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lions ou copies , du moins la novelle n’en fait pas .
mention ; en forte qu’à l’égard de tous les autres actes
pafl'és dans la ville de Conftantinople par d’autres ;
officiers publics que les tabellions , 6 c a l’égard de
tous les autres ariefc publics reçus hors la vilk de
Conftantinople , foit par destabellions, foit par d autres
officiers publics , il n’y avoit jufqu’alprs aucune ,
marque fur le p a p ie r qui diftinguat ces actes des écritures
privées. . . ■ • . . .
Cette formalité ne tomba pas en non-ulage jut-
qu’au tems oh elle a ete établie en F rance , comme
quelques-uns fe l’i imagineraient peut-être : il parait
au contraire qu’à l’imitation des Romains, plufièurs
princes l’établirent peu de tems après dans leurs états, |
&c que nos rois ont été les derniers à 1 prdonner. I
En effet, du tems des comtes héréditaires de Provence,
qui regnerent dépuis 915 ou 920 jufqu’en
1481, quecette province fut réunie à la couronne de
France , les notaires de ce pays fe fervoient de protocoles
marqués d’une efpece de timbre , ainfi que
cela fut obfervé dans la caufe dont j’ai déjà fait mention
, qui fut plaidée au parlement a Aix en 1676 , 6 c
eff rapportée par Boniface, l i v . I V . tom . I I I . t i t . i5.
c h . i j . Le défenfeur du fermier du p a p ie r t im b r é , pour
faire voir que cette formalite-netoit pas nouvelle,
obfervoit que non-feulement du tems de Juftinien les
protocoles étoient marqués, , mais encore du tems
des comptes de Provence, 6 c que Me Jean Darbes ,
notaire à Àix , avoit de ces anciens protocoles marqués.
. ; -
Cette formalité fi.it introduite en Efpagne 6 c en
H o l l a n d e v e r s l ’ a n 1 5 5 5 •
Le p a p ie r tim b r é eft auffi ufité dans plufieius autres
états ,. comme en Angleterre , dans le Brabant
& dans la Flandre impériale , dans les états du roi de
Sardaio ne, en Suede, 6 c il a été introduit dans l’état
eedéfiaftique, à compter du 1 avril 1741 , 6 c dans
d’autres pays , comme nous le dirons dans un mor
ment. , •
Les timbres qu’on oppofe aux p a p ie r s Crpa rch em t/is.
deftinës.à écrire les actes publics ont quelque rap-.
port avec les fceaux publics dont on ufe aujourd’hui
en France de dans plufièurs autres pays , en ce que
les uns de les autres fontordinairementune.empreinfe
des armes du prince , ou de quelqu’autre marque par
lui établie , qui s’appofent également aux a ries pii-
blics9 6 c. les .diftinguent des aries fous fignature privée
; cependant il ne faut pas confondre cesdeux formalités
, entre lefquelles il y a plufièurs différences
effentielles.,.
La première qui fe. tire de leur forme eft que les
fceaux publics , tels que ceux du roi, des chancelleries
, des jurifdiriions , des villes , des univerfités
& autres femblables, . s’appliquent fur une forme <fe
cire ou de quelqu’autre matière propre à en recevoir
l’empreinte, laquelle eft en relief; il y a de cesfceaux
qui s’appliquent ainfi fur l’arie même , d’autres qui
font à double face , & ne font attachés à Tarie que
par les lacs ; au lieu que le timbre n’eft qu’une fimple
marque imprimée'auhaut du p a p ie r ou pàrchemin.
La féconde, différence eft que Ton n’appofe point
de fceau lïir la minute des aries publics : cette formalité
n’eft même pas toujours;neceffaire pour donner
T authenticité & la publicité aux expéditions ou copies
collationnées dés- aries publics ; e’eft plutôt le
carariere & la qualité de d’officier quia reçu Tarie
6 c là lignaiure appofée au . bas , qui rendent Tarie
public: au lieu que dans lespay.s ,011 le timbre eft en
ufaee,, pour donner l’authenticité 6 c le carariere de
publicité à un arie , foit original, eh. minute ou en
brevet, foit expédition du,.copie collationnée, il
doit être é.crit fur du p a p ie r tim b r é ou en parchemin
timbré j fiTarie eft de nature à être écrit en p a r c h em in .
