du roi Se France dans les pays étrangers ne fe fer-
vent que de p a p i e r commun*
y ° . On ne fe fert point de p a p ie r ni de p a r c h em in .
t im b r é dans les confeils de guerre, même lorfque l’on
y juge à mort quelqu’un pour délit militaire.
-8°. On ne s’en fert point pour les affaires qui s’inf-
•truifent auconfeil fouverain de Dombes, quife tient
•à Paris chez le prince de Dombes par emprunt de
territoire.
9°. Les officiers des confeils des princes apana*
gifles, comme ceux de M. le duc d’Orléans , expédient
en p a p i e r commun tous les aftes qui fe font dans
le confeil, quoique ces aftes foient authentiques, &
les quittances du fecrétaire des commandemens paf-
-fent à la chambre des comptes fur p a p i e r commun.
Les regiflrês des hôpitaux, tant de Paris qu’autres
lieux, même ceux des baptêmes, mariages, fépultu-
res, fe tiennent en p a p ie r commun , depuis le i Janvier
1737, a r t ic le /i. de la déclaration du 9 Avril
1736 ; mais les extraits doivent être e n p a p i e r t im b r é ,
a r t . z g .
Les maifons religieufes tiennent auffi leurs deux
regiflres de vêture , noviciat & profefîion en p a p ie r
commun , a r t ic le z 5. ib id .
Suivant l’a r t ic le ^ un des originaux des regiflres ,
baptêmes, ondoyemens, cérémonies du baptême,
mariages & fépultures, doit être en p a p i e r commun.
La décharge de l’apport des regiflres fe donne en
p a p i e r commun, t 8. ib id . & 2 0 .
V o y e i V a r t ic le qui permet de mettre au greffe
des expéditions en p a p ie r commun.
A r t i c l e 3 8. Les états feront en p a p ie r commun.
Quoique le timbre ne foit qu’une formalité, il ne
laiffe pas d’y avoir plufieurs chofes à confidérer pour
déterminer fur quelle forte de p a p i e r on doit écrire
les aftes publics.
En effet, on diflingue dans les a£les trois fortes de
formalités, qui fe règlent chacune par des lois différentes.
Il y a des formalités qui habilitent la perfonne,
c’efl-a-dire qui lui donnent la capacité de contrarier,
comme l’autorifation du mari à l’égard de la femme
dans les coutumes oii elle efl requife, le confente-
ment du pere qui efl néceffaire en pays de droit pour
faire valoir l’obligation du fils de famille en pays de
droit écrit : l’obfervation de ces formalités & autres
femblables fe réglé par la loi du domicile des per-
fonnes qui s’obligent, parce que ces formalités ont
pour objet de leur donner la capacité de contracter
qui dépend de la loi du domicile.
Il y a d’autres formalités qui concernent la fubf-
tance de l’afte, telles que l’acceptation dans les donations
, qui efl une condition que la loi de la fitua-
tion impofe aux biens dont on veut difpofer : auffi
ces fortes de formalités fe reglent-elles par la loi du
lieu oii les biens font fitués.
La troifieme efpece de formalités efl de celles qui
ne concernent que la forme extérieure des aftes :
telles font toutes celles qui ne fervent qu’à rendre
l’afte probant ou authentique , comme la fignature
des parties, celle des officiers publics & des témoins,
l’appofition du fceau, le contrôle, l’infinuation, &
autres femblables.
Ces formalités extérieures ne fe règlent point par
la loi du lieu oli les biens font fitués , ni par la loi
du domicile des parties , ni par celle du lieu ôii les
officiers publics qui reçoivent les aftes font leur réfi-
dence ordinaire, mais par la loi du lieu où l’afte efl
paffe , & cela fuivant la maxime, lo c u s r é g it a c t u m ,
qui efl fondée fur la loi 3. au digefle d e t e f l ib u s , fur
la loi 1. au code d e em en c ip . l ib e r . & fur ce que dit
M. Ch. Dumoulin fur la loi 1. au code l i v . I . t i t . I .
verbo c o n c lu f io n e s d e f ia t u t i s . A u t J la tu tu m , dit-il,
ip q u i tu r d e h i s q u e e to n c e r n u n t n u d am o r d in a t io n em , v e l
fo le r n n ita t em c e in s , & fem p e r in fp ic itu r (la tu tU m v e l
co n fu e tu d o lo c i u b i aclus c e le b ra tu r yf i v e in co n t r a c lïb u s y
J i v e in j u d i c i i s , J î v e in t e j lam e n t i s , J iv e in in f lr um e n t i s
a u t a l i i s c o n f ic ien d is .
