M , par lequel il permet d’affigner, fe ifir, ou autre
chofe femblable. . ,.c „ ,
Au confeil provincial d’Artois on qualifie d o rd o n n
a n c e tous les jugemens rendus à l’audience, V o y e i
Maillard'ÿîir A r t o i s , a r t c g y . ' ..
O rd o n n a n c é de foi lignifie la meme choie qu ord
o n n a n c e : i\f juge. V o y e i L o y k i a e n f i n tr a ite des
( e isn e u r ie s , c h . x v j . n . 4 J .
3 O r d o n n a n c e d e la -m a r in e eft celle de 1671-, portant
réglement pour le'commerce maritime : il y en a une
autre de 1689 pour les armees navales.
O rd o n n a n c e m ilita ir e eft celle que lé roi rend pour
régler quelque chofe qui touche le.fervice mili- BBBi de MB c e l le d e V i lle r s -C o t e r e t s ,
q u i fu t fa i te p a r F r a n ç o is I . p o u r 1 o b f e r y a t io n des
W O rd o n n a n c e de § | f e Voyez ci-devant o r -d in n a n e e
O rd o n n a n c e * j j % . V o y e z o r d o n n a n c e d e s com-
mittimus -6* o rd o n n a n c e des t a u x & f o r e t s . J H H
O r d o n n a n c c d e t S y o .V o y e z a r d o n n a n o e c n m m c l l c .
O r d o n n a n c e de . 8 ^ 1 V o y e z o r d o n n a n c e d e la
O r d o n n a n te de - f t y S eft celle qui réglé le commerce.
V o y c ^ C ode marchand & o rd o n n a n c e d u
commerce.
O rd o n n a n c e d e M o u l in s , amfi appellee parce
qu’elle fut faite à Moulins, en 1566, concerne lareformation
de la jvifti ce. . .
O rd o n n a n c e d e N é r o n , c’ eft un recueil des principales
o rd o n n a n c e s de nos rois, rangées par ordre de
da te, publié par Néron & Girard , avocats ; ce recueil
a été augmenté à diverfes reprifes ; il eit pre-
fentement en 2 vol. in - fo l . Jgj BBS
- O rd o n n a n c e d 'O r lé a n s , a pris ce nom de ce qu elle
fut faite à Orléans en 1560, fur les remontrances
d e s états tenus à Orléans ; elle concerne la réfor-
mation de la juftice. ,
O rd o n n a n c e s p a r t ic u l iè r e s . Voyez o rd o n n a n c e s g e -
W Ê Ë Ê Ê Ë d e s q u a tr e m o is >, on appelle ainfi la
difpofttion de l'article 48 de l’o rd o n n a n c e , d e Moulins
qui permet d’exercer la contrante par corps
pour dettes, quoique purement civile , quatre mois
antes la condamnation, ce qui a etc abroge par
Y o rd o n n a n c e de .6 6 7 , t u . 3 4 . û ce n’eft pour dec
pens , reftitution de fruits, ou dommages St intérêts
niontans à zoo liv. ou au-dellus.
O r d o n n à n c fiftir r e q u ê te . Voyez Ordon n a nce i u j u g t .
■ O rd o n n a n c e d e RouffilUm , ainfi appellee , parce
cm’elle fut faite au château de Roufhllon en Dau-
nhiné en 1563 , fur l’adminiftratiôn. de la juftice:
c ’eft êclle qui a fixé le commencement de l’année
au premier Janvier. - .
O rd o n n a n c e d u r o t lignifie quelquefois u n e n o u v
e lle l o i , intitulée o r d o n n a n c e : quelquefois on comprend
'feus- ce terme toute, loi émanée du prince ,
foif o rd o n n a n c e ., étii: ou déclaration.
Ordonnance d u ro y a um e ; 011 diftingue quelquefois
les o r d o n n a n c e s dll roi des o rd o n n a n c e s du royaume;
les prémieFès ’ le peuvent changer , félon la volonté
du roi - on entend- par les autres , certains ulages
immuables qui regardent la conflttqjljon.de l'état ,
tel que l’ ordre de fuccéder à la couronne . fuivant
la lot falique. Qn trouve cette diftinûion dans un
dilcours de M. de Harlay , préfident, prononcé devant
le roi, féant en fon lit de juftice au parlement,
le .15 r a i 1 l ü I r n i i •O rd o n n a n te s r o y a u x fo n appelle amil en ityle de
■ chaneellene les o rd o n n an c e s du rôi, pour les diftin-
•211er de celles des cours & autres juges.
