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 qu’aux  feuls  pairs  de France  d’être jugés  des pairs  
 leurs pareils.  Il  prouva en plein .parlement,  par le  
 témoignage d’un  chancelier ,  6c d’un premier 6c  fe-  
 cona  prélident  au même parlement,  que le  feu roi  
 .  avoit  reconnu  ce privilège ;  6c  l’affaire mife en délibération  
 ,  il  lui  en  fut  décerné  afte  ,  6c ordonné  
 qu’il en feroit fait, regiftre. 
 Le  premier Décembre  1373  ,  l’évêque  de  Laon  
 requit d’être  renvoyé en parlement,  félon le privilège  
 de  fa pairie ;  ce privilège fut reconnu  par l’évêque  
 de Langres le  19 Novembre  1484., 
 Ce privilège  eft  d’ailleurs  confirmé  par  l’ordonnance  
 du  mois  de  Décembre  1365  ;  par  celle  de  
 1366 ; celle du mois d’Avril  145 3, art.  6 8c  encore  
 plus  récemment  par  l’édit  du  mois  de  Septembre  
 1610 ,  art. y. où en parlant des pairs ,  il  eft dit que  
 cefl de leur nature & droit  que les caufes dans lefquelles  
 leur état ejl intèreffé doivent y  être introduites &  traitées. 
 Convocation des Pairs. Quoique les pairs aient droit  
 de venir  prendre leur place au parlement  lorfqu’ils  
 le  jugent  à  propos,  neanmoins  comme  ils  y   font  
 moins afîidus que les magiftrats, il arrive de tems en  
 tems qu’on les  convoque ,  foit pour juger un pair,  
 foit pour quelqu’autre affaire qui intéreffe l’honneur  
 8c la  dignité  de la pairie,  ou autre  affaire  majeure  
 pour laquelle il paroît à propos de réunir le fuffrage  
 de tous les membres de la compagnie. 
 L’ufagè  de  convoquer  les  pairs  eft  fort  ancien,  
 puifqu’ils furent convoqués dès l’an 1201 contre Jean  
 fans Terre , roi d’Angleterre, duc de Normandie 6c  
 de Guyenne. 
 Us furent aufli  convoqués à Melun  en  1216  fous  
 Philippe Augufte, pour décider le différend au fujet  
 du comte de Champagne  ,  entre le jeune Thibaut 6c  
 Erard de Brienne; les pairs étoient dèflors diftingués  
 des autres barons. 
 Dans lexiv. fiecle,ils furent convoqués deux fois  
 pour le procès du duc d’Alençon :  en  1378, pour le  
 duc de Bretagne, quoique la pairie lui fut conteftée :  
 en 13 86, pour faire le procès au roi de Nayarre fous  
 Charles V il :  en  1458 ; pour le  procès du  duc d’Alençon. 
 On peut voir dans le pere Anfelme plufieurs exemples  
 de ces convocations ou femonces des pairs faites  
 en  divers tems, félon que  les  occafionsle font pré-  
 fentées. 
 Une des dernieres eft  celle  qui fut  faite en  1727  
 pour le procès  du duc de la Force. 
 Cette convocation des pairs ne fe  fait plus en matière  
 civile , même  pour  leur pairie ;  mais  elle  fe  
 fait toujours pour leurs affaires criminelles. 
 Jufqu’au  procès  du  maréchal  de  Biron,  fous  
 Henri  IV. les rois  ont affilié au jugement des procès  
 criminels des pairs;  c’eft pourquoi  il eft encore d’u-  
 fage  d’inviter  le  roi  de  venir prendre  place au parlement  
 lorfque  l’on  convoque les pairs. 
