plus infifter fur le défaut de noblefe, puifque ce
moyen tomboit. Pafquier n’a pu cependant s’empêcher
de dire que plusieurs trouvèrent mauvais que
l’empereur entreprît ainli fur les droits du ro i, 6c
même qu’il eût pris féance au parlement.
Quelques-uns difent que le chancelier, qui étoit
aux pies de Sigifmond, s’oppofa à ce qu’il vouloit
taire , lui obl'ervant qu’il n’a voit pas le droit de faire
un gentilhomme en France ; 6c que Sigifmond voyant
ce la , dit à cet homme de le fuivre jufqu’au pont de
Beauvoifin , où il le déclara gentilhomme : enfin ,
que le roi confirma cet annobliffement. Tableau de
l'empire germanique , page 2. y.
Tiraqueau a prétendu qu’un prince ne pouvoit
conférer la noblejfe hors les limites de fes états, par
la raifon que le prince n’eft-là que perfonne privée ;
mais Bartole ,Juy la loi 1. j f . 3. off. pro conful. coll.
r). Barbarus , in caput novit. coll. //. & Jean Ray-
puce en fon Traité de la noblejfe, tiennent le contraire,
parce que l’annobliffement eft un a£te de ju-
rifdiction volontaire ; c’eft même plutôt une grâce
qu’un a â e de jurifdi&ion. Et en effet, il y en a un
exemple récent pour la chevalerie, dont on peut
egalement argumenter pour la fimple noblejfe. Le 9
Oftobre 1750, dom François Pignatelli, ambaffa-
deur d’Efpagne, chargé d’une commiffion particulière
de S. M. catholique, fit dans l’églife de l’abbaye
royale de faint Germain-des-Prés, la cérémonie
d’armer chevalier de l’ordre de Calatrava le marquis
de xMaenza, feigneur efpagnol, auquel le prieur
de l’abbaye donna l’habit du même ordre. Foye^ le
Mercure de France de Décembre 1750,page 188.
Mais, quoiqu’un prince fouverain qui le trouve
dans une autre fouveraineté que la fienne, puiffe y
donner des lettres de noblejfe, ce n’eft toujours qu’à
fes propres fujets ; s’il en accorde à des l'ujets d’un
autre prince , cet annobliffement ne peut avoir
d’effet que dans les états de celui qui l’a accordé ,
& ne peut préjudicier aux droits du prince, dont
l’annobli ell né fujet, à-moins que ce prince n’accorde
lui-même des lettres par lefquelles il confente
que l’impétrant jouiffe auffi du privilège de noblejfe
dans fes états ; auquel ca s, l’annobli ne tire plus à
cet égard fon droit de la conceffion d’un prince
étranger , mais de celle de fon prince.
Cependant, comme la noblejfe eft une qualité inhérente
à la perfonne, 6c qui la fuit par-tout, les
étrangers qui font nobles dans leur p ays, font auffi
tenus pour nobles en France. Ils y font en confé-
quence exempts des francs fiefs, ainfique l’obferve
Bacquet, Loifeau prétend même que ces «<?£/«étrangers
font pareillement exempts de tous fubfides roturiers
, fur-tout, dit-il, lorlque ces nobles font nés
fujets d’états, amis 6c alliés de la France, 6c que
leur noblejfe eft établie en la forme. Defranco, Traité
des ordres , chap. v.
Mais dans l’ufage préfent, les étrangers qui font
nobles dans leur pays, n’ont en France qu’une n'o-
bleffe perfonnelle, qui ne leur donne pas le droit de
jouir de tous les autres privilèges attribués aux nobles
, tels que l’exemption des tailles 6c autres fubfides
, 6c fur-tout des privilèges qui touchent les
droits du r o i, parce qu’un fouverain étranger ne
peut accorder des droits au préjudice d’un autre fou-
ver ain ; mais la Roque , ch. xx j. dit que des étrangers
ont été maintenus dans leur noblejfe en fe fai-
fant naturalifer.
