenoient leur forum. Selon les apparences,
tous les peuples 8c diftri&s dépendans de ces
jurifdiétions, fourniffoient leur contingent en
argent pour la fabrication des cifiophores qui s’y
frappoient > 8c qui fervoient à payer le tribut.
que les Romains exigeoient d’eux en cette efpèce
de monnoie.
CISTRE. Voye^ Sistre.
CITATIONS des droits civil 8c canonique.
Comme les citations de droit font ordinairement
écrites en abrégé, nous les allons expofer ici
pour en donner l’intelligence.
Citations du droit civil.
Ap. Jufiin. ou infiitut. lignifie aux inftitutes,
D . ou jf. aux digefteS.
Code, ou c. au code.
Cod. Théod. au code Théodofien.
Cod. repet. pr&left.. repetitæ prseleétiones.
Authent, ou autk. dans l’authentiquç.
Leg. ou /. dans la loi.
§. ou parag. au paragraphe.
Novel. dans la novelle. ,
Novel. feon. novelle de l’empereur Léon»
Argum, leg. par argument de la loi.
Glof. dans la glofe.
H . t. en ce titre.
Eod. t. au même titre.
In p. ou in princ, au commencement»
In f i à la fin,
Citations du droit canon*
C. ou can. au canom
Cap. au chapitre.
Caufi dans une çaufe de la fécondé partie du
décret de Gratien.
De confi. dans la troifième partie du décret qui
traite de la confécration.
De poen. au traité de la pénitence qui eft dans
la fécondé partie du décret.
Difi. dans une diftinétion du décret de Gratien.
E x. ou extra, ç’eft dans lçs décrétales de Gré-
goire IX. #
Ap. Greg. IX , dans les .mêmes décrétales.
Extrdv. cpmm. dans les extravagantes communes.
Extrav. Joan. dans les extravagantes ou çonf-
wttitions de Jean XXII.
ïn fiexta ou in 6. dans la colleélion de Bonifaçe
V I I I , appelée le fiexte.^ 1
Ap, Bon, ou apperidix Bonifiacii , dajJS lç ficxte,
C I T
Q . qu. ou qu&fi. queftion.
ÿ . ou ver fi. au verfet.
^CU^ITAS 5 mût CLt^3 c*v*tas* défi* I
gnoit anciennement un état , un peuple avec toutes I
fes dépendances, une république particulière. I
Ce mot ne convient plus guères aujourd’hui qu’à I
quelques villes d’Allemagne ou des cantons fuiffes. I
Quoique les Gaulois ne formaffent qu’une I
même nation , ils étoient cependant divifés en I
plufieurs peuples 3 formant prefqu’autarit d’états I
féparés3 que Céfar appelle cités 3 civitates. Chaque I
cité avoit fes affemblées propres 3 8c elle envoyoit I
de plus des députés à des afiemblées générales, I
où l’on difeutoit les intérêts de plufieurs can*|
tons. Mais la cité ou métropole, ou capitale dans, I
laquelle fe tenoit l’affemblée , s’appeloit par I
excellence civitas. Les Latins difoient civitas I
Æduorum , civitas Lingonum 3 civitas Senonum ; 8
8c c’eft fous ces noms qu’Autun, Langres 8c Sens I
font défignés dans l'itinéraire d’Antonin.
Dans la fuite on n’appela cité que les villes I
épifcopales ; cette diftinéfcion ne fubfifte plus I
guères qu’en Angleterre, où le nom de cité n’a I
çté connu que depuis la conquête ; avant cette I
époque toutes lès villes s’appçloiçnt bourgs. Dans I
la bulle d’ére<ftion, de divifion 8c d’affignation
des évêchés de Poitiers 3 de Maillezais 8c de I
Luçon, le pape dit qu’il érige en cités:les villes
de Maillezais 8c de Luçon : Maliafenfem & de\
Lucionio villas in civitates erigimus 3 & ciyitaturn
v'ocabulo decoramus. Si le fiége épifcopal d’une
ville étoit hors les murs, l’endroit ou il étoit
s’appeloit la cité, 8c la ville retenoit le nom de
ville. On appelle encore aujourd’hui à Arras du
nom de citét cettç partie de la ville où eft U
cathédrale , 8c l'autre partie qui eft féparée de!
la première par _de$ n^urailles, s’appelle la ville,
Il en eli de même de G on fe ran sd e Limoges, 8ce.C
ité (Droit de) chez les Romains.Cet arti-l
d e appartient au di&ionnaire de jurifprudence>|
nous avons cru cependant devoir .mettre ici uni
abrégé , qui fera utile aux antiquaires dont la I
jurifprudence n’eft pas l’étude principale. Il eft I
pris de l ’encyclopédie.
Chez les Romains,le droit de citê3 c’eft-à-dire,
la qualité de-citoyen romain, fut confidéré comme I
un titre d’honneur, 8c devint un objet d’épiu-
lation pour les peuples voifîns qui tâçhoient de I
l’obtenir.
Ceux qui étoient réellement habitans de Rome, I
jouirent d’abord feuls du titre 8c des privilèges I
de citoyens romains. Romulus communiqua bientôt
le droit de cité au peuple qu’il avoit vaincu, J
8c qu*il amena à Rome. Ses fuccefteurs firent la
même chofe, jufqu’ à ce que la ville étant affez
peuplée, on permit aux peuples vaincus de refter
chacun dans leur ville > 8e cependant pour les ;
attache*
C I T 73
attacher plus fortement aux Romains, on leur
accorda le droit de cité oude bourgeoisie romaine,
enforte qu’il y eut alors deux fortes de citoyens
romains, les uns qui étoient habitans de Rome ,
3c que l’on appeloit cives.ingenui y les autres qui
demeuroient dans d’autres v illes, 8c que l’on
appeloit municipes. Les confuls & enfuite lés
empereurs communiquèrent les droits de cité à
différentes villes 8c à différens peuples fournis à
leur domination.
