ne voit pas que l’on ait employé la première pour les
évêchés depuis le . concordat ; cependant fi le p a p e
refufoitfans raifon d’exécuter la loi qu’il s’efl lui-même
impofée , rien n’empêcheroit d’avoir recours à
l’ancien droit de faire facrer les évêques par le métropolitain
fans le confentement du p a p e .
Dans les premiers fiecles.de l’Églile, toutes les cau-
fes eccléfiafliques étoient jugées èn dernier reffort
par les évêques de la province dans laquelle elles
étoient nées. Dans la fuite, les p a p e s prétendirent
qu’en qualité de chefs de l’Eglife, ils dévoient cqn-
noître de toutes les affaires',;en cas d’appel au faint
iiege. Après bien des conteftations, tous les évêques
d’occident ont condefcendu au defir des p a p e s , lef-
quels jugent préfentement les appellations interjet-
tées des îentences rendues par les primats, ou par les
métropolitains qui relèvent immédiatement du faint
iieae. A l’égard de la France, le juge doit nommer des
délégués pour juger fur les lieux des appellations qui
font portées à Rome ; 6c il ne p eut en connoître, même
par fes délégués, que quand on a épuifé tous les
degrés inférieurs de la jurifdiftion ecclefiaflique.
Les canoniftes ultramontains attribuent aux p a p e s
plufieurs autres prérogatives, telles que l’infaillibilité
dans leurs décifzons fur les matières qui regardent la
foi, la fupériorité au-deffus des conciles généraux,
& une autorité fans bornes pour difpenfer des canons
& des réglés de la difcipline; mais l’églife gallicane,
toujours attentive à conferver la doririne qu’elle a
reçue par tradiriion des hommes apoftoliques, en
rendant au fucceffeur de S. Pierre tout le refpeft qui
lui eft dû fuivant les canons , a eu foin d’écarter toutes
les prétentions qui n’étoient pas fondées.
On tient en France, que quelque grande que puiffe
être l’autorité du p a p e fur les affaires eccléfiafliques*
elle ne peut jamais s’étendre direriement, ni indirectement
fur le temporel des rois ; il ne peut délier leurs
fujets du ferment de fidélité, ni abandonner les états
des princes fouverains au premier occupant , ou en
difpofèr autrement.
Par une fuite’ du même principe, que le p a p e n’a
aucun pouvoir fur le temporel' des rois, il ne peut
faire aucune levée de deniers en France, même fur le
temporel des bénéfices du royaume, à moins que ce
ne foit par permifîion du roi. C’efl ce qui eft dit dans
une ordonnance de S. Louis, du mois de Mars i 268,
que le p a p e ne peut lever aucuns deniers en France
fans" un exprès confentement du roi 6 c de l’églife gallicane
; on voit aufîi par un mandement de Charles
IV. dit le Bel, du 12 Oriobre 13 26, que ce prince fit
ceffer la levée d’un fubfide que quelques perfonnes
exigeôient au nom du p a p e pour la guerre qu’il avoit
en Lombardie.
Néanmoins pendant un tems les p a p e s Ont pris fur
les biens eccléfiafliques de France des fruits 6 c émo-
lumens à l’occafion des v a c a n s (ou annates), des pro-,
curations , dixmes ou fubventions 6 c des biens-meublés
des eccléfiafliques décédés ; mais ces levées ne
fe faifoient que par la permilfion de nos, rois ou de
leur confentement, & il y a long-tems qu’il ne s’efl
rien vu de femblable.
Les p a p e s ont aufli fouvent cherché à. fe rendre
riéceffaires pour la levée des deniers que nos rois fai-
foient fur le clergé ; ils ont plufieurs fois donné des
permiflions au clergé de France de payer les droits,
d’aide au roi ; mais nos rois n’ont jamais reconnu
qu’ils euffent befoin du confentement du p a p e pour
faire quelque levée de deniers fur le clergé., 6 c depuis
long-tems les p a p e s ne fe font plus mêlés de ces
îôrtes d’affaires.
Le p a p e ne peut excommunier les officiers royaux
pour ce qui dépend de l’exercice de la jurifdiélion fé-
culiere. U ne peuLpas non plus reftituer de l’infamie, remettre
l’amende -honorable , proroger le tems pou-
l’exécution des teflamens , convertir les legs ,-permettre
aux clercs de tefler au préjudice des ordonnances
6 c des coutumes, donner pouvoir de poffé-
der dés biens dans le royaume contre la difpofition
des ordonnances, ni connoître en aucun cas des a ffaires
civiles ou criminelles des laïcs.
