i l
& bêtes au maille s dans le temsde la paillon, Sc leurs
cochons dans le tems de la glandée.'
L’nl'age des pâtures grafles ou vives n appartient
qu’au propriétaire ou a celui qui eft en fes droits ,
tel qu’un locataire ou fermier, parce que la pâture
•de ces fonds eft un fruit domanial.
Quand ces pâtures vives ou grafles font des communes
, c-eft-à-dire des pâturages appartenais à
■ une communauté d’habitans, l’ufage n’en appartient
qu’aux habitans qui ont la propriété du fonds ; du
refte chaque habitant a la liberté d’y mettre tel nombre
de beftiaux qu’il v eu t, même un troupeau etranger
, pourvu qu’il foit héberge dans le lieu auque
ces communes font attachées. Voyei C ommunes 6*
T r ia g e . , ,
Les droits de pâturage & de pacage que les riverains
ont dans les forêts voifines, dépendent des titres
particuliers des ufagers ; & pour en jouir , il
faut fè conformer aux réglés établies par lordon-
nance -des eaux & forêts , titre X V III. & X IX .
vaines pêrures font les chemins publics , places
carrefours, les terres à grain après la dépouille,,
k s iachefes , les guérets, les terres en friche, & gei
iianimt tmitps les terres ou il n y a ni J
femences. . A i i
Les prés font aulîi réputés vaines pâtures apres la
■ dépouille du foin, fuppofé que le pré ne foit pas
cfos & défendu d’ancienneté ; fi l’on a coutume dy
faire du regain, ces prés ne font réputés, vaine pâture
qu’après la dépouille de la fécondé herbe. Voyt{
R e g a in . . . • A
Les landes ou patis font aufîi fujets à la vaine pâture,
fi ce n’eft dans quelques coutumes qui les en
exceptent pour le tems de l’herbe, c’eft-à-dire depuis
la mi-Mars jufqu’en Septembre. . •
Les bois taillis de trois , quatre ou cinq ans de
recrue , plus ou moins , félon la qualité du bois &
l’ufage du pa ys, pour le tems pendant lequel les.
bois font defenfables, les accrues de bois avi-dela de
leurs bornes , & les bois de haute futaie, pour les
herbes qui croiffent deflous, font aufîi des endroits
de vaine pâture pour les propriétaires & pour leurs
fermiers , à la différence de la glandée ou autre récolté
de fruits fauvages, qui eft toujours refervee
au propriétaire, fauf les droits de patinage & de pa-
nage pour ceux qui en ont dans les bois d’autrui.
' Le droit de mener les beftiaux dans les vaines pâtures
, . quoique le fond appartienne à autrui, eft un
refte de l’ancien droit naturel & primitif , fuivant
lequel toutes chofes. étaient communes entre les
hommes ; c’eft une .efpece de droit commun que la.
plupart des coutumes ont confervé pour là commodité
publique , àc pour maintenir l’abondance des
beftiaux. ( ? ■ 8 . : . a
Il eft pourtant libre en tout tems a celui qui elt
propriétaire d’une vaine pâture, de la faire clore
pour en empêcher l’ufage commun, à moins que la
coutume ne contienne quelque difpofition contraire.
• ■
En vaine pâture, il y a dans quelques coutumes
droit de parcours entre les habitans des paroifîes
voifines, c’eft-à-dire que les habitans d’un village
peuvent mener leurs beftiaux de clocher à clocher,
ou jufqu’au milieu du.village voifin, ou du-moins
j.ufqu’aux c los, félon l’ufage des lieux.
A l’égard des bêtes blanches , i l eft d’ufage dans
4es pays où le parcours a lieu, qu’on les petit mener
ft.loio que l’on.veut, pourvu qu’elles.retournent ae
jo u r à leur gîte.
Mais l’ufage le plus commun & en meme tems le
plus naturel & le plus équitable , eft que- chaque.
paroifl’e a fon territoire diftînet & féparé de celui.
dés paroifîes voifines pour le pâturage ; ü y a meme
4çs endroits où chaque village, .chaque hameau.,
chaque cenfe a fon triage ou canton fepare.
Il y a pourtant une exception à l’égard du propriétaire
& de fon fermier , lefquels peuvent faire pâturer
leurs beftiaux fur toutesles terres qui leur appartiennent
, quoiqu’elles foient lituees en differentes
paroifîes ou cantons.
