avec la qualité 8z fon&ion de notaircs-garde-notes
&. tabellions , & la faculté de palier toutes fortes
d’autres adles ; mais le titre de ces offices fut fuppri-
mc par édit du mois d’Aofit fuivant, & le s attribution.
1; & ' fondions réunies aux notaires du châtelet, ce
qui leur a été. confirmé par un autre édit-du mois
•d’Avril 1736.
Enfin les notaires du châtelet réunifient auffi la fonction
de notaire royal apoftolique, le roi ayant par
édit du mois de Février î 693 , éteint le titre des offices
de notaires apoftoliques qui avoient été créés
pour le diocefe de Paris, fuivant l’édit du mois de
Décembre 169-1.
Les notaires du châtelet de Paris jouiflent de plufieurs
droits & privilèges.
La compatibilité de la nobleffe avec leurs fonctions
a été reconnue en leur faveur, par l’édit du
mois d’Août 1673 , par celui du mois d’Avril
Ï 736- . . .■ . : -
Ils font en la fauvegarde du ro i, eu x , leurs biens
& domeftiques, ce qui leur fut confirmé par des lettres
de Charles VI. de l’année 1411.
Ils font exempts du logement des gens de guerre,
tant en leurs maifons de Paris, qu’en celles de la campagne
, même du logement des troupes de la mailon
du ro i, comme auffi du logement des officiers de la
cour & fuite de fa majefté.
Divers édits leur ont auffi attribué l’exemption de,
tutelle , curatelle, guet, garde & autres charges publiques..
Iis jouiflent du droit de garde gardienne, & leurs
caufes foit en demandant ou défendant, font commi-
fes en première inftance au châtelet, & par appel
au parlement ; meme les caufes criminelles concernant
Ieurminiftere & les fondions de leurs offices.
L(;s douze plus anciens en réception, fuccelIfivèmen
t , ont droit de committimus aux requêtes du palais.
L’édit du mois d’Août 17 1 3 , leur a attribué à chacun
un misât de franc-fa l é , & à ceux d’entre eux
quie;n vendant leurs offices obtiendroient des iettres
d’honoraires, 'comm<i auffi aux veuves de ces
offic:iers & honoraires.
Ils ont droit d’inftrumenter tant en matière civile
que bénéficiale , dans tout le royaume, lorfqu’ils en
font réquis ; mais ils ne peuvent s’habituer ou faire
leur réfidence ailleurs qu’en la ville de Paris pour l’exercice
de leurs offices.
Us ont le droit exclufif de recevoir, tant en la ville
que dans toute l ’étendue du diocefe de Paris, tous
les aâes de matière bénéficiale, à l’exception feulement
des réfignations de bénéfices,qui peuvent être
reçues par tous notaires royaux, chacun dans fon
diftrifr, dans les lieux fitués à quatre lieues de Paris
& au-delà, pour les perfonnes qui s’y trouvent domiciliées.
Eux feuls peuvent dans la ville & fauxbourgs de
Paris, faire tous compromis, recevoir les fentences
arbitrales, tenir regiftres des délibérations des fyn-
dicats & direftions de créanciers, & recevoir les ordres
&c diftributions de deniers émanés de ces directions.
Ils ont de plus le droit de recevoir & pafîer feuls,
& à l’exclufion de tous autres, tous contrats &c aôes
volontaires, tant entre majeurs qu’entre mineurs,
en la v ille , fauxbourgs & banlieue de Paris.
La confection des inventaires & récolemens, ainfi
que des comptes, liquidations & partages volontaires
, tant entre majeurs que mineurs , leur appartiennent
à l’exclufion de tous autres officiers, dans
la v ille , fauxbourgs &-banlieuede Paris. Ils ont été
confirmés dans ce.droit, par deux arrêts de regle-
menndu parlement de Paris,des 15 Mars & 23 Août
17 5 2 , dont le dernier eft contradictoire avec les
commifiaires.
Ce font eu x, lors des inventaires, qui reçoivent le
ferment, tanrde ceux qui repréfentent les. effets que
de ceux qui.en font la prifée.