II faut néanmoins excepter ceux qui tiennent leur
noblejfe d’un prince allié de la France, 6c dont les
fujets y font réputés regnicoles, tels que les fujets
du duc de Lorraine, 6c ceux du prince deDombes;
car les fujets de ces princes qui font nobles dans leur
pays , jouiffent en France des privilèges de noblejfe ,
. de même que les fujets du roi ; çe qui eft fondé fur
I3 qualité de regnicoles, & fur la réciprocité des prii
viléges qu’il y a entre les deux nations; les François
qui font nobles jouiffant pareillement des privilèges
de noblejfe dans les états de ces princes. Foyeç la Roque
, Tr. de la noblejfe, chap. Ixxvj. (-4 )
Noblesse féminine, ou utérine, eft celle qui
fe perpétue par les filles, 6c qui fe communique à
leurs maris & aux enfahs qui naiffent d’eux. Foye^
ci-après Noblesse UTÉRINE.
Noblesse féodale , ou inféodée , eft celle
dont les preuves fe tirent de la poffeffion ancienne
de quelque fief, & qui remontent jufqu’aux premiers
tems de l’établiffement des fiefs où ces fortes d’héritages
né pou voient être poffédés que par des nos-
bles, foit de pere ou de mere , tellement que quand
le roi vouloit conférer un fief à un roturier, il le
faifoit chevalier, ou dù-moins l’annobliffoit en lui
donnant l’inveftiture de ce fief. Dans les commen-
cemens ces annobliffemens à l’effet de pofféder des
fiefs, ne fe failoient que verbalement en préfence
de témoins. Dans la fuite , quand l’ufage de l’écrir
ture devint plus commun, on dreffa des chartes de
l’annobliffement & inveftiture. Il ne faut pas confondre
ces annobliffemens à l’effet de pofféder des
fiefs, avec ceux qui fe donnoient par lettres fimple-
ment, fans aucune inveftiture de fief. Le premier
exemple de ces lettres n’eft que de l’an 1095, au
lieu que l’annobliffement par l’inveftiture des fiefs ,
eft auffi ancien que l’établiffement des fiefs , c’eft-à-
dire, qu’il remonte jufqu’au commencement de la
troifieme race, 6c même vers la fin de la fécondé.
La facilité que l’on eut de permettre aux roturiers
de pofféder des fiefs, 6c l’ufage qui s’introduifit de
les annoblir à cet effet, opéra dans la fuite que-tous
ceux qui poffédoient des fiefs, furent réputés nobles.
Le fief communiquoit fa noblejje au roturier qui le
poffédoit, pourvu qu’il fît fa demeure furie fief;
tandis qu’au contraire les nobles étoient traités comme
roturiers tant qu’ils demeuroient fur une roture.
Cependant la fucceffion d’un roturier qui poffé,-
doit un fief fans avoir été annobli, ne fe partageoit
pas noblement jufqu’à ce que le fief fût tombé en
tierce fo i, c’eft-à-dire, qu’il eût paffé de l’ayeul au
fils, & de celui-ci aux petits enfans ; alors le fief fe
partageoit noblement, 6c les petits-enfans jouiffoient
de la noblejfe héréditaire.
Cet annobliffement par la poffeffion des fiefs ,
quand ils avoient paffé de l’ayeul au fils, du fils au
petits-fils, étoit encore en ufage en Italie & en France
, dans le xv. fiecle, ainfi que l’attefte le Poggio.
Pour réprimer cette ufurpation de noblejfe par la
poffeffion des fiefs, nos rois ont fait payer de tems
en tems aux roturiers une certaine finance que l’on
a appelle droit de francs fiefs, afin d’interrompre la
poffeffion delà noblejfe que les roturiers prétendoient
tirer des fiefs.
Cependant les roturiers qui poffédoient des fiefs,
continuant toûjours à fe qualifier écuyers, l’ordonnance
de Blois, art. 258, ordonna que les roturiers
6c non-nobles achetans fiefs nobles, ne feraient
pour ce annoblis, de quelque revenu que fuffent les
fiefs par eux acquis, 6c tel eft actuellement l’ufage.
Foyei la Roque, chap. xviij. la préface de M. de Lau-
riere , fur le premier tome des ordonnances -, le mot
Fief, & Noblesse immémoriale.
Noblesse de mairie, ou de privilège, eft
celle qui vient de la fonction de maire , ou autre
office municipal, qui a été remplie par celui qui fe
prétend noble, ou par quelqu’un de fes ancêtres eh
ligne direCte mafeuline, dans une ville où l’exerçice
des charges municipales donne la noblejfe, comme
à Paris, à L y on , à Poitiers, &c.
