
i j . Les motifs fur lefquels font appuyés les
foupçons violens , où plufieurs foupçons violens
réunis, forment quelquefois un moyen de faux,
ou une preuve complette dè fuppofîtion.'
14, Un original exempt de tout défaut du
côté des caractères extrinsèques, ne doit pas
perdre fort autorité, quoiqu'il pût fournir matière
à des foupçons très-forts en apparence du
côté des caraÇteres intrinsèques, mais non moralement
incompatibles avec la vérité de la pièce.
1 y. Le foupçon violent eft Amplement détruit,
quand on montre quelque exception dans les fiècles
voifîns à l'ufage qu'on préfumeroit invariable.
Corollaire. Dès qu'un ufage eft préfumé véritable
, le foupçon violent fait place au foupçon
légitime.
1 6. Le foupçon violent ne fauroit être totalement
détruit que par des exceptions polïtives,
foit à tel ufage en particulier, foit à des ufages
parallèles du même temps.
17. Le moyen de faux ceffant, le foupçon
violent fübfîftera > f i , félon la définition 7 , une
formule de charte n'eft appuyée de nul exemple,
ni du temps auquel la pièce fe rapporte, ni des
fiècles les plus voifîns-, le foupçon violent détruit,
le foupçon légitime, peut fe maintenir.
18. Le foupçon légitime détruit, le foupçon
violent tombe : le foupçon violent détruit, le
moyen de faux n'eft plus.
Corollaire. Le moyen de faux , de fufpicion
véhémente & légitime détruit , la pièce cefife
d'être fufpe&e.
19. Une pièce a toutes les apparences de faux,
fans en avoir la réalité j quand elle eft fufcep-
tible des plus violens. foupçons, quoiqu'il ne foit
pas moralement impoflible qu'elle jfoit vraie.
20. Une pièce qui porte toutes les apparences •
de faux, ne doit point faire foi jufqu'à qu'elle
foit juftifiée.
21. Quelque fauffe que paroiffe une, pièce du
côté de l'impoflibilité morale ; quelque fufpe&e
qu'elle foit par un ou plufieurs caractères défa- :
vantageux, fi l'on vient à prouver par des faits
çonftans que l'impoflibilité n’eft pas réelle, qu'il '
y a lieu à l'exception, eu égard aux temps, aux I
perfonnes, aux circonftances, la pièce eft plei- !
nement juftifiée. Il Faudrait même regarder
comme défe&ueufe en cela , &par fa trop grande
généralité, toute règle qui la f lé t r i r a i t • & ; qui
fuffiroit d'ailleurs pour prouver l'invalidité d'une
p iè ce , ou même fa fauffeté dans d'autres conjonctures*
A r t i c l e II.
Réglés générales faujfes , ou infuffifantes.
1. Prétendre que toutes les anciennes chartes
font incertaines , & ne méritent guère la confiance
du public.
2. Sufpeéter d'autant plus les originaux qu’ils
font plus anciens.
3. Faire dépendre la vérité des diplômes anciens
d'une conformité rigoureul’e , avec les modèles
propofés par D . Mabillon dans fa Diplos
matique,
4. Prétendre que les diplômes poftérieurs &
! contradiétoires prouvent la Fauffeté des pièces
ï plus anciennes.
y. Conclure de l'ufage d'un temps à l'ufage
! d'un autre temps fort éloigné.
6. Suppofer que des archives peuvent devenir
très-fufpeêtes par les prétentions de ceux à qui
elles appartiennent.
I 7. Toute charte qui porte des cara&ères vifî-
bles de fuppofition, foit par le défaut des dates
& des fignatures, foit parce que les temps, les
circonftances & les perfonnages qui paroiffent
comme témoins, ne quadrent pasenfemble 5 foit
parce que le contenu fe trouve démenti par des
faits certains & inconteftables, doit être rejettée
comme une pièce fauffe, en quelques archives
qu'elle fe trouve.
S/Toute règle qui réprouverait ou fufpeéferoit
un très-grand nombre d'originaux tirés de différentes
archivés, doit être regardée comme fauffe.
Corollaire. Telle feroit la règle qui établirait
que les anathèmes & les malédictions rendent
fufpeétes les chartes qui le§ contiennent.
9. Rejetter comme faux, ou fufpeéter les aétes
ou diplômes ', fous prétexte qu'ils renfermeraient
des abus, s'ils étoient véritables, c'eft un excès
j-manifefte.
10. Taxer une pièce de faux, parce qu'elle en
c ite , ou qu'elle s'autorife d'une autre évidemment
fauffe.
1 1. Une réglé ejfentielle, eft d'examiner la date ,
ou la chronologie , des aides■ ou des lettres.
12. « Quant aux années de J. C . elles' n'bnt
été en ufage pour les chartes & les diplômes que
dans l'onzième fiècle a?.
13. Reprouver une charte à caufe d'une date
fautive, ou d'un trait hiftorique faux ou peu
exaÇt.
