■ échevins -, capitouls, jurats, avocats & piociuetu
<lu roi affefleur , commiffaires aux revues & logement
de gens de guerre, contrôleurs d’iceux , archers
, héraults , hocquetons , maffarts, valets de
ville s, trompettes , tambours, fifres, portiers ,
concierges, gardemeubles, & gardes dans toutes les
villes & communautés du royaume,de fyndicsperpétuels
en chaque paroiffe, des pays d’éleftion & de
la province de Bretagne oh il n’y a ni maire ni hotel-
cle-ville àc de greffier des rôles des tailles, & autres
imp ortons, furent créés en titre p r edtjs
de Juillet 1690, Août 16 91, Mars, Mai & Aout
1 70 1 , Oaobre 1703 I Janvier 1704 . Décembre
1706 , Juillet 1 7 0 7 . Oaobre, 1708, Mars-1709,.
A v ril 1710 » lû Janvier 1711- I I
plufiéurs de ces offices turent reunis aux communautés
• ceux qui reftoient à vendre & à réunir furent
funprimés par édit de Septembre 1,714. St tous
forent fupprimés par édit de Juin 1717. ■
Us furent néanmoins rétablis par un édit du mois
d’Aota 1711 » mais ils forent de nouveau foppnmes
par un édit du rubis de Juillet 1714-
Par un autre édit du mois de No vembre 173 3 I le
roi rétablit les gouverneurs , lieutenans de roi, maires
, lieutenans de maire, Sc autres officiers de ville,
eui avoientéte fupprimés en 17 14 -La ptafr*» dec<a
offices ont été réunis aux cerps de villes ; St, par un
arrêt du confeil du 14 Août 1747, il a ete ordonne
ciue les offices municipaux créés en 1733 , reuans a
vendre dans les ville Sc,généralité de Paris , ferment
-réunis aux corps des villes 8cco.mmunautes ,,ei*rte
que la plûpart de ces offices font toûjours eleBifs
comme par le paffé. f'oyeg Loyfeau a la fin de fin
traite des offices, & les mots CapITOKL , ECHE-
V1N, Maire, Jurât,Prévôt des marchands.
O ffice perpétuel, eft celui dont la fon%n eft fta-
b le &permanente ,à la différence des « B U
momentanées qui ne font que pour un teins ou pour
une feule affaire. On entend auffi quelquefoispar.c/-
fice perpétuel celui qui eft héréditaire. .
Office de police , eft celui qui a rapport fingulie-
r em e n f à la police , comme l’office de lieutenant de
police, ceux de commiffaire, ceux d’infpe&eurs de
^°On peut mettreauffi au nombre des offices de police
ceux de jurés-mefureurs de grains, «*.
Office privé eft celui qui eft exercé par un autre
q u ’u n officier public. Cher les Romains le délégué
ou commiffaire n’éjoit pas réputé officier public;
parmi nous, quoiqu’il ne loit pas officier perpétuel,,
il eft toujours confidéré comme officier public pour
le-fait de fa eommiffipn. V«yt{ Commissaire.
Office public eft celui dont la fonflion a pour objet
quelque partie du gouvernement, foit ecclcfiaf-
tique ou féeulier, militaire . de juftice, policé St, finances.
On appelle auffi celui qui eft eM| •
bli pour.le fervice du public.,.comme 1office de
notaire. - . . , . . . . ,
Office,tuatmrmal e * celiudontletitulairen exerce
qne de quatre années i’unè. La plûpart des offices qua-
- triennaux ont, été réunis aux offices anciens 84 alternatifs,
ou Ont été fupprimés..
Office desrobe lofifiue eft celui qtn doit etre exerce
par des officiers de robe longue, à la différence 4es
offices tf épée, des offices de robe,-courte, & de; offices
-de finance. B nm
Office royal eft celui dont le roi donne les provisions.
. ,
Office .de feigneur ou feigneurial, eft celui auquel
le feigneur jufticier a droit de commettre, tels que
l ’office déjugé, prévôt ou b ailli, de greffier, procureur
fifcal, voyer, huiffier, notaire , procureur. Le
ieigneur ne peut créér de nouveaux offices : ainfi celui
qui n’a pas de lieutenant ne peut en établir un
fans lettres patentes ; il ne peut pareillement mul-.
tiplier les offices qui font établis dans fa juftice;
ces offices ne font proprement que de fiinples com-
miffions révocables ad nutum, à moins que l’officier
n’ait été pourvu à titre onéreux ou pour recompenfe
de fervice, auquel cas le feigneur en deftituant 1 officier
doit l’indemniler. ( ^ ) ?
