
 
        
         
		du roi Se  France dans les  pays  étrangers ne fe fer-  
 vent que de p a p i e r  commun* 
 y ° .   On ne  fe  fert point de p a p ie r  ni de p a r c h em in   .  
 t im b r é  dans les confeils de guerre, même lorfque l’on  
 y  juge à mort quelqu’un pour délit militaire. 
 -8°. On ne s’en fert point pour les affaires qui s’inf-  
 •truifent auconfeil fouverain de Dombes, quife tient  
 •à  Paris chez le prince de Dombes  par  emprunt  de  
 territoire. 
 9°. Les  officiers  des  confeils des  princes apana*  
 gifles,  comme ceux  de M. le duc d’Orléans ,  expédient  
 en p a p i e r  commun tous les aftes qui fe font dans  
 le confeil, quoique ces aftes foient authentiques, &   
 les quittances du fecrétaire des commandemens paf-  
 -fent à la chambre des comptes fur p a p i e r  commun. 
 Les regiflrês des hôpitaux, tant de Paris qu’autres  
 lieux, même ceux des baptêmes, mariages, fépultu-  
 res,  fe tiennent en p a p ie r  commun , depuis le i  Janvier  
 1737,  a r t ic le   /i. de  la  déclaration  du 9 Avril  
 1736 ; mais les extraits doivent être e n p a p i e r  t im b r é ,   
 a r t .   z g . 
 Les maifons religieufes  tiennent  auffi  leurs deux  
 regiflres de  vêture ,  noviciat & profefîion en p a p ie r   
 commun ,  a r t ic le  z 5.  ib id . 
 Suivant l’a r t ic le   ^  un des  originaux des regiflres ,  
 baptêmes,  ondoyemens,  cérémonies du baptême,  
 mariages &  fépultures, doit être en p a p i e r  commun. 
 La  décharge de l’apport des regiflres fe donne en  
 p a p i e r   commun,  t 8.  ib id .   &   2 0 . 
 V o y e i  V a r t ic le   qui permet de mettre au greffe 
 des expéditions  en p a p ie r  commun. 
 A r t i c l e  3 8.  Les états feront en p a p ie r  commun. 
 Quoique le timbre  ne foit qu’une formalité, il ne  
 laiffe pas d’y  avoir plufieurs chofes à confidérer pour  
 déterminer fur  quelle forte de  p a p i e r  on doit  écrire  
 les aftes publics. 
 En effet, on diflingue dans les a£les trois fortes de  
 formalités,  qui fe règlent chacune par des lois  différentes. 
 Il  y  a des formalités  qui  habilitent  la  perfonne,  
 c’efl-a-dire qui lui donnent la capacité de contrarier,  
 comme l’autorifation du mari à  l’égard de la femme  
 dans  les  coutumes  oii elle efl  requife,  le confente-  
 ment du pere qui efl néceffaire en pays de droit pour  
 faire valoir l’obligation du  fils de famille en pays de  
 droit écrit :  l’obfervation de  ces formalités &  autres  
 femblables fe réglé  par  la loi  du  domicile  des per-  
 fonnes qui s’obligent, parce  que  ces  formalités ont  
 pour objet  de  leur donner la capacité de  contracter  
 qui dépend de la loi du domicile. 
 Il  y   a d’autres formalités qui concernent la fubf-  
 tance de l’afte, telles que l’acceptation dans  les donations  
 , qui efl une condition que la loi de  la fitua-  
 tion  impofe aux biens dont on veut difpofer  :  auffi  
 ces  fortes  de formalités fe reglent-elles par la loi du  
 lieu oii les biens font fitués. 
 La troifieme  efpece de formalités efl de celles qui  
 ne  concernent que la  forme  extérieure  des  aftes :  
 telles font toutes  celles  qui  ne  fervent  qu’à rendre  
 l’afte  probant  ou  authentique ,  comme la fignature  
 des parties, celle des officiers publics &  des témoins,  
 l’appofition du fceau,  le contrôle, l’infinuation, &  
 autres femblables. 
