C ’eft une tradition vulgaire que les gentilshommes
ont feuls le droit de travailler à cet ouvrage ; ce qui
eft de certain, c’eft que dans la plupart des verreries,
ce font des gentilshommes qui s’occupent à
cet exercice, & qu’ils ne fouffriroient pas que des
roturiers travaillaflent avec eu x , fi ce n’elt pour
les fervir. C ’eft apparemment ce qui a fait croire à
quelque perfonne que l'exercice de l’art de Verrerie
faifoit une preuve de noble [je ; & en effet la Ro^
q u e , ch. cxliv, dit que les arrêts contraires n’ont
pas empêché qu’en quelques provinces plufieurs
verriers n’ayent été déclarés nobles en la derniere
recherche des ufurpateurs de noblejfe ( i l parle de
celle qui fut faite en exécution de la déclaration de
16 9 6 ) , quoique, dit-il, ces verriers n’euffenf au-'
cune charte ni autre principe de noblejfe. Mais dans
les vrais principes il eft confiant que l’exercice de
l’art de verrerie ne donne pas la noblejfe, ni ne la
fuppofe pas. On voit même que des gentilshommes
de Champagne demandèrent à Philippele-Bel des lettres
de difpenfe pour exercer la verrerie, & q u e
tous les verriers des autres provinces en ont obtenu
de femblables des rois fuccefîieurs de Philippe-le-
Bel ; ce qu’ils n’auroient pas fait, fi cet art eût an-
nobli, ou s’il eût fuppofe la noblejfe : ainfi tout ce
que l’on peut prétendre , c’eft qu’il ne déroge pas.
On voit en effet au liv. II. du titre théodojîen, que
Théodore honora les verriers de l’exemption de la
plûpart des charges de la république, pour les engager
à perfectionner leur profelfion par l’invention
admirable du verre. Foye^ la Roque , ch. cxliv. {A')
Noblesse de ville, eft celle qui tire fon origine
de la mairie , c’eft-à-dire, des charges municipales,
telles que celles de prévôt des marchands ,
de maire, d’échevin, capitoul, jurât, &c. dans les
villes où ces charges donnent la noblejfe, comme à
Paris , à Lyon, à Touloufe, &c.
Ce privilège de noblejfe a été ôté à plufieurs villes
qui en jouiffoient fans titre valable. Foyeç Eche-
v in , Echevinage,. Noblesse de cloche.
Noblesse utérine ou coutumière, eft celle
que l’enfant tient feulement de la mere, lorfqu’il
eft né d’une mere noble & d’ün pere roturier.
Cette efpece de noblejfe étoit autrefois admife
dans toute la France même à Paris : en effet on
voit dans les établiffemens de faint Louis, qu’un
enfant né d’une gentilfemme & d’un pere vilain ou
roturier pou voit pofféder un fief ; ce qui n’étoit alors
permis qu’aux nobles & gentilshommes.
Cet ufage eft très bien expliqué par Beaumanoir
fur les coutumes de Beauvaifis, où il obferve que
la feule différence qu’il y eût entre les nobles de
partage, c’eft-à-dire , par le pere & les nobles de
mere, c ’eft que ces derniers ne pouvoient pas être
faits chevaliers; ilfa llo it être noble de p e re& de
mere.
Du refte, ceux qui tiroient leur noblejfe de leur
mere, étoient qualifiés de gentilshommes. Monf-
trelet, en parlant de Jean de Montaigu, qui fut
grand-maître de France fous Charles VI. dit qu’il
étoit gentilhomme de par fa mere.
Il n’y a point de province où la noblejfe utérine
fe foit mieux maintenue qu’en Champagne. Toutes
les femmes nobles avoient le privilège de tranf-
mettre la noblejfe à leur poftérité. Les hiftoriens tiennent
que ce privilège vint de ce que la plus grande
partie de la noblefje de cette province ayant été
tuée en une bataille l’an 841, on accorda aux veuves
le privilège d’annoblir les roturiers qu’elles
epouferent, & que les enfans qui naquirent de ces
mariages furent tenus pour nobles. Quelques-uns
ont cru que cette noblejfe venoit des femmes libres
de Champagne, lefquelles époufant des efclaves,
eurs enfans ne laifloient pas d’être libres; mais U
coutume de Meaux dit très-bien que la verge art-
noblit, & que le ventre affranchit.
