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empereurs d'Allemagne, où , avant Frédéric I»
ils fe qualifieroient femper augufius.
39. Des diplômes q ui, avant le X? lïècle ,
accordent à des églifes, ou r des particuliers
des terres en fouveraineté, doivent pafler pour
faux oit très fufpe&s.
40. Les diplômes des rois de France de la
première & de la fécondé race, qui accordent
à des églifes & à des monaftères l'exemption de
toute jurifdiôtion des juges publics ou royaux,
ne peuvent être conteftés.
41. Le droit de battre monnoie accordé aux
églifes & aux monaftères, avant Charles-le-Simple,
en France, & Henri - l’Oifeleur , en Allemagne ,
ne prouve point la faufleté des diplômes où il,
eft porté.
A r t i c l e I I I .
Réglés particulières fur les imprécations , les claufes
pénales , dérogatoires, 6’ les annonces de précaution
pour authentiquer les D ip lôm e s .
j . Les formules d’imprécation dans les aétes
eccléfiaftiques , mifes en ufage dès le IV . V . &
VI. fié clés , n’ont fini qu’après le milieudu X IV .
.2. Les peines pécuniaires portées dans les chartes
eccléfiaftiques, ne les rendent pas fufpeétes
depuis l’an 656 jufqu’au X IV . fiècle.
3. Depuis le commencement du XII. fiècle,
la claufefalvo jure, dans les pièces émanées de
la puiflance eccléfiaftique, eft un caractère favorable.
4. L ’excommunication ipfo facto s réellement
encourue fans autre jugement, pourroit rendre
fufpedts les aótes antérieurs au XIII. fiècle, où
elle fe trouveroit.
ƒ. Les adles où les évêques n’épargnent pas
les anathèmes contre leurs. fucçeiTeurs, qui alié-
neroient ou s’empareroient des biens donnés aux
églifes & aux monaftères, ne doivent pas être
rejettes.
6. Depuis l’ établififemènt de la monarchie fran-
çoife, on ne doit pas fufpeéter les anciennes
chartes de donation ou de celîion, fojis prétexte
qu’ elles impoferoient des peines corporelles,
pécuniaires & fpirituelles à ceux qui oferoient les
attaquer.
7. Nulle charte ne doit être rejettée comme
fufpe&e, parce qu’on ne trouve plus dans les
églifes, dans les tréfors , dans les archives, les
fVmboles d’inveftitures qu’elle annonce.
Des chattes, confervées dans toute leur intégrité,
annonçant des fymboies d’inyeftiture. comme
y étant attachés > ne doivent point pafifer pour
D I P
originales, fi ces fymboies n’y paroilTent plus5
& s’il n’ en refte pas du moins quelque trace*
9. Si une charte, annonçant une certaine ef-
pèce de bâton comme attaché au bas de cette
pièce, en avoit un d’un autre bois , ce ne feroit
pas une preuve certaine de faufleté, mais qu’on
l’auroit détaché du bas de la charte, & que fe
trouvant confondu avec plusieurs autres, on au-
roit attaché de nouveau un bâton pour un autre.
10. Un fcçau de cire d’une autre couleur bien
marquée que celle qui feroit annoncée dans la
charte même, feroit un indice de faux.
11. Une charte royale , annonçant un* monogramme
qui n’y auroit pas été tracé , n’ en feroit
pas.moins vraie, ni moins authentique, fi elle
étoit fcellée ou lignée.
12. Les aétes où il n’eft rien dit de l’appofî-
tion du fceau, quoiqu’ils aient été fcellés, ne
doivent point pàfier pour fufpeéts.
-13. La feule annonce du fceau dans une charte,
prouve qu’elle n’ eft point originale , lorfqu’on n’y
découvre pas le moindre veftige de fceau.
C H A P I T R E X I I I .
Régies particulières fur les dates } les féaux , les
• fignatures des D i p l ôm e s & des actes , tant des
eccléfiaftiques que des. laïques.
A r t i c l e p r e m i e . r *
Régies particulières furies dates.
1. Les dates du jour, du conful & de l’indiétion
fe montrent dans les actes eccléfiaftiques des IV.
V . & VI. fiècles.
2. Les évêques d’Efpagne & de France commencèrent,
d.ès leV I , fiècle, à’Sdaterleursaétes
du règne de leurs rois.'
3. La date de l’incarnation , ou des années de
J. Ç», dans quelques aétes publics, avant le VIII..
fiècle j n’ eft pas, un moyen fuffifant de Jaux, fi
ce n’eft qu’ ils fufîent, antérieurs au commencement
du VI. fiècle.
4. Depuis l’an 740, la date de l’ incarnation
ne doit pàs faire naître le moindre foupçon contre
les aétes des conciles, même de France.
y. La multiplication affeétée des dates dans les
chartes, n’eft point une preuve d’impofture
l’on: ne doit pas former des foupçons défavanta-
geux aux pièces où elles fe rencontrent, particuliérement
depuis le IX. fiècle jufqu’ au X IV .