Office femeftre eft celui dont les fonétions ne s’exercent
que pendant fix mois de l’annee.
Office furnuméraire eft lorfque le roi donne à quelqu’un
une commiffion ou des provifions pour exercer
le premier office qui fera v acant, & que cet officier
eft couché fur l’etat fans avoir néanmoins aucuns
gages. Voye{ Loyfeau , des offices , livre I. chap. ij.
n. 3Z ‘ , . ,
Office triennal eft celui dont, les fondions ne s c-
xercent que de trois années l’une. Il y a eu beaucoup
de ces offices créés en-divers tems pour ce qui a rapport
aux finances, mais la plupart ont été réunis ou
fupprimés. _ . .
Office vacant eft celui qui n’eft point rempli, foit
que le titulaire en foit décédé , ou qu’il ait donne fa
démiffion , ou qu’il ait réfigné en faveur d’un autre.
L’office eft vacant jufqu’à que le réfignataire ait
obtenu fon foit-montré, & qu’il ait été reçu.
Office vénal eft celui que le roi a donné moyennant
finance , & qu’il eft permis .au titulaire de revendre
à un autre. L’ office non vénal eft celui que
l’on ne peut transmettre à prix d’argent. V>ye{ ce
qui a été dit ci-devant des offices en general,
Office de ville eft celui qui a rapport au gouvernement
d’une ville. V cye{ office municipal.
Office civil eft une fon&ion publique qui ne peut
être remplie que par un homme, telle que la tutelle
qu’on ne déféré qu’à des mâles, excepté la mere 8c
l’ayeule qui y font admifes , par la grande confiance* ‘
que l’on a en la tendreffe qu’elles ont ordinairement
pour leurs enfans & petits-enfans. Foye^ Tutelle.
La pairie eft auffi un office ciftil ; il y a pourtant
eu des pairies femelles. Voye^ Pa ir ie . )
O ffice , d ', ( Jurifprud. ) ex officio , fe dit lorfque
le juge ordonne quelque choie de fon propre
mouvement, foit qu’il n’y ait point de parties pour
requérir, foit qu’aucune des parties n’ait requis ce
qu’il ordonne. Les juges ordonnent une enquête d’office
pour éclaircir quelque fait ; ils nomment des experts
d ’office pour les parties qui n’en nomment pas.
On appelle office , du juge tout ce qui touche fa
fon&ion & le devoir de l'a charge. Voye^ Ju ge. (A )
OFFICES , maître-des, ( Hift. de l ’Emp. rom. ) en
latin magifier officiorum. Le maître des offices, autrement
nommé maître du palais ou prévôt de l hôtel 3 eft
prefqu’auffi ancien que l’empire : on en voit des vertiges
fous Néron, & on le trouve en charge depuis
l ’extin&ion du dernier des Céfars clans la vie de nos
martyrs. Il jugeoit , tant pour le civil que pour le
criminel, tous les officiers du palais , ceux de la
chambre de l’empereur & de l’impératrice, les filen-
ciers , le fecrétaires, les fcholaires , les gardes des
archives, les tréforiers ; en un mot tout ce qui con-
cernoit la maifon du prince étoit. de fon reffort. Il
connoiffoit auffi d’autres caufes par fubdélégation ,
& fur le renvoi de l’empereur. Cette dignité n’étoit
poffédée que par un jurifconfulte ou par un philofo-
phé. (D . ƒ .) . . .
Offices , grands, (Hifi- mod. Droit public. ) ar-
chi-officia. C ’eft ainfi qu’on nomme dans l’empire
d’Allemagne les fondions que les éle&eurs remplif-
fent à la cour de l’empereur , & en vertu defquelles
ils reçoivent l’inveftiture de leurs fiefs ou domaines.
L’éle&eur de Mayence eft archi-chancelier de l’empire
; l’éle&eur de Saxe eft grand-maréchal ; l’électeur
Palatin eft grand - tréforier, &c. voye[ Electeur.