Quoi qu’il en foit de l’origine de ce privilège, il a
été adopté dans toutes les coutumes de cette province
, comme Troyes , Châlons, Chaumont en
Bafligny, Vitry.
Les commentateurs de ces coutumes fe font imaginé
que ce privilège étoit particulier aux femmes
de Champagne : mais on a déjà vu le contraire ;
& les coutumes de Champagne ne font pas les feules
où il foit dit que le ventre annoblit, celles de
Meaux , de Sens , d’Artois & de Saint-Michel portent
là même choie.
Charles VII. en 1430 donna des lettres datées de
Poitiers, & qui furent regiftrées en la chambre des
comptes, par lefquelles il annoblit Jean l’Eguifé ,
Evêque de Troyes , fes pere & mere, & tous leurs
défeendans, mâles & femelles, & ordonna que les
defeendans des femelles feroient nobles.
Sous le régné de Louis XII. en 1509, Iorfque
l’on préfenta les procès-verbaux des coutumes de
Brie & de Champagne aux commiffaires du parlement,
les vrais nobles qui ne vouloient point avoir
d’égaux, remontrèrent que la noblejfe ne devoit
procéder que du côté du pere ; ceux du tiers é ta t,
& même les eccléfiaftiques du bailliage de Troyes
& autres refforts de Champagne & de Brie s’y op-
poferent, & prouvèrent par plufieurs jugemens,
que tel étoit l’ufage de toute ancienneté. On ordonna
que la noblejfe & le tiers état donneroient
chacun leur mémoire, & que les articles feroient
inférés par provision tels qu’ils étoient. Les commiffaires
renvoyèrent la conteftation au parlement,
où elle eft demeurée indécife.
Dans la fuite, lorfqu’on fit la rédaftion de la
coutume de Châlons, l’article fécond qui admet
la noblefle utérine ayant été préfenté conforme
aux coutumes deTrpyes, de Chaumontôc de Meaux,
les gens du roi au fiege de Châlons remontrèrent
l’abfurdité de la coutume de Châlons, & demandèrent
que l’on apportât une exception pour les
droits du roi ; ce qui fut accordé , & l’exemption
confirmée par arrêt du parlement du 23 Décembre
1566; & préfentement la noblefle utérine admife
par les coutumes de Champagne & quelques autres,
ne fert que pour ce qui dépend de la coutume,
comme pour pofféder des fiefs, pour les partages,
fucceflîons & autres chofes femblables ; mais elle
ne préjudicie point aux droits du Roi.
La noblejfe utérine de Champagne a été confirmée
par une foule de jugemens & arrêts, dont les derniers
font de Noël 1599, 11 Janvier 1608, 7 Septembre
1622, 7 Septembre 1627, 14 Mars 1633 ,
18 Août 1673. M y eut en 1668 procès intenté au
confeil de la part du prépofé à la recherche des
faux nobles contre les nobles de Champagne, que
l’on prétendoit ne tirer leur noblejfe que du côté
maternel ; mais le procès ne fut pas jugé , le confeil
ayant impofé filence au prépofé. Foye^ les recherches
fur la noblefle utérine de Champagne.
L’exemple le plus fameux d’une noblejfe utérine
reconnue en France eft celui des perfônnes qui def-
cendent par les femmes de quelqu’un des freres de
la Pucelle d’Orléans. Elle fe nommoit Jeanne Dars
ou Darc. Charles VII. en reconnoiffance des fer-
vices qu’elle ayoit rendus à la France par fa valeur,
par des lettres du mois de Décembre 1429, I’an-
noblit avec Jacques Dars ou Darc & Ifabelle Ro-
mée fes pere & mere, Jacquemin & Jean Dars &
Pierre Perrel fes freres, enfemble leur lignage, leur
parenté & leur poftérité née & à naître en ligne
mafeuline & féminine. Charles VII changea aulfi
leur nom en celui de du Lys.
On a mis en doute fi l’intention de Charles VIL
àVoït été que la poftérité Féminine des Fr'èrè's de là
pucelle d’Orléans eût la prérogative de tranfmetrre
la noblejfe à fes defeendans , parce que c’eft un ftyle
Ordinaire dans ces fortes de Chartes d’annoblir les
defeendans mâles & femelles de ceux auxquels la
hobleffe eft accordée , mais non pas d’annoblir les
defeendans des filles, à moins qu’elles ne contraôenr
des alliances nobles. La Roque , en fon traité de la
noblejfe , rapporte vingt exemples de femblables an-
nobliflemens faits par Philippe de Valois , par le
roi Jean, par Charles V . Charles VI. Charles VII.
