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aux décrets du concile de Trente,qui commencent
la discipline ; ils peuvent dans ces pays deleguer des ,
luges. Ils connoiffoient même , avant le concile de
Trente, en première inftance des caufes qui l'ont de
la jurifdi&ion eccléfiaftique ; mais ce concile ,/«/.
z 4. c. x x . de reform. défend expreffément aux légats
& aux nonces de troubler les évêques dans 1 exercice
de leur jurifdiâion dans les caules qui font du for
eccléfiaftique, & de procéder contre des clercs , &
'autres perlonnes eedéfiaftiques, farts h réquifition
de leur évêque, ou excepté qu’il négligeât de les punir
; enforte que depuis la publication des decrets de
c e concile , ils ne peuvent être juges que d’appel
-des jugemens rendus par les ordinaires des lieux
compris dansl’étendue de leur nonciature : le concile
de Touloufe, en 1590 , paroît approuver cette
difcipüne. . ..
On entend quelquefois par nonciature, la fonction
ou charge du nonce & le tems qu’il l ’a exercée. On
entend auffi par-là une certaine étendue de territoire
foumife à la jurifdi&ion d’un nonce ; le pape a divife
les pays foumisà fa puiffance en plulîeurs nonciatures
, comme la nonciature d’Avignon.
L’ufage où eft la cour de Rome d’envoyer des
nonces en France eft fort ancien ; mais les maximes
des décrétales , & celles des conciles de Trente
& de Touloufe par rapport à la junfdiâiôn des
nonces, ne font point reconnues parmi nous , étant
contraires à l’ufage & aux maximes du royaume.
En effet, les nonces n’ont en France aucun territoire
, tribunal ni jurifdiâion , foit volontaire ou
■ contentieufe ; ils n’y fon t, comme on l’a déjà dit,
d’autre fonction que celle d’ambaffadeur ; ils n ont
aucun emploi que proche la perfonne du roi, & n’ont
aucune autre fonétion dans le royaume , tellement
qu’en 1647 le nonce du pape en France ayant pris
dans un écrit la qualité de nonce dans tout le royaume
deFrance, & un autre nonce ayant pris, en 1665,
la qualité de nonce au parlement & au royaume, le
oarlement s’éleva contre ces nouveautés.
Cependant la cour de Rome,ou les nonces mêmes
ont fait de-tems-en-tems< quelques entreprifes contraires
à nos maximes ; mais dès qu’elles ont été connu
es, le miniftere public s’y eft oppofé , & elles ont
été réprimées par plufieurs ordonnances & arrêts du
parlement.
Pour les informations des v ie s , moeurs & do&ri-
aie de ceux qui font nommés aux bénéfices confif-
toriaux, que les évêques de France font en poflef-
fionde faire, le concile de Trente donne le même
pouvoir aux légats & nonces ; mais en France , les
évêques fe font toujours maintenus dans le droit &
poffeffion de faire feuls ces informations devant le
nonce; il ne paroît même pas qu’avant le régné d’Hen-
riTV. la cour de Rome ait voulu troubler les évê-
-ques de France dans la poffeffion de faire ces informations.
Lorfque cette cour eut formé ce deffein ,
elie ne penfa, jufqu’au pontificat d’Urbain V lll.
qu’à établir que ces informations pourraient être
faites en France communément par les légats & les
nonces, ou par les ordinaires : tel étoit le réglement
de Clément VIII. & de Grégoire X IV. Sous le pape
Urbain VIII. la cour de Rome alla jufqu’à prétendre
qu’en France même les ordinaires ne pouvoient les
faire qu’en l’abfcnce des légats & des nonces.
Mais l’ordonnance de Blois, article 1. & 2. la ré-
fiftance du roi Henri IV. à l’article qui lui fut pro-
pofé deréferver ces informations aux nonces, l’a vis de
l’affemblée des notables tenue à Rouen en 1596 ,
les remontrances de l’affemblée du clergé, convoquée
en 1605, l’ordonnance de 1606 dreffée fur ces
remontrances, celles de la chambre eccléfiaftiqne
des états de 1614 ; enfin, les arrêts de réglement de
1639 & de 167a juftifient l’attachement du clergé &
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de tous les corps du royaume à maintenir les ordinaires
dans la pafleffion'de faire feuls ces informations.
