
Henri IIÏ. en créa mille par édit du mois de Juin
i ^76, par des déclarations des 20 Janvier & 10 Septembre
1577.
Il y eut une autre création de nobles par édit de
Juin 1588 , vérifiée au parlement de Rouen.
On en créa vingt par édit du 20 Oâobre 1592, &
vingt autres paréait du 23 Novembre iuivant pour
des perfonnes tant taillables que non taillables ; dix
par édit d’O&obre 1594 , & encore en Mars 1610.
En 1643 on en créa deux en .chaque .généralité
pour l’avénément de Louis XIV. à la couronne.
Le 4 Décembre 1645, il fut créé cinquante nobles
en Normandie , avec pernfiflion de trafiquer leur
v ie durant, à condition que leurs enfans demeure-
roient dans des villes franches, & ferviroient le roi
au premier arriéré ban.
En 1660 Louis XIV. créa deux nobles d^ns chaque
généralité.
En 1696 il créa cinq cent nobles dans le royaume.
On obtenôit des lettres de nobleffe pour deux
mille écus. U créa encore deux cent nobles par édit
du mois de Mai 1702 , & cent autres par édit de Décembre
1711.
On a fouyent donné des lettres de npbleffe pour
récompenfe de Jervices ; mais à moins qu’ils ne foient
fpécifiés, on y a peu d’égard , vu qu’il y a eu de
ces lettres oii cette énonciation étoit devenue de
ftyle ; on laiffoit même le nom de la perfonne en
blanc , de forte que c’étoit une .nobleffe au porteur.
Les divers befoins de l’état ont ainfi réduit les mi-
niftres à chercher des reffources dans l’avidité que
les hommes ont pour les honneurs.
Il y a même eu des édits qui ont obligé des gens
riches & aifés de prendre des lettres de nobleffe,
moyennant finance ; de ce nombre fut Richard
Graindorge , fameux marchand de boeufs, du pays
d’Auge en Normandie , qui fut obligé en 1577 d’accepter
des lettres de nobleffe, pour lelquelies on lui fit
payer trente-mille livres. La Roque en fon traité de
la Nobiejfe, ch. x x j . dit en avoir vu les contraintes
entre les mains de Charles Graindorge fieur du Rocher
, fon petit-fils.
Ce n’éft pas feulement en France que la nobiejfe
eft ainfi devenue vénale. Au mois d’Octobre 1750,
on publia à Milan , par ordre de la cour de Vienne,
une efpece de tarif qui fixe le prix auquel on pourra
fe procurer les titres de prince, du c, marquis ,
comte , & les (impies lettres de nobiejfe ou de natura-
lifation. Foye^ le Mercure de France, Décembre
,84 -
Les annobliffemens accordés à prix d’argent, ont
été (ujets à plusieurs révolutions. Les annoblis ont
été obligés en divers tems de prendre des lettres de
confirmation , moyennant une finance.
On voit aufli dès 1588 des lettres de rétabliffe-
ment de nobiejfe enfuite d’une révocation qui avoit
été .faite.
Henri IV. par l’édit du mois de Janvier 1598 , révoqua
tous les annobliffemens qui avoient été faits
à prix d’argent.
Il les rétablit enfuite par édit du mois de Mars
1606.
Louis XIII. par édit du mois de Novembre 1640,
révoqua tous ceux qui avoient été faits depuis trente
ans.
Les lettres de nobiejfe accordées depuis 1630 , furent
aufli révoquées par édit du mois d’Août 1664.
Enfin par édit du mois d’Août 17 15 , Louis XIV.
fupprima tous les annobliffemens par lettres & privilèges
de nobiejfe attribués depuis le premier Janvier
1689, aux offices, foi-t militaires, de juftice ou
finance.
Pour jouir pleinement des privilèges de nobleffe ,
il faut faire enregiftrer fes lettres au parlement, en
la chambre des comptes & en la cour des aides. •
Voyt{ la Roque, ch. x x j. Brillon , au mot Anno~
biffement,. &c ce qui a été dit ci-devant en parlant de
la nobiejfe en général.