6 . Depuis le VIII. fiècle jufqu’aùX V . lés dates
de l’épifcopat, de l’ordination & du pontificat
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ne doivent pas rendre fufpe&s les aéles où elles
fe trouvent.
7. Un diplôme des rois mérovingiens feroit
faux, s’il portoit la date du confulat ou des années
des empereurs.
8. Nos rois de. la première race n’ont daté
que' très-rareinent leurs diplômes de l’indiétion,
quoiqu’elle fût employée alors dans les conciles.
9. Nul diplôme fincère des rois mérovingiens ,.
qui foit daté des années de J. C . ou de l’incarnation
: fi cette date y paroît, c’ eft qu’elle y a
été ajoutée par une main poftérîeure.
10. La formule féliciter eft fréquente à 4a fin
des dates &'dans les foufcriptions des diplômes
royaux, antérieurs au XI. fiècle.
11. Les-dates de l’indiéHon & des années de
l’incarnation , dans les diplômes des rois d’Angleterre
du V i l. fiècle, ne font nullement fuf-
peétes.
12. Les diplômes de Charlemagne, datés de
l ’indiélion & des années de l’incarnation, avant
& depuis qu’il fut empereur, ne doivent point
être rejettes, fi d’ailleurs' ils ne font pas répré-
henfibles.
13. Charlemagne & Otton I , auflî-tôt après
leur élévation à l’empire, ont compté les années
de leur règne » comme fi elles avoient été terminées
à cette dernière époque, en forte qu’ils
en ont omis les mois qui reftoient à compter de
leur règne, pour en rendre les années complettes.
14. Dans les chancelleries impériales & royales
de France & d’Allemagne, fur-tout pendant le
IX . fiècle, les années des règnes fe comptoient
quelquefois en marquant une nouvelle année'au
commencement de chaque année civile, en forte
qu’un prince qui n’avoit régné que pendant quelques
mois d’une année, comptoit b fécondé année
du règne après le premier de Janvier de l’année
fuivante , & ainfi des autres années du
règne.
iy . L’indiéfcion romaine fut fuivie au moins
depuis le IX. fiècle jufqu’ au X I V . , quoique cet
ufage ait éprouvé bien des variations. L’indiâion
conftantinienne, employée dans le même fiècle,
devint la plus commune en France & en Angleterre
au X IV . & X V . fiècles.
16. L ’indidion très-rare dans les diplômes de
nos rois , avant l’empire de Charlemagne, fut
ordinairement employée par les carlovingiens &
les capétiens , jufques vers le milieu du XII.
fiècle*
^17. Avant Charles-le-Gras , qui commença à
régner en 876, la date des années de l’incarnation
étoit rare dans les diplômes de nos rois 5
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mais depuis elle y fut fréquente , fans être néanmoins
d’un ufage ordinaire avant Hugues Capet.
18. La formule régnante Chrifto fut commune
dans les chartes, au plus tard depuis le V I . fiècle
jufqu’au X I I ., mais ordinairement elle étoit accompagnée
d’autres notes chronologiques.
19. Les feules fautes de Chronologie ne font
pas une râifon fuffifante pour rejetter les diplômes
& les autres aftes où elles fe trouvent, à moins
qu’elles ne foient intolérables.
20. Les chartes dont les dates s’écartent d’une
ou deux années de notre ère • vulgaire , fur-tour
au X I. fiècle , ne doivent pas pour cela paroître
fufpeéles.
21. Un aéle qui feroit daté de l’an de grâce,
anno gratis, , avant le XII. fiècle , feroit fufpeét.
22. Une charte du IX. fiècle ou des fui vans ,
qui feroit feulement datée de l’année courante ,
fans ajouter les centièmes ou le millième, ne
devroit pas être rejettée.
23. Dès le XI. fiècle, au plus tard, l’ ufage
de commencer l’année à pâques eut cours, fans
donner l’exclufion aux autres calculs i mais il
ne fut le plus commun que dans le XIII. & X IV .
fiècle.
24. Les dates en chiffres arabes rendroient fuf-
peétes les chartes où elles fe trouveroient, avant le
X V I . fiècle.
2y. Depuis le V I I . jufqu’ au XIII. fiècle, on
a une multitude de titres dépourvus de toutes
dates, lefquels n’en font ni moins vrais , ni moins
valides.
26, Des lettres royaux des X I V . , X V . &
X V I . fiècles, ne doivent pas être fufpettes ,
parce qu’elles font datées d’un lieu où les rois
ne pouvoient être.
27. Les fentences des baillis & de leurs lieu-
tenans , datées de Paris, hors leur territoire, font
exemptes de fufpicion.
A r t i c l e I I .
Règles particulières fur les foufcriptions les
fignatures.
1. Depuis le IV . fiècle jufqu’au X I I I ., des
a êtes lignés- après coup par des évêques abfens,
ou foufcrits par des évêques ou des prêtres pré-
fens pour des abfens, ne doivent point être
rejettés.
2. Les fignatures d’ évêques & d’àbbés, qui n’expriment
pas leurs lièges & leurs églifes, ne rendent
pas fufpeéts les lettres & les aétes où elles font
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