Noblesse maternelle , eft la noblejfe f ie la
mer©
mefé confidérée par rapport aux enfans.
Suivant le droit commun , la noblejfe de la mere
ne fe tranfmet point aux enfans ; on peut voir ce
qui eft dit ci-après à ce fujet à l'article NOBLESSE
UTÉRINE.
C ’eft principalement du perc que procédé la noblejfe
des enfans ; celui qui eft iffu d’un pere noble
& d’une mere roturière, jouit des titres & privilèges
de noblejfe, de même que celui qui eft iffu de pere
& mere nobles.
Cependant la noblejfe de la mere ne laiffe pas d’être
confidérée ; lorfqu’elte concourt avec celle du pere,
elle donne plus de luftre à la noblejfe des enfans , 6c
la rend plus parfaite. Elle eft même néceffaire en certains
cas, comme pour être admis dans certains chapitres
nobles, ou dans quelque ordre de chevalerie
où il faut preuve de noblejje du côté de pere .& de
mere ; il faut même en certains cas prouver la noblejfe
des ayeules des peres & meres, de leurs bifayeu-
le s , & de leurs trifayeules^ on difpenfe quelquefois
de la preuve de quelques degrés de noblejje du côte
des femmes, mais rarement difpenfe-t-on d’aucun
des degrés néceffaires de noblejfe du côté du pere.
La noblejfe de la mere peut encore fervir à fes enfans
, quoique le père ne fût pas noble, lorfqu’il s’agit
départager fa fucceffion , dans une coutume de
repréfentation où il fuffit de repréfenter une perfonne
noble , pour partager noblement. Foye^ Le
premier tome des oeuvres de Cöchin , art.. 2 o. I
N o b l e s s e m é d i a t e , en Allemagne, eft celle
que donnent les électeurs; elle n’eft reconnue que
dans leurs états, 6c non dans le refte de l’empire.
De Prade , en fon hifi. d'Allemagne, dit que les
nobles médiats ont des régales ou droits régaliens
dans leurs fiefs par des conventions particulières;
cependant qu’ils n’ont point droit de chaffe. Fôyeç
ci-devant NOBLE SSE IM M ÉD IA T E , & ci-après No-
£ LESSE M IX T E .
N o b l e s s e m i l i t a i r e , eft celle qui eft acquife
par la profeffion des armes. C ’eft de-là que la noblejfe
de France la plus ancienne, tire fon origine ;
car les Francs qui faifoient tous profeffion de porter
les armes , étoient auffi tous réputés nobles. Les def-
cendans de ces anciens Francs ont confervé la no-
bleffc; on la regardoit même autrefois comme attachée
a la profeflion des armes en général ; mais fous
la troifieme race on ne permit de prendre le titre de
noble , te de jouir des privilèges de noblejfe , qu’à
ceux qui feraient nobles d’extraâiori , ou qui auraient
été annoblis parla poffeffion de quelque fief,
ou par un office noble, ou par des lettres du prince.
Il n’y avoir depuis ce tems aucun grade dans le
mUitaire, auquel la noblejfe fût attachée ; la dignité
meme de maréchal de France ne dorînoit pas la no-
blejfe , mais elle la faifoit préfumer en celui qui étoit
élevé à ce premier grade.
Henri IV . par un édit du mois de Mars 1600,
A r tic le 2.6^ défendit à toutes perfonnes de prendre
le titre d’e c u y c r , & de s’inférer au corps de la no-
to jfi? s’ils n’étoient iffus d’un ayeul & d’un pere qui
euflent fait profeffion des armes, ou fervi le public
enquelqu une des charges qui peuvent donner commencement
à la n o b lejje.
’ Mais la difpofition de cet article éprouva plufieurs
changemens par différentes lois poftérieures.
Ce n’eft que par un édit du mois de Novembre
*75°» £îue r° i a créé une noblejfe militaire qu’il a
attachée à certains grades & ancienneté de fervice.
Cet edit ordonne entre autres chofes, qu’à l’ave-
nir,.leJ rf de d’officier général conférera de droit la
^ a - ■ , ceux qui y parviendront, & à toute leur
poftenté legitime lors née 6c à naître.