Noblesse Littéraire ou Spirituelle, eft
une qualification que l’on donne à la nobleffe, accordée
aux gens de lettres pour récompenfe de leurs
talens. Voyt£ la préf. de la Roque.
On peut aufli entendre par là une certaine nobleffe
honoraire, qui eft attachée à la profeflion des
gens de lettres, mais qui ne confifte en France que
dans une certaine confidération que donnent le mérite
& la vertu. A la Chine on ne reconnoît pour vrais
nobles que les gens de lettres ; mais cette nobleffe n’y
eft point héréditaire : le fils du premier officier de
l’état refte dans la foule, s’il n’a lui-même un mérite
perfonnel qui lefoutienne.
Quelques auteurs par nobleffe littéraire, entendent
aufli la nobiejfe de ro b e, comme Nicolas Upton an-
glois, qui n’en diftingue que deux fortes ; l ’une militaire
, l’autre littéraire, qui vient des fciences & de
la robe, togata five litteraria.
Noblesse locale, eft celle qui s’acquiert
par la naiffance dans un lieu privilégié, telle que
celle des habitans de Bifcaye. Foye{ la Roque, chap.
Ixxvij.
On pourroit aufli entendre par nobleffe locale, celle
qui n’eft reconnue que dans un certain-lieu, telle qu’é-
toit celle des villes romaines dont les nobles étoient
appel lés domi nobiles.
Les auteurs qui ont traité des patrices d’Allemagne,
difent que la plûpart des communautés qui
font dans les limites de l’Empire , font gouvernées
par certaines familles quiulèntde toutes les marques
extérieures de nobiejfe, qui n’eft pourtant reconnue
que dans leur ville; aucun des nobles de cette efpece
n’étant reçu dans les chapitres nobles : en forte
qu’il y a en Allemagne comme deux fortes de noblef-
J'e, une parfaite & une autre locale qui eft imparfaite
; & ces mêmes auteurs difent que la plûpart de ces
familles ne tenant point du prince le commencement
de leur nobiejfe, & ne portant point les armes, ils
fe font contentés de l’état de bourgeoifie & des charges
de leur communauté, en vivant noblement. Foye^
la Roque, chap. xxxix.
Il eft de même des nobles de Chiary en Piémont,
& des nobles de certains lieux dans l’état de Venife.
La Roque, ch. clxvij.
Noblesse civile , politiquc ou accidentelle
, eft celle qui provient de l’exercice de quelque
office ou emploi qui annoblit celui qui en eft revêtu
: elle eft oppofée à la nobiejfe d’origine. Foye{ la
Roque & Thomas Miles, in tracl. de nobilitate.
On peut aufli entendre par nobiejfe civile, toute nobleffe
f®it de race ou d’office, ou par lettres, reconnue
par les lois du pays, à la différence de la nobleffe
honoraire qui n’eft qu’un titre d’honneur attaché à
certains états honorables, lefquelsne jouiffent pas
pour cela de tous les privilèges de la nobleffe. Voyez
ci-après Noblesse HONORAIRE.
Noblesse cléricale , ou attachée à la clérica-
ture, confifte en ce que les clercs vivant cléricale-
ment, participent à quelques privilèges des nobles ,
tels que l’exemption des tailles.; mais cela ne produit
pas en eux une nobleffe proprement dite : ils font feu-
mentconfiderés comme gens vivant noblement.
Les eccléfiaftiques des diocefes d’Autun & de Lan-
gres ont prétendu avoir par état la nobiejfe, mais tout
leur droit fe borne comme ailleurs, à l’exemption
des tailles & corvées perfonnelles. Foyc{ la R oque,
ch. xlix. (A )
Noblesse de cloche , ou de la cloche, eft celle
qui provient de la mairie & autres charges municipales
auxquelles la nobleffe eft attribuée. On l’appelle
nobleffe de cloche, parce que les affemblées pour
l’éleôion des officiers municipaux fe font ordinairement
au fon du beffroi ou greffe cloche de l’hôtel-
de-ville.