On a tenté plufieurs fois d’afîujettir leurs a&es à
la formalité du contrôle, comme ceux des autres notaires
; mais ils n’y ont pas été fujets long-tems, à
caufe du préjudice notable que cette formalité ap^
portoit au commerce des affaires & au fecret des actes
les plus importans , & lorfque ce droit fut rétabli
en 1722,11 n’eut lieu que jufqu’en 1723 , qu’il fut
commué en un droit de marque fur le papier dont fe
fervent les notaires de Paris. Voye{ P a p i e r t i m b r é *
On a. pareillement difpenlé 1 es notaires de Paris de
faire infinuer eux-mêmes les aftes qui y-font fujets.
II y auroit encore bien d’autres chofes à obferver
au fujet des notaires au châtelet de Paris, mais dont le
détail nous meneroit trop loin ; ceux qui voudront
s’inftruire plus à fond de ce qui les concerne, peuvent
confulter le traité qui a été fait fur leurs droits,;
privilèges & fondions,par M. Langlois;zor<zir«,oùl’on
trouve tous les édits, arrêts & reglemens, notamment
les lettres en forme d’édit, portant confirmation de
tous leurs droits&c privilèges du mois d’Avril 1736,
regiftréesle 13 Août fuivant.
Les notaires au châtelet d’Orléans & ceux du châtelet
de Montpellier , ont comme ceux de Paris , 1©
droit d’inftrumenter dans tout le royaume, avec
cette différence feulement qu’ils ne peuvent inftru-1
menter à Paris; au lieu que les notaires de Paris peuvent
inftrumcntcr à Orléans & à Montpellier. Voye^
la Lande fur la coutume d'Orléans. {A )
N o t a i r e s c o m m u n s ou é p i s c o p a u x , notarik
communes ordinariorum; on entendoit autrefois par-là
les notaires épifeopaux, que l’on appelloit ainfi pour
les diftinguer des notaires apoftoliques, qui n’étoient
alors autres que ceux commis par le pape. Voyer.
Dumoulin en fes notes fur Védit des petites dates ; Ra-
gucau , en fon indice , au mot notaire ; Fevret, tr. de
L'abus , lib. IV . ch. iv. n. & > 6.
N o t a i r e s d e s C o m t e s . Anciennement chaque
comte ou gouverneur d’une province ou d’une ville
a vo it, de même que les évêques & les abbés, fon;
notaire, cela leur fut même ordonné par un capitulaire
de l’an 805. Voye{ ce qui e f dit ci- devant à Parti-
cle N o t a i r e d e s A b b é s s
N o t a i r e s d e s c o m t e s P a l a t i n s , oufimple-
ment N o t a i r e s P a l a t i n s . Il y a dans l’Empire un
titre de comte palatin qui n’a rien de commun avec,
celui des princes palatins du Rhin, c’eft une dignité
dont l’empereur décore quelquefois des gens de lettres
, & lelon le pouvoir que leur donnent les lettres-
patentes de l’Empire, ils peuvent créer des notaires ,
légitimer des bâtards, &c. Mais, dit un auteur qui
a écrit fur les affaires d’Allemagne, comme on ne
refpecre pas beaucoup ces comtes, on confidere encore
moins leurs productions, qui.font fouvent vénales
auffi bien que la dignité même. Voye^ le tableau
de L'Empire germanique, pag, j oy.
Le pape fait auffi des comtes palatins auxquels i!
donne pareillement un pouvoir très-étendu, &c entre
autres chofes de créer des notaires ayant pouvoir
d’inftrumenter par-tout ; mais ces notaires ne font
point reconnus en France, & l’on voit dans les arrêts
de Papon , titre des légitimations, que Jean Navar,
chevalier & comte palatin, fut condamné par arrêt
du parlement deTouloufe, prononcé le 25 Mai
1462, à faire amende honorable & demander par-,
don au roi pour les abus par lui commis en o&royant
en France légitimation , notariat, & autre chofe
dont il avoit puiffance du pape contre l’autorité du
ro i, & que le tout fut déclaré nul & abufif.
Il eft parlé de ces notaires palatins dans l’édit de
François Ier du mois de Novembre 1542, où ils font
diftingués des notaires impériaux. (A )
Notaires de la Cour ; c’étoit le nom que
Pcxn donnoit anciennement aux notaires & fecrétai-
rcs du roifervans près du parlement ou de quelque
autre cour fouveraine ; on ne les appelle plus présentement
que fecrétaires du roi près les cours. Voye£
Secrétaires du roi.