& Louis XI. en vertu defquels perfonne n’a prétendu
que les filles euffent le privilège de communiquer la
noblejfe à leurs defeendans ; il n’y a que les parens
de la pucelle d’Orléans qui aient prétendu avoir ce
privilège.
Il fut néanmoins interprété par une déclaration
d’Henri II. du 26 Mars 15 5 5 , par laquelle il eft dit
qu’il s’étend & fe perpétue feulement en faveur de
ceux qui feroient defeendus du pere & des freres de
la Pucelle en ligne mafeuline & non féminine, que
les feuls mâles feront cenfés nobles , & non les defeendans
des filles, fi elles ne font mariées à des gentilshommes.
Ce même privilège fut encore aboli par
l’édit d’Henri IV. de l’an 1598 , fur le fait des anno-
bliffemens créés depuis 1578. L’édit de Louis XIII.
du mois de Juin 1014,article io y porte que les filles &
les femmes defeenduesdes freres de la pucelle d ’Orléans
n’annobliront plus leurs maris à l’avenir. Les
déclarations de 1634 & de 1635 portent la même
chofe. Ainfi , fuivant l’édit de 16 14, les defeendans
de la pucelle d’Orléans par les filles, nés avant cet
édit ,-font maintenus dans leur pofleflion de noblejfe,
mais ce prétendu privilège a été aboli à compter de
cet édit.
Il y a dans d’autres pays quelques exemples de
femblables privilèges. J’ai vu des lettres du mois de
Février 1699, accordées dans une fouveraineté voi-
fine de la France, qui donnoient aux filles du fleur
dg * * * le droit d’annoblir leurs maris ; mais je ne
fais s’il y a eu occafion de faire valoir ce privilège.
Jüfte-Lipfe dit qu’à Louvain il y a fept familles
principales & nobles , qui ont droit de transférer la
noblejfe par les femmes ; de forte que fi un roturier
époufe une fille de l’une de ces familles, les enfans
qui naiffent d’eux font tenus pour nobles, & leurs
defeendans pour gentilshommes.
François Pyrard rapporte qu’aux îles Maldives les
femmes nobles , quoique mariées à des perfônnes de
condition inférieure & non nobles, ne perdent point
leur rang, & que les enfans qui en font ifl'us font nobles
par leur mere. Foye^ les recherches fur la noblefle
utérine de Champagne ; le traité de la noblefle par de
la Roque ; le code des tailles , le mem. alphabétique
des tailles , & ci-devant NOBLE SSE MATERNELLE. ■I I NOBLESSE , ufurpateiir de la , ( Hiß. de France. )
On nomme en France ufurpateurs de la noblejfe ou
faux nobles, ceux qui n’étant pas nobles ufurpent
les droits & les privilèges de la noblejfe. Sous M. Colbert
on en fit plufieurs fois la recherche , qui ne parut
pas moins intéreflante pour les revenus publics,
que pour relever l’éclat de la véritable noblejfe ; mais
la maniéré d’y procéder fut toujours mauvaife , &
le remede qu’on, prit pour ce genre de recherches
penfa être aufli funefte que le mal. Les traitans chargés
de cette difculfion , fe laifferent corrompre par
les faux nobles qui purent les payer ; les véritables
nobles furent tourmentés de mille maniérés, au point
qu il fallut rechercher les traitans eux-mêmés, qui
trouvèrent encore le moyen d ’échapper à là peine
qu’ils méritoient. ( D .J . )
, NOCERA, terre DE, {Hiß. nat.) terra noceriana;
ainfi nommée , parce qu’on la trouve à Nocera en
! Ombrie. Efpece de terre bôlaire blanche, pefanté
& compa&e ; mile ali feu elle blanchit encore plus,
fans acquérir beaucoup plus de düreté. Foyer d’A-
coftas , natur. hijlory o f fojjils.
i> ^ OCERA ’ ( Geogr- ) ancienne ville d’Italie dans
I Ombrre , au duché de Spolete, avec un évêché
fuffragant du pape. Strabon la nomme Nucerià, &
dit qu’il s’y fabriquoit des vafes dè bois qui étoient
eftimés. Ptolomée, l. I I I . c. j . lui donne le nom dé
colonie. Elle eft au pié de l’Apennin , à 7 lieues N.