... I
Le nonce du pape en France, ne peut pareillement
donner' aucunes provifions pour les bénéfices ; ni
aucunes difpenfes ; il ne peut fulminer les bulles qui
lui font adreffées ; il ne peut même être délégué juge
-in partibus pour ouir & terminer les différends des
fujets du ro i, parce que ces fortes de juges doivent
être regnicoles.
Il n’a pas non plus droit de vifitation ni de correction
fur les monafteres , exempts ou non exempts,;
c’eft pourquoi l’arrêt du parlement du 29 mars 1582,
déclara abufifun referit de Grégoire XIII. qui com-
mettoit fon nonce pour terminer un différend furve-
rtu entre le général des Cordeliers , & les gardien &
couvent des cordeliers de Paris au fujet d’ un vifi-
teur avec ample pouvoir d’ouir les parties. L’arrêt
du 28 mars 1633 , en ordonnant la vérification des
lettres-patentes du roi qui permettoient l’établiffe-
mentd’un monafterede religieufes deS.Auguftin,mit
cette modification, que le pape ne poùvoit exercer
aucune jurifdi&ion , correûion ni vifitation dans ce
monaftere, conformément aux droits & privileges
de l’églife gallicane.
Le nonce ne peut pareillement prendre connoiffan-
ce des caufes de mariage, par la raifon qu’il n’a en
France aucune jurifdiétion ; & s’il y a quelques exemples
de caufes de mariage, & autres pour lesquelles
nos rois ont bien voulu que les nonces, autorités par
lettres-patentes , ayant été commiffaires avec d’autres
prélats du royaume ; ces exemples ne doivent
point être tirés à conféquence.
•Foysi les libertés de l'églife gallicane,les loix eccléfîaf-
tiques, les mémoires du clergé, le dictionnaire des arrétS9
au mot nonce. {A}
Nonce, eft auffi un terme ‘ufîté en Pologne, pour
défigner les députés des.Palatinats, ou des provinces
aux dietes du royaume. Ils font choifis parmi le
corps de la nobleffe, charges d’inftruftions P®ur tés
délibérations de la diete , qu’ils peuvent arrêter &
difloudre par le refus de leur acquiefcement où de
leur fuffrage. C ’eft ce droit de contredire ,ju s con-
tradicendi, ainfi qu’ils l’appellent ,que les Polonois
regardent comme l’ame de leur liberté , & qui dans
le fond n’en eft qu’un excès ou un abus. (G)
NONCHALANCE, f. f. (Gramm.) pareffe, négligence
, indolence , mollejfe ,foible[[i d organifation , ou
mépris des chofes,;qui laifle l’homme en repos, dans
les momens où les autres fe meuvent, s’agitent & fe
tourmentent. On devient parejfeux , mais on naît
nonchalant. La nonchalance ne fé corrige point, fur-
tout à un certain âge. Dans lesenfans,Paccroiffement
fortifiant le corps, peut diminuer la nonchalance. La
nonchalance qui introduit peu-à-peu le defordre dans
les affaires, a des fuites les plus facheufes.La noncha-
lence eft auffi accompagnée de la volupté. Elle ne
répond guère au plaifir , mais elle l’accepte facilement.
Les dieux d’Epicùre font des nonchalans, qui
laiffent aller le monde comme il peut. Il s’échappe
des ouvrages deMontagneune nonchalance que le lecteur
gagne fans s’en appercevoir,& qui le tranquilife
fur beaucoup de chofes importantes ou terribles au
premier coup d’oeil. Il régné dansles poéfies de Chau^
lieu de Pavillon, de la Fare, une certaine nonchalance
qui plaît à celui qui a quelque délicateffe d’ef-
prit. On diroit que les chofes les plus charmantes
ne leur ont rien coûté, qu’ils n’y mettent aucun prix,
& qu’ils fouhaitent d’être lus avec la même nonchalance
qu’ils écrivoient. Ilfaudroit prêcher aux turbu-
’ lens la nonchalance, & la diligence aux nonchalans.
