ou’ il eût donné un tel fecours à celui qui aurait pof-,
i'édé tant de M e s provinces'. Le faint fiege n’eutBe-
névent que long-teinS après la donation -Je S’cinnc-
renr Henri le Noir Stets l’an 1047. Gette conçefiion
fe rcduilit à la ville, & ne s’étendit point julqu’au
duché, line fut point quellion de confirmer le don
de Charlemagne.
Ce qu’on peut recueillir de plus probable au milieu
de tant de doutes , c’eft que du teins de Charlemagne
les p a p e s obtinrent en propriété la marche
d’Ancône »outre les villes» les châteaux & les bourgs
qu’ils avoient dans les autres pays. Voici fur quoi
l’on pourroit fe-fonder. Lorfque 1 empire d Occident
fe renouvella dans la famille des Othons au x. fiecle,
Othon III. afligna particidierement au faint fiege la
Marche d’Ancone , en confirmant toutes les concef-
fions faites à cette Eglife.. Il paroît donc que Charlemagne
avoit donne ,cette Marche , & que les troubles
furvenus depuis en Italie avoient empêché les
p a p e s d’en jouir. Ils perdirent enfuite le domaine
utile de ce petit pays fous l’empire de la maifon de
Suabe. . ,
Dans le xj. fiecle , l e p a p e Grégoire VII. prévalut
tellement i'v.r.'.Vprit de Mathilde , comteffe de Tof-
cane , qu’elle fit une donation authentique de, fes
'états au fiant fiege ,,j?en réferyant feulement l’ufu-
fruit,fa vie durant. On;ne fait s^ily eutiun:a£le , un
contçrt de cette conçeffK»- La; coutume sétoit de
mettre fur l’autel une, motte de terre, quand on don-
noit fes biens à l’Eglife. Des témoins tenoient lieu
de.,contrat.. On prétend que Mathilde donna deux-
fois tous fes biens au faint fiege. : La vérité de cette
donation confirmée depuis par fou teilae’.euî. ne lut
point révoquée en doute par l’empereur,Henri IV,
c’eft le titre le plus, authentique, que j a s j a q j & f g m
réclamé : mais ce titre même fut un nouveau fujet de
querelles. :
La comteffe Mathilde poffédoit la Tofeane, Man-
toue, Parme, Reggio, Plaifance, Ferrare, Modene ,
une partie de l’Ombrie & du duché de Spolette » Vérone
, prefque tout ce qui eft appelle aujourd’hui le
p a t r im o in e d e S . P ie r r e , depuis Viterbe jufqu’à Or-
viette, avec une partie de la Marche d’Ancone. Henri
III. avoit donne cette Marche d’Ancone au x p a p e s ,
mais cette conceffion n’avoit pas empeche la mere
de la comteffe Mathilde de fe mettre en poffeffion
des villes qu’elle avoit cru lui appartenir. Il femble
que Mathilde voulut réparer, après fa mort, le tort
qu’elle faifoit au faint fiege pendant fa vie. Mais elle
ne pouvoit donner les fiefs qui etoient inaliénables ,
& les empereurs prétendirent que tout fon patrimoine
étoit fief de l’empire. C’etoit donner des
terres à conquérir , & laiffer des guerres après elle.
Henri,IV. comme héritier & comme feigneur fuze-
rain ne vit dans une telle donation que la violation
des droits de l’empire. Cependant, à la longue » il
a fallu céder au faint fiege une partie de ces états.
Les p a p e s ont éprouve le fort de plufieurs autres
fouverains. Us ont été tantôt grands terriens, & tantôt
dépouillés prefque de tout. Qu’il nous fuffife de
favoir qu’ils poffedent aujourd’hui la fouveraineté
reconnue d’un pays de 180 milles d’Italie en longueur,
depuis les portes deMentoue aux confins de
PAbbmzze le long de la mer Adriatique , & qu’ils
en ont plus de i oo milles en largeur, depuis Civita-
Vecchia jufqu’au rivage d’Ancone d’une mer à 1 autre.
11 afallu négocier toujours, &fouvent combattre
pour s’affîirer cette domination.
Les p a p e s prétendoient aufli qu’ils avoient eu la
fouveraineté du comté Venaiflin depuis le tems du
comte Raymond de S. Gilles, quoique les empereurs,
comme rois d’Arles, euffent joui de ce droit,
&c euffent exercé dans ce comté des aftes de fouve-
rain. L’empereur FrédéricII. donna l’an 1234 à Raymond
le jeûne lès droits qui appartenoient à l’empire
dans les villes & autres lieux de ce comte ; & le
p a p e fe vit obligé de le remettre à Raymond le jeune,
qui le laiffa à fa fille Jeanne & à fon gendre Alphonfe ;
Philippe le Hardi, roi.de France , qyi fut leur héritier,
remit l’an 1173 au p a p e Grégoire X. le comté
Venaiflin comme étant un propre de l’Eglife romaine..
