tués par S. Clément pape. On les appella notaires,
parce qu’ils écrivoient en notes les faits des martyrs
& leur confiance à fouffrir, pour fervir d’exemple Sc
de perpétuelle mémoire. Les évêques en conllitue-
rent auffi dans leur diocèfe ; Sc c’eft fans doute delà
que les notaires apoftoliques tirent leur origine.
Voyei N o t a i r e a p o s t o l i q u e , & N o t a i r e r é -
GIO N A IR E , P R O TO N O T A IR E .
N o t a i r e a p o s t o l i q u e , étoit autrefois un officier
public établi par le pape pour recevoir les actes
concernant les matières fpirituelîes & eccléfiaftiques.
■
Il y avoit aulîi autrefois des notaires eccléfiafti-
ques , qui étoient établis par les évêques ou archevêques
dans leur diocèfe , pour y recevoir les a&es
concernant les mêmes matières ipirituelles & bénéficiâtes
; c’eft pourquoi on les appelloit auffi notaires
de cour d’églife, ou notaires eccléfiaftiques, &:
notaires de l’évêque ou épifcopaux , notaires de la
cour épifcopale , notaires communs des évêques ou
Ordinaires.
Dans là' fuite n’y ayant plus dans le royaume de
notaires apoftoliques, Sc établis par le pape , on donna
aux notaires des évêques le nom de notaires apoftoliques
, Sc préfentement tous les notaires apoftoli-
ques font établis de l’autorité du roi ; c’eft pourquoi
on les appelle notaires royaux Sc apoftoliques.
Les premiers notaires apojioliques qui furent infti-
tués dans la chrétienté, furent ces fept notaires, fur-
nommés regionarii ou feriniarii, que S. Clément établit
à Rome pour écrire les a fies des martyrs ; leur
fonction ne fe bornoit pourtant pas à ce feul objetjcar
on voit qu’entre autres chofes, ils étoient chargés
d’annoncer ati peuple les litanies , proceffions , ou
rogations, le lieu oit le pape alloit dire la meffe oit
faire quelque ftation ; ils rapportoient auffi au pape
le hom Sc le nombre de ceux qui étoient baptifés.
On conçoit par-là qu’ils étendirent auffi leur fonction
à recevoir tous les a ci es qui concernoient les
matières fpirituelîes Sc canoniques, Sc enfuite les
bénéfices> lorfqu’il y en eut de formés.
Le nombre de ces notaires ayant été augmenté par
S. Clément, ceux qui étoient du nombre des fept
premiers notaires, ou du moins qui les repréfentoient,
prirent le titre de protonotaires apojioliques , c’eft-à-
dire , de premiers notaires.
Mais ce ne fut pas feulement dans les terres du
pape que les notaires apoftoliques exercèrent leurs
fondions; ils en ufoient de même en France, en Angleterre
& en Efpagne ; car alors on regardoit comme
un droit certain, qu’un notaire ou tabellion établi
par l’empereur, ou par le pape, ou par quelqu’au-
tre auquel ce droit avoit été accordé par un privilège
fpécial pourroitinftrumenter non-feulement dans
les terres foumifes à celui qui l ’avoit commis ; mais
auffi qu’il avoit le même pouvoir dans les autres
états dont on vient de parler.
Quelques-Uns de ces notaires apojioliques étoient
en même tems notaires impériaux Sc royaux, apparemment
pour rendre leur pouvoir plus étendu Sc
moins fujet à conteftation.
On voit dans les lettres de Charles V. du mois de
Janvier 1364, qu’il y avoit à Auxerre un notaire
apnfolique , qui fe qualifioit tabellion de notre faint
pere le pape ; Sc que ce tabellion s’ingéroit de recevoir
des aâes pour affaires temporelles , telles que
des lettres d’affranchiffement.
Dans d’autres lettres du même prince, du mois
d’Août 1367, il eft fait mention d’un notaire apofto-
lique qui étoit réfident en Dauphiné ; ce notaire étoit
un clerc du diocèfe de G renoble, lequel fe qualifioit
apoftolicâ imperiali & domini Francorum regis autori-
tatibus notarius publiais. Il réuniffoit, comme on
v o it, les trois qualités.