Dans quelques.; coutumes la vaine pâture fuit la
haute juftice ; & moyennant une redevance que les
jufticiables payent au feigneur pour fon droit de
Mairie ou permifîion de vaine pâture, ils y ont feuls
droit : les étrangers font fujets à l’amende & à la
prife de leurs beftiaux.
Dans les communes tout habitant a droit de faire
paître fes beftiaux, quand même il n’auroit pas dans
la paroifle de terres en propriété ou à ferme ; il n’en
eft pas de même des terres fujettes à la vaine pâture ,
le droit de pacage dans ces fortes de pâtures eft reel
&: non perfonnel ; & comme on n’y a droit que par
une fociété quife contracte tacitement pour cet obje
t , chacun n’a droit dans cette forte de pâturage
qu’à proportion de la-quantité de terres qu’il pofled'e
lui-même dans le lieu. Chaque proprietaire ou fermier
n’a la vaine pâture fur les autres que parce que
les autres l’ont fur lui-: de forte que ceux qui n’ont
point de terres n’Ont pas le droit de mener ni envoyer
leurs beftiaux en vaine pâture, tellement qu’il
eft pafle en maxime que qui na labourage n a paj-
cage.
Suivant les arrêts du .parlement de Paris, dont la
jurilpriidence paraît avoir été adoptée en ce point
par les autres cours, on ne peut envoyer dans les
vaines pâtures des moutons qu’àraifon d’un par chaque,
arpent de terre labourable que l’on poflede dans
laparoifîe.
.Pour les chevaux & bêtes à cornes, il eft de réglé,
fuivant quelques coutumes , qu’on ne peut mettre
dans les pâturages publics que les. beftiaux de fon
crû ou' ceux qui fontmécefîaires à fon u fage, & en
même quantité que l’on en a nourri pendant l’hiver
précédent du produit.de fa récolte.
; . Lesj réglés que l’on. obferve pour le nombre de
i beftiaux que chacun peut envoyer dans -les vaines
pâturés, font pour les: nobles comme pour les rotu-
j riers, & pour le feigneur même du lieu , fauf fon
| triage, dans les .communes,
.On permet par humanité le pâturage d’une vache
i ou de deux chevres aux .pauvres gens qui n ont que
• jb’habitatipn, . • ••
Pour- jouir de la Vaine pâture fur les terres d’autrui
, il faut laiffer. le tiers1 de fes terres en jachères ,
' étant .jùfte que chacun contribue au pâturage qui eft
s au'c©mftnin. i ( or:. ■ ^ A"' ' ,
Les vignes, garennes & jardins: clos ou non clos-,
; font-.toujours en défends.c o n fé q u em m e n t ne font
• point fujets à la vaine pâture. 1 U - '
Les terres labourables font de .même- en défends
tant.qu’il a y des grains deffus, foit en femailles, fur
\ pie ; en javelles ou en gerbes. • 'rin/ttiî ont:
Pour, les près & lès bois , il faut obferyer ce qui a
été dit ci-devant. ■ : . : 11 ■ ■
Il eft défendu, .de mettre dans.les pâturages , foit
publics ou particuliers , des bêtes attaquées dema-
: ladies contagieufes , comme gale, claveau , morve,
I &c‘
Il en éft de même des bêtes malfaifantes; telles que
les boeufs; fujets à frapper de la corne , les chevaux
qui ruent ou qui mordent. • . ^ a
Il eft aufîi défendu de mener dans .les prés ni dans
les b o is , les chevres , les porcs-, les brebis & moutons
, & les oies dans les prés;:on excepté feulement
pourries porcs, le tems de la glandée, pendant lequel
on peut les mener dans les bois.
. ..Dans les pâturages qui font près delà mer, il eft
permisd’y envoyer les bêtes à laine; niais on obferve
1 i
P A C
■ à cet égard quelques arrangemens qui dépendent de
l ’ufâge de chaque lieu.