Depuis ce tems, les p a p e s jouilfent de ce comte, ainfi
que de celui d’Avignon que Clément VI. acheta 75
ans après , c’eft-à-dire l’an 1348 de Jeanne, reine de
Sicile, comteffe de Provence, du confentement de
Louis deVarentefon mari, pour la fomme de 80 mille
florins.
Il eft à propos.de ne pas finir cet article, fans dire
un mot de cette célébré donation qu’on dit avoir ete
faite par Conftantin au p a p e Sylveftre , de la ville de.
Rome & de plufieurs provinces d’Italie. Hincmar ,
archevêque de Rheims , qui floriffoit vers 1 an 8^0,
eft le premier qui en ait fait mention. Le p a p e Léon
IX. rapporte cette donation dans une lettre qu’il
écrivit en 10^3 à Michel, patriarche de Conftanti-
nople. Pierre Damien la cite. Ànfelme eveque de
Luques , Yves évêque de Chartres, & Gratien l’ont
inferée dans leurs collerions.
Il eft néanmoins certain que c’eft une piece fup-
pofée. i° Aucun des anciens n’en a fait mention.
20 Les p a p e s qui ont parlé des bienfaits que les empereurs
avoient faits au faint fiege de Rome, ou qui ont
défendu leur patrimoine temporel, ne Font jamais
alléguée.30 La daté de cetafte eft fauffe , car il eft
date de l’an 315 ; & dans l’arie il eft parlé du baptême
de l’empereur, qui n’étoit pas encore baptife ,
même fuivant l’avis de ceux qui croient qu’il a ete
baptifé à Rome. 40 Le ftyle en eft barbare & bien
différent de celui des édits véritables de Conftantin ,
& il y a des termes qui n’étoient point en ufage de
fon tems. 50 II y aune infinité de fauffetés & d’ab-
furdités dans cet édit. Il y eft permis au p a p e de fe
fervir d’une couronne d’o r , femblable à celle des
rois & des empereurs : or en ce tems-là les empereurs
ne fe fervoient point de couronne , mais de
diadème. L’hiftoire fabuleufe du baptême de Conftantin
par faint Sylveftre, & fa guérifon miraculeufe
delalepre, y font rapportées comme une chofe certaine.
Enfin tant de raifons concourent,1 à décrier
cette piece, que l’on ne finiroit point fi 1 on vouloit
les expofer toutes.'
Il fera plus agréable de rappeller au lecteur la ré-
ponfe adroite que Jérôme Donato , ambaffadeur de
Venife à Rome, fit au p a p e Jules II. Ce p a p e l t ù . ayant
demandé à voirie titre du droit que la république
de Venife avoit fur le golfe Adriatique, il lui repon-?
dit que s ' i l p l a i f o i t à f a fa in t e t é d é fa i r e a p p o r te r l o r ig
in a l d e l a d o n a t io n q u e C o n f ia n t in a v o i t f a i t e a u pape
S y lv e f t r e d e l a v i l le d e R om e & d e s a u tr e s terres d e l 'é ta t
e c c lé jia ft iq u e , i l y y t r r o i t a u d o s l a c o n c e f fio n f a i t e a u x
V é n i t ie n s d e l a m e r A d r ia t iq u e .
Dans, les premiers fiecles de l’Eglife, les peuples
& le clergé conjointement, & quelquefois le cierge
feul du confentement du peuple firent librement l’é-
lection du p a p e à la pluralité des voix. Les empereurs
depuis .s’attribuèrent le, droit de confirmer ces élections.
Ce droit fut aboli au quatrième concile de
Rome du confentement de Theodoric qui fut fur la
fin de fes jours, ufurper lui-même le pouvoir de.creer
les p a p e s . Les rois goths qui lui fuccéderent fe contentèrent
de confirmer les éleâions. Juftinien enfuite
contraignit l’élu de payer une fomme cl’argcnt, pour
obtenir la confirmation de fon eleéiion 3 Conftantin
Pogonat délivra l’Eglife de cette fervitude. Néanmoins
les empereurs fe conferverent toujours quelque
autorité dans l’éle&ion des p a p e s , qu’on ne con-
fécroit pas fans leur approbation ; Louis le Débonïiaire
& fes fiicceffeurs rétablirent les anciennes
coutumes pour la liberté des élevions.