 Ces formalités extérieures ne fe  règlent point par  
 la loi du lieu oli les  biens font fitués  ,  ni par la  loi  
 du domicile  des parties ,  ni par  celle du lieu  ôii les  
 officiers publics qui reçoivent les aftes font leur réfi-  
 dence ordinaire, mais par la loi du lieu où l’afte  efl  
 paffe ,  &  cela fuivant la  maxime, lo c u s   r é g it   a c t u m ,  
 qui efl  fondée fur la loi 3. au  digefle  d e   t e f l ib u s ,   fur  
 la loi  1.  au code  d e   em en c ip .  l ib e r . &  fur ce  que dit  
 M. Ch. Dumoulin fur la loi  1.  au code  l i v .   I .   t i t .   I .   
 verbo  c o n c lu f io n e s   d e   f ia t u t i s .   A u t  J la tu tu m   ,  dit-il,  
 ip q u i tu r d e  h i s   q u e e to n c e r n u n t   n u d am  o r d in a t io n em ,  v e l 
 fo le r n n ita t em   c e in s ,   &  fem p e r   in fp ic itu r   (la tu tU m   v e l   
 co n fu e tu d o   lo c i  u b i  aclus c e le b ra tu r  yf i v e   in   co n t r a c lïb u s y  
 J i v e   in  j u d i c i i s  , J î v e   in   t e j lam e n t i s ,   J iv e  in   in f lr um e n t i s   
 a u t   a l i i s   c o n f ic ien d is . 
 Il n’y  a certainement rien qui foit plus de la forme  
 extérieure des aftes que la qualité du p a p ie r   ou p a r c 
 h em in   fur  lequel  on  les  écrit ; foit qu’on ne  confi-  
 dere que \ t  p a p ie r  même,  f i   l’afte  efl écrit fur p a p ie r   
 ou p a r c h em in   commun  ;  foit  que  l’on confidere  la  
 marque du timbre, s’il efl écrit fur p a p i e r  t im b r é  : car  
 le p a p ie r   efl le p a r c h em in   &   le timbre que l’on y  ap-  
 pofe, ne font point de la fubflance de l’afte, puifqu’il  
 pourroit fubfifter fans cela. 
 C’efl  pourquoi  l’on doit fuivre l’ufage du lieu où  
 fe paffent les aftes pour déterminer s’ils doivent être  
 écrits fur p a p ie r  ou p a r c h em in  t im b r é , ou s’ils peuvent  
 être écrits fur p a p i e r  ou p a r c h em in   commun. 
 Ainfi  les notaires,  greffiers ,  huiffiers,  &   autres  
 officiers  publics doivent  écrire fur du p a p i e r  ou p a r c 
 h em in   t im b r é   les aftes  qu’ils  reçoivent à Paris  ,  &   
 dans les autres endroits où la formalité du timbre efl  
 établie. 
 Ils ne peuvent même pas fe fervir  indifféremment  
 de toute forte de p a p i e r   ou p a r c h em in   t im b r é   ,  il  faut  
 que ce foit du p a p i e r  ou p a r c h em in   t im b r é  exprès pour  
 le pays, & en  particulier pour la généralité dans laquelle  
 ils reçoivent l’afte  :  enforte qu’un afte public  
 reçu  en France doit non-feulement  être écrit  fur du  
 p a p i e r  ou p a r c h em in   t im b r é  d’un timbre de France, &   
 non fur du p a p ie r  marqué du timbre d’un autre état,  
 mais il  faut  encore qu’il  foit  écrit fur du p a p ie r  t im b 
 r é  pour la généralité dans laquelle il efl reçu, y  ayant  
 autant de timbres différens que de généralités. 
 Au contraire fi l’afte efl reçu dans un état ou une  
 province dans lefquels  le p a p i e r  ni le p a r c h em in  t im b 
 r é   ne font point  en ufage,  comme  en Flandre  ,  en  
 Haynant, & c .   l’officier public qui reçoit l’afte, doit  
 l’écrire fur p a p ie r   ou p a r c h em in   t im b r é   commun. 
 Néanmoins im  afte  écrit fur p a p ie r   ou p a r c h em in   
 t im b r é  dans un  pays  où  la formalité du timbre n’efl  
 pas établie, ne feroit pas pour cela nul, parce que ce  
 qui abonde ne  vitie pas. 