E. de Spolete. Long. 30. 3 o. lat. 43. z .
Nocera,{Géog.) petite ville d’Italie au royaume
de Naples , dans la Calabre ultérieure, entre Mar-,
torano à l’orient, & la mer à l’Occident. Long. 94
40. Ut.3 cf. i5: {D. J.)
NOCES, f. f. nuptioe, ( Jurifprudence. ) fe prend
pour la célébration du mariage. On appelle d’on de
noces celui qui eft fait en faveur de mariage
de noces & de furyie celui que le furvivant des conjoints
gagne, foit en vertu de la loi ou ufage, ou en
vertu de la convention. Foye{ Gain & Mariage*.
On appelle premières noces le premier mariage que
quelqu’un a contra&é ; mais on nefe fert de ce terme
que par oppofition à celui de fécondés , troifiemes
& autres noces, c’eft-à-dire pour diftinguer le premier
mariage des autres mariages fubféquens. {A ')
Noces des Hébreux , ( Hijl.facrée. ) du latin
nuptioey de nubere, couvrir d’un voile , parce que les
nouvelles mariées fe coiivroient la tête par modeftie.
Ce mot dans l’Ecriture fe prend pour les cérémonies
qui fe pratiquoient le jour du mariage , nuptioe facloe
Junt in Canâ Galiloeoe , Joan. ij. 1. z°. pour le feftin
des noces, nuptioe quidem paratoefunt, Matth. xxij. S.
Ce feftin fignifie la gloire dont les faints jouilfent
dans le ciel ; ce qui eft aufli marqué par la parabole
des vierges qui attendoient la venue de l’époux ,
intraverunt cum eo ad nuptias , Matthieu , xxv. 10.
3°. Le lieu où fe célèbrent les noces : impletoe funt
nuptioe difeumbentium, Matth. xxij: 10. 40. Pour le
mariage & l’union de l’époux & de l’époufe , non eft
in lôco nojtro confuetudinis ut minores ante tradamus
ad nuptias , Gen. x x jx . zC. 50. Pour le droit acquis
par le mariage , quodJî alteram ei acceperit , provide-
bitpuelloe nuptias, Exod. xx j. 10. Si quelqu’un fait g
époufer à fon fils une efclave , & que ce fils époufe
encore une autre femme , il traitera cette première
comme fa femme.
Les Hébreux fe marioient de bonne heure, & dès
l’âge de treize ans il étoit permis aux enfans de prendre
femme ; ils ne paffoient guere , fans l’avoir fait,
la dix-huitième année, & ils auroient cru pécher,
contre le précepte croijfe1 & multiplie[. Delà il eft
aifé de comprendre pourquoi le célibat & la ftérilité
étoient un opprobre dans Ifraël , & pourquoi ils
avoient foin de faire époufer au frere du mari mort
fans enfans la veuve qu’il avoit laiflee. Les filles fe
marioient aufli-tôt après l’âge de puberté , c’eft-à-
dire à douze ans; mais avant leur mariage elles ne
paroiffoient point d’ordinaire en public : on les appelait
aima, cachées.
On voit la maniéré dont fe faifoitla demande d’une
fille dans celle que fit Sichem de Dina , Eliezer de
Rebecca , & le jeune Tobïe de Sara. Le mari donnoit
la dot à fa femme, & fembloit acheter la perfonne
qu’il vouloit époufer. Augmente{ la dot que vous vou-
lt{ qu'on lui donne, dit Hemor à Jacob ; demande[
quelpréfent il vous plaira , je les donnerai volontiers ,
pourvu que. vous veuillie£ ( à Sichem fon fils ) la lui
donner pour époufe. Gen. xxxjv. 8. Jacob achète Lia
& Rachel par 14 ans de fer vice. Gen. x x jx . David
donne cent prépuces de philiftins pour Michols.*
2. Reg. iij. 14. & Oze 15 pièces d’argent, pour fa
femme. Of. iij. z .
L e s f i a n ç a i l l e s f e f a i f o i e n t o u p a r u n é c r i t o u p a r