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Euxin mais dès le lendemain ayant profité d’un
vent faVorable , ils rentreront dans le canal, paffe-
rent devant Byfance, 6c allèrent aborder au port de
Cyziqùe ; ils pillèrent cette grande v ille, ravagèrent
la côte de la Propontide où étoit fituée la ville de
Parium , pafferent le détroit de l’Hellefpont, firent
le dégât dans les îles de Leninos & de Scyros -, abondèrent
dans la G re ce, où ils prirent 6c bridèrent
Athènes, Corinthe, Argos, Sparte, & mirent à feu
6c <i fang toute l’Achaïc. Les Athéniens les battirent
dans un défilé ; mais cet échec n’arrêta pas leurs ravages
, ils fe répandirent dans l’Illyrie. L’Empereur
Gallien fe réveilla de fon affoupiffement en cette oc-
cafion ; il alla en perfonne fecourir ces provinces
défolées : il attaqua & vainquit les Barbares, & obligea
leur chef de le rendre. L’empereur retourna en
Italie , 6c chargea lé général Marcien de pourfuivre
ces Barbares : celui-ci les battit pluficurs fois, 6c les
força de paffer le Danube, 6c de fortir des terres de
l’empire. L’Afie mineure, délivrée de ces redoutables
ennemis , célébra fans doute la vi&oire de Gallien
par des réjoUifl'ances publiques. La ville de Parium
, qui àvoit été expofée à leurs ravages, fit élever
alors cet arc-de-triomphè. C’eft un édifice com-
pofé, de trois arcades , fur lequel l’empereur paroît
dans un char attelé de deux éléphans au milieu de
deux vittoires , qui lui préfentent une couronne de
laurier.
Au refie, il faut favôii1 que n A P iftN fur les médailles
défignent les habifans de Pîle de Paros, 6c rîA-
P iA N fiN ceux de Parium, dont Augufte fit Une colonie.
La plupart des types des médailles de Parium
font relatifs l’établiffement de la colonie ; on y voit
le colon ou laboureur traçant avec la charrue l’enceinte
de la ville 6c les limites du territoire ; la louve
avec les jumeaux , fymbole d’une origine romaine;
le capricorne, fymbole d’Augufte ; les enfeignes militaires
qui furent portées à la tête des vétérans lorf-
qu’ils furent conduits à ce nouvel établiffement, le
génie de la colonie.
On a d’ autres médailles qui repréfenfent aufïi les
divinités de Parium ; Apollon & Diane , cette Diane
que les anciens appelloient Lucifer a. O n y vo itau flî
Cupidon. Enfin le dieu des jardins , qui avoit donné
fon nom à une ville voifine de Parium, nommée Prià-
pus, paroît aufli fur ces médailles. ( Le chevalier D e
J au court.')
PARJURE, f. m. (Jurifprud.) eft le crime de celui
qui a fait feiemment un faux-ferment ; on entend
aufli par le terme de parjure celui qui a commis ce
crime.
On appelle également parjure celui qui a fait un
faux-ferment, en affirmant véritable un fait qu’il fa-
voit être faux, & celui qui a manqué volontairement
à fon ferment en n’accompliffant pas la promefle
qu’il a faite fous la foi 6c la religion du ferment.
Il feroit aflèz difficile de déterminer par les textes
de droit ; fi le crime de parjure eft puniffable , 6c de
quelle maniéré.
En effet, d’un côté la loi derniere ff. de (lellioh. dit
que le parjure doit être puni du banniffement, 6c la
loi 13. au ff. de jure jur. qu’on doit le condamner au
fouet ; la loi 41. au code de tranfaclionibus dit qu’il
eft infâme, 6c la loi 17. au Code de dignitati. qu’il doit
être privé de fes dignités ; les lois du Code prononcent
aufli que le parjure n’eft plus reçu au ferment,
qu’il ne peut plus être témoin, ni agir en demandant.
Mais d’un autre côté, la loi 2. au code de rebus cre*
ditis, dit que le parjure ne doit point être puni par le
prince, parce que c’eft affez qu’il ait Dieu pour vengeur
de fon crime.
Cependant nos rois n’ont pu fouffrir qu’un crime
qui offenfe Dieu fi grièvement, 6c qui eft en même
teins des plus préjudiciables à la fociété civile , demeurât
fans punition.’ -
Suivant les capitulaires de Charlemagne 6c de Louis
le débonnaire, la peine du parjure eft d’avoir la main
droite coupée.
Par ^ordonnance de S. Louis eri 1254, qui eft rapportée
dans le ftyle du parlement, le bénéfice d’appel
eft dénié à celui qui a été condamné pour crime dé,
parjure, mais elle ne réglé point la peine à laquelle
il doit être condamné;
L’ordonnance de Charles VII. fur le fait des aides ;
art. xi y. dit que fi le parjurtment fe provive, celui qui
fe fera parjuré, fera condamné en une amende arbi-,
traire envers le roi 6c envers le fermier j 6c aux dépens
, dommages 6c intérêts du fermier.
Par Y art. A93. de l’ancienne coutume de Bretagne,
qui eft le 638. de la nouvelle , tout homme*
qui eft condamné 6c déclaré parjure, perd tous fes
meubles, 6c les confifque au profit du feigneur en la
juftiee duquel il eft condamné.
