tiers publies, qui puffent être d’autant plus fure-
ment les dépofitaires des intentions de chaque partie
, qu’ils y feroient des tiers defintéreffés.
Mais comme les notaires mêmes, 6c tous ceux
qui turent fuccefîivement autorifés à recevoir les
conventions des parties, eurent befoin d’être w -
veillé s, la juftice de la loi fut encore obligée de
venir au fecours des uns, & de s’armer contre 1 in-
•juftice des autres. Les papier 6c parchemin timbrés,
les droits de fceau, les notaires en fécond dans certains
lieux, 6c dans d’autres les témoins ajoutés aux
notaires mêmes, ont été fucceffivement employés
pour remplir l’objet que l’on s’étoit propofé ; &
•ce font, à proprement parler, autant de droits de
contrôle, qui, fous différentes dénominations, ont
•le même objet & la même utilité que le contrôle des
aâes proprement dit.
Celui-ci confidéré dans fon établiffement, a deux
époques différentes, fuivant la forme dans laquelle
-ces aâes fe trouvent rédigés.
Il a été établi par édit du mois de Mars 1693 pour
les a£tes pafl'és pardevant notaires, greffiers & autres
perfonnes publiques autorifées à palier, à recevoir
, à rédiger les aâes 6c conventions des parties.
Par la déclaration du 14 Juillet 1705 , pour les
a êtes paffés fous fignature privée, on lent allez que
fans ce dernier établiffement, le premier feroit devenu
illufoire pour un très-grand nombre de conventions.
On dit les notaires, à l’exception de ceux de la
ville de Paris ; car ils ont été exemptés du droit 6c
-de la formalité du contrôle par une déclaration ,
& puis affujettis par autre déclaration, enfin rétablis
dans leur exemption, dont on les a laiffés jouir
iulqu’à préfent par différentes confidérations pécuniaires
&c politiques, dont on aura ailleurs occafion
de rendre compte.
On dit les greffiers, lorfqu’ils fortent des bornes
de leurs fondions ordinaires, qui font d’écrire les
jugemens émanés d’une jurifdiâion involontaire &
forcée , pour écrire 6c rédiger les conventions, les
décifions libres & volontaires que leur diâent les
parties; ils auroient fans cela fans ceffe abufé de
la loi qui difpenfe du contrôle les aâes judiciaires,
c’eft-à-dire, qui fe font en juftice réglée. Cet article
eft de la plus grande importance dans la matière
dont il eft ici quelfion. Tout aâe juridique eft incon-
teftablement exempt du contrôle, tant pour le droit,
que pour la formalité; mais tout aâ e ceffe d'être
juridique , 6c devient extrajudiciaire, dès qu’i l eft
émané de la volonté des parties, fans que le juge
intervienne comme juge, ni le greffier comme mi-
niftre établi pour écrire les jugemens. Toutes ces
diftinâions font très-effentielles , mais en même
tems fort délicates 6c très-difficiles à faifir ; on y
reviendra plus d’une fois dans le cours desôbferva-
tions que l’on donnera fur la matière dont il eft ici
queftion.
Quant aux aâes fous feing privé qui ne fauroient
être produits en juftice fans être contrôlés, il faut
en excepter les lettres-de-change de place en place
& les billets Amples à ordre ou au porteur, non
entre toutes perfonnes, mais feulement entre marchands
, négocians 6c gens d’affaires, encore eft-il
néceffaire que ce foit pour raifonde leur commerce
réciproque. Ces derniers mots font extrêmement
importans , parce que dans tous autres cas les négocians
, marchands & gens d’affaire rentrent dans
l ’ordre général des citoyens, & leurs engagemens
dans la claffe ordinaire des conventions.
Si l’on v eu t, après avoir confidéré le contrôle
dans fa définition & dans fon établiffement, le regarder
par rapport aux actes fur lefquels il porte,
on verra que ces actes eux-mêmes peuvent être en-
vifagés relativement; i.°. à la matière ; i ° . à la nature
dés conventions ; 30. aux différens objets qu’ils
renferment ; 40. à la forme dans laquelle ils peuvent
être rédigés ; 50. au nombre des parties qui
peuvent s’y trouver intérefiées ; 6P. aux droits 6c
à la formalité auxquels ils font affujettis, ou dont
ils font exempts.
La matière des actes ne fauroit être que laïque
ou civile, eccléfiaftique ou bénéficiai : mais comme
ces derniers ont été, traités plus favorablement que
les autres, il eft effentiel de bien connoître ce qui
les caraâérife , de ne pas confondre les a êtes que
font les Eccléfiaftiques avec ceux qui fe font en matière
eccléfiaftique, puifque c’eft la chofe 6c non
l’homme, le bénéfice 6c non tel ou tel bénéficier,
que l’on a voulu favoriler.