O rd o n n a n c e des f u b fiitu tio n s eft la derniere o rd o n n
a n c e du roi .donnée au mois d’Août 1 74 7 , concerliant
les biens qui peuvfint être fubftitués , M B
& la durée des fubftitutio^, les réglés à ohjerfor
par ceux qui en lont grèves , & les juges qui ep
vent connoître. ’ „ . . , »iA1v
Ordonnance-des tefiamens eft cetle -du mois dj Août
173 ; , qui réglé plufieurs chofes à obferver ds^ns la
conteûioa des teftamens.
Ordonnance des -tranfaclions eftzin edlt de Charles
IX. en 15 déportant que les tranlaâtens entre! majeurs
ne pourront être attaquées pour caufe de lefion,
te lle q u ’ e lle foir; mais feulement p o u r coule
de col ou forte. ,
Ordonnance de lavofitmcract ; on comprend » u s
ce nom touets les ordonnances . édits, déclarations,,
même les lettres-patentes qui contiennent quelques
riglemens émanés de nos rois , depuis Hugues Oapet
jufttu’à préfent ,, la colleâiea de cési ordonnances ,
oui le trouvent dïfperfées en différens depots , a ete
entreprile par ordre du roi LouisXIV. & continuée
fous ce régné. M. de Lauriere , avocat, en a publie
le premier volume en 1713 ; M. Secouffe, avoca t,
a donné lesfept volumes iuivaos, 8c M-de Vrlevaut,
confeiller de la cour dés aides , charge de la continuation
de ce recueil, a publie en 1777 e n^u
vieme volume , ouvrage pofthume de M. becoulle ,
ce recueil s’imprime au Louvre. Voyc^ les préfacés
qui font en tête de chaque volume ; particulièrement
celles des premier, fécond 8c aeuvieme vofu-.
Ordonnance de la ville. ; on donné ce nom à deux
ordonnances qui ont été faites pour régler la junl-
diaion du bureau de la ville de Paris ; lu n e , “ *
Charles VI. en 1415 ; l’autre, de Louis XIV , en
'^Ordonnance de Villers-Coterets fut faite par François
I. en 1539, pour la réformation 6c abréviation
des procès- V iyr{ C ode , D é c la r at io n , !îî *
Loi. (aï) . > I . ' 4
Ordonnan ce , (Archit. civile.) on entend par ce
terme la compofition d’un bâtiment, 8c la dilpoli-
tion de fes parties. On appelle aulh ordonnance 1 arrangement
8c la difpofition des parues qui cojv.po-
fent les cinq ordres d’architeâure. On d it, cette ordonnance
eft ruftique , folide ou elegante , forfque
les principaux membres qui compolent fa décoration
, font imités des ordres tôfcan , dorique, coun-
thien, ère. Daviierr ( D. J. )
OrdoNNANGE , ( P e i n t . ) on appelle o rd o n n a n c e
en Peinture le premier arrangement des objets qui
doivent remplir un tableau , lsit par rapport à 1 et-
fet général de ce tableau, S c ç ’ e ft ce qu on nomme
c om p o fi tio n p i t to re s q u e , loit pour rendre 1 aSton que
ce tableau repréfente plus touchante 8c pics vraft-
fembiable ; 8c c’eft ce qu’on appelle u i im p o f ia o n p o e i
tiq u e . les ÏKSrjsPlTTORESQVE & POETIQUE
, c om p o f i t io n , 8c vous entendrez ce: qui concerne
la meilleure o r d o n n a n c e d’un tableau.
Nous nous contenterons de remarquer ici que le
talent de la compofition poétique , 8c le talent de
la compofition pittôrefque font tellement lepares,
qu’on connoirdés peintres exceilens dans lune , oc
qui font groffiers dans l’autre. Paul Veronele , par
exemple, a très-bien réulli clans cette partie de 1 ordonnance
que nous appelions compofition pittôrefque.