Quoique le p a p e foit le chef vifible de l’églife, 6 c
qu’il y ait la principale autorité pour tout ce qui regarde
le fpirituel ; on a toujours tenu pour maxime
en France, que fon pouvoir n’efl pas abfolu ni infini
, 6 c que fa puiffance doit être bornée par les faints
canons, par les réglés des conciles qui font reçus
dans le royaume, 6 c par les decrets de fespredecefi
feurs, qui ont été approuvés parmi nous. .
Le p a p e ne peut donner aucune atteinte aux anciennes
coutumes des églifes, qui ne font pas contraires
aux réglés de la foi 6 c aux bonnes moeurs*
& notamment il ne peut derogér aux coutumes 6 c
ufages de l’églife gallicane , pour lefquels les plus
grands p a p e s ont toujours témoigné une attention
particulière.
Le p a p e peut accorder des difpenfes d’âge pour
certains bénéfices tels que les abbayes& les prieurés
conventuels ; mais quand l’âge efl fixé par la fondation,
le p a p e ne peut y déroger , fin-tout fi le bénéfice
efl de fondation laïque.
Il n’y a que le p a p e 6 c ceux qui en ont reçu de lui
le pouvoir par quelque induit, qui puiffent conférer
les bénéfices en commende.
Le p a p e jouit encore en vertu de l’ufagé de plu-
fieurs.autres droits.
C’efl à. lui feul qu’il appartient de réfoudre le ma-»
rîage fpirituel qu’un prélat a contrarié avec fon égli-
fe ; de forte que le fiege épifcopal n’efl cenfé vacant
que du jour qu’on connoît que la démiffion , la re-*
fionation ou la permutation ont été admifes en cour
de Rome.
C’efl auffi le p a p e qui accorde des difpenfes pour
contrarier mariage dans les degrés prohibes.
Il difpenfe ceux dont la naiffance efl illégitime'
pour recevoir les ordres facrés , & pour tenir les bénéfices
cures 6 c les canonicats dans les églifes cathédrales
, mais cette légitimation n’a point d’effet pouf
le temporel. . ,
Il fe réferve l’abfolùtipn de quelques crimes les
plus énormes ; mais il y a certaines bulles qui ne font-
point reçues en France, telles que la buÛo i n ceena
D o m i n i , par laquelle les p a p e s fe font réfervé le pouvoir
d’abfoudre de l’héréfie publique.
En France lé p a p e ne peut pas déroger en patronage
laïc. Lib ertés, d e C ég life g a llic a n e > a r t. 3 °*
Cependant fi le p a p e accordoit par- privilège à un
particulier le.droit de patronage fur une églife, cette
conceffion feroit valable., pourvu que ce privilège eût
une caufe légitime, 6 c qu’on y eût obferve toutes
les formalités requifes pour l’aliénation des biens
eccléfiafliques. - * 1 ••
Lorfque le .p a p e ne déroge pas au patronage laïc
par fa provifion dans lés tems accordes au patron
laïc il n’ e f l pas, contraire aux maximes du royau-
me d’y avoir «gaïd.,. lorfque le patron néglige d’u-
fer de fon droit, Louet: &C Solier fur Paltor.
•. L’autorité, du p a f f pour l’éreaion d'une.fonda-:
tion en titre de bénéfice: n’eft pas reçue.en France i
l évêcu.e feul a cç pouvoir. A fort refus ? on fe poul -
voit au métropolitain, : .
Pour ce qui concerne la puiffance temporelle du
p a v . pendant plus,de feptfiecles , l e p a p e n’etoit fun-
plement que l’évêqvie deRome, fans B K E droit de
fouveraineté : latranûation, du fiege de 1 empire à,
Gonftantinople put bien,donner ocçafion. au p a p e
d’accroître fon pouvoir dans Romé ; nuus la venta-'
ble époque dé la pififfance temporelle des p a p e s eft
feus Grégoire III. lequel en 740 propofa à Charles
Martel de fe fouflraire à la domination de l’empereur
, & de le proclamer eonfiil.