Relativement à la nature des conventions que
les a êtes & contrats peuvent renfermer, il feroit im-
poffible de les prévoir 6c de les énoncer toutes
explicitement; mais toutes les claufes dont un aéte
quelconque peut être fufceptible, pouvroient implicitement
fe trouver dans les quatre divifions de préparatoires,
obligatoires, conlervatoires 6c rélolu-
toires, puiiqu’on ne peut jamais paffer un aêle quel
qu’il fo i t , que pour préparer une obligation, pour
la contraêter , pour la conferver ou pour l’anéantir.
Les aâes purement préparatoires ou conferva-
toires, qui contiennent mention , énonciation, déclaration,
interpellation d’une obligation faite ou
à faire, mais qui ne la renferment pas, doivent
paffer pour aâes fimples, 6c font connus fous cette
dénomination.
Les obligatoires font obligatoires, fimples ou fy-
nallagmatiques-.‘fimples, quand ils n’obligentqu une
feule partie vis-à-vis d’une feule perfonne Ou de
plufieurs : fynallagmatiques , lorfque l’aâe oblige
plufieurs parties à la fois, & réciproquement les
unes avec les autres.
Confeivatoires , lorfqu’ils confirment l’obligation
déjà faite, 6c qu’ils ont pour objet la conlerva-
tion d’un droit , d’une convention , d’une aâion.
Rèfolutoires, lorfqu’ils anéantiffent un engagement
, quel qu’il fo it , par l’accompliffement dés
conditions, ou par le défiftement de ce qui pourroit
être exigé.
Confidérés relativement aux différens objets qu’ ils
renferment, les aâes peuvent être paffés & convenus
entre les mêmes parties pour raifon du même
fa it , ou bien entre différentes parties pour des intérêts
différens , ce qui doit néceffairement occa-
fionner différente perception de droits , parce que
le contrôle étant relatif aux aâions que l ’on peut
intenter en vertu d’un aêle, il doit y avoir autant
de droits à recevoir, que l’on peut intenter d’actions.
Par rapport à la forme dans laquelle ils peuvent
être rédigés » les aâes ne peuvent l’être que par
des perfonnes autorifées à les recevoir , ou fous
fianature privée, en obfervant que pour éviter des
abus d’une conféquence extrêmement dangereufe ,
il eft des aâes qui ne peuvent être reçus 6c paffés
que par des officiers publics , tels que les contrats
de mariage, les donations, 6cc. 6c que pour fub-
; venir à certaines circonftances, on a autorifé dans
I certains cas, certaines perfonnes à recevoir certains,
aâes 6c tels font, pour les teftamens, les curés »
les vicaires , officiers de terre ou de mer.
Quant aux parties qui peuvent fe trouver dans
un aâ e elles font principales, comme les futurs
conjoints dans un contrat de mariage ; ou intervenantes,
comme un parent qui paroît dans ce contrat
pour faire une donation à ceux qui fe fitarient*
Ce font des obfervationstrès importante^ à'faire,
parce que fouvent un feul aâe en renferme plu-r,
fieurs 6c que chacun doit un droit, comme s’ils
euffent été faits féparément.
Examinés à l’égard des droits 6c de. la formalité
auxquels ils font affujettis., ou dont on a cru devoir,
les exempter, les aâes affujettis peuvent l’être à la
formalité feulement, & tels font en petit nombre.
les aâes qui font contrôlés gratis ; ou bien à la formalité
6c au droit tout enfemble,. 6c telles, font toutes
les autres conventions.
Les uns , par la même raifon, font exempts du droit
feulement. :
Les autres le font du droit & de la formalité.
Telle eft l’idée la plus fimple & la plus générale
que Fon puiffe donner du contr ôle, envifagé par rapport
aux aâes fur lefquels il porte.
Confidéré en lui-même, c ’eft une formalité , c ’eft
un droit. . ., .
Comme formalité, il donne occafion d’examiner,
dans quel endroit, dans quel tems, par qui, comment,
elle doit être remplie, & de rechercher les
raifons de toutes ces différentes obligations.
Comme droit, on peut en confidérer la nature,
Fétabliffement, le pié fur lequel il fe perçoit 6c la
quotité.
Si l’on confidéré ces droits dans leur nature , ils
font droits principaux 6c primordiaux ou droits ac-
ceffoires, tels que les quatre fols pour livre.
On a déjà vu les motifs de, leur établiffement ; il
eft évident qu’ils ont eu deux objets : d’affurer l’au-
tenticité des aâes : de procurer des fecours à l’état.
Quant aux titres de leur perception, ils ne peuvent
être fondés que fur des édits, des ordonnances,
déclarations, lettres-patentes, tarifs & arrêts, 6c
décifions générales , qui ne fauroient être que confirmatifs
de la loi primordiale, ou interprétatifs de
quelques difpofitions.
Confidérés relativement aux différens piés fur lefquels
ils font dûs , ils fe perçoivent ou fuivant la nature
de l’a â e , ou fuivant la quotité des fommes ou
fuivant U qualité des parties.
Quant à la quotité du droit, c’eft-à-dire, aux fommes
que l’on doit payer félon les différens cas : le
montant doit être relatif à la teneur des conventions,
à la quotité des fommes énoncées ou calculées d’après
une eftimation , à la qualité des parties.