Les évêques établirent auffi des notaires eccléfiaf-
tiques dans leur diocèfe ; ces notaires étoient quelquefois
qualifiés de notaires apojioliques, Sc confondus
avec ceux du pape ; d’autres lois on les appel-
loit feulement notait es eccléfiajliques / notaires de l'évêque
ou épifcopaux , ou de La cour épifcopale, ou notaires
jurés de L offtciaUié, parce qifiis prêtoient ferment
devant l’official.
La plupart des évêques avoient plufieurs notaires,
Sc le premier d’entre euxprenok le titre de-chancelier
, même d’archichancelier : celui-ci diétoïc aux notaires
; c’eft delà que vient- la-dignité de chancelier,
qui s’eft encore confervée dans plulieurs églifes ca-
thédraies.
Les abbés avoient même leurs notaires y ainfi qu’il
leur avoit été ordonné par un capitulaire de l’an
805.
Innocent III. qui fiégeoit fur la fin du xij. fiecle ,
Sc au commencement du xiij., défendit qu’aucun prêtre
, diacre ou loudiacre, exerçât l’emploi de tabellion
,■ mais cela n’empêcha pas que les évêques &
abbés ne priffent pour tabellions de fimples clercs ;
ceux des comtes même étoient auffi la plupart des
eccléfiaftiques , l’ignorance étant alors fi grande,
que les clercs étoient prefque les feuls qui luflent
écrire.
Il ne faut donc pas s’étonner fi les notaires eccléfiaftiques
s’ingéroient de recevoir toutes fortes d’actes,
même concernant les affaires temporelles.
Dans la fuite les notaires royaux fe plaignirent de
ces entreprifes. Dès 1421 ceux du châtelet de Paris
obtinrent le 19 Juin une fentence du prévôt de Paris,
tant contre les notaires Sc tabellions apoftoliques &
impériaux , que contre ceux de l’évêque de Paris ,
qui défendit à tous ceux-ci de faire aucuns inventaires
ni prifées des biens , Sc aux officiaux de donner
aucune commiffion à cet effet.
Charles VIII. alla plus loin : il défendit, par un
édit de l’an 149°; de faire, paffer ou recevoir aucun
contrat par notaires impériaux, apoftoliques ou épifcopaux
, en matière temporelle, fur peine de n’être
foi ajoutée auxdits inftrumens , lefquels dorénavant
feroient réputés nuis.
La facilité que chacun avoit d’obtenir en cour de
Rome des commiffions de notaires apoftoliques, fit
que le nombre de ces notaires devint exceffif. La plupart
de ceux qui obtenoient ces commiffions, étoient
des perfonnes pauvres & indigentes, ou des fervi-
teurs ou domeftiques des gens d’églife , lefquels
commettoient divers abus dans l’exercice de cet emploi.
Dès le tems de François I. il en fut fait de grandes
plaintes , même de la part des gens d’églife Sc bénéficiers.
-
Ces plaintes ayant été réitérées devant Henri II.
ce prince y pourvut par un édit du mois de Septembre
1547, par lequel il ordonna que les baillis, fé-
néchaux & juges préfidiaux, de concert avec leurs
confeillers , 6c par l’avis des gens du r o i , arrête-
roient Sc limiteroient, chacun dans leur jurifdiélion,
le nombre des notaires apoftoliques qui feroit fuffifant,
& en quelles villes & lieux ils devroient faire leur
réfidence , qu’ils choifiroient les plus capables ; &
que ceux qui feroient ainfi refervés feroient immatriculés
au greffe de la jurifdièfion dans laquelle ils
feroient départis , pour recevoir dans l’étendue de
cette jurifdiétion toutes procurations à réfigner bénéfices
, Sc autres a£les dépendans de leur état.
Cet édit fut regiftré au grand-confeil féant à Melun.,
Sc publié au châtelet.