C ’eft par un coup ou frappé enfens contraire, qu’on
modéré la chute d’un corps en mouvement, oufrap-
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pé dans la direction qu’il fuit lentement, qu’on
accéléré fa vîteffe : pour peu qu’on hâtât les uns, ou
qu’on arrêtât les autres ; ils auraient la vîteffe qui
convient aux chofes de la vie.
NÖNCIATION , NOUVEL oeuvre , f. f. ( Droit
coutum.') c’eft un afte par lequel on dénonce à celui
qui fait élever un bâtiment, ou aux ouvriers qui y
ira vaillent,qu’ils aient à ceffer, jufqu’à ce qu’il en ait
été ordonné par juftiee. Nous tenons cette coutume
des Romains. Lorfque quelqu’un faifoir une entre-
prife, foit en élevant ou en démoliffant fa maifon,
le voifin qui s’en trouvoit incommodé fignifioit aux
ouvriers qu’il y mettoit empêchement, il ne falloir
point pour cela avoir la permiffion du préteur ; &
l’exploit qui conténoit cette nonciacion étoit valable,
pourvu qu’il fût donné dans le lieu même où les ouvriers
travailloient, & à des perfonnes qui puffern
en avertir le propriétaire. S i , malgré cette défenfe:
il vouloit continuer, il étoit obligé, après cet a û e ,
de donner line Caution fuffifante, qui répondoit pour
le propriétaire qu’on remettrait les chofes en état,
fi la juftiee l’ordonnoit ainfi : ce qui devoir fe terminer
dans trois mois.
Mais fi l’entreprife intéreffoit le public , tous les
citoyens indiftindement pouvoient ufer de la non-
ciation. En France , dans un pareil cas, on en donne
avis au voyer; Foyer V oyer. { D .J . )
NONCIATURE, f. {.(Jurifpr.^ fignifîe quelquefois
ie titre 6c la fonction du nonce du pape, ou le
tems qu’un prélat a exercé cette fondion.
On appelle auffi nonciature un certain territoire
dans lequel-chaque nonce exerce fa jurifdidion ec-
cléfiaftique, ce qui n’a lieu que dans les pays où les
nonces exercent une telle jurifdidion, 6c non en
France où ils n’en ont aucune. Foyer ci-devant Nonce.
(^)
NON-CONFORMISTES, f. m. {Hiß. mod.) nom
d’une fe d e , ou plutôt de plufieurs fedes en Angleterre.
Fyyeç Séparatistes. Autrefois ce nom étoit
reftraînt aux Puritains ou Calviniftesrigides;aujour-
d’hui il s’étend à tous ceux qui ne font pas du fenti-
ment de l’ëglife anglicane dominante , excepté les
Catholiquës romains. Foyeç Puritain , Presbytérien,
Indépendant, &c.
On dit que ce mot a pris fon origine dans une déclaration
du roi Charles I. qui ordonna que toutes
les églifes d’Angleterre & d'Eeoffe obfervaffent les
mêmes cérémonies & la même difcipüne ; & c’eft
l’acquiefeement ou l’oppofition à cette ordonnance,
qui a fait donner aux uns le nom de Conformißes, &
aux autres celui de non-Conformifies.
NONDINA, (Mythol.) S. Auguftin eft le feul qui
dife que c’étoit une déeffe qu’on invoquoit chez les
Romains le neuvième jour après la naiflance ; &
c ’eft de cè neuvième jo u r , nonus dies, qu’a été forgé
le mot barbare Nondina. { D . J . )
NONES , f. f. ( Chronol. ) c’étoit dans le calendrier
romain le cinquième jour dès mois de Janvier,
Février, Avril, Juin, Août, Septembre, Novembre
& Décembre ; & le fèptieme des mois de Mars, Mai,
Juillet & Odobre. Ces quatre derniers mois avoient
fix jours avant les nones, & les autres quatre feulement,
fuivant ces vers,
Sex Maius nonas, Oclober, Julius & Mars
Quatuor at reliqui,
Foye^ Calendes.
Ce mot eft venu apparemment de ce que le jour
es nones etoit le neuvième avant les ides, comme
qui diroit nono-idus. Foyeç Ides.