l a troifiéme différence qui fe trouye entre les
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fceaux publics 6c les timbres , c’eft que l’appôfition
du fceau eft la marque de l’autorité publique dont
Tarie eft revêtu par cette formalité ; tellement qù’en
quelques endroits , comme à Paris , le droit d’execution
parée en dépend , 6c que fi un arie public n’e-
toit pas {celle , il ne pourrait être mis à exécution,
quand même il feroit d’ailleurs revêtu de toutes les
autres formalités nécefl’aires au lieu-que le timbre
contribue bien à donner à Tarie le carariere de publicité
ncccflàire pour qu’on puiffe le mettre en forme
exécutoire; mais par lui-même il ne donne point
ce droit d’exécution parée , qui dépend de certaines
formalités qu’on ajoute â celle qui conftitue la publicité.
Quoique la formalité du timbre femble n’avoir été-
établie que pour la finance qui en revient au prince
elle ne laiffe pas d’être utile d’ailleurs.
En effet, le timbre fert i°. à diftinguer à Tinfpec-
tion feule du haut de la feuille fur laquelle Tarie eft
écrit, fi c’eft un arie reçu.par un officier public, ou
fi ce n’eft qu’une écriture privée.
20. Le timbre fait refperier 6c eonferver les affiches
, publications ou autres exploits ft>u aries que
l’on attache extérieurement aux pôrtes des maifons
ou dans les places publiques, foit en cas de decret,
licitation, adjudications ou autres publications , foit
dans les exploits que Ton attache à la porte de per-
fonnes abfentes auxquelles ils font fignifiés ; car comme
ces fortes d’aries ne font point fcelles , il n’y a
proprement que le timbre qui faffe connoître que ce
font des aries émanés de Tautorité publique , 6c qui
les diftingue des écritures privées.
30. Le timbre annonce la folemnité de Tarie aux
perfonnes qui le fignent, 6c fert en cela à prévenir
certaines furprifës que l’on pourroit faire à ceux qui
figneroient un arie fans l’avoir lu ; par exemple , il
feroit difficile de faire ligner pour une écriture privée
un arie public qui feroit fur p a p ie r tim b r é , parce
que Tinfperiion feule du timbre feroit connoître la
furprife.
4°. Le timbre fert axifîi à prévenir quelques faufie-
fés dans: les dates de tems 6c de lieu, qui, peuvent fe
commettre plus facilement dans les a êtes où cette
formalité n’eft pas néceffaire : en effet, comme il y
, a un timbre particulier pour chaque état, 6c meme
en France pour chaque.généralité , que la formule de
ees timbres a change en divers tems , 6c que l’on ne
peut écrire les arieS publics que fur du p a p ie r ou p a r c
h em in marqué dit timbre actuellement ufité dans le'
tems S c le lieu oh fe paffe Tarie, ceux qui écrivent un
arie fur du p a p ie r Ou p a rd k e in in marque âù. timbre actuellement
ufité dans un pays, ne pourraient pas impunément
le dater d’un tems ni d’un lieu oh il y au-:
roit eu un autre timbre., parce que la formule du timbre
appofé à cet arie étant d’un autre tems ou d’un;
autre lieu , feroit connoître la fauffeté dès'dates déteins
6c de lieu.qu’on auroit donné à cet arie.
’ La formalité du timbre n’ayant été établie: que;
pour lès aries publics, il 's’enfuit que tous les ariéSï
qui ne font pas reçus par des officiers publics ne font
point fujets à être écrits fur p a p ie r -tim b r é .
Boniface, en fon recueil des arrêts du parlement
de Provence , to m , I V . L I I I . t i t . X F . ch . j , & i j . rapporte
à cefujet deux arrêts de la cour des aides 6c finances
de Montpellier. , . >'•<.- '' iAy*
Au mois -de Mars-165 f •> Louis XIV. étant lors a
Paris, donna un édit portant établiffement d’une marque
fur le p a p ie r 6 c le p a r c h em in deftinés a écrire les.
aries reçus par les officiers publics. Cet-édit fut enre-:
giftré en parlement, en la chambre des comptes 6c-.
en la cour des aides;-le 20 du même mois. Il eft au
cinquième volume des ordonnances de Louis XIV.
cotté 7,. f o l 69. 6 ç il en eft fait mention dans le recueil
des ordonnances, édits, 6 c par M. Blanchart<
P AF
Cet édit n’eut aucune exécution; mais dàris la fuite
le roi voulant rendre le ftyle des aries publics uniforme
dans tout fon royaume , donna une déclaration
le .19 Mars 1673 , par laquelle il ordonna qu’il
feroit dreffé des formules imprimées pour toutes fortes
d’aries publics, & que les exemplaires de ces formules
feroient m a rq u é s e n tê te d 'u n e f l e u r d e lis , &
tim b r é s d e la q u a lité & fu b jla n c e d e s actes.