Pendant les defordres du x. fiecle fous la tyrannie
des marquis d’Hétrurie & des comtes de Tofcanelle,
ces hommes puiffans créoient & dépofoient les p a p e s
comme il leur plaifoit. L’empereur Othon, fes fils
& petit-fils fournirent de nouveau à leur autorité l’élection
des p a p e s , qui dépendoit abfolument d’eux.
Henri, duc de Bavière, leur fùcceffeur à l’empire,
- laiffa la liberté de cette élêôion âii clergé & au peuple
romain * à l’exemple des empereurs françois.
Conrard le Salique ne changea rien ; mais Henri III.
fon fils & Henri IV. fon petit-fils, fe remirent 'en
- poffeftion du pouvoir de eboifir eux-mêmes ,• où de
faire élire celui qu’ils voudroient pour p a p e s - ce qui
• alluma d’horribles troubles dans l’Eglife, fit naître le
fehifme , & caiifa la guerre entre les p a p e s &. les empereurs
au fujet des inveftittires;.
Enfin l’Eglife ayant encore été troublée pendant
l’efpaCe d’un fiecle par les a n t i -p a p e s -, ia liberté dés
élevions fut rétablie fous Inrioeënt II. car, après-que
le fehifme de Pierre de Léon , dit A n a c l e t , & de
Vi&or IV. eut été éteint, tous les cardinaux réunis
fous l’obéiffance d’innocent j & fortifiés dès principaux
membrës dû clergé de Rome,acquirent tant d’autorité
, qu’après fa mort ils firent feuls l’éîeftiôn du
p a p e Céîeftin IL en 1143. Depuis ce tertis-là ils fé
font toujours maintenus dans la pofleffion de ce
droit : le fénat, lè peuple, & le refte du clergé ayant
enfin ceffé d’y prendre part. Honorius III. en 1216,
ou, félon d’autres, Grégoire X. en 1274 , ordonna
que l’éleâiott fe fît dans ùfi conclave, c’eft-à-dire un
lieu fermé.
h t p a p e peut être confidérë fous quatre fortes de
titres : i° comme c h e f de fEglife raniàirie ; 26 coinme
p a t r ia r c h e ; 30 comme é v ê q u e de Rome 3 40 comme
p r ih e e temporel.
Pape , ELECTION DU, l 'é le c t io n d e s p a p e s a toujours
été retenue dans l’Eglife ; mais elle a reçu divers
changemenS dans fa forme.
Anciennement elle fe faifoit par le clergé, les empereurs
, & par tout le peuple : aii même tems que le
p a p e étoit élu ori le cûnfacfoit.
Telle fût la forme que l’on pratiqua jufqu’aii viij.
fiecle, Vers la fin duquel, fi l’on en croit"le canon-
A d r ia n u s (mais qui eft tenu pour apocryphe), le p a p e
Adrien I. avec 150 évêque.s, & le. peuple romain,
accorda à Charlemagne la facilité de nommer & d’élire
feul le fouverain pontife.
C h a r l e m a g n e O r d o n n a q u e l ’ é l e & i o n f e r o i t f a i t e
p a r l e c l e r g é &c l e p e u p l e , q u e l e d e c r e t f e r o i t e n v o y é ■
a l ’ e m p e r e u r , SC q u e l e n o u v e a u p a p e é lu f e f o i t f a c r é
f i l ’ e m p ê f è ü r l ’ a p p r o t i v o i t .
L’empereur Louis le débonnaire remit l’éledtioft
aux Romains , à condition feulement que quand le
p a p e feroit élu & confàcré, il enverroit fes légats en
France.
Leon VII. remit ce même droit d’élire les p a p e s à
l’empereur Othon, &: Nicolas II. dans un concile tenu
à Rome l’an 1059, confirma le droit que les empereurs
avoient d’élire les p a p e s . Mais les empereurs
ne jouirent pas long-tems de ce droit, fous prétexte
de quelques inconvéniens que l’on prétendoit qui
fe rencontroient dans ces fortes d’éle&ions. L’empereur
Lothaire pour éviter les féditions qui arrivôient
fréquemment dans ces occafionS, fit une célébré ordonnance
, portant que le p a p e ne fefoit plus élu par
le p a p e j mais cette ordonnance ne fut point obler-
vée.