Les commiffaires du roi en Languedoc, faifant la
recherche de la nobleffe , appellent ainfi la nobleffe des
capitouls de Touloufe, nobleffe de la cloche. Vqye^ la
Roque,, ch. xxxvj.
Noblesse comitive , eft celle que les docteurs
régens en Droit acquiérent au bout de 20 ans
d’exercice. On l’appelle comitive, parce qu’ils peuvent
prendre la qualité de cornes, qui fignifie comte ;
ce qui eft fondé fur la loi unique au code de profeffori-
bus in urbe. Conflantin.
Il eft confiant que les profeffeurs en Droit ont
toujours été décorés de plufieurs beaux privileges ,
qu’en diverfès occafions ils ont été traités comme
les nobles, par rapport à certaines exemptions. C ’eft
pourquoi plufieurs auteurs ont penfé qu’ils étoient
réellement nobles : ils ont même prétendu que cela
s’étendoitàtousles doâeurs en D roit. T eleftle fen-,
timent de Guy pape, de Tiraqueau, de François
Marc , de Cymus Bartolus, de Balde Dangelus, de
Paul de C adre, de Jean Raynuce, d’Ulpien, de Cro-
merus, de Lucas de Penna.
La qualité de profeffeur en Droit eft fi confidéra-
ble à Milan, qu’il faut même être déjà noble pour
remplir cette place, & faire preuve de la nobleffe re-
quile par les ftatuts avant fa profeflion, comme rapporte
Paul de Morigia doéleur Milanois, dans fon
hiß. ch. xlix & l.
Mais en France', les doéJeurs en Droit ni les profeffeurs
ne jouiffent de la nobleffe que comme les
Avocats & Médecins, c ’eft-à-dire que leur nobleffe
■ n’eft qu’un titre d’honneur, qui ne les autorife pas à
prendre la qualité d’écuyer, & ne leur donne pas les
privileges de nobleffe. Foyeç la Roque, ch. xlij. 6c ci-
devant le mot docteur en Droit.
Noblesse commencée f eft celle dont'le tems
ou les degrés néceffaiips ne font pas encore remplis,
comme ils doivent l’être pour former une nobleffe ac-
quife irrévocablement. 'Foye^ Noblesse actuelle
.N
oblesse commensale , eft celle qui vient du
fervice domeftique & des tables des maifons royales
, telle qu’étoit autrefois celle des chambellans ordinaires.
Foye£ la pref. de la Roque.
Noblesse coutumière ou utérine, eft celle
qui prend fa fource du côté de la mere, en vertu de
quelque coutume ou ufage. Foye^la pref. de la Roque,
& ci-après Noblesse UTÉRINE.
Noblesse débarquée ou de trarffmigration,
eft celle d’un étranger qui paffe de fon pays dans un
autre é tat, où il s’annonce fous un nom emprunté ,
ou qui eft équivoque à quelque grand nom. Foyeç la
pref. de la Roque.
Demi - noblesse, eft une qualification que l’on
donne quelquefois à la nobleffe perfonnelle de certains
officiers,qui ne paffe point aux enfans. Foye^ M. le
Bretdans fon feptieme plaidoyer.
Noblesse a deux visages , eft celle qui eft
accordée tant pourlepaffé que pour l’avenir, lorf-
qu on obtient des lettres de confirmation ou de réhabilitation
, ou même en tant que befoin feroit d’an-
nobliffement. F>ye^ la Roque, ch. xxj. ÇA )
Noblesse de dignité, eft celle qui provient de
quelque haute dignité, foit féodale ou perfonnelle,
comme dès grands offices de la couronne, &c des offices
des cours fouveraines.
Noblesse des docteurs en Droit. Foyeç ce
qui en efldit ci-devant à Üarticle NOBLESSE COMITIVE.
^°ÜæESSE ^UI DORT i c>e^ ce^e dont k jouif-
Jance eft fufpendue à caufe de quelque afte contraite.
