
 
        
         
		ou’ il eût donné un tel fecours à  celui qui aurait pof-,  
 i'édé tant de M e s  provinces'. Le faint fiege n’eutBe-  
 névent  que long-teinS  après la donation -Je S’cinnc-  
 renr Henri le Noir Stets l’an 1047.  Gette conçefiion  
 fe rcduilit  à la ville,  &  ne s’étendit point  julqu’au  
 duché,  line fut point quellion de confirmer  le don  
 de  Charlemagne. 
 Ce qu’on peut recueillir  de plus probable  au milieu  
 de tant de doutes ,  c’eft que du teins de Charlemagne  
 les p a p e s   obtinrent  en propriété  la  marche  
 d’Ancône »outre les villes» les châteaux & les bourgs  
 qu’ils avoient  dans  les  autres  pays.  Voici  fur quoi  
 l’on pourroit fe-fonder. Lorfque 1 empire d Occident  
 fe renouvella dans la famille des Othons au x. fiecle,  
 Othon III. afligna particidierement au faint fiege  la  
 Marche d’Ancone ,  en confirmant toutes les concef-  
 fions  faites à cette Eglife.. Il  paroît donc  que Charlemagne  
 avoit donne ,cette Marche , &  que les troubles  
 furvenus  depuis  en  Italie avoient  empêché  les  
 p a p e s   d’en  jouir.  Ils  perdirent  enfuite  le  domaine  
 utile  de  ce petit pays  fous l’empire de la maifon  de  
 Suabe.  .  , 
 Dans le xj. fiecle ,   l e  p a p e  Grégoire VII.  prévalut  
 tellement i'v.r.'.Vprit de Mathilde , comteffe de Tof-  
 cane  ,  qu’elle  fit  une  donation authentique  de, fes  
 'états au fiant  fiege ,,j?en  réferyant feulement l’ufu-  
 fruit,fa  vie durant.  On;ne fait s^ily eutiun:a£le ,  un  
 contçrt de  cette  conçeffK»-  La;  coutume sétoit de  
 mettre fur l’autel une, motte de terre, quand on don-  
 noit  fes  biens à l’Eglife.  Des  témoins tenoient lieu  
 de.,contrat.. On  prétend  que Mathilde donna deux-  
 fois tous fes biens au faint fiege. : La vérité  de  cette  
 donation confirmée depuis par fou teilae’.euî. ne lut  
 point  révoquée  en  doute par  l’empereur,Henri IV,  
 c’eft le titre le plus, authentique, que j a s j a q j & f g m   
 réclamé : mais ce titre même fut un nouveau fujet de  
 querelles.  : 
 La comteffe Mathilde poffédoit la Tofeane, Man-  
 toue, Parme, Reggio, Plaifance, Ferrare, Modene ,  
 une partie de l’Ombrie &  du duché de Spolette » Vérone  
 ,  prefque tout ce qui eft appelle  aujourd’hui le   
 p a t r im o in e  d e  S .   P ie r r e   ,   depuis  Viterbe  jufqu’à Or-  
 viette, avec une partie de la Marche d’Ancone. Henri  
 III. avoit donne cette Marche d’Ancone au x  p a p e s ,   
 mais  cette  conceffion n’avoit  pas  empeche la mere  
 de  la  comteffe Mathilde  de  fe mettre  en  poffeffion  
 des villes qu’elle avoit  cru lui  appartenir.  Il  femble  
 que Mathilde voulut réparer, après fa mort,  le tort  
 qu’elle faifoit au faint fiege pendant fa vie. Mais  elle  
 ne pouvoit donner les fiefs qui etoient inaliénables ,  
 &  les  empereurs  prétendirent  que  tout fon patrimoine  
 étoit  fief de  l’empire.  C’etoit  donner  des  
 terres à conquérir ,  &  laiffer des  guerres après elle.  
 Henri,IV.  comme  héritier &  comme  feigneur fuze-  
 rain ne vit dans une telle  donation  que  la violation  
 des  droits de l’empire.  Cependant,  à la longue »  il  
 a fallu céder au faint fiege une partie de ces états. 