Les empereurs perdirent donc feuls le droit d’éliré
le p a p e . Les p a p e s réferverent au clergé, au fénat,
&: au peuplé de Rome le droit dé faire conjointement
cette éfe&ion, & ils réglèrent qu’après l’élection
, le p a p e feroit confàcré en préfeîicç des ambaf*
T om e X I .
fadeurs dé l’Empire : ce changement arriva fous le
pontificat d’Etienne X.
Vers l’an 1126, le clergé de Rome fut déclaré
avoir feul le droit d’élire les p a p e s , fans le confente-
ment ni la confirmation de l’empereur.
Innocent II. s’étânt brouillé avec les Romains qui
-le châfferent de la ville, les priva à fon tour du droit
d’elire les p a p e s . Le clergé & le peuple de Rome furent
donc exclus de cette éleftion ; mais ce changement
ne fut entièrement affermi que fous Alexandre
III. '
Ce p a p e en 1 1 6 0 , donna aux cardinaux fëüls lè
droit de-faire Cette éleélion, & voulut qu’elle ne fut
réputée valable qu’en cas que les deux parts des car^
dinaüx fuffent concordantes.
L e concile général de Lyon, tenu fous Grégoire
X. &c celui de Vienne, tenu fous Clément V. confir*
ment cette formé d’éle&ion, & c’eft la même qui fe
pratique encore préfèntetnent.
Elle fe fait donc par les cardinaux affemblés à cet
effet dans le cohclavé. V o y e^ C onclave.
Auffi-tot apres l’eleétion du p a p e , il eft exalté,
c’eft-à-dire porté fur lés épaules. Etienne III. fut lè
premier pour qui cela fut pratiqué en 752, & depuis
cette coutume a été fuiviè;
Le fécond concile de Lyon veut que les cardinaux
làiffent paffer 10 jours après la mort du p a p e , avant
que de procéder à l’élection : après ces 10 jours ,
les cardiiiàux préfens doivent entrer au conclave ,
fans attendre lesabfens. V o y e^ C onclave.
Ce même Concile déclare qu’ils ne font tenus d’ob-
fervër àncilrie des Conventions particulières qu’ils
auroient pu faire, même àvëc ferment, pour l’élection
ti un p a p e , attendu qu’ils ne doivent avoir d’autre
objet que de donner à l’Eglife celui qui eft le plus
digne d’en .être Le chef.
L’eléraori fè fait ordinairement par la voie du fera*
tin, en mettant des billets dans un calice qui eft fuir
l’autel delà chapelle du cônclave.
Pour qu’unpo p e foitlégitimnieent élu, il faut qu’i!
ait au moins leS deux tiers des voix, autrement oa
doit recommencer à prendre les fuffrages : cela fut
ainfi ordonné dès 1179.
Quand les voix font trop long-tems partagées, il
arrive quelquefois que pliifieurs cardinaux conviennent
d’un fujet, S c fortent de leur cellule en publiant
fon nom. Si tous les autres nomment le même fujet,
1 élection eft canonique ; mais fi quelqu’un dés cardinaux
garde le filencé, oiiprocède de nouveau par
la voie du ferutin.
Quelquefois on a nommé des compromiffaires,
auxquels on donne pouvoir d’élire un p a p e .
En 1314 les cardiriaüx affemblés à Lyon, après lâ
mort de Clément V. étant èmbarfaffés fur le choix
d’un p a p e , déférèrent l’éleftion à la voix de Jacqueà
d’Offat cardinal, qui fe nomma lui-même, en difant,
eg o f u m p a p a . Il fut appèïlé J e a n X X I I .
Depuis Sérgius II. qui changea fon nom en devenant
p a p e , les fiicceffeurs ofit coutume de faire la même
chofe.
La promotion d’un évêque à la papauté fait ouverture
à la régale.
C o f if ir r t iâ iio n . Daris tous lés tems, les p a p e s ont eu
le pouvoir de gouverner l’Eglife auffi-tôt après leur
eleftion ; en coiiféquence ils ont de ce moment, le
droit de C o f t f é r è r tous les bénéfices qui font à leur
collation : ils font même obligés de le faire dans les
collations forcées, lorfqu’ils en font requis.
Le pouvoir que le p a p e a dès le moment de foii
éfeôion, eft établi par deux textes précis,
L’un eft dans Une conftitution d’un concile tenu à
Rouie en 16^9, ôiiil eft dit que le fiege apoftoliqué
ayant la prééminence fur toutes lés Eglifes de la terre
, ne p e u t avoir d é métropolitain âu-deffus dé lui *
O O 0 0 0