 Les officiers publics qui  ont  leur réfidence  ordinaire  
 dans  un lieu où l’on ne fe fert point de p a p i e r   
 t im b r é ,  ne  laiffent pas  d’être  obligés  de  s’en fervir  
 pour les aftes qu’ils  reçoivent dans les pays où il efl ’  
 établi. 
 E t  v i c e  v e r f â , les aftes publics reçus dans des pays  
 où le p a p ie r  t im b r é  n’a pas lieu, doivent être écrits fur  
 p a p i e r  commun, quand même les officiers publics qui  
 les  reçoivent auroient leur réfidence ordinaire dans  
 un lieu où l’on fe ferviroit de p a p i e r  tim b r é . 
 Ainfi  les notaires  d’Orléans &  ceux de Montpellier  
 ,  les huiffiers  à cheval &  à verge au  châtelet de  
 Paris ,  &  autres officiers publics qui ont droit d’inf-  
 trumenter  par  tout  le royaume,  doivent  écrire  les  
 aftes qu’ils  reçoivent  dans  chaque lieu fur du p a p ie r   
 marqué du timbre établi pour le lieu, ou fur du p a p 
 i e r  commun, fi le timbre n’efl pas établi dans le lieu  
 où ils reçoivent l’afte. 
 De même un confeiller au parlement ou de quelque  
 autre cour fouveraine, qui feroit commis par fa  
 compagnie  pour  aller  faire  quelque vifite ,  procès-,  
 verbal, enquête, information, ou autreinftruftion,  
 dans une province du reffort dans laquelle le p a p ie r   
 efl marque  d’un timbre  différent de celui de Paris ,  
 comme en Picardie, en Champagne ,  ou  en Touraine  
 , & c .  feroit obligé de fervir du p a p i e r  du lieu où i!  
 feroit l’inftruftion,  &  par la même  raifon  pourroit  
 fe fervir de p a p i e r  commun pour les aftes qu’il feroit  
 !  en Flandre,   en Haynaut,   & c .   ou  autres provinces,   
 dans lefquelles il n’y a point de p a p ie r  tim b r é . 
 Et  lorfqu’un officier public  qui a  commencé  un  
 afte dans une généralité le continue  en d’autres gériéràlités  
 ou provinces, foit par droit'de fuite, foit en  
 vertu d’une commiffion particulière  ou autre droit,  
 Comme il  arrive  quelquefois à l’égard  des  inventaires  
 , procès-verbaux de vifite, & c .   l’officier doit pour  
 chaque partie de l’afte qu’il reçoit fe fervir du p a p ie r   
 ou p a r c h em in   t im b r é  pour le lieu où il reçoit cette partie  
 de l’afte, quand même le commencement de l’afte  
 feroit fur  du p a p ie r   marqué  d’un  timbre  différent,  
 parce  que  ces  différentes  parties  font  proprement  
 autant d’aftes particuliers qui doivent être reçus  chacun  
 félon la forme ufitée dans le lieu où ils fe paffent,  
 & par conféquent être écrits fur du p a p i e r  t im b r é  pour  
 le lieu où  on les reçoit, & non pas fur du p a p ie r   t im b 
 r é  pour le lieu où on a commencé l’afte. 
 Ce que l’on vient  de dire, que  toute forte d’aftes  
 doivent  être écrits fur le p a p ie r  A  ont on fe  fert dans  
 le lieu où ils font reçus, s’entend non-feulement des  
 minutes ou originaux des aftes, mais auffi des groffes,  
 expéditions &  copies collationnées ; fi elles font délivrées  
 dans le lieu où l’afte original a été reçu, elles  
 doivent être écrites  fur du p a p ie r  marqué du  même  
 timbre ,  ou du-moins de celui  qui efl ufité  dans  le  
 pays au tems de l’expédition ; mais fi l’original a été  
 reçu  hors du  lieu de la réfidence  ordinaire  de  l’officier  
 public dans un pays où le timbre efl différent de  
 celui qui efl ufité dans le lieu de fa réfidence, les expéditions  
 qu’il en délivre dans le dernier lieu doivent  
 etre  écrites  fur  du p a p i e r  marqué du timbre qui y  a  
 cours,  parce que le fait de l’expédition ou copie efl  
 un nouvel afte qui doit être reçu fuivant l’ufage aftuel  
 du lieu où il fe paffe. 