Le propriétaire ou fermier qui trouve des beftiaux
en délit fur fes héritages, peut les failir lui-même
fans miniftere d’huiflier, & les mettre en fourrière ,
foit dans le parc du feigneur ou .dans quelqu’autré
lieu public ; il ne doit pas lés tuer ni Je les approprier
; il doit intenter fon a&ion en dommages & intérêts
dans le tems prefcrit par la coutume, lequel en
quelques endroits eft de 20 ou 30 jours, en d’autres
un an. Voye{ l’ordonnance des eaux & forêts, titres
X V I I I . X IX . X X . X X I I I . XXIV . X X V . X X V I .
X X V I I . & les mots C ommunaux & C ommunes
( ^ )
PA C A L , f. m. ( Boian.') grand-arbre de l’Amérique
; il croit aux environs de Lima, fur les bords des
eaux. On fent allez lé ridicule de cette defeription ;
il faudroit qu’il n’y eût dans toute la contrée qu’un
grand arbre. On ajoute que les Indiens brûlent le
bois du pacal, eh mêlent les cendres avec du làvon,
"& s’ en fervent contre les dartres & feux volages : cé
mélange pafle pour en diflipér jufqu’aux vieilles taches.
PACALES ou PACA LIES , f. f. pl. ( Hiß. anc. )
fêtes qu’on célébrait chez les anciens Romains en
l’honneur de la déefle de la Paix. Voye[ P à ix .
Alnhelmus , de laud. virg. parlant des fêtes & cérémonies
impures des payons , lés appelle pcenalia.
Gronovius s’eft imaginé que ce paflage étoit fautif,
prétendant qu’il n’y avoit point de fêtes de ce nom
mais qu’apparèmment il devoit y avoir en cet endroit
pacalia, ou peut-être palilia. Voyez P ALI LIA.
Les anciens , qui perfonnifioient & même déi-
fioiént tou t, n’avoient pas oublié la Paix : elle avoit
un autel à Rome & un temple magnifique , où on
i’invoquoit avec beaucoup de folemnité. Voye?
Pa ix .
P A C A M O , f. m. ( Içlhiolog. ) nom d’un poiffon
du Bréfil du genre des lamproies, & qu’on prend
parmi les rochers. Marggrave vous en donnera la
defeription.
PACAMORES , ( Géog. mod. ) gouvernement de
l’Amérique méridionale au Pérou, dans l’Audience
de Quito. L’air y eft tempéré, le terrein abondant en
bétail, en grains & en mines. (D . ƒ.)
P A C A Y , f. m. (Hiß. nat. Boean.") arbre du Pérou
qui a la feuille du noyer, mais de grandeur inégale,
rangée par paire fur une même cô te , & croifîant en
longueur à mefure qu’elle s’éloigne de la tige ; la fleur
de l’inga de Pifon & du P. Plumier , mais le fruit différent
, & la goufle non exagone, mais à quatre faces
, dont les deux grandes ont 16 à 18 lignes, &
les deux petites 7 à 8 de longueur variable , depuis
un pié jufqu’à quatre pouces , diyifée en-dedans en
plufieurs loges qui contiennent chacune un grain fem-
blable à une feve plate, enveloppé dans une fubftance
blanche & filamenteufe qu’on prendroit pour du coton
, mais qui n’eft qu’une efpece d’huile prife qu’on
mange pour fe rafraîchir, & qui laiffe dans la bouche
un petit goût mufqué fort agréable, ce qui lui a fait
donner le nom parmi les François de poisJucrin. Frez.
pag. 1Ô6. t5 o.
PACCASJETTI, ( Hiß. nat. Botan. ) arbrifleau
des Indes orientales, dont les feuilles pulvérifées &
appliquées fur les u lcérés, diflipent les excrefcences
ôc les chairs baveufes ; prifes intérieurement, elles
font fudorifiques & diminuent les accès des fievres
intermittentes. '
PACEM, (Géog. bourgade de l’île de Sumatra
, au royaume d’Achem. Elle étoit autrefois capitale
d un royaume dont s ’eft emparé le rai d’Achem.
Long. 115. lat. S. 2.
PACFI ou l'Al-I , k gra„d pMf i , {. m. (Marine.)
Tome X I ,
c’eft la grande v o ile , la plus ba.fe Voile qui eft ail
grand mât.