 Le cérémonial que  l’on  obferve pour  convoquer  
 ©ufemoncer les pairs, eft que pour inviter les princes  
 du fang ,  lefquels  font pairs  nés,  on  envoie  un des  
 greffiers  de  la  grand’chambre ,  qui  parle au  prince  
 ou  à  quelque  officier  principal de fa  maifon ,  fans  
 laiffer de billet ;  à l’égard  des  autres pairs ,  le greffier  
 y  va la  première  fois , &  s’il  ne  les trouve pas  
 chez eux, il laiffe un billet qui contient  la femonce ;  
 quand l’affaire  dure plufieurs féances, c’eft  un autre  
 que  le  greffier  qui porte  les billets  aux pairs.  C’eft  
 ainfi que l’on en ufa dans l’affaire du duc de la Force ;  
 les pairs furent priés de trouver bon qu’on ne fît que  
 leur  envoyer  les billets,  parce que les  greffiers ne  
 pouvoient fuffire à tant de courfes, fur-tout lorfque  
 les affaires preffoient,  ce qui fut agréé par les pairs. 
 Il  y   a  des  occafions ,  où fans  convocation judi-  
 diaire, tous  les pairs  fe  réuniffent  avec  les  autres  
 membres du  parlement,  comme  ils  firent le lende- 
 P  A  I 
 main de  la mort  de  Louis  XIV.  pour ftatuer fuHe  
 teftament  de  ce  prince  6c  fur  l’adminiftration  dvi  
 ; royaume.  Leu. hiß. fur le parlement. 
 Ajournement  des pairs. C’étoit  autrefois  un privilège  
 des pairs de  ne pouvoir  être  ajournés que par  
 deux autres pairs, ce que l’on appelloit faire un ajournement  
 en pairie. On tient que cette maniéré d’ajourner  
 étoit originairement commune à tous les Francs,  
 qu’elle fe conferva enfuite pour les perfonnes de dif-  
 tinôion ; elle fubfiftoit encore au xiii.  fiecle en Nor-  
 .mandie pour les nobles 6c  pour les evêques 
 A l’egard. des pairs, c el a fut pratiqué d irerfement  
 en plufieurs  occafions. 
 Sous  le  roi  Robert,, par  exemple,  le  comte  de  
 Chartres fut cité par celui de Normandie. 
 Sous  Louis  le Jeune en  1 x 5 3  ,  les derniers  ajour-  
 nemens  furent  faits  au duc  de  Bourgogne per nun—  
 tiltm ;  mais il n’eft pas  dit  qu’elle  étoit, la  qualité  de  
 ce député. 
 Lors du différend que Blanche, comteffe de Champagne  
 ,  6c  Thibaut  fon fils,  eurent  avec  Erard  de  
 Brienne 6c Philippé fa femme, au fujet  du  comté de  
 Champagne  , la comteffe Blanche fut  ajournée par le  
 duc  dé Bourgogne 6c par  deux chevaliers. 
 Dans un arrêt donné  en  1224  contre la  comteffe  
 de  Flandres, il  eft  dit  que  c’étoit  un  privilège des  
 pairs de  ne  pouvoir être  ajourné que par deux che-  
 • valiers. 
 Ducange dit  qu’en  1258  on  jugea  néceflàire un  
 certain cérémonial, pour affigner un évêque,  baron-  
 du  royaume , quand il s’agiffoit de fa baronnie. 
 Philippe lé  Bel  fit en  1292  ajourner  Edouard R  
 roi d’Angleterre, à la cour des pairs, parles évêques,  
 de Beauvais 6c de N oyon, tous deux pairs de France. 
 ■  Ce  même  Edouard ayant  été  ajourné en  1295  ,   
 comme duc de G uyenne,  pour  affilier en perfonna  
 au  procès  d’entre  Robert,  duc  de Bourgogne,  6c  
 Robert,  comte  de  Nevers ,  touchant  le  duché de  
 Bourgogne, la publication de l’ajournement fut faite  
 par le fenéchal de  Périgord  6c par deux chevaliers, 
 Robert d’Artois fut ajourné  en  1331  par des chevaliers  
 6c  confeillers ;  cependant  l’ordonnance  de  
 Philippe VI. du mois de Décembre  13 44, porte que  
 quand  un  pair  en  ajournoit  un  autre,  c’étoit  par  
 deux pairs,  comme  cela  s’étoit déjà pratiqué ; mais,  
 il paroît auffi qu’au lieu de pairs, on commettoit fou-  
 vent  des chevaliers 6c confeillers pour ajourner. 