^ om ^ X lar<^c^1^ camP > lieutenant général,
Ô ü maréchal d e F r a n c e , e f t d e d r o i t a n n o b l i p a r c e
g r a d e .
Il eft auffi ordonné que tout officier né en légitime
mariage, dônt le pere & l’ayeul auront acquis
1 exemption de la taille par un certain tems de 1èr-
v ic e , fûivant ce qui eft porté par cet édit, fera noble
de droit, après toutefois qu’il aura été créé chevalier
de faint Louis, qu’il aura fervi pendant le
tems preferit par les articles quatre & fix de cet édit,
ou qu’ il aura profité de la difpenfe accordée par l’article
huit, à ceux que leurs bleffures mettent hors
d’état de continuer leurs fervices.
Au lieu des certificats de fervice que l’édit de
1750 avoit ordonné de prendre au bureau de la
guerre , pour jouir de la noblejfe, la déclaration du
22 Janvier 1752 ordonne de prendre des lettres du
grand fceau, fous le titre de lettres d'approbation de
Jervices, lefquelles ne font fujettes à aucun enregû-
ftrement.
L’impératrice reine de Hongrie a fait quelque
chofe de femblable dans fes états, ayant par une ordonnance
du mois de Février 175 7 , qu’elle a envoyé
à chaque corps de fes troupes, accordé la noblejje
à tout officier, foit national, foit étranger, qui
aura fervi dans fes armées pendant 30 ans. Voyelle
Mercure d'Avril 1 ySjfc page 181. ( A )
Noblesse m i x t e , en Allemagne, eft celle des
feigneurs qui ont des fiefs mouvans direâement de
l’empire, & auffi d’autres fiefs fitués dans la mouvance
des éleâeurs & autres princes qui relevent
eux-mêmes de l’empire. Foye^ la Roque, ch. clxxij.
& ci-devant NOBLESSE IM M ÉD IA T E , & N O B LE S SE
M ÉD IAT E .
Noblesse native, ou naturelle, eftlamêmè
chofè que noblejje de race'; Thomas Miles l’appelle
native ; Bartole, Landulphus , & Therriat , l’appellent
naturelle. Préface de la Roqué.
Noblesse de nom et d’armes eft la noblejfe
ancienne & immémoriale, celle qui s’eft formée eh
même tems que les fiefs furent rendus héréditaires,
& que l’on commença à ufer des noms de famille &
des armoiries. Elle fe manifefta d’abord par les cris
du nom dans les armées & par les armes érigées en
trophée dans les combats fànglans , 6c en tems de
paix parmi les joûtes & les tournois.
Les gentilshommes qui ont cette noblejfe s’appellent
gentilshommes de nom & d'arnies ; ils font confi-
dérés comme plus qualifiés que les autres nobles
& gentilshommes qui n’ont pas cette même prérogative
de noblejfe.
Cette diftin&ion eft obfervée dans toutes les anciennes
chartes, & par les hiftoriens & autres auteurs
: l’ordonnance d’Orléans , celle de Moulins
& celle de Blois veulent que les baillifs & fénéchaux
foient gentilshommes de nom & d’armes, c’eft-à-dire
d’ancienne extraâion , & non pas de ceux dont on
connoît l’annobliffement.
En Allemagne & dans tous les Pays-Bas, cette noblejfe
de nom & (Tarmes eft fort recherchée ; & l’on
voit par un certificat du gouvernement de Luxembourg
du 11 Juin 1619, que dans ce duché on n’admet
au fiege des nobles que les gentilshommes de nom
& d’armes ; que les nouveaux nobles qu’on appelle
francs-hommes, ne peuvent pas feoir en jugement
avec les autres nobles féodaux. Foyeç la Roque,
chap. vij. à la fin. (-^)
Noblesse nouvelle eftoppofée à la Noblesse
ANCIENNE, on entend parmi nous par noblejfe nouvelle
celle qui procédé de quelque office ou de lettres,
dont l’époque eft connue dans les Pays-Bas ; on re-
re^arde comme noblejfe nouvelle non-feulement celle
qui .s’acquiert par les charges ou par lettres , mais
même celle de rac e, lorfqu’elle n’eft pas de nom 8c