Notaire de cour d’église. Oncomprenoit
fous ce terme tous les notaires eccléfiaftiques, favoir
tant les notaires apoftoliques qui étoient établis en
France de l’autorité du*pape, que les notaires épifeopaux
établis de l’autorité de l’évêque,& qui prê-
toient ferment en l’officialité , pour quoi on les
appelloit auffi notaires jurés de l'officialité. Voyeç
Notaire apostolique.
Notaire de la cour épiscopale; c’étoient
ceux qui étoient inftitués par l’évêque dans fon dio-
cèfe. Voyei ci-devant Notaire apostolique.
Notaire de cour laïc ; c’eft un notaire royal
laïc ou un notaire de feigneur : ce titre eft oppofé à
celui de notaire de cour d’églife ou apoftolique.
Voye^ Fevret, traité de l'abus.
Notaire du Dauphin ou du D auphiné,
appellé auffi notaire delphinal, ou notaire de l'autorité
\delphinale, étoit un de ceux qui étoient établis en
Dauphiné de l’autorité du dauphin avant que cette
jprovince eût été cédée par Humbert II. à Philippes
de Valois. Il y eut auffi depuis de ces notaires qui te-
noient leurs proviftons du roi ou du gouverneur du
Dauphiné ; il eft parlé de ces notaires de L'autorité del-
jphinale dans plufieurs anciennes ordonnances. Voyeq_
le recueil des Ordonnances de la troijîeme race,.
Quelques-uns joignoient au titre de notaire del-
•jphinal celui de notaire impérial; d’autres y joignoient
auffi les titres de notaire royal & apofiolique.
Suivant un reglement qui fut fait pour- l’adminif-
tration de la juftice en Dauphiné , & confirmé par
Charles VI. le 12 Juillet 1409, les notairesdelphinaux
faifoient ferment d’être fîdeles au dauphin & à fes
officiers, de ne point révéler à perfonne les fecrets
de l’Empire & du Dauphiné, de donner avis au dauphin
, ou à fon confeil delphinal de tout ce qui inté-
refferoit le dauphin, & de le coucher par écrit, tout
au long & fans & cetera : ils promettoient auffi de
mettre au net dans douze jours, à compter de la réception
, tous les teftamens, codicilles , donations à
caufe de mort, & tous contrats & a&es entre v ifs ,
avec leurs notes & protocoles; de donner avis à.
l’évêque ou à fon vicaire des legs pieux dans deux
mois, à compter du décès du teftateur ; de ne point
vexer les fujets pour leurs écritures ni pour celles
des autres, 8>c de ne point permettre qu’aucun fût
opprimé directement ni indirectement; de n’écrire
aucuns aCtes fur du papier vieux ou u fé, mais fur
du parchemin blanc & neuf ; d’écrire fidellement,
& de conferver de même les teftamens, codicilles,
donations à caufe de mort, les dépofitions des témoins,
& autres chofes qui appartenoient. à leur
office, de ne révéler à perfonne les chofes fecrettes
avant le tems ; d’avoir foin des affaires des veuves
& autres perfonnes miférables ; de l’entretien des
ponts, chemins publics, & hôpitaux; enfin d’exercer
loyalement l’office de notaire fans agir par des
vues d’intérêt ni par aucun mouvement de haine ou
d’affeCtion particulière.
On connoît par la forme de ce ferment quelles
étoient alors les fondions de ces notaires. Voye£ le
recueil des Ordonnances de la troijîeme race, notamment
le. tome IX . pag. 4.5
Notaires domestiques, notant domejlici,
c’ étoient des fecrétaires particuliers que les empereurs
romains avoient pour les affaires de leur maifons
, à la différence des notaires tribuns & des notaires
prétoriens qui étoient pour les affaires publiques.
Voyeç Pancirolus, in notitiâ Irnperii ; le Glof-
Tome X I ,
faire de Ducànge, au mot no tard. Voyer ci-apres
Notaires prétoriens & N otaires tr ibu ns.