Aucun peintre n’a lu mieux que lui bien arranger
fur une même feene, un nombre infini de pertonna-
ees placer plus heureufement fes figures, en un mot
bien remplir une grande toile, lans y mettre la con-
tufion : cependant Paul Véronèle n a pas réulli uans
la compofition poétique ; il n’y a point d’unue d action
dans la plupart de fes grands tableaux. Un de
fes plus magnifiques ouvrages, les noces de Cana,
qu’on voit au fond du réfeao.re du couvent de laint
Georges à Vemfe, eft chargé de fautes contre la
|ïoéfie pittôrefque. Un petit nombre des perfonna-
ges fans nombre dont il eft rempli, paroît être attentif
au miracle.de la converfion de l’eau en v in ,
qui fait le fujet principal ; & perfonne n’en eft touché
autant qu’il le faudroit. Paul Véronèfe introduit
parmi les conviés des religieux bénédictins du couvent
pour lequel il travaille. Enfin, fes perfonnages
font habillés de caprice ; & même il y contredit ce
que nous favons pofitivement des moeurs & des
ufages du peuple dans lequel il choifit fés aéteurs.
Comme les parties d’un tableau font toujours placées
l’une à côté de l’autre , & qu’on en voit l ’en-
femble du même coup d’oe il, les défauts qui font
dans Yordonnance nuifent beaucoup à l’effet de fes
beautés. Du Bos, réflexion / “r la Peinture. ( D . J. )
O rdonnance , les Artificiers appellent ainfi l’intervalle
uniforme du tems qu’on doit laiffer entre le
jeu des pots-à-feu fur les théâtres d’artifices, ce qui
s’exécute par l’égalité de longueur & vivacité des
porte-feux ou des étoupilles.
ORDONNÉE, f. f. ('Géom.) c’eft le nom qu’on
donne aux lignes tirées d’un point de la circonférence
d’une courbe à une ligne droite , prife dans le plan
de cette courbe, & qu’on prend pour l’axe, ou pour
la ligne des abfciffes. Il eft effentiel aux ordonnées
d’être parallèles entr’elles. On les appelle en latin
ordinatim applicatce ; telles font les lignes E M , E M,
&c. PI. coniq. fig. zS . :.
Quand les ordonnées font égales de part & d’autre
de l ’axe , on prend quelquefois la partie comprife
entre l’axe & la courbe pour demi - ordonnée, & la
fomme dés deux lignes pour l'ordonnée entière. On
appelle auffi quelquefois ordonnées , des lignes qui
partent d’un point donné , & qui fe terminent à une
courbe ; telles font (fig. 3 9 . de la Géométrie) les lignes
CM , CM , &c. terminées à la fpirale C M A ,
& partant du centre C du cercle A P p . Voye^ Sp ir
a le . Voyei qi/ffi ABSCISSE & COORDONNÉS.
Dans une courbe du fécond genre, fi on tire deux
lignes parallèles, qui rencontrent la courbe entrois
points, & qu’une ligne droite coupe chacune de ces
parallèles, de maniéré que la fomme des deux parties
terminées à la courbe d’un côté de la fécante
foit égale à l’autre partie terminée à la courbe de
l’autre côté, cette ligne droite coupera de la même
maniéré toutes les autres lignes , qu’on pourra tirer
parallèlement aux deux premières, c ’eft-à-dire, de
màniere que la fomme des deux parties prifes d’un
côté de la fécante fera toujours égale à l’autre partie
prife de l’autre côté. Voye^C ourbe,
Il n’efl: pas effentiel aux ordonnées d’être perpendiculaires
à l’axe , elles peuvent faire avec l ’axe un
angle quelconque, pourvu que cet angle foit toujours
le même ; les ordonnées s’appellent auffi appliquées.
Voye^ Appliquée.
Ordonnée fe prend auffi adje&ivement.
Kaifion ou proportion ordonnée, eft une proportion
qui réfulte de deux Ou de plufieurs autres proportions
, & qui eft telle que l’antécédent du premier
rapport de la première proportion, eft au confé-
quent du premier rapport*de la fécondé , comme
l’antécédent du fécond rapport de la première
proportion eft au conféquent du fécond rapport
de la fécondé, par exemple , foit a: b:\c.d.
h : e : :d .g .
on aura en proportion ou raifon ordonnée à : e : : c.g.