L’art. 40. de la même coutume, qui eft le 3 ji,
de la nouvelle, porte que tout officier de juftiee qui
eft convaincu de parjure eft infâme , 6c incapable
d’être juge 6c de tenir aucun autre office public;
Enfin!art. 36^. de la coutume de Bourbonnois
déclare que fi aucun affirme frauduleufement qu’il
mene aucune chofe par Paris pour gens privilégiés,
& il eft convaincu du contraire, il eft puni comme
parjure à l’arbitrage du juge;
On voit par ces différentes lois qu’en France lé
parjûre a toujours été regardé commè un crime très-
odieux , 6c que l’on punit celui qui en eft convainc
eu , mais que la peine en eft arbitraire ; quelquefois
on condamne en une amende honorable,ou, en tous,
cas, en une amende pécuniaire envers le roi, & une
réparation envers la partie ; tout cela dépend des
circonftances.
Mais la recherche de ce crime eft affez rare , foit
parce qu’il eft difficile de prouver que celui qui a
commis un parjure l’a fait feiemment, foit parce que,
fuivant la loi 1. au code de rebus creditis, on ne peut,
fous prétexte de parjure., faire retra&er le jugement
qui a été rendu fur le ferment déféré à une partie
par fon adverfaire, enforte que l’on ne pourroit
agir que dans le cas où le ferment a été déféré par
le juge, 6c que depuis le jugement l’on a trouvé de
nouvelles pièces qui prouvent la fauffeté du ferment,
comme il eft dit en la loi 3 \.ff. de jure jurando.
Cependant plufieurs auteurs , entre lefquels eft
M; d’Argentré, fur Y art. J p j . de l’ancienne coutume
de Bretagne, tiennent qu’après la preftatiofi de ferment
déféré, même par la partie adverfe, la preuve
du parjure doit être reçue, 6c le jugement intervenu
fur icelui retraûé. Si la preuve du parjure eft prompte
6c évidente > comme fi un débiteur avoit dénié par
ferment le prêt qui lui avoit été fa it, croyant que la
promefle fut perdue , ou qu’un créancier de mau-
vaife fois eût dénié le payement qui lui auroit été
fait, &que l’un ou l’autre fut convaincu de mauvaife
foi par la repréfentation de la promefle ou quittance
qui auroit été recouvrée depuis.
Mais il faut bien prendre garde que par le canon <. .
cauf. 22; quejl.v. qui eft tiré de S. Aùguftin, il eft éx-
preflement défendu de provoquer au ferment celui
qu’on peut convaincre de parjure auflï-tôt qu’il aura
affirme ; car en ce cas dit ce faintpere celui qui déféré
le ferment, eft homicide de fon ame 6c de celui qu’il
fait jiirer.
Ainfi celui qui ayant en main des promeffes, des
quittances oit autres pièces pour convaincre fa partie’
, au lieu de les lui communiquer, les lui diflï-
muleroit & lui déféreroitle ferment malicieufement,
pour fairë tomber cette partie dans un parjure , feroit
lui-même très-coupable*
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Mais fi celui qui a déféré le ferment n’avoit pas
alors en main la preuve du fait contraire, & que les
pièces n’ay ent été recouvrées que depuis, il n’encourt
point de cenfure ; ainfi qu’il eft dit dans le canon 6.
à l’endroit que l’on vient de citer.
Quand la peine prononcée contre le parjure eft
légère eu égard aux circonftances , 6c qu’elle n’emporte
pas infamie de droit, il y a toujours au-moins
infamie de fait, qui fait perdre au parjure la confiance
de tous les gens d’honneur 6c de probité, 6c
l’exclud de toute dignité. Voye[ au digefte le tit. de
jure jurando. Julius Clarus, lib. V. f entent. Papon ,
liv. X X I I . tit. X II. n°. 10. Boniface, tome V. liv.III.
tit. I. chap. xiij. Louet, let. L. fom. 4. Journal des
aud. tome IV . liv. V. ch. j. Belonneau , fur Y art. 163.
de la coütume de Bretagne ; 6c Sauvageon, fur ce
même article ; Ducange, let. F où il parle de fide
violât à. (A )
F i n d u 0 n z i
PARJURER , SE , ( Critiq. facrée. ) fe parjurer a
deux fens dans l’Ecriture ; ou jurer une chofe que
l’on croit fauffe, faire un faux-ferment, comme dans
S. Matth. ch. v. 3 3 . ou ne pas exécuter ce que l’on a
promis avec ferment ; c’eft alors la même chofe que
prendre le nom de Dieu en vain , c’eft-à-dire fans
effet ; car jurer en vain, c’eft promettre quelque
chofe avec ferment, & ne pas tenir fa promefle.
■ E l
PARKINSONE, f. f.parkinfonia, (Hijl. natlBot.)
genre de plante à fleur polypétale, anomale, 6c com-
pofée de cinq pétales inégaux ; il s’élève du fond du
calice un piftil, qui devient dans la fuite une filique
charnue, noueufe qui renferme dans chaque noeud
une fomente arrondie. Plumier, Nova, plant, amer•
gener. Voye^ Plante.
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