 En effet, le prince de Galles fut ajourné en 1368,  
 par un clerc de Droit, moult bien enlangagê ,   &  par un  
 moult noble chevalier. 
 Dans une caufe pour l’évêque de Beauvais, le >25  
 Mars  1373  ,  il fut  dit  que,  fuivant  les ordonnances  
 . 6c ftyle de la  cour.,  les pairs  avoient le privilège de  
 ne.pouvoir  être  ajournés que  par deux pairs  de lettres; 
  On  entendoit apparemment  par-là  deux chevaliers  
 en lois. 
 Ces  formalités que  l’on  obfervoit  pour  ajourner  
 un pair, avoient lieu même dans  les affaires  civiles  
 des pairs ; mais peu-à-peu elles ne dirent  pratiquées  
 que pour  les  caufes  criminelles  des  pairs ;  encore  
 pour ces caufes  criminelles les ajournemens  en pairie  
 ont paru  fi peu néceffaires,  que  fous Louis XI.  
 en  1470,  le duc de Bourgogne accufé de  crime d’éta 
 t ,  dit  affigné en  la  cour  des pairs  par  un  fimple  
 huiffier du parlement, d’où eft venu le proverbe que  
 fergent du roi efi pair  à  comte ; c’eft-à-dire  qu’un fer-  
 gent  royal peut ajourner un pair de même que l’au-  
 roit fait un comte-pair. 
 Les pairs font  ajournés  en vertu de lettres-pat entes 
 , lefquelles font publiées par cri public: lorfqu’ils  
 font  défaut  fur  le  premier  ajournement,  ils  font  
 réaflignés  en  vertu  d’autres  lettres;  l’ajournement  
 doit être  à long terme , c’eft-à-dire que  le  délai doit  
 être  de trois m ois,  ainfi qu’il  eft dit dans  un  traité 
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 fait  entré  le  foi  Philippe  le  Bel j  6c  les  ènfans  dé  
 G u y ,  comte de Flandres,  6c les Flàmansv,:\ % 
 Rangs  des  pairs.  Autrefois  les  pairs  précédôierit  
 les prinCes non pairs,  6c  entre  les  fimples pairs  ôc  
 les princes qui  étoient  en même  tems pairs, le rang  
 fe régloit félon l’ancienneté de leur pairie ; mais par  
 une déclaration donnée à  Blois  en  1576 ,  en  réformant  
 l’ancien ufage „  il dit ordonné que  les princes  
 précéderoient tous les pairs, foit que  ces princes ne  
 fùffent pas pairs,  ou  que  leurs pairies  fùffent pofté-  
 rieures à celles des  autres pairs, 8c«que le  rang  des  
 princes , qui font les  premiers pairs  ,  fe  réglât fui-  
 Vant  leur proximité à la  couronne-. 
 Les  nouveaux pairs  ont les mêmes  droits que les  
 Anciens,  ainfi que  la  cour  l’obferva  à  Charles V il.  
 en  14s8 ,  lors  du procès  du duc  d’Alençon  ;  6c  le  
 rang  fe  réglé entr’eu x,  non  pas  fuivant  l’ordre  de  
 leur  réception, mais fuivant  la date de l’ére&ion de  
 leurs pairies. 
 L’avocat d’un pair qui plaide en  la grand’chambre  
 doit  être  in loco majorant, c’eft-à-dire  à  la place  de  
 l ’appellant, quand même le pair pour lequel il plaide  
 feroit intimé ou défendeur. 
 Les ambaffadeurs du  duc de Bourgogne,  premier  
 pair de France ,  eurent la préféance  lùr les électeurs  
 de l’Empire au  concile  de Balle ; l’évêque 6c duc de  
 Langres,  comme pair, obtint  la  préféance  fur  l’ar-  
 chevêqiiê de Lyon,  par un  arrêt du  16 Avril  1 15 2 ,  
 auquel l’archevêque de Lyon fe conforma ; 6c à l’oc-  
 cafion d’une  caufe  plaidee  au  parlement le  16  Janvier  
 1552 ,  il  eft  dit dans les régiftres  que  les évêques  
 pairs de France doivent précéder  au  parlement  
 les nonces du pape» 
 Pair,  alimens. Les auteurs qui  ont parlé des pairs,  
 tiennent que le Roi feroit  obligé de  nourir un pair  
 s’il n’avoit pas d’ailleurs de quoi v iv re , mais on  ne  
 trouve- pas  d’exemple qu’aucun pair  ait  été réduit à  
 Cette extrémité. 