 Ainfi un notaire d’Orléans qui aura écrit fur du p a p 
 i e r  t im b r é   de  la généralité de Paris .l’afte  qu’il  aura  
 reçu dans cette, généralité, écrira fur du p a p i e r  t im b r é   
 de la généralité d’Orléans les  expéditions  ou  copies  
 qu’il délivrera de cet afte à Orléans. 
 Par la même raifon, ce notaire d’Orléans qui aura  
 écrit  fur p a p ie r   commun un afte qu’il  aura  reçu en  
 Flandre ou autre pays , dans lequel il n’y  a point de  
 p a p i e r  t im b r é , fera oblige d’eerire fur du p a p i e r  t im b r é   
 de la généralité d’Orléans l’expédition qu’il en délivrera  
 dans cette généralité. 
 Par une fuite du même principe ,  toutes  expéditions  
 ou  copies  délivrées  depuis, l’établiffement du  
 timbre dans les pays où il a lieu, doivent être écrites  
 fur p a p i e r  t im b r é ,  encore  que  les minutes  ou originaux  
 foient antérieurs  à l’établiffement du timbre &  
 ayent été.reçus fur p a p i e r  commun,  parce  que l’expédition  
 ou  copie doit être dans la  forme ufitée  au  
 tems où elle efl faite, fans confidérer en quelle forme  
 efl l’original. 
 Et comme toute expédition ou copie doit auffi être  
 dans la forme ufitée dans le  lieu où elle efl faite, ainfi  
 qu’on  l’a déjà expliqué  ci-devant,  il feroit à propos  
 que les officiers publics  fiffent toujours mention au-  
 bas de la groffe,  expédition ou copie, du jour & du  
 lieu où  ils l’ont délivrée  ,  ce que la plupart n’obfer-  
 vent pas, fur-tout dans  les groffes :  néanmoins cela  
 efl neceffaire pour connoître fi la groffe,  expédition  
 ,ou copie,  efl  dans la forme ufitée dans le  tems  & le  
 lieu où elle a été délivrée  ;  car elle ne l’efl pas toujours  
 dans le même tems, ni dans le même lieu, que  
 la minute ou  brevet  original de  l’afte  ;  or  l’on ne  
 peut  juger  fi  l’expédition efl  dans  la forme  où  elle  
 doit être, fans favoir le  tems & le lieu où elle  a été  
 délivrée : on peut auffi avoir  intérêt de favoir la date  
 d’une groffe ,  parce que s’il  s’en trouve deux, celle  
 qui a  été  délivrée  la  première a plufieurs droits &  
 privilèges que n’a pas la fécondé :  d’ailleurs il efl important  
 de  favoir fi l’officier public qui a reçu l’afte  
 avoit encore caraftere d’officier public lorfqu’il a délivré  
 l’expédition, & pour cela il en faut favoir la date;  
 en un mot,  il ÿ  a beaucoup d’inconvéniens à. ne pas  
 marquer la  date & lieu  des expéditions,  & il feroit 
 plus régulier de le marquer,  puifque  le fait de l’expédition  
 efl proprement un  afte particulier qui doit  
 avoir  fa  date  comme l’original a la fienne  ,  &  que  
 l’expédition doit  être  faite'dans la forme ufitée dans  
 le tems & le lieu  où elle efl délivrée. 
 C’efl encore une queflion de favoir fi dans un tems  
 & dans un pays où le timbre a lieu on peut écrire un  
 afte public à la fuite d’un autre afte auffi public, reçu  
 fur du p a p i e r  o\\ p a r c h em in  non-timbré ou marqué d’un  
 ancien timbre qui n’a plus cours. 