Pépin, fils de Charles Martel, donna àu p a p e l’ef
ixarcat de Ravenrte , il ne lui donna pas la ville de
Rome: le peuple alors ne l’eût pas fouffert; e’efl apparemment
cette donation de Pépin qui a donné lieu
u la fable de la donation prétendue faite au p a p e Syl-
veflre par l’empereur Conflantin le Grand. Celle de
Pépin fut faite du tems deConflantinCopronyme,mais
fans fon confentement;ilparoît pourtant que c’efl cette
équivoque de nom qui a fervi de fondement à la prétendue
donation de Conflantin,que l’on imagina dans
le xe. uecle.
Sous Charlemagne le p a p e n’avoit encore qu’une
autorité précaire 6 c chancelante dans Rome. : le préfet
, le peuple 6 c le fénat, dont l’ombre fubfifloit encore
, s’élevoient fouvent contre lui.
Adrien I. reconnut Charlemagne roi d’Italie & pa-
trice de Rome. Charlemagne reconnut les donations
faites au faint fiege, en fe réfervant la fuzeraineté, ce
qui fe prouve par les monnoies qu’il fit frapper à Rome
en qualité de fouverain, 6 c parce que les aries
étoient datés de l’année du régné de l’empereur, im p
e r a n te d om in o n q flro C arolo ,• 6 t l’on voit par une lettre
du p a p e Léon III. à Charlemagne, que le p a p e
rendoit hommage de toutes fes poffeffions au roi de
France.
Ce ne fut que iong-tems après que les p a p e s devinrent
fouverains dans Rome , foit par la ceffion que
Charles le Chauve leur fit de fe.s droits , foit par la
décadence de l’empire , 'depuis qu’il fut renfermé
dans lAllemagne ; ce fut fur-tout vers le commencement
du xij. fiecie que les p a p e s achevèrent de fe
fouflraire de la dépendance de l’empereur.
Boniface VIII. porta les chofes. encore plus, loin ;
il parut en public l’épée au côté 6 c la couromie. fur
la tête , 6 c s’écria : j e f u i s emp ereu r & p o n tife s
Plufieurs empereurs s’étant fait couronner par lé
p a p e , pour rendre cette ariion plus fainte 6 c plus fo-
lemnelle, les p a p e s ont pris de-là occafion de prétendre
que. le nouvel empereur étoit obligé de venir en
Italie fe faire couronner ; c’efl pourquoi autrefois
après l’éleriion, 6 c en attendant le;couronnemen,t, on
envoyoit à Rome pour en donner avis au p a p e , 6 c en
obtenir la confirmation. Le p a p e faifoit expédier des
lettres qui difpenfoient l’empereur de fe rendre en
Italie pour y être couronné à Milan 6 c à Rome, ainfi
que l e s p a p e s prétendoient que les empereurs y étoient
obligés»
Ces deux couronnemens furent abolis par les états
de l’empire en 13 3 8 6 c 13 3 o : il fut décide que l’élection
des élerieurs fuffifoit ; 6 c que quand l’empereur
avoit prêté ferment à l’empire, il avoit toute puiffance.
Cependant les p a p e s veulent toujours que l’empereur
vienne à Rome recevoir la couronne impériale,
6 c dans leurs bulles & brefs, ils ne le qualifient que
d’empereur élu.
Quelques p a p e s ont même prétendu avoir le droit
de difjpoler des couronnes.
Sylveflre II. érigea le duché de Hongrie en royaume
en faveur du duc Etienne , c’efl le premier exemple
d’une femblable éreLlion faite par le p a p e .
Léon IX. donna aux Normans toutes les terres
qu’ils avoient conquifes, 6 c qu’ils prendroient furies
Grecs &.fiir les Sarrafins. .
Urbain II. prétendit que toutes les îles lui apparte-
noient.
D’auti;es encore plus ambitieux, tels que Grégoire
VII. 6 c Boniface VIII. ont voulu entreprendre fur le
temporel des fouverains, délier leurs fujets du ferment
de fidélité, & difpofèr de leurs états; mais en
France on a toujours été en garde ÇQ»trç ççs fortes
d’enrreprifes-; & toutes les fois qu’il a pàrii quelques
ârics tendant à attenter fur le temporel de nos rois ;
le miniftere public en a interjetté appel comme d’abus,
& les parlemens n’ont jamais manqué par leurs •
arrêts de prendrè toutes^ les précautions convenables
pour prévenir le trouble qUe des pareilles entre-
prifes pourroient çaufer.