Henri II. donna au mois de Juin i?<o , un autre
édit appellé communément l’édit des petites dates, par
lequel il ordonna entr’autres chofes que l’on n’ajou-
teroit point foi aux procurations pour réfigner, ni
aux révocations d’icelles , prifes de poffeffion , Sc
autres a êtes paffés par les notaires apoftoliques, à
moins que ces officiers n’euffent été préalablement
examinés & reçus par les archevêques ou évêques,
leurs vicaires ou officiaux, Sc prêté ferment entre
leurs mains, Sc qu’ils n’euffent fait enregiftrer leurs
lettres au greffes des cours des archevêques ou évêques
, & des cours préfidiales, Sc déclaré leur nom,
furnom , & le lieu de leur réfidence, qu’ils feroient
tenus de faire dans les villes Sc lieux les plus notables
du d iocèfe, félon le département Sc nombre qui
en feroit advifé.
• Que les archevêques ou évêques feroient tenus
dans trois mois après la publication de cet édit, d’arrêter
, par l’avis de leur clergé , le nombre de ces
notaires t auxquels il ne pourroit en être fubrogé aucun
que par mort ou par vacation, privation ou forfaiture
, fans en augmenter ; que fi aucun de ces notaires
étoit interdit par l’évêque, fon vicaire ou official
, l’interdiélion feroit regiftrée.
Que ces notaires ne poùrroient inftrumenter que
dans un feul diocèfe , a peine de faux Sc de nullité
des aéles qu’ils auroient reçus.
Qu’il ne feroit point ajouté foi à leurs afte s, à
moins qu’ils n’y fiffent mention de leurs qualités, Sc
du lieu où ils auroient été immatriculés , & de celui
de leur demeure.
Que dans les procuratiçns pour réfigner bénéfices,
ils feroient tenus d’appeller deux témoins pour
le moins, gens connus & domiciliés , non parens ni
domeftiques, Sc que ces témoins figneroient l’acle
au‘cas que le réfignant ne put ligner.
Enfin, que ces notaires feroient tenus de faire bon
Sc loyal regiftre , tant des procurations pour refi-
gner, que du tems qu’ils les auroient délivrées, combien
de fois & à quelles perfonnes ; qu’ils feroient
tenus de remettre chaque année , dans le mois de
Janvier au plîuard , au greffe des archevêchés dans
lefquels ils auroient inftrumenté, une copie lignée
de leur main , Sc un extrait collationné de leur regiftre
, contenant tous les a£tes qu’ils auroient faits
pendant l’année, tant procurations que révocations,
& autres chofes dépendantes d’icelles ; qu’ils garde-
roient feulement leurs notes fur lelquelles ils auroient
dreffé leurs regiftres Sc extrait.
Cet édit fut regiftré au parlement.
Louis X I I I . par un édit du mois de Novembre
1637 , leur défendit, à peine de faux , de délivrer
aux parties les minutes des procurations pour réfigner
, Sc des autres ades qu’ils paffoient en matière
bénéficiale.
Louis XIV. fut obligé de leur réitérer les mêmes
défenfes , par une déclaration du mois d’O&obre
1691.
Cet abus ne laiffa pas de continuer ; il y avoit
d’ailleurs plufieurs ineonvéniensdans la fondionde
ces notaires, en ce que, fuivant les anciennes ordonnances
, les ades qu’ils recevoient n’emportoient
point d’hypotheque , Sc n’étoient point exécutoires
fous le feel de la jurifdidion eccléfiàftique : de maniéré
que c’étoient des ades imparfaits.
D’un autre cô té , les notaires Sc huiffiers royau x,
& ceux des feigneurs, expédioient la plûpart des actes
de leur compétence , concurremment avec les
notaires apoftoliques ; de forte que ces derniers ne
trou voient pas dans leur emploi de quoi fubfifter avec
honneur.
Enfin ces notaires apoftoliques n’étant pas encore
officiers en titre , ils n’a voient point de fucceffeurs
obligés de conferver leurs minutes.