 Cela fe pratique quelquefois pour faire mention fur  
 la minute ou fur la groffe d’un afte, d’un payement,  
 d’une décharge ,  d’une  réduction, augmentation ou  
 autre déclaration, qu’il efl effentiel d’ecrire fur l’afte  
 auquel elle  efl  relative  ,  auquel cas  la néceffité  de  
 joindre  le nouvel afte  à l’ancien d’une manière qu’il  
 ne puiffe en être féparé ,  autorife  à écrire  le nouvel  
 afte à cote  ou à la fuite de  l’ancien,  quoique le p a p 
 i e r  fur lequel on l’écrit ne foit pas dans la forme ufi-  
 tée au tems où l’on paffe le nouvel afte. 
 Mais fi l’on écrivoit  à côté ou  à la fuite d’un afte  
 ancien un nouvel afte  qui n’auroit aucune  connexité  
 avec l’autre ,  alors n’y   ayant pas  de  néceffité de  
 joindre  ces aftes,  il n’y  auroit aucun  prétexte pour  
 s’écarter des  réglés ordinaires ;  ainfi,  dans  ce  cas ,  
 lorfque le premier afte auquel  on en  voudroit joindre  
 un autre, feroit  écrit  fur du p a p i e r   non-timbré  
 ou marqué  d’un  timbre  qui  n’a plus  cours ,  on né  
 pourroit pas  écrire le  nouvel afte  fur  ce même p a p 
 i e r  ^  il fan droit l’écrire fur du p a p ie r  t im b r é  de la formule  
 aftuelle,  autrement  l’afte pourroit être  amié  
 de  nullité, pour n’avoir pas été écrit  fur du p a p ie r   
 de la forme ufitée au tems où il â été paffé. 
 Les notaires au châtelet de Paris fe font long-tems  
 fervi du même p a p ie r  & p a r c h em in  que les autres officiers  
 publics ;  avant 1673, ils écrivoient leurs  aftes  
 fur p a p i e r  ou  p a r c h em in   commun ;  &   depuis  1673 ,  
 époque de l’établiffement du timbre, iis ont été obligés  
 d’écrire tous leurs aftes  fur du p a p i e r  ou p a r c h e m 
 in  tim b r é . 
 La formule du timbre a été changée plufieurs fois,  
 mais la nouvelle formule  que l’on  introduifoit  étoit  
 uniforme pour tous les aftes publics,  &  les notaires  
 au châtelet de Paris  fe fervoient comme tous les autres  
 officiers de p a p i e r   ou p a r c h em in   t im b r é  de  la formule  
 ufitée au tems de la paffation de leurs aftes. 
 Ce ne fut qu’en 1713 que l’on commença à établir  
 un  timbre  particulier pour  les  aftes des notaires au  
 châtelet de Paris :  le roi parla déclaration du 7 Déc.  
 172.3 , regiflrée le 22 defdits mois &  an,  en  fuppri-  
 mant la formalité du contrôle, à laquelle ils avoient  
 été  affujettis  comme  tous  les  autres  notaires  du'  
 royaume ,  ordonna par M a r t ic le   i i j .   de  ladite  déclaration  
 ,  qu’il feroit établi des formules  particulières  
 pour  les  p a p ie r s   &   p a r c h em in s   t im b r é s  qui  feroient  
 employés par lefdits notaires pour les  brevets, minutes  
 & expéditions  des aftes  qui  feroient par eux  
 paffés,  laquelle  formule  feroit imprimée à. côté  de  
 celle de la ferme. 
 V a r t i c l e  i v .  ordonna que tous les aftes feroient di-  
 vifés  en deux  claffes. 
 La  première  compofée des aftes fimpïes, ,& qui  
 fe  paffent ordinairement  fans minutes  ;  favoir, les  
 procurations,, avis  de  parens ,  atteflations ,  & c .   &   
 autres aftes qui font énoncés nommément dans ledit  
 a r t i c le ,  &  qu’il feroit trop long de détailler ici. 
 La  fécondé claffe ,  compofee  de  tous  les  autres  
 aftes non-compris  dans la  première  claffe. 
 L'a r t i c le   v .   ordonne qu’il  fera  fait  une  première  
 forte de formule pour les aftes de  la première claffe  
 intitulée, a c te s  d e   l a   p r em iè r e   c la f f e , & que fi les parties.. 
  jugent à propos qu’il refie minute de  quelqu’un  
 defdits aftes, &  qu’il leur en foit délivré  des expé