V o y e l l e s libertés de l’églife gallicane, les mémoires
du clergé, les loix eccléfiafliques , l’hiftoire du
droit public ècc-léfiaflique ,1e tableau de l’empire germanique,
le traité des mat. bénéf. de Fuet, le recueil
de jurifprud. can. de la Combe, la bibliothèque canonique
, les définitions canoniques.
V o y e ^ auffi les m o ts BÉNÉFICES , C f ïan c ïIELLE-
RIE ROMAINE * CARDINAUX , COUR DE ROME y
Légat, N o n c e . ( A )
PAPECHIEN, v o y e i . V ANNEAU;
PAPEGAI, PAPÉG.AUT., -vo y e i Perroquet.
PapeGAI , f. m. u fa g e , le p a p e g a i ou p a p e g a u t ,
comme l’on parle en quelques provinces, efl proprement
un bût, ou, pour mieux dire, unoifeau de bois
garni de plaque de fer,&que des habitans d’une ville ou
bourgade fe propofent d’abâttre à coup de fulil : c’efl
ce qu’on nomme ordinairement Y exercice de l'a rq u e -
b u fe . Le vainqueur ou le roi , c’efl-à-dire celui qui
abat l’oifeau a , dans plufieurs contrées du royaume,
des attributions affignées fur le produit des aides.
Suj- quoi j’obferve que cet exercice n’étant plus né-
eeffaire, comme il pouvoit l’être autrefois, il con-
viendroit de le fupprimer tout-à-fait ; d’autant plus
•qu’il efl dangereux, à bien des égards, 6 c qu’on en
voit fouvent arriver des malheurs ; outre quelachaffe
étant communément défendue aux bourgeois 6 c aux
peuples , il leur efl inutile, ou même nuifible de contrarier
une habitude qui peut devenir vicieufe. Cela
pofé, les attributions faites aux rois, de l’arquebufe
pourroient devenir beaucoup plus utiles , fi l’on en
faifoit un encouragement pour les opérations champêtres
, que notre miniflere s’empreffe d’aider 6 c de
perferiionner.
Dans cette vue, on pourroit fonder pour prix annuel
de l’économie ruflique en . chaque arrondiffe-
mènt de la campagne, une médaille d’or de cinquante
francs, au moins, à prendre fur le produit des aides j
ou fur les’autresffonds deflinés à l’arquebufe ; 6 c cela
en faveur des laboureurs 6 c ménagers qui au juaement
de leurs parçils feront reconnus les plus laborieux 6 c
les plus habiles ; 6 c que l’on eflimerà tant par les pro^
duriions 6 c les récoltes * que par les entreprifes 6 c les
inventions nouvelles. Chaque, lauréat portera fà médaille,
comme une marque d’hohneur, 6 c cette dif-
tinriion l’exemptera pendant l’année, lui & toute fa
famille, de la milice, des eqlleries 6 c des corvéesi
Ceux qui rendront leur médaille, recevront la valeur
en argent. Ce genre de récompenfe paroîtroit mieux
employé qu’à l’exercice de l’arquebufe.
PAPELINE, f. £ (M a n u fa c tu r e .) airifi nommée, à
ce que croit Furetiere, de ce qu’elle a d’abord été
fabriquée â Avignon, 6 c autres lieux du Comtat
qu’on appelle terre p a p a l e , parce qu’il appartient au
pape.
. La p a p e lih e efl une étoffe très-légere, dont la chaîne
efl de foie, 6 c la tréme de fleuret bu filofele. Il s’en
fait de pleines, défigurées & de toutes couleurs. La
plûpart de ce que l’on appelle en France des g r ife tte s ,
ne font que de véritables p a p e lin e s . Elles fe font à
deux, à quatre fils, 6 c même au-defliis ; mais toutes,-
quelque nom qu’on leur donne, 6 c à tel nombre de
fils qu’elles foient travaillées , doivent avoir cle largeur
ou une demi-aune entière, ou une demi - aune’
demi-quart ; 6 c pour les difeernér des étoffes de finë.
6 c pure foie, elles doivent avoir d’un feul côté une
lifiere de différente couleur à la chaîne. S a v a n t ,
( p . j . )