Les formules d’aries ordonnées par cette déclara-*
tion n’eurent cependant pas lieu , parce que l’on y
trouva trop d’inconvéniens , & le roi donna une autre
déclaration le 2 .Juillet 1673', regiftrée au parlement
le 10 du même mois, par laquelle en attendant
que les formules fuffent perfectionnées, il ordonna
que les aries publics ne pourraient être écrits que fur
du p a p ie r ou p a r c h em in t im b r é s ,: comme ils dévoient
l’être pour les formules , avec cette différence feulement
que le corps de. Tarie feroit entièrement écrit
à la main ; & c’eft de-là que le p a p ie r 6 c le p a rc h em in
tim b r é s ont retenu le nom de fo rm u le .
: Le 4 Juillet de la même année 1673 , il fut fait un
état des formules dont les p a p ie r s 6>C p a r c h em in s dévoient
être tim b r é s , fuivant la déclaration dont on
vient de parler. •
En execution de cette déclaration , le p a p i e r & le
p a r c h em in deftinés à-écrire les aries publics , furent
marqués en tête d’une fleur défis , & intitulés de la
qualité & formule de Tarie auquel il devoitfervir;on
y marquoit même en tête & même dans les comment
cemens, le nom du quartier dans lequel il devoit fer-:
vir ; précaution qui fut établie pour prévenir plu-
fleurs faufi'etés qui peuvent fe commettre à l’égard des
dates. Cette précaution fi utile fut dans la fuite retranchée
à caufe que le p a p ie r o u p a r c h em in tim b r é pour un
quartier ne pouvoit pas être vendu pendant le cours
du fuivant fans marquer la date de ce nouveau quartier,
ce qui caufoit quelque embarras aux fermiers
du timbre.
Le 3 Avril 1674 , le roi en fon confeil d’état, fit
un réglement pour l’ufage du p a p ie r & p a r c h em in
tim b r é ; ce reglement qui eft divifé en vingt articles,
explique nommément quels aries doivent être écrits
fur p a p ie r ■ •du,p a r c h em in tim b r é : i\ feroit trop long d’en
faire ici le détail ; il fuffit de dire que ce font tous les
aries émanés des officiers publics, & ce qu’il eft fur-
tout important d’obferver., c’eft que ce. règlement
prononce la peine de nullité contre lefdits aries publics
qui feraient faits fur p a p ie r où p a r c h em in commun.
Ce réglement a été enregiftré dans les diffé-
rens parlement & autres cours , & il s’obferveà la
rigiteur.
Plufièurs cours ayant fait des-remontrances au
fujet de ce .réglement, le droit établi fur le p a p ie r
6 c le p a r c h em in tim b r é fut converti par édit du même
mois d’Avril 1674, en un autre fur tout le p a p ie r
&C p a r c h em in qui fe. confomnie dans l’étendue du
royaume: : ;
La perception de ce nouveau droit fut différée par
arrêt du confeil du 22 Mai 1A74 ; & par un autre arrêt
du confeil du même jour ' le réglement du 3
Avril 1674 fait pour Tufagé du p a p ie r & p a r c h em in
tim b r é fut confirmé, 6 c en çonféquence ordonné que
les timbres & aries.’differens; auxquels le p a p ie r étoit
deftiné feroient fupprimes , 6>C qu’à l’avenir, au jieu
d’iceux , tout le p a p ie r qui feroit confommé par lés
officiers .ôi.miniftres de juftiçe , feroit marqué d’une
fleur dé lis, &c,timbré du nom de la -généralité, .oh il
devoit férvir.