Il n’y a certainement rien qui foit plus de la forme
extérieure des aftes que la qualité du p a p ie r ou p a r c
h em in fur lequel on les écrit ; foit qu’on ne confi-
dere que \ t p a p ie r même, f i l’afte efl écrit fur p a p ie r
ou p a r c h em in commun ; foit que l’on confidere la
marque du timbre, s’il efl écrit fur p a p i e r t im b r é : car
le p a p ie r efl le p a r c h em in & le timbre que l’on y ap-
pofe, ne font point de la fubflance de l’afte, puifqu’il
pourroit fubfifter fans cela.
C’efl pourquoi l’on doit fuivre l’ufage du lieu où
fe paffent les aftes pour déterminer s’ils doivent être
écrits fur p a p ie r ou p a r c h em in t im b r é , ou s’ils peuvent
être écrits fur p a p i e r ou p a r c h em in commun.
Ainfi les notaires, greffiers , huiffiers, & autres
officiers publics doivent écrire fur du p a p i e r ou p a r c
h em in t im b r é les aftes qu’ils reçoivent à Paris , &
dans les autres endroits où la formalité du timbre efl
établie.
Ils ne peuvent même pas fe fervir indifféremment
de toute forte de p a p i e r ou p a r c h em in t im b r é , il faut
que ce foit du p a p i e r ou p a r c h em in t im b r é exprès pour
le pays, & en particulier pour la généralité dans laquelle
ils reçoivent l’afte : enforte qu’un afte public
reçu en France doit non-feulement être écrit fur du
p a p i e r ou p a r c h em in t im b r é d’un timbre de France, &
non fur du p a p ie r marqué du timbre d’un autre état,
mais il faut encore qu’il foit écrit fur du p a p ie r t im b
r é pour la généralité dans laquelle il efl reçu, y ayant
autant de timbres différens que de généralités.
Au contraire fi l’afte efl reçu dans un état ou une
province dans lefquels le p a p i e r ni le p a r c h em in t im b
r é ne font point en ufage, comme en Flandre , en
Haynant, & c . l’officier public qui reçoit l’afte, doit
l’écrire fur p a p ie r ou p a r c h em in t im b r é commun.
Néanmoins im afte écrit fur p a p ie r ou p a r c h em in
t im b r é dans un pays où la formalité du timbre n’efl
pas établie, ne feroit pas pour cela nul, parce que ce
qui abonde ne vitie pas.
Les officiers publics qui ont leur réfidence ordinaire
dans un lieu où l’on ne fe fert point de p a p i e r
t im b r é , ne laiffent pas d’être obligés de s’en fervir
pour les aftes qu’ils reçoivent dans les pays où il efl ’
établi.
E t v i c e v e r f â , les aftes publics reçus dans des pays
où le p a p ie r t im b r é n’a pas lieu, doivent être écrits fur
p a p i e r commun, quand même les officiers publics qui
les reçoivent auroient leur réfidence ordinaire dans
un lieu où l’on fe ferviroit de p a p i e r tim b r é .
Ainfi les notaires d’Orléans & ceux de Montpellier
, les huiffiers à cheval & à verge au châtelet de
Paris , & autres officiers publics qui ont droit d’inf-
trumenter par tout le royaume, doivent écrire les
aftes qu’ils reçoivent dans chaque lieu fur du p a p ie r
marqué du timbre établi pour le lieu, ou fur du p a p
i e r commun, fi le timbre n’efl pas établi dans le lieu
où ils reçoivent l’afte.
De même un confeiller au parlement ou de quelque
autre cour fouveraine, qui feroit commis par fa
compagnie pour aller faire quelque vifite , procès-,
verbal, enquête, information, ou autreinftruftion,
dans une province du reffort dans laquelle le p a p ie r
efl marque d’un timbre différent de celui de Paris ,
comme en Picardie, en Champagne , ou en Touraine
, & c . feroit obligé de fervir du p a p i e r du lieu où i!
feroit l’inftruftion, & par la même raifon pourroit
fe fervir de p a p i e r commun pour les aftes qu’il feroit
! en Flandre, en Haynaut, & c . ou autres provinces,
dans lefquelles il n’y a point de p a p ie r tim b r é .