La loi y au code de- incolis , porte que le
domicile de quelqu’un dans un endroit, ne lui
attribue que la qualité d’habitant ; mais que celle
de-citoyen s’acquiert par la naifîance , par l’af-
franchifiement, par l’adoption, 8c par l ’élévation
à quelque place honorable.
Les droits de cité confiftoientchez les Romains,
i° . à jouir de la liberté ; un efclave ne pouvoit
être citoyen romain, 8c le citoyen romain qui
tomboit dans l’efclavage, perdoit les droits de
cité. i ° . Les citoyens romains n’étoient point
fournis à la puiflance des magiftrats en matière
criminelle, ils arrêtoient leurs pourfuites en
difant civis romanusfium y ce qui tiroit fon origine
de la loi des douze tables , qui avoit ordonné
qu’on ne pouvoit décider de la vie 8c de l’état
d’un citoyen romain , que dans les comices par
centuries. 30. Ils avoient le droit de fuffrage dans
les affaires de la république. 40. Ils étoient les
feuls qui euffent fur leurs enfans la puiflance telle
que les loix romaines la donnoient. 50. Ils étoient
aufli les feuls qui puffent exercer-îe facerdoce 8c
la magiftrature; 8c ils avoient plufieurs autres
privilèges.
Le droit de cité fe perdoit, 1 ’ . en le faifant
recevoir citoyen d’une autre ville'; 2®. en commettant
quelque aélion indigne d’un citoyen
romain , pour laquelle on encouroit la grande
dégradation appelée maxima eapitis diminution
qui ôtoit tout à la fois le droit de cité 8c la
liberté 5 30. la moyenne dégradation , appelée
media eapitis diminutio , ôtoit aufli le droit de
■ cité y telle étoit la peine de ceux que l’on effa-
|,çoit du tableau des citoyens romains, pour s’être
‘ fait inferire fur le tableau d’une autre ville. Ceux
qui étoient exilés ou relégués dans une ifle ,
fouffrojent aufli cette .moyenne dégradation, 8c
conféquemment perdoieht les droits de cité.
Pour connoître le droit de cité chez les Athéniens,
voyez Citoyen.
CITERIAj caricature que l’on portoit à Rome
dans certaines cérémonies publiques. Elle renfer-
moit un Ijommé qui ne cefloit pendant la marche
de débiter des bouffonneries, qui fembloient fortir
de la bouche du mannequin. On peut conclure
de l’épigramme fuivante de Martial Çxrr, 182»)
\ qu’il étoit fait de terre cuite :
Ebrius h&c fiecit terris put9
Antiquités 3 Tome J L
c 1 t
Monfira Prometheus !
Sahirnalitio lufit & ille lato.
CITERNE. Dans les ruines des édifices antiques
, on a fouvent méconnu la véritable defti-
nation de ces falies baffes, dont le plafond eft
foutenu par un grand nombre de.piliers ou colonnes,
8c qui ne font'éclairées par aucune ouverture.
Les dépôts des eaux appliqués a différentes
hauteurs contre les parois, n’ont pas toujours ete
apperçus, ou ils ont été pris pour les reftes des
encombremens. C’étoient de véritables citernes ,
telles que la Talie baffe des Thermes de Julien,
que l’on voit dans la rue de la Harpe à Paris.
La dèfcription que Winckelmann a donnée d’un
de ces vaftes édifices fouterrains, fervira à déterminer
leur véritable deftination.
cc L ’énorme réfervôir , nommé pifeina mirabilis
, lequel étoit deftiné pour le fervice de la
flotte romaine près de Mifienum, fe rempliffoit
d’eau de pluie , que les foldats y venoient chercher
pour la tranfporter fur les vaiffeaux, comme
on peut le conjecturer par l’infpeétion de quelques
tuyaux qui fe trouvent en-haut, 8c par
lefquels on faifoit probablement paffer l’eau. Ce
réfervôir fouterrain eft porté par des piliers à
égales diftances les uns des autres, 8c qui forment
cinq galeries voûtées, dont chacune a.treize palmes
romains de largeur (fept pieds fept pouces). »»
C ITHÆ RON, en Béotie. k i©.
Les médailles autonomes de cette ville font :
RRRR. £n bronze. . . . . Pc lier in.
^ O. en or.
O* en argent.
Trois croiffans forment leur type»
CITHARA,
> Ces différens noms défignenç
CITHARE. J la petlte tyre 3 qul a ete aPPe~
lée aufli chelys. Elle différoit de la grande lyre
ou barbytos (J^oye^ ce mot) , parce qu’on en.
pinçoit les cordes avec les doigts, fans employer
le plettrum, 8c parce qu’elle n’avoit point de
magas, vuide formé vers le bas de l’inftrument
pour en augmenter le fon. On reconnoït la
cithare ou petite lyre dans celle que tient Terp-?
fichore, trouvée a Herculanum , avec cette inf-
cription tep’HXOPH a ïp a n ( Pittur. t. 1. tav.'
5. ) , 8c dans l’inftrument que tient iki Mercure
de la Villa-Négroni.
C ITH A P JSTA , joueur de lyre qui ne s’ac-?
compagnoit pas de la voix.
CITHAR1STERIENNE, nom d’une efpèce de
flûte des Grecs, dont parle Athénée. Dalechamp
d i t , dans fon commentaire fur cet auteur ,
qu’elle a reçu ce nom parce qu’elle s’accordoit
bien avec la cithare. Dans ce c a s , elle devoit
avoir un fon très-doux, n>.ûs foib le , pour ne
K