Pour remédier à tous ces inconvéniens, Louis
A lV . par l’édit du mois de Décembre 1691 , créa
en titre d office formé Sc héréditaire dans chaque
archeveche & évêché du royaume , terres Sc pays
de fon obéiffance, des offices de notaires royaux ,
pour etre tenus par les notaires apoftoliques qui feroient
établis dans les villes où il feroit jugé nécef-
faire , Sc dont le nombre faroit fixé par les états qui
feioient arrêtes dans le confeil, fuivant les avis des
archevêques & évêques chacun dans leqf diocèfe.
L’édit attribue à ces notaires royaux & apoftoliques
le pouvoir de faire feuls, Sc privativement à
tous autres notaires Sc tabellions, huiffiers Sc fergens
toutes fortes de procurations à refigner bénéfices *
miniftreries, commanderies, proviforeries, bourfes>
&c. révocations Sc lignifications d’icelles , démif-
fions d’archevêchés , évêchés , abbayes, prieurés
Sc tous bénéfices Sc charges eccléfiaftiques, & généralement
tous les aâes qui ont rapport aux bénéfices
& fondions eccléfiaftiques, Sc qui font détaillés
dans cet édit.
Ils font autorifés par ce même édit à faire, concurremment
avec les autres notaires & tabellions les
titres facerdotaux, fondations de bénéfices, monaf-
teres, obits Sc autres prières & fervices divins ; donations
aux communautés eccléfiaftiques, féculieres
Sc régulières, fabriques, confrairies & hôpitaux ;
les baux à ferme, & fous-baux des biens d’églife
les devis Sc marchés des conftruâions , nouvelles
referions Sc réparations de bâtimens appartenans
à l’eglife ; les quittances des ouvriers , contrats de
penfion viagère promife à un couvent lors de l’entrée
d’une fille en religion ; les teftamens des gens
d’églife, Sc l’inventaire des meubles trouvés après
le décès des eccléfiaftiques : & il eft dit que quand
le cure de la paroiffe ou fon vicaire auront reçu un
teftriment, ils en depoleront la minute huit jours
après le décès du teftateur, dans l’étude d’un notaire
royal Sc apoftoliqqe du diocèfe , pour la groffe en
être par lui expédiée.
Perfonne ne peut, fuivant cet éd it, exercer la
fonction de notaire apoftolique , fans être revêtu de
1 un des offices de notaires royaux Sc apoftoliques
créés par cet édit.
Il leur eft ordonné de faire regiftie des aêtes qu’ils
auront reçus, Sc l’édit renouvelle les défenfes qui
leur avoient été faites d’inftrumenter qu’en un feul
diocèfe , à peine de faux Sc de nullité des aftes.
L edit ordonne encore qu’ils feront reçus après
information de vie & moeurs, par les baillis & féné-
chaux , ou juges royaux dans la juridiction defquels
ils feront établis ; Sc après qu’ils auront prêté ferment
devant le juge ro y al, il leur eft enjoint de pré-
fenter leurs lettres de notaires apoftoliques aux archevêques
Sc évêques, leurs vicaires généraux ou officiaux
, Sc de faire ferment entre leurs mains , fans
cependant qu il foit befoin de nouvelle information,
de vie Sc moeurs.
Les archevêques & évêques, Sc leurs officiers,’
ne peuvent néanmoins, fous prétexte de ce ferment
ni autrement , s’attribuer la connoiffancé de l’exécution
des aétes qui fe font paffés par les notaires
royaux Sc apoftoliques , & prétendre aucune jurif-
diftion autre que celle qui leur appartient de droit,
fuivant les ordonnances.
Les charges de notaires apoftoliques créées pour le
diocèfe de Paris en vertu de l’édit de 16 9 1 , ont été
réunies aux charges des notaires au châtelet de Paris
par l’édit du mois de Février 1693 , regiftré au parlement.
C ’eft pourquoi les notaires du châtelet reçoivent
dans le diocèfe de Paris les aCïes q u i, fuiJ
vant l’édit de 1691, doivent être paffés devant les
notaires royaux Sc apoftoliques. L’édit de 1693 n’excepte
de cette réglé que les réfignations des bénéfices
que tous les notaires royaux du diocèfe de Paris
peuvent recevoir chacun dans leur diftriû, dans les
lieux fitués à quatre lieues de Paris, & au-delà pour