Et lorfqu’un officier public qui a commencé un
afte dans une généralité le continue en d’autres gériéràlités
ou provinces, foit par droit'de fuite, foit en
vertu d’une commiffion particulière ou autre droit,
Comme il arrive quelquefois à l’égard des inventaires
, procès-verbaux de vifite, & c . l’officier doit pour
chaque partie de l’afte qu’il reçoit fe fervir du p a p ie r
ou p a r c h em in t im b r é pour le lieu où il reçoit cette partie
de l’afte, quand même le commencement de l’afte
feroit fur du p a p ie r marqué d’un timbre différent,
parce que ces différentes parties font proprement
autant d’aftes particuliers qui doivent être reçus chacun
félon la forme ufitée dans le lieu où ils fe paffent,
& par conféquent être écrits fur du p a p i e r t im b r é pour
le lieu où on les reçoit, & non pas fur du p a p ie r t im b
r é pour le lieu où on a commencé l’afte.
Ce que l’on vient de dire, que toute forte d’aftes
doivent être écrits fur le p a p ie r A ont on fe fert dans
le lieu où ils font reçus, s’entend non-feulement des
minutes ou originaux des aftes, mais auffi des groffes,
expéditions & copies collationnées ; fi elles font délivrées
dans le lieu où l’afte original a été reçu, elles
doivent être écrites fur du p a p ie r marqué du même
timbre , ou du-moins de celui qui efl ufité dans le
pays au tems de l’expédition ; mais fi l’original a été
reçu hors du lieu de la réfidence ordinaire de l’officier
public dans un pays où le timbre efl différent de
celui qui efl ufité dans le lieu de fa réfidence, les expéditions
qu’il en délivre dans le dernier lieu doivent
etre écrites fur du p a p i e r marqué du timbre qui y a
cours, parce que le fait de l’expédition ou copie efl
un nouvel afte qui doit être reçu fuivant l’ufage aftuel
du lieu où il fe paffe.
Ainfi un notaire d’Orléans qui aura écrit fur du p a p
i e r t im b r é de la généralité de Paris .l’afte qu’il aura
reçu dans cette, généralité, écrira fur du p a p i e r t im b r é
de la généralité d’Orléans les expéditions ou copies
qu’il délivrera de cet afte à Orléans.
Par la même raifon, ce notaire d’Orléans qui aura
écrit fur p a p ie r commun un afte qu’il aura reçu en
Flandre ou autre pays , dans lequel il n’y a point de
p a p i e r t im b r é , fera oblige d’eerire fur du p a p i e r t im b r é
de la généralité d’Orléans l’expédition qu’il en délivrera
dans cette généralité.
Par une fuite du même principe , toutes expéditions
ou copies délivrées depuis, l’établiffement du
timbre dans les pays où il a lieu, doivent être écrites
fur p a p i e r t im b r é , encore que les minutes ou originaux
foient antérieurs à l’établiffement du timbre &
ayent été.reçus fur p a p i e r commun, parce que l’expédition
ou copie doit être dans la forme ufitée au
tems où elle efl faite, fans confidérer en quelle forme
efl l’original.
Et comme toute expédition ou copie doit auffi être
dans la forme ufitée dans le lieu où elle efl faite, ainfi
qu’on l’a déjà expliqué ci-devant, il feroit à propos
que les officiers publics fiffent toujours mention au-
bas de la groffe, expédition ou copie, du jour & du
lieu où ils l’ont délivrée , ce que la plupart n’obfer-
vent pas, fur-tout dans les groffes : néanmoins cela
efl neceffaire pour connoître fi la groffe, expédition
,ou copie, efl dans la forme ufitée dans le tems & le
lieu où elle a été délivrée ; car elle ne l’efl pas toujours
dans le même tems, ni dans le même lieu, que
la minute ou brevet original de l’afte ; or l’on ne
peut juger fi l’expédition efl dans la forme où elle
doit être, fans favoir le tems & le lieu où elle a été
délivrée : on peut auffi avoir intérêt de favoir la date
d’une groffe , parce que s’il s’en trouve deux, celle
qui a été délivrée la première a plufieurs droits &
privilèges que n’a pas la fécondé : d’ailleurs il efl important
de favoir fi l’officier public qui a reçu l’afte
avoit encore caraftere d’officier public lorfqu’il a délivré
l’expédition, & pour cela il en faut favoir la date;
en un mot, il ÿ a beaucoup d’inconvéniens à. ne pas
marquer la date & lieu des expéditions, & il feroit
plus régulier de le marquer, puifque le fait de l’expédition
efl proprement un afte particulier qui doit
avoir fa date comme l’original a la fienne , & que
l’expédition doit être faite'dans la forme ufitée dans
le tems & le lieu où elle efl délivrée.