Au mois <FAoût de la même année le roi dônria un
édit par lequel il révoqua pleinement celui du mois
d’Avril précédent,. portant établiffement d’une marque
générale fur tout le p a p ie r 6 c p a rc h em in pour
continuer l’ufage du p a p ie r & p a r c h em in t im b r é , liip-
prima les différens timbres établis po.ur chaque formule
ou modèle d’àfte ^ & ordonna que tous officiers
6 c miniftres de juftice , 6 c autres affujettis par
fes précédens édits, déclarations 6 c réglemens à l’u*
fage du p a p ie r 6 c p a r c h em in tim b r é ; fe ferviroient , à
commencer du 1 Oûobre 1674,. de p a p ie r 6 c p a t*
c h em in t im b r é , qui feroit feulement marqué d’uné
fleur de fis 6 c du nom de la généralité dans laquelle
il- devoit être employé , &les droits en furent arrêtés
, non plus félon la qualité 6 c la nature des aries,
mais félon la hauteur 6 c la largeur du pap ier*
En exécution de cet édit, on commença au pre*
mier Octobre à fe fervir de p a p ie r 6 c p a r c h em in tim b r é
pour les aries publics^
J’en ai vu de timbré d’une fleur de lis, avec ces
mots au-tour, g é n é r a lité d e M o u l in s , fur un exploit
fait dans ladite généralité le 3 Novembre 1674.
• Il y a néanmoins encore plufièurs provinces de
ce royaume dans, lefquelles la formalité du timbre
n’a jamais eu fieu ; telles font la province d’Artois ,
la Flandre françoife , le Haynautfrançois, la principauté
d’Arches 6 c de Charleville , dont le territoire
comprend la ville de Charleville, Arches qui en eft
le fauxbourg, 6 c environ vingt-quatre villages, il
en eft de même dans la Franche-Comté , l’Aliàce 6 c
le Rotiffillon.
Il n ’y e n a p a s n o n p lu s à B a y o n n e > n i d a n s l e
p a y s d e Labour.
Il y a auffi trois principautés enclavées dans là
France dans lefquelles on ne fert pas de p a p ie r ni de
p a r c h em in tim b r é ; favoir la principauté fouveraine de
Dombes, celle d’Orange 6 c celle d’Henrichemont 6 t
de Bois-Belle en Berry.
On ne fe fert pas non plus de p a p ie r ni de p a fe h e -
m in tim b r é : d a n s les îles françoifes de l’Amérique
comme la Martinique,' la Guadeloupe , la Cayenne,
Marigalande , Saint-Domingue 6 c autres, ni dans le
Canada 6 c le Miffiffipi.
Quoiqti’eri. général tous les officiers publics
royaux ou autres , foient obligés de fe fervir de p a ~
p ie r 6 c p a r c h em in tim b r é dans les lieux ôh il eft établi,
il y a néanmoins quelques tribunaux oh l’on ne s’en
fert point j-'quoique la formalité du timbre foit établie
dans le pays. i°. On ne s’en fert pas pour les
mémoires ou requêtes que l’on préfente au confeil
royal des- finances, 6 c même les arrêts qui s’y rendent,
s’expédient auffi en p a p i e r 6 c parchemin commun
; mais quand le confeil ordonne que les mémoire
res ou requêtes feront communiqués aux. parties in-
téreffées, alors la procédure fe fait à l’ordinaire , 6 c
tout ce qui fe fignifîe doit: être fur p a p ie r timbré*
20. On ne s’en fert pas non plus dans les bureaux
extraordinaires du confeil , lorfque la commiffion
porte que Tinftruriion des affaires qui y font renvoyées
j fe fèrapar fimples mémoires & fans frais.
3°* Les„requêtes que Ton préfente à MM. les maréchaux
de France pouf les affaires d’hôrineùf qu’ils
jugent en l’hôtel de leur doyen , fe donnent aufllfur1,
p a p ie r , commun.
40. Lès eonfuls , vice-confuls 6 c chanceliers , 6 c
autres officiers réfidant dans lès villes 6 c ports d’Ef-
pagne , d’Italie, de Portugal, du Nord, dés échelles
du Levant 6C de Barbarie , ne fe fervent auffi que
de p a p ie r commun , même pour les aries qu’ils envoient
en France, parce que la jurifdiriion qu’ils ont
dans ces pàysjTétant que par émprunt de territoire ,
ils nè peuvent ni fe fer vit dé p a p ie r d p ib rè de France ,
ni de celui de puiffancé étrangère,, dans le territoire
de laquelle ils ne font què par,emprunt.
50. Les ambaffadeurs, envoyés $ agëns, réfidens
& autres miniftres des .princes .étrangers auprès du
roi de France , ne fe fervent pour les aries qu’ils
font njidu p a p ie r tim b r é de leur pays, ni de celui,dô
France , mais de p a p ie r commun. •
<$°, De mêmç lçs ambaffadeurs 6 c autres miniftres