No taire e c c le sia s t iq u e , fienifie tout notaire
établi, foit par le pape ou par l’évêque dans fon
diocèfe, pour recevoir les ades concernant les bénéfices
& matières eccléfiaftiques.
Ils etoient autrefois de deux fortes dans le royaume
, favoir les notaires apoftoliques, par lefquels
on n’éntendoit alors que ceux qui étoient commis
par le pape, & les notaires communs ou épifeopaux,
qui étoient commis par les évêques chacun dans
leur diocèfe. Voye£ ci-devant No ta ir e a po sto liq
ue.
N o ta ir e épisco pal ou com m u n , étoit un
notaire eccléfiàftique commis par un évêque ou archevêque,
pour recevoir dans fon diocèfe les ades
concernant les matières bénéficiales & eccléfiaftiques.
Voye^ ci-devant No t a ir e a p o s t o l iq u e ,
No t a ir e commu n , & No t a ir e e c c l e s ia s t i*
QUE , & ci-après, No t a ir e DE L’ÉVÊQUEi
No ta ires des Évêques , anciennement ceô
officiers n’étoient pas des notaires publics deftinés à
recevoir des ades dans le fens que nous entendons
aujourd’hui le terme de notaires ; c ’étoient des eccléfiaftiques
que l’évêque choififfoit pour fes fecrétaires,
& qui outre la fon dion de feribes, enremplif-
foienç encore d’autres auprès de lui, comme de porter
fa croffe, de porter devant lui des cierges allumés.
V?yeç la vie de S. Céfarien d'Arles , par Meffianus, ÔC
le g lo f de Ducange., au mot notarii epifeoporum.
Ces notaires ou fecrétaires pouvoient bien être
les mêmes que les évêques établiffoient dans leur
diocefe pour écrire les ades des martyrs , & qui
par fucceffion de tems s’adonnèrent à recevoir tous
les ades ooncernant les matières fpirituelles & eccléfiaftiques,
d’où font venus les notaires apoftoliques.
épifeopaux , c’eft - à - dire inftitués par l’évêque*
Voye^. ci-devant No ta ires APOSTOLIQUES. ( A ) .
No t a ir e des foires de Brie e t de C hampagn
e , il y avoit anciennement des notaires ou tabellions
établis pour recevoir les contrats qui fe
paffoient entre les marchands fréquentans les foires
de Brie & de Champagne. Pendant le cours de ces
foires , il falloit que le nombre de ces notaires fût
d’abord bien confidérable, puifque Philippe V. par
des lettres du mois de Juin 131.7 le réduifit à 40. Philippe
de Valois, dans fon ordonnance du mois de
Décembre 1331 touchant les foires de Champagne
& de Brie , voulant que les maîtres de ces foires
connuffent la fuffifance des notaires des foires, & que
l’on ne commît à cet office que les plus capables ,
ordonne que quand leJiege d’un notaire de ces foires
vaqueroit par mort ou autrement, les maîtres des
foires en leur loyauté y établiroient des perfonnes
convenables & fuffifantes, & qu’ils auroient la cor-
reûion de ces notaires préfens & à venir , quant à
leur deftitution s’ils méfaifoient , & l’inftitution
d’iceux quand le cas écheroit fans en prendre pour
ce aucun profit, & qu’ils n’établiroient fur leur ferment
perfonne qui 11e fût capable , foit par priere
ou affe&ion. Il ordonna-auffi qu’il y auroit dans
ces foires deux tabellions pour recevoir les contrats
d’italien à italien, au lieu que Charles IV. en 1327,
avoit ordonné qu’il n’y en auroit qu’un. V?ye£ Nota
ir e des Ita l ien s .
Le même Philippe ffe Valois, au mois de Juillet
1344, ordonna que le nombre des quarante notaires
ne feroit point augmenté ; que quand le lieu d’aucun
d’eux vaqueroit, que les gardes des foires en auroient
le don, & y mettroient perfonne capable par
éleftion& par ferment ; que des premiers notaires
qui y feroientétablis, l’on en feroit quatre bons clercs
& bons notaires fuffifans pour écrire en françois 6c en
latin par tout pays ; que fi les gardes y mettoient
H h ij