Après avoir examiné en quoi confifte le control-
le , confidéré en lui-même & relativement aux aâes
fur lefquels il porte, il eft indifpenfabie de le confidérer
dans fon adminiftration.
Elle eft politique, économique & juridique , relativement
aux vues, aux fonâions, aux obligations
du miniftere, des fermiers 6c des juges.
L’adminiftration politique eft réelle ou perfon-
nelle.
Réelle, elle porte fur les aâes 6c fur les droits ,
fur la chofe, en un mot, & non fur ceux qui la gouvernent
, qui la perçoivent, ou qui la jugent.
Sur les aâes envifagés relativement à la forme 6c
par rapport aux droits.
A la forme pour les affujettir à des nouvelles formalités
, ou pour les affranchir de formalités ancien»
nement établies.
Aux droits pour affujettir au controlle des aâes
qui en étoient exempts, ou pour en difpenfer ceux
qui y étoient affujettis.
Adminiftration réelle qui porte fur les droits confidérés
tant par rapport à leur quotité, que par rapport
à la forme de la perception.
A leur quotité, pour la confirmer ou pour la changer
; pour la confirmer purement & Amplement, ou
bien avec quelques modifications ; pour la changer
loit en la diminuant, foit en l’augmentant.
Par rappotà la forme de la perception pour y faire
quelques changemens qui ne peuvent jamais être
relatifs qu’à la formalité, aux tems, aux lieu x, aux
perfonnes.
Dans l’adminiftration politique perfonnelle , il
faut envifager ce qui tient aux aâes 6c ce qui tient
aux droits.
Aux aâes confidérés relativement aux obligations
des parties, des n o ta ir e s & tabellions, 6c dans certain
cas des curés, des vicaires, des greffiers, & généralement
de tous ceux qui ont été autorifés à re-
cevoir, à rédiger les conventions.
Aux droits, par rapport à ceux qui les perçoivent,
tels que les fermiers, régiffeurs , commis ou prépo-
fés qui peuvent-être confidérés dans leurs établiffe-
mens, leurs privilèges 6c leurs prérogatives.
Leurs fonâions pour la confiervation, ou pour la
perception des droits.
Confervation des droits par les recherches & vi-
fites , chez les notaires, greffiers, & c .
Perception par le recouvrement de ce qui eft dû,
. Obligations coaâives ou prohibitives; coaâives,
qui ordonnent certaines chofes; prohibitives, qui en
interdifent d’autres.
Emolumens fixes ou cafuels ; fixes , tels que les
anpointemens convenus 6c déterminés ; cafuels, tels
que les remifes, les gratifications, &c,
■ Privilèges, exemptions, prérogatives, portant fur
des charges publiques ou particulières ; publiques ,
comme la colleéfe des tailles , le logement des gens
de guerre.
. Particulières , telles que les tutelles , les curatell
e s ,^ . . ,
L’adminiftration économique porte , comme la
politique (mais à l’égard des fermiers feulement),
d’un, côté , fur les formalités ordonnées , 6c fur les
précautions à prendre pour empêcher la fraude, ou
pour y remédier ; de l’autre, fur tout ce qui concerne
principalement la perception du droit ; 6c tels
font la régie, le recouvrement, la comptabilité, 6c
généralement tout ce qui concerne le régiffeur ou
le fermier , 6c qui ne dépend que de lui”.
L’adminiftration juridique n’a rapport qu’aux juges
; mais les juges peuvent être envifagés dans leur
établiffement, dans leur compétence, dans leurs
fonâions, leurs émolumens, leurs privilèges 6c leurs
exemptions.
Leur établiffement les rend juges ordinaires , ou
d’attribution.
Leur compétence porte fur la nature des affaires,’
ou fur le degré de jurifdiâion.
Quant à la nature des affaires,la matière peut être
civile ou criminelle ; civile comme les condamnations
qui ne portent que fur le paiement du droit ;
criminelle, telle que les malverfations des notaires
ou tabellions , greffiers, commis, S ’c .
Le degré de jurifdiâion rend les juges magiftrats
en première inftance ;• en caufe d’appel ou au fouve-
rain.
On ne feroit, quant aux obligations coaâives ou
prohibitives aux émolumens fixes ou cafuels , aux
prérogatives générales ou particulières, que répéter
ce que l’on a ci-devant dit aux m o ts F i n a n c i e r s ,
F e r m i e r s , & c . •
N o t a i r e s d e s a b b é s ; anciennenient les abbés
a voient chacun leur n o ta ire ou chancelier, de meme
que les évêques 6c les comtes, cela leur fut ordonné
par un capitulaire de Charlemagne de 1 an 8o<f. Ce
n o ta ir e étoit plutôt un fecretaire qu’un officier public
, cependant ces n o ta ir e s ne laiffoïent pas de recevoir
àufli les aâes entre ceux qui venoient faire
quelque convention devant l’abbé. V o y e { leg lo ffi. de
Ducange, au mot n o ta r ïi. (A )
N o t a i r e s p o u r le s actes d e s m a r t y r s , fu r en t in fti