Equation ordonnée eft. une équation bii l’inconnue
monte à plufieurs dimenfiôns , & dont les termes
font arrangés de telle forte,.que le tefmé pii l’inconnue
monte à la plus haute puiffance foit le premier
, qu’en fuite le terme oii l’inconnue monte à la
puiffance immédiatement inférieure, foit le fécond,
&c. Par exemple , x s a x x -\-bx-f- c = 0 eft une
équation ordonnée du 3e, degré, parce que le terme
(x *ou x monte à la plus haute puiffance eft le premier,
‘qué ce terme où x monte à la fécondé puiR
fan ce , & c .V o y c { Éq u a t io n . (O)
ORDONNER., v. aét. (Gram.') ce verbe a plu*
fieurs acceptions diverfes. Il commande, il enjoint,
\ il preferit. Le parlement a ordonné cette année 1761,
que les jefuites fermeroient leurs noviciats, leurs
colleges, leurs congrégations, jufqu’à ce qu’ils fe
fufient purgés devant la majefté du foupçon de la
dodrine facrilege de monarchomachie , qu’ils euf-
fent abjuré la morale abominable de leurs cafuiftes,
& qu’ils euffent réformé leurs conftitutions fur un
plan plus conforme à nos lo is, à la tranquillité publique
, à la fureté de nos rois , & au bon ordre de
la fociéré. Un médecin ordonne une faignée, de la
diette. Un teftateur ordonne à l’exécuteur de fes dernières
volontés telle ou telle chofe. Un évêque ordonne
des prêtres. On ordonne aux fubalternes cent
ecus d’appointement par mois. On ordonne une troupe
, un repas, des peines ; le proverbe d i t , charité
bien ordonnée commence par foi-même. La »énéro-*
•fité dit, au contraire, charité bien ordonnée commence
par les autres.
ORDOVICES, les ( Géog. anc.) anciens peu- ■
pies de l’île d’Albion, que Piolomée, liv. II. ch. iij.
met fur la côte occidentale, entre les Brigantes au
nord , & les Cornavi à l’orient. Le P. Briet explique
le pays des Ordovices par les comtés de Flint, de
Denbigh, de Caernaervan, de Merioneth & de
Montgomeri, toutes contrées du paysde Galles. Ce
peuple au refte faifoit partie de la fécondé Bretagne.
(-£>./.)
ORDRE, f. m. (Métapk.) la notionmétaphyfique
de Y ordre confifte dans le rapport ou la reffemblance
qu’il y a, foit dans l’arrangement de plufieurs chofes
coexiftentes , foit6dansla fuite de plufieurs chofes
fucceffives. Comment prouveroit - o n , par exemple
, qu’Euclide a mis de Y ordre dans les élemens de
Géométrie ? Il fuffit dé montrer qu’il a toujours fait
précéder ce dont l’intelligence eft néceffaire, pour
comprendre ce qui fuit. Cette réglé confiante ayant
déterminé la place de chaque définition & de chaque
propofition , il en réfulte une-reffemblance entre
la maniéré dont ces définitions & ces propofi-
tions coexifient', & fefuccedent l’une à l’autre.
Tout ordre détermine donc la place de chacune
des chofes qu’il comprend , & la maniéré dont cette
place eft déterminée, comprend la raifon pourquoi
telle place eft affignée à chaque chofe. Que Yordre
d’une bibliothèque foit chronologique, c’eft-à-dire,
que les livres fe fuivent conformément à la date de
leur édition , auffi-tôt chacun a fa place marquée ,
& la raifon de la place de l’un, contient celle de la
place de. l’autre.
Cette raifon énoncée par une propofition s’appelle
réglé. Quand la raifon fuffifante d’un certain
ordre eft fimple , la réglé eft unique ; quand elle peut
fe réfoudre en d’aiitres, il en réfulte pluralité de régies
à obferver. Si je me contente de ranger mes livres
fuivant leurs formes, cette réglé unique difpofe
de la place de tous les volumes. Mais fi je veux avoir
égard aux formes , aux reliures, aux matières , à
Yordre des tems , voilà plufieurs réglés qui concourent
à déterminer la place de chaque livre. Dans ce
dernier cas l’obfervation des réglés les plus importantes
doit précéder celle des moins confidérables.
Les régies qui doivent être obfervées enfemble , ne
fauroient être en contradiéfion , parce qu’il ne fau-
ro ity avoir deux raifons fuffifantes oppofées d’une
même détermination, qui loient de la même force.
Il peut bien y avoir des contrariétés de réglés, ou
côllifions qui produifent les exceptions ; mais dans
ce cas, on fent toujours ^qu’une réglé eft plus éten?
dtieôc plus forte que l’aiitre. Les réglés ne doivent