 Les p a p e s   ont éprouve le  fort de plufieurs autres  
 fouverains.  Us ont été tantôt grands terriens, &  tantôt  
 dépouillés prefque  de  tout.  Qu’il nous fuffife de  
 favoir  qu’ils  poffedent aujourd’hui  la  fouveraineté  
 reconnue  d’un  pays de  180 milles  d’Italie  en  longueur, 
  depuis  les portes  deMentoue aux confins de  
 PAbbmzze  le  long  de  la  mer Adriatique ,  &  qu’ils  
 en ont plus  de i oo milles en largeur, depuis Civita-  
 Vecchia jufqu’au  rivage d’Ancone d’une mer à 1 autre. 
  11 afallu négocier toujours, &fouvent combattre  
 pour s’affîirer cette domination. 
 Les  p a p e s  prétendoient aufli  qu’ils avoient  eu  la  
 fouveraineté du  comté Venaiflin  depuis le  tems  du  
 comte  Raymond de  S. Gilles,  quoique  les  empereurs, 
  comme  rois d’Arles, euffent joui de ce droit,  
 &c euffent exercé dans ce comté  des aftes de  fouve-  
 rain. L’empereur FrédéricII. donna l’an 1234 à Raymond  
 le jeûne lès droits qui appartenoient à l’empire  
 dans  les  villes &   autres  lieux  de  ce  comte  ;  & le  
 p a p e   fe vit obligé de le remettre à Raymond le jeune,  
 qui le laiffa à fa fille Jeanne & à fon gendre Alphonfe ;  
 Philippe  le  Hardi,  roi.de France ,  qyi fut leur héritier, 
  remit  l’an  1173  au p a p e   Grégoire X.  le comté  
 Venaiflin comme étant un propre de l’Eglife romaine..  
 Depuis ce tems,  les p a p e s  jouilfent de ce comte,  ainfi  
 que de  celui  d’Avignon  que Clément VI.  acheta 75  
 ans après ,  c’eft-à-dire l’an 1348 de Jeanne,  reine de  
 Sicile,  comteffe  de Provence,  du confentement de  
 Louis deVarentefon mari, pour la fomme de 80 mille  
 florins. 
 Il  eft à propos.de ne pas finir cet article, fans dire  
 un mot de cette célébré donation qu’on dit avoir ete  
 faite par Conftantin au p a p e  Sylveftre ,   de la ville de.  
 Rome &  de plufieurs  provinces  d’Italie.  Hincmar ,  
 archevêque de Rheims ,  qui floriffoit vers  1 an 8^0,  
 eft le  premier  qui en ait fait mention.  Le p a p e  Léon  
 IX.  rapporte  cette  donation  dans une  lettre  qu’il  
 écrivit en  10^3  à Michel,  patriarche de Conftanti-  
 nople.  Pierre Damien  la cite.  Ànfelme  eveque  de  
 Luques , Yves évêque de Chartres, &  Gratien l’ont  
 inferée dans leurs collerions. 
 Il eft néanmoins  certain  que  c’eft une piece fup-  
 pofée.  i°  Aucun  des  anciens  n’en  a  fait mention.  
 20 Les p a p e s  qui ont parlé des bienfaits que les empereurs  
 avoient faits au faint fiege de Rome, ou qui ont  
 défendu  leur  patrimoine temporel,  ne Font  jamais  
 alléguée.30  La daté de  cetafte  eft fauffe , car  il  eft  
 date de l’an 315  ;  &  dans l’arie  il  eft parlé  du baptême  
 de l’empereur,  qui n’étoit pas encore baptife ,  
 même fuivant l’avis de  ceux  qui croient  qu’il  a  ete  
 baptifé à Rome.  40  Le  ftyle  en  eft barbare &  bien  
 différent de  celui des édits véritables de Conftantin ,  
 & il y  a des termes  qui n’étoient point  en ufage  de  
 fon tems.  50  II  y   aune infinité de fauffetés & d’ab-  
 furdités  dans cet édit.  Il  y   eft permis au p a p e   de  fe  
 fervir  d’une  couronne  d’o r ,  femblable  à  celle  des  
 rois &   des empereurs :  or  en ce tems-là  les  empereurs  
 ne  fe  fervoient point  de  couronne ,  mais de  
 diadème.  L’hiftoire fabuleufe  du baptême de Conftantin  
 par faint Sylveftre, & fa guérifon miraculeufe  
 delalepre, y  font rapportées comme  une  chofe certaine. 
   Enfin  tant  de  raifons  concourent,1 à  décrier  
 cette piece,  que l’on ne finiroit point fi 1 