C ’eft un privilège particulier aux nobles de la
province de Bretagne.’ Suivantl’article 561, les nobles
qui font trafic de marchandiles & ufentde bour-
fe commune , contribuent pendant ce tems aux tailles,
aides •& fubventions roturières; & les biens
acquis pendant ce même tems, fe partagent également
pour la prenuere fois, encore que ce fuffent
des biens nobles. Mais il leur eft libre de reprendre
leur nobleffe & privilège d’icelle, toutes fois & quan-
tes que bon leur femblera , en laiffant leur trafic &
ufage de bourfe commune, en faifant de ce leur dé*
elaration devant le plus prochain juge royal de leur
domicile. Cette déclaration doit être infinuée au
greffe, & notifiée aux marguiliiers de la paroiffe
moyennant quoi le noble reprend fa nobleffe, pourvu
qu’il vive noblement ; & les acquêts nobles, faits
par lui depuis cette déclaration, fe partagent noblement.
M. d’Argentré obferve que cet article eft de la
nouvelle réformation ; mais que l’ufage étoit déjà de
même auparavant.
La nobleffe qui dort eft en fufpens, dormit fed non
extinguitur. ÇA')
Noblesse d’echevinage , eft celle qui vient
de la fon&ion d ’échevin, que celui quife prétend noble
, ou quelqu’un de fes ancêtres paternels, a rempli
dans une ville oit l’echevinage donne la nobleffe,
comme à Paris, à Lyon , &c.
Ce privilège eft établi à l ’inftar de ceux des dédirions
des villes romaines, qui fe prétendoient nobles
& privilégiés, cod.dedecur. Charles V. en 13 7 1 ,
donna la nobleffe aux bourgeois de Paris. Henri III.
par des lettres de Janvier 15 7 7 , réduifit ce privilège
au prévôt des marchands & aux quatre échevins
qui avoient été en charge depuis l’avénement d’Henri
II. à la couronne, & à leurs fucceffeurs, & à leurs
enfans nés & à naître, pourvu qu’ils ne dérogent
point.
Quelques autres villes ont le même privilège.
Foye^ Echevin & Echevinage.
Noblesse empruntée , eft lorfqu’un parent
annobli prête fa charte à un autre non annobli,
pour mettre toute fa race en honneur & à couvert
de la.récherche de la taxe des francs-fiefs & de la
taille. Pref. de la Roque.
Noblesse entière, eft celle qui eft héréditaire
, & qui paffe à la poftérité , à la différence de
la nobleffe perfonnelle attachée à certains offices,
qui ne paffe point aux enfans de l’officier , & qu’on
appelle demi-nobleffe. La Roque, chap. Ijv. Foye%
D emi noblesse.
Noblesse d’épée , eft celle qui vient de la profeflion
des armes. J'oye^NoBLESSEPAR LES ARMES.
Noblesse étrangère ; on entend par-là celle
qui a été accordée ou acquife dans un autre état que
celui oit l’on demeure aéluellement.
Chaque fouverain n’ayant de puiffance que fur
fesfujets, un prince ne peut régulièrement anno-
blir un fujet d’un autre prince. L’empereur Sigif-
mond étant venu à Paris en 1415 > pendant la maladie
de Charles V I. vint au parlement où il fut
reçu par la faûion de la maifon de Bourgogne ; on
plaida devant lui une caufe au fujet de l’office de
(ènéchal de Beaucaire, qui avoit toujours été rem-
~pli par des gentils-hommes ; l’un des contendans qui
étoit chevalier, fe prévaloit de fa nobleffe contre
fon adverfaire nommé Guillaume Signet, qui étoit
roturier. Sigifmond pour trancher la queftion, voulut
annoblir Guillaume Signet ; Pafquier , & quelques
autres fuppofent même qu’il le fit, & que pour
cet effet, l’ayant fait mettre à genoux près du greffier
, il fit apporter une épée des éperons dorés ,
& lui donna l’accolade ; qu’en conféquence, le premier
préfident dit à l’avocat de l ’autre partie, de ne