Ces grands officiers ont fous eux des officiers,
fub-officiales , qtii remplirent ces fon&iôns en leur
nom, &c qui poffedent à ce titre des fiefs. ( — )
OFFICE , congrégation du fa in t, ( Hifi. tccléfiafi. )
c’eft ce qu’on appelle, plus Amplement tribunal de
l ’inquifition. Voyez au mot Inquisition à quel titre
il mérite le nom de faint office.
La congrégation du faint office, établie en regle en
i Ç45 par le pape Paul III. ÖC confirmée par Sixte V.
en 1588 , envoie les inquifireurs provinciaux dans
les provinces où l’inquifition eft établie, & prétend
même que fa jurifdi&ion doit s’étendre fur toute la
chrétienté ; prétention fuffifante pour engager tous
les princes à ne la jamais tolérer.
Cette congrégation regne à Rome, oh elle eft com-
pofée de douze cardinaux, & d’un grand nombre de
prélats & de théologiens de divers ordres ; ces pré*
lats & ces théologiens ont le titre de confulteurs. Il y
a de plus un commiffaire de l’ordre de faint Dominique
& un affeffeur, qui eft un prélat ou un camé-
rier d’honneur de fa fainteté , dont la fon&iôn eft
de rapporter à la congrégation les affaires qu’on y
doit traiter.
Cette congrégation a fes prifons & fes officiers :
elle s’affemble deux fois la femaine , le mercredi au
couvent des Dominicains à la Minerve , & le jeudi
devant le pape. Voye[ , fi vous en êtes curieux, dans
Martinelli, ralafione délia corte di Koma, les menus
détails de cette congrégation, mais çonfidérez plutôt
les maux qu’elle a caufés dans le monde, & la né-
ceffité qu’il y auroit de l’anéantir. ( D . J. )
OFFICE , en terme d’Architecture , lignifie dans un
hôtel un aîle de bâtiment, ou feulement plufiéurs
pjeces qui fe communiquent les unes aux autres,
l’une defquelles eft dêftinée à ferrer l’argenterie
fous la garde de l’officier d’office, qui la diftri-
bue fur des tables où elle eft dreffée avec propreté
& fymmétrie, rangée avec les cryftaux , porcelaines
& autres uftenfiles utiles au fervice de la table :
alors cette piece eft nommée office paré. C ’eft dans
cet endroit que les maîtres ou les amis familiers de
la maifon viennent déjeuner ou fe rafraîchir pendant
la journée ; elle doit être ferrée avec fureté ÖC expo-
fée au levant.
On appelle auffi office une piece dans laquelle font
pratiqués des fourneaux placés fous la hotte d’un
tuyau de cheminée , pour exhaler l’odeur du charbon
; ce fourneau fert à l’officier pour cuire fes
compotes, faire fes confitures , &c. Sous cette même,
hotte il doit y avoir un four pour faire cuire la
pâtifferie ; c’eft proprement ce lieu que l’on nomme
office , parce que c’eft le chef d’office qui y travaille ,
à cpté de laquelle eft pratiquée une étuve , ainfi
nommée , parce qu’elle contient une armoire marquée
, dans laquelle eft une poêle à feu qui communique
une chaleur douce à des tablettes pofées ho-
rifontalement les unes fur les autres, doublées chacune
de tôle , & fur lefquelles on entretient à fec les
gâteaux d’amande, les bifeuits, &c. Une autre piece
fert de laboratoire ou d’aide pour l’office, pour y
préparer les fruits hâtifs, y faire des glaces, & autres
ouvrages qui donneroient de l’humidité dans les
pièces précédentes , qui toutes enfemble peuvent
être confidérées comme les bâtimens d'office^ qui en
général font plus ou moins confidérables, félon l’opulence
du maître de la maifon ; car chez le roi il
y a autant d’offices que d’appartemens, & d’officiers
pour la bouche, comprenant fous ce nom la pane-
terie , fruiterie, fommellerie , &c. Vye^ les PI. de
Çonfifeur. •
OFFICIAL, oficialis, f. m. ( Jurifprud. ) fuivant
fa dénomination latine, fignifie en général minifire,
ferviteur ; il fe dit particulièrement des clercs qui
rendent fervice à l’églife. Mais ce même terme offi-
cialis pris pour official, fignifie un eccléfiafiique qui
exercé la jurifdi&ion contentieufe d’un évêque, ab*
bé , archidiacre ou chapitre ; c’eft proprement le-
lieutenant de la jurifdi&ion eccléfiaftique.