Pttcfi. le p é r i t Y e ’eft la Vôiie de mifeiiè. h ÿ i ç O.1 LE‘ .Ew S B Jeux H W H H être aux deux
bafles voues. (Z )
PACHA D « G i rm , ( ttifi. mod. ) àufrèment bi*
cha d Egypte. La partie de ce pays foümife ali grand-
feigneur , eft gouvernée par un pacha qui a cepen-
dailt très^peü de pouvoir réel, mais qui fernble priai
«paiement y être envoyé polir qtïê les Ordres du ÿ ,
van,des beys & des ogiacs militaires, foient exécutés
par leurs propres officiers. S’il afferme les terres du
grand-feigneur, les taxes impofées fur les terres lorâ
de la mort du fermier lui appartiennent. Originairement
toutes les terres de l’Egypte appartenaient aù
grand-feigneur, & la Porte les regarde encore comme
de fort domaine ; mais le pouvoir du «rand-fei-
gneur étant préféhtement perdu dans ce pays les
terres reviennent au plus proche héritier, qiii en reçoit
Cependant l’inveftiture du pacha, qui eft très-aifé
d’en traiter avec lui à bon marché. Sa charge demande
d’être fort attentif à faire avorter tous les defleins
qui peuvent devenir préjudiciables à la Porte otKn
mane: aufli eft-il fouvent défagréàble ail pâys, & dé*
pofé en conféquence; mais il ne s’en eriibarraffe gue^
t e , parce que fa perionne eft faercè, & que la perte
de fon pofte lui en procuré toujours un autre fort
confîdérable. Pococh, defeription de l ’Egypte. (D . J.)
PACHAA, ( Hiß. nat. Botan. ) plante des Indes
orientales;^ elle eft très-aromatique, ainfi que fa fieux*
qui eft aufîi verte que la plante qui la produit.
PA CH.ACAMAC , f. m. (Hiß. modJ nom que les
idolâtres du Pérou donnoient au fouverain être qu’ils
adoraient, avec le foleil & d’autres faufles divinités.
Le principal temple de Pachacamac étoit fitué dans
une vallée à quatre lieues de Lima, & avoit été fondé
par les incas ou empereurs du Pérou. Ils offraient
à cette divinité ce qu ils avoient dé plus précieux
& avoient pour fon idole une fi grande vénération *
qu’ils n’ofoient la regarder. Aufîi les rois & les prêtres
même entroient-ils à reculons dans fon temple
& en fortoient fans fe retourner. Les Péruviens
avoient mis dans ce temple plufieurs idoles qui ;
dit-on , rendoient des oracles aux prêtres qui les
confultoient. Jovet, hißoire des religions, Ferdinand
Pizaro tira de grandes richefles du temple de Pacha-
camac : les ruines qui en fubfiftent encore donnent
une grande idée de fà magnificence.
P a c h ACAMAC, Vaille de, ( Géog. mod. ) vallée!
de l’Amérique méridionale au Pérou , fituée envirôri
à quatre lieues au fud de Lima. Cetté vallée admirable
par fa fertilité, étoit fameufe avant la cônquêté
du Pérou , par le riche temple de fon idole, qui lui
avoit donné fon nom. Les Hiftorierts difèrit que Ferdinand
Pizaro tira de ce temple plus de 900 rnillë
ducats en or , fans compter le pillage de fes foldats.
Cette vallée eft arrofée par une rivière de fôn nom
qui a fon embouchure dans la nier du Sud ; & les rochers
de la côte qui font tout blancs, portent aufîi
le nom de Pachacamac. (D . ƒ.)
P ACHACAMAL1, c’eft le même que P achacamac ±
PACHAMAMA, nom d’une déefle des habitâns du
Pérou.
PACHISUS, (Géog. anc.) fleuve de Sicile, félon
Vibius Sequefter, de fluminib. qui dit que le jeune
Pompeius y fut tué ; mais il y a certainement une
faute dans le paflage de Vibiüs, car outré qu’aucun
auteur ancien n’a connu de fleuve nommé Pachifus
les Hiftoriens nous apprennent que Sextus Pompeius
fe fauva en Afîe & qu’il y fut tué.
PACHON, ( Chronolog. ) nom que les Egyptiens
donnent au neuvième mois de l’année. Il commencé
le 26 Avril du calendrier Julien, & le 7 Mai du Gré-;
gorien. (D . J.)
A A a a a i j