14. « Quand on trouve dans une feule pièce ,
« qui n'eft foutenue que par des gens qui ont
intérêt
« intérêt de la défendre , plufieurs traits réunis
„ qui la rendent fufpe&e , elle dojt paffer ou ;
j» pour fauffe , ou au moins pour très-fufpeâe*».
Cette règle fe trouve dans la première encyclopédie,
où l'on reconnoîtde vrais aétes, des quel'intérêt .n'y eft pçs mêlé.
C H A P I T R E I V .
Réglés générales fur les archives tion t fur l'ufage de la D , fur }eur conferva- 1 p l o m a té çru e l'autorité des D i plômes•
A r t i c l e p r e m i e r .
Règles fur les archives Ô* leur confervation.
1. On a dû conferver les- anciens diplômes*
2. On a pu les conferver du moins aufft aifé-
ment que les manuferits.
3. Les archives eccléfiaftiques l'emportent par
leur antiquité fur toutes les autres.
4. Elles on t, pour ne rien dire de plus,
égalé en autorité les dépôts publics.
y. A peine y a-t-il deux cents ans, que des
jurifconfultes càlvkiiftes commencèrent à coutelier
aux pièces tirées des archives eccléfiaftiques
le droit de faire foi.
6. Quoique non-revêtues des formes juridiques,
elles ne Iaiffoient pas alors d'être admifes en
juftice.
7. On peut fuppofer des charniers fufpe&s :
on n'en connoît point dont on ait prouvé qu'ils
le devaient être.
8. Les eccléfiaftiques féculiers& réguliers n'ont
p u , fans être munis de titres inconteftables ,
entrer en poffeflion des domaines dont ils jouif-
fent.
9,. Ils n'avoient pas befoin de faux titres pour
Xe maintenir dans leur poffeflion.
10. L ’ancienne nobleffe ne fe prouve que par
les chattes tirées du tréfox des anciennes abbayes.
R è g l e s , 1. Toute pièce tirée des dépôts
publics, ne doit point être déclarée vraie &
authentique, indépendamment dp tous fes caractères
de vérité & d'authenticité , foit extrinsèques,
foit intrinsèques.
2. Il eft jufte que des pièces tirées des dépôts
publics, quoique non-revêtues des formes juridiques
, faffent foi en juftice, pourvu qu'elles
.ioient exemptes de vices effentiels.
,Antiquités, Tome 21.
4. il n’eft pas moins jufte qu'aux mêmes eoa-
.ditions & dans les mêmes drconftançes les
archives eccléfiaftiques confervent le même privilège
, fur- tout par rapport a.ux chartes anciennes.
4. Il eft abfurde de fuppofer toutes les chartes
antiques , fauffes ou fufpeétes.
y. On ne doit point non plus fuppofer fguffes,
ou très-Xufpâéiies, toutes les chartes d’ un ou de
plufieurs fiècles en particulier.
6 . On diftingue les titres authentiques de ceux
qui ne le font pas par leurs cara&ères.
7. Les archives des eccléfiaftiques & des religieux
, ne renferment préfeBtement que peu ou
point de fauffes chartes originales.
8. S'il fe trouve quelques pièces fauffes dans
les anciennes archives , il éft certain qu’il s’en
trouve une infinité qui portent les cara itères,
d'une authenticité certaine ,. qu'on ne pourrait
attaquer, fans renoncer à toutes les lumières du
bon fens & de la raifon*
9- Les archives monaftiques, dont la fincérité
a été attaquée avec plus d'acharnement, ont
été reconnues, ou pour les trefors de chartes le®
plus .authentiques & Les plqs facrées, ou du
moins pour des dépôts publics,
10. On ne doit pas ftifpe&er U foi des chartes,
uniquement parce qu'elles ne fe trouvent plus
dans aucunes archives.
A r t i c l e I I .
Règles générales fur Vufage de la D iplomatique
& l'âüionté des D iplômés.
I . On peut juger de l’âge & de la vérité ,
ou de là fauffeté des titres par leups caractères-
2.11 n'eft pas impoflible de trouver de bons
antiquaires, capables de juger de l'antiquité , dp
la vérité & de lia fauffeté des diplômes.. >
3. Il n'appartient qu'aux antiquaires de prononcer
en exp.eçt$ fur lescaraétères extrinsèque^
des diplômes.
4. II eft moralement impoflible de fabriquer
après coup ■, avec tant d'art, un prétendu original
ancien , qu'il ne puiffe être découvert ,
pour ce qu’ il eft, par de bons antiquaires.
y. Pour peu de faits hiftoriques finguliers que
renferme une charte prétendue ancienne, il eft
prefque impoflible qu’ un f^ufiair.e ait pu la conf-
Xrùiré avec affez d’habileté, pour ne laiffer aucune
prife aux- meilleurs antiquaires, quand même la
pièce ne leur feroit pas préfentéeen original. 1