Boniface VIII. appelle les grands-^vicaires ojficiaüixi
& encore a&uellement dans le ftyle de la chancellerie
romaine le mot officialis eft ordinairement employé
pour lignifier grand-vicaire ; c’eft en ce fens
qu’il fe trouve employé en plufiéurs endroits du droit
canonique.
Cependant en France il y a une grande différence
entre les fon&ions de grand-vicaire Sc celles d’official
; ils font l’un & l’autre dépofitaires de l’autorité
de l’évêque , & miniftres univerfels de fa iurifdic-
tion , avec cette différence que le grand-vicaire ne
peut exercer que la jurifdi&ion volontaire , au lieu
que l’official n’exerçe que la jurifdi&ion conten-
tieufe.
Il ne faut pas s’étonner fi dans les premiers fïecles
de l’Eglife les évêques n’avoient point d’officiaux ,
puifqii’ils n’avoient alors aucune jurifdiûion contentieufe
; c’eft ce qui paroît par la novelle 12 de
Valentinien, de epifcopalijudicio, qui eft de l’an 451.
Ils étoient juges en matière de religion ; mais en matière
contentieufe, même entre clercs > ils n’en con-
noiffoient que par la voie du compromis. Suivant
cette même novelle, c’étoit une des raifons pour
lefquelles il n’y avoit pas d’appel de leurs jugemens.
Juftinien en ajouta enfuite une autre, en ordonnant
que leurs jugemens feroient refpeâés comme ceux
des préfets du prétoire, dont il n’y avoit pas d’appel.
Lorfque les êveques & autres, prélats commencèrent
à jouir du droit de jurifdi&ion contentieufe &
proprement dite -, ils rendaient eux-mêmes la juftice
en perfonne, ce qui fe pratiqua ainfi pendant les onze
premiers fiecles de l’Eglife.
On voit néanmoins dans l’hiftoire eccléfiaftique
que quelques évêques fe déchargeoient d’une partie
du fardeau de l’épifeopat fur certains prêtres dont
ils connoiffoient le mérite ; tel étoit faint Grégoire
de NazianZe, lequel fortit de fa folitude pour foula-
ger fon pere dans le gouvernement de fon églife. Le
même dépeints. Bafile commel’interprete& l’appui
d’Eufebe de Céfarée, qui lui confioit une partie de
fa jurifdi&ion épifcopale.
L’eglife d’Occident fournit quelques exemples
femblables. Valere , évêque d’Hippone , engagea ,
non fans peine , faint Auguftin à partager avec lui
le gouvernement de fon diocèfe. Sidoine Apollinaire
parlant du prêtre Claudien , frere de faint Mamert
évêque de Vienne , dit qu’il travailloir fous les ordres
de fon frere dans le gouvernement du diocèfe.
Mais il faut convenir que ceux qui foulageoient
ainfi les évêques, étoient plutôt des grands-vicaires
que des officiaux ; & en effet , c’étoit dans un tems
où les évêques n’avoient point encore de jurifdiâion
contentieufe ; & hors ces exemples, qui font même
affez rares, on ne voit point que dans les onze premiers
fiecles il y ait eu des clercs dans les églifes cathédrales
qui aient fait la fon&ion qu’exercent pré-
fentement les officiaux, fi ce n’eft les archiprêtres
& les archidiacres q u i, fuivant l’ufage de chaque
diocèfe , avoient plus ou moins de part à l’exercice
de la jurifdi&ion contentieufe de l’évêque.
Les archiprêtres dans leur inftitution étoient les
premiers prêtres du diocèfe : c’étoit la première dignité
après l’évêque, & pour l’ordinaire l’archiprê-
tre étoit , comme .le grand - vica ire, chargé de la
conduite de l’églife en l’abfence de l’évêque ; il avoit
auffi jurifdi&ion fur le clergé de fon égliie & du diocèfe
: enforte qu’il étoit en cette partie l’official de
l’évêque. C’eft de-Ià que les archi prêtres s’étoient
attribué le pouvoir d’accorder des monitoires ; ils
établiffoienr eux-mêmes des officiaux, tellement que
le concile de Château-Gantier en 11 3 1 , régla que