 Douaite  des  veuves  des pairs. Ën  1306 Marguerite  
 de Hainaut, veuve de Robert,  comte d’Artois , demanda  
 contre Mahaut, qui étoit alors comteffe d’Artois, 
   que fon douaire fût affigné  fur les  biens de  ce  
 comté, fuivant la  coutume qu’elle alléguoit être ob-  
 fervée en pareil cas  entre  les pairs de France,  au cas  
 que  l’on pût vérifier ladite coutume, finon félon les  
 conventions qui-avoient été faites entre les parties ;  
 après bien des faits propofés de part 6c d’autre  , par  
 arrêt  donné ès enquêtes, des oétaves de la Touffaint  
 1 306,  il  fut  jugé  qu’il  n’y   avoit  point  de  preuve  
 fuffifante d’aucüne loi ni coutume  pour les  douaires  '  
 des  veuves  des pairs,  6c  il fut  dit que  ladite Mar-*  
 guerite  aiiroit  poiir  fon douaire  dans  les  biens  du  
 comté  d’Artois,  3500  liv»  tournois;  ce  qui  avoit  
 été convenu  entre  les conjoints. 
 Amortifjèment.  Par  une  ordonnance  faite  au  par*  
 lement,  de l’Epiphanie en  i 27 7 , il fût permis à l’archevêque  
 de  Reims,  6c  autres  évêques  pairs  de  
 France,  d’amortir non  pas  leur  domaine  ni les  fiefs  
 qui étoient tenus d’eux immédiatement,  mais feulement  
 leurs arriere-fiefs ; au lieu qu’il fut défendu aux  
 évêques non pairs d’accorder aucun amortiffement. 
 Mais dans les vrais  principes,  le  roi a  feul vraiment  
 le  pouvoir  d’amortir  des  héritages  dans  fon  
 royaume; de forte que  quand d’autres leigneurs,  6c  
 les pairs même amortiffent des héritages pour ce qui  I  
 les touche, cet amortiffement rte doit pas avoir d’effet  
 ; 6c les gens d’églife acquéreurs, ne font vraiment  
 propriétaires que quand  le Roi leur a donné fes lettres  
 d’amortiffement, ainfi  qu’il réfulte  de  l’ordonnance  
 de Charles V. du 8 Mai  1372. 
 Extinction de pairie. Lorfqu’il ne fe trouve plus de  
 mâles,  ou  autres  perfonnes  habiles  à  fucceder  au  
 titre  de  la  pairie,  le  titre  de  la  pairie  demeure  
 eteint.;  du refte la feigneurie qui avoit été érigée en  
 Tome  X I . 
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 pairie ié  régie  à l’ordinaire pour l’ordre des  fuccef-  
 fio n s i  , 
 •T  f ont'inuatioh  de  pairie.  Quoiqu’une  pairie  foit  
 "eteinte,  Iè  roi  accorde  quelquefois  des lettres  dé  
 continuation de pairie en faveur d’une perfonné qui  
 n’étoit  pas  appellée  au titré de  la pairie ;  ces lettres  
 different d une nouvelle éreâion en ce qu’elles con-  
 fervent  à^ la  pairie  le même  rang  qu’ellé  avoit fuivant  
 fort éreôion. 
 Juflices  des pairies.  Suivant  uh  arrêt du  g   Avril  
 14 1$ , l’archevêque de Reims avoit droit de donner  
 des lettres  de  commïttimus  dans  l’étendue  de  fa  juf-  
 tice.  } 
 Les pain ont droit d’établir des notaires dans tous  
 les  lieux dépendans de leur duché. 
 .  Suivant  la  déclaration  du  26  Janvier  1680,  les  
 juges des pairs doivent  être  licentiés  en  D ro it,  8c  
 avoir prêté le ferment d’avocat. 