C’efl encore une queflion de favoir fi dans un tems
& dans un pays où le timbre a lieu on peut écrire un
afte public à la fuite d’un autre afte auffi public, reçu
fur du p a p i e r o\\ p a r c h em in non-timbré ou marqué d’un
ancien timbre qui n’a plus cours.
Cela fe pratique quelquefois pour faire mention fur
la minute ou fur la groffe d’un afte, d’un payement,
d’une décharge , d’une réduction, augmentation ou
autre déclaration, qu’il efl effentiel d’ecrire fur l’afte
auquel elle efl relative , auquel cas la néceffité de
joindre le nouvel afte à l’ancien d’une manière qu’il
ne puiffe en être féparé , autorife à écrire le nouvel
afte à cote ou à la fuite de l’ancien, quoique le p a p
i e r fur lequel on l’écrit ne foit pas dans la forme ufi-
tée au tems où l’on paffe le nouvel afte.
Mais fi l’on écrivoit à côté ou à la fuite d’un afte
ancien un nouvel afte qui n’auroit aucune connexité
avec l’autre , alors n’y ayant pas de néceffité de
joindre ces aftes, il n’y auroit aucun prétexte pour
s’écarter des réglés ordinaires ; ainfi, dans ce cas ,
lorfque le premier afte auquel on en voudroit joindre
un autre, feroit écrit fur du p a p i e r non-timbré
ou marqué d’un timbre qui n’a plus cours , on né
pourroit pas écrire le nouvel afte fur ce même p a p
i e r ^ il fan droit l’écrire fur du p a p ie r t im b r é de la formule
aftuelle, autrement l’afte pourroit être amié
de nullité, pour n’avoir pas été écrit fur du p a p ie r
de la forme ufitée au tems où il â été paffé.
Les notaires au châtelet de Paris fe font long-tems
fervi du même p a p ie r & p a r c h em in que les autres officiers
publics ; avant 1673, ils écrivoient leurs aftes
fur p a p i e r ou p a r c h em in commun ; & depuis 1673 ,
époque de l’établiffement du timbre, iis ont été obligés
d’écrire tous leurs aftes fur du p a p i e r ou p a r c h e m
in tim b r é .
La formule du timbre a été changée plufieurs fois,
mais la nouvelle formule que l’on introduifoit étoit
uniforme pour tous les aftes publics, & les notaires
au châtelet de Paris fe fervoient comme tous les autres
officiers de p a p i e r ou p a r c h em in t im b r é de la formule
ufitée au tems de la paffation de leurs aftes.
Ce ne fut qu’en 1713 que l’on commença à établir
un timbre particulier pour les aftes des notaires au
châtelet de Paris : le roi parla déclaration du 7 Déc.
172.3 , regiflrée le 22 defdits mois & an, en fuppri-
mant la formalité du contrôle, à laquelle ils avoient
été affujettis comme tous les autres notaires du'
royaume , ordonna par M a r t ic le i i j . de ladite déclaration
, qu’il feroit établi des formules particulières
pour les p a p ie r s & p a r c h em in s t im b r é s qui feroient
employés par lefdits notaires pour les brevets, minutes
& expéditions des aftes qui feroient par eux
paffés, laquelle formule feroit imprimée à. côté de
celle de la ferme.
V a r t i c l e i v . ordonna que tous les aftes feroient di-
vifés en deux claffes.
La première compofée des aftes fimpïes, ,& qui
fe paffent ordinairement fans minutes ; favoir, les
procurations,, avis de parens , atteflations , & c . &
autres aftes qui font énoncés nommément dans ledit
a r t i c le , & qu’il feroit trop long de détailler ici.
La fécondé claffe , compofee de tous les autres
aftes non-compris dans la première claffe.
L'a r t i c le v . ordonne qu’il fera fait une première
forte de formule pour les aftes de la première claffe
intitulée, a c te s d e l a p r em iè r e c la f f e , & que fi les parties..
jugent à propos qu’il refie minute de quelqu’un
defdits aftes, & qu’il leur en foit délivré des expé