Les mois de Mars, Mai, Juillet & OSobre avoient
fix jours ayant les nohes, parce que cés quatre mois
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étoient les feuls q u i, dans l’année de Numa, euffent
31 jours, les autres n’en avoient que 2 9 , & Février
36 ; mais quand Céfar réforma le calendrier9
& qu’il donna 31 jours à d’autres mois , il ne leur
donna point 6 jours avant les nones. Foyt{ Calendrier
, Année , Mois * &c.
On comptoit les jours depuis les nones en rétrogradant,
comme depuis les càlendes , de forte que
le premier jour après les calendes ou le fécond du
mois s’appelloityèA:/ar nonarum, pour les mois qui
âvoient fix jours avant les nones, & quàrtus nonarum
pour ceux qui n’en a voient que quatre. Cham-
bers.
No n e , NôNÉS , nonce, ( Hijl. ancienne. ) une
des fept heures canoniales dans l’Eglife romaine.
Foye[ Heure.
Nones, ou la neuvième heure eft la derniere des
petites heures que l’on dit avant vêpres , & celle
qui répond à 3 heures après midi. Foye% Vêpres.
L’office fimple & l’office pour les morts finiffent à
nones, laquelle heure, félon la remarque dû P. Rof-
weyd, étoit anciennement celle oùfe feparoit la fy-
naxe, c’eft-à-dire l’affemblée ordinaire des premiers
Chrétiens à l’églife.
L’heure de. nones ptoit auffi le tems où l’on corn-
mençoit à manger les jours de jeûne , quoiqu’il y
eût des fideles qui ne mangeoient point avant le fo-
leil couché. Foye{ Jeune.
Pour conferver quelques traces de cette ancienne
coûtume, on dit encore nones avant le dîner les jours
de jeûne & pendant le carême. Foye^ Carême.
Bingham obferve .qius dans la primitive Eglife,’
none etoit regardée comme la derniere des heures
ou prières du jour , &c qu’elle avoit été inftituée
principalement pour honorer la mémoire de l’heure
à laquelle Jefus-Chrift avoit expiré fur la croix.
C ’eft auffi ce que dit la glofe : Latus ejus nona bU
pertit. C ’étoit chez les Juifs l’heure du facrifiee fo-
lemriel du foir, & on lit dans les Aétes que S. Pierre
& S. Jean fe rendoient au temple à l’he'ure de nones,
ad hôrdm orationis nonam. Les anciens ne difent
rien de précis fur le nombre des pfeaumes & autres
prières qu’on récitoit à nones. Caffien femble feule- ‘
ment infinuer qu’on n’y chantoit que trois pfeaumes.
Aujourd’hui dans l’Eglife latine, l’office de none eft
compofé dix D eus iri adj utoriurn, d’une hymne , de
trois pfeaumes fous une feule antienne , puis d’un
capitule , d’un répons bref & d’un verfet, & enfin
d’une oraifon propre au tems ou à la fête. Bingham ,
Orig. ecclèf, t. F. I. X I I I . c. ix. § . 1.3.
Nones , {jarifpl) nona, quaji nona pars frucluum9
c’étoit le neuvième des fruits bu le neuvième de
leur valeur que l’on payoit par forme de redevance
pour la jouiffance de certains biens, de même que
l’on appellâ dixme ou décime, une autre preftation
qui dans fon origine étoit par-tout du dixième des
fruits. Le concile de Meaux de l’an 845 demande
que ceux qui doivent à l’Eglife les nones &c les
dixmes, à caufe des héritages qu’ils poffedent, foient
excommuniés, s’ils ne les payent pour fournir aux
réparations & à l’entretien des clercs : on voit par-
là que les laïques qui tenoient des terres par concef-
fion de l’Eglife lui dévoient double preftation , fa-
voir d’abord la dixme eccléfiaftique , & en outre
une redevance du neuvième des fruits comme rente
feigneuriale ou emphytéotique. Fcye{ D i x m e . MN
ONNAT, voyei Aph y e .
NON-NATURELLES , choses , c’eft un terme
de Médecine affez impropre , mais reçu fur-tout dans
les écoles , qui demande toujours un commentaire
pour être entendu : on appelle donc chofes non-naturelles
( d’après Galien qui paroît avoir le premier
employé cette épithète finguliere) celles qui ne