 Rejfort des pairies au parlement. Autrèfois toutes les  
 affaires concernant les pairies réflbrtiffoient aü parlement  
 de Paris, comme  les  caufes perfonnelles des  
 pairs y  font encore portées ; 6c même par une èfpece  
 de connexité, l’appel  de toutes  les autres  fentences  
 de leurs juges,  qui ne  côricernoiént pas la pairie, y  
 étoit  auffi  releve  fans  que  les  officiers  royaux  ou  
 autres,  dont  le  reflbrt  étoit  diminué,  piiffent  fe  
 plaindre. Ce  reffort  immédiat  au parlement eaufoit  
 de  grands  frais  aux  juftiéiables;  mais  François  I.  
 pour y   remédier,  ordonna  en  1527  qlie déformais  
 les  appels  des juges  des pairies, en  ce qui ne  con-  
 cernoit pas la pairie, feroient relevés  au parlement  
 du reflbrt du parlement où la pairie feroit  fitiiée  8c  
 tel  eft l’ufage qui  s’obferve  encore préfentement. 
 Mouvance des pairies. L’éreûion d’une terre en pai-‘  
 rie faifoit  autrefois cefler la féodalité de l’ancien fei-  
 gneur fupérieur, fans que ce feigneur pût fe plaindre  
 de Pextin&ion de la féodalité ;  la raifon que  l’on  en  
 donnoit,  étoit que  eçs  ère étions  fe  faifoient  pour  
 l’ornement de la couronne ; mais ces grâces étant devenues  
 plus  fréquentes i  elles  n’ont plus été  accordées  
 qu’à. Condition d’indemnifer les feigrteurs  de la  
 diminution  de leur moüvanee» : 
 Sieges royaux  ès pairies.  Anciennement  dans  les  
 Villes des pairs, tant d’églife  que laïcs  ,  il  n’y   avoit  
 point de fiege de bailliages royaux» Le roi Charles V I.  
 en  donna  déclaration à   l’éveque  de Beauvais  le 22  
 Avril  1422 ;  6c le 10 Janvier  1453  , F archevêque dé  
 Reims , plaidant contre le r o i,  allégua que l’évêque  
 de  LaOn,  pour  endurer  audit  Laon  un  fiege  du  
 Bailli de Vermandois, avoit 60 liv.  chacun an fur le  
 roi ;  mais  cela  n’a  pas  Continué,  6c  plufieurs  des  
 pairs  l’ont fouffert pouf  l’avantage de leurs villes.  II  
 y  eut difficultés pour  favoir  s’ils  étoient  obligés d’y   
 admettre  les  officiers  du gfand  maître  des  eaux  6c  
 forêts , comme le procureur du roi le foutint le dernier  
 Janvier 1459; cependant le 29 Novembre 1460*  
 ces officiers furent  par  arrêt  condamnés  envers  l’évêque  
 de N oyon,  polir  les  entfeprifes de jurifdic-  
 tion  qu’ils avoient faites en  la  ville  de Noyon ,  où  
 l’évêque  avoit  toute juftice  comme  pair de France»  
 Dutillet & Anfelme.  (A j 
 Pairs ,  ( Hiß. d'Anglet. ) le mot pairs,  veut dire  
 citoyens  du thème  ordre-.  On  doit  remarquer  qu’en  
 Angleterre,  il n’y  a  que deiix  ordres  de  fujets,  fav 
 o ir ,  les pairs  du royaume  8c  les  communes.  Les  
 ducs ,  les  marquis,  les comtes,  les  vicomtes,  les  
 barons ,  les  deux  archevêques ,  les  évêques ,  font  
 pairs du royaume >, 6c pairs entre eiix ; de telle forte,  
 que le dernier des barons ne laiffe pas d’être pair du  
 premier  duc.  Tout le refte du peuple èft rangé dans  
 la claffe  des communes.  Ainfi à  cet égard, le moindre  
 artifan eft pair de  tout gentilhomme  qui eft  au-  
 deflbus  du fang  de baron.  Quand donc  On dit  que  
 chacun  eft juge  par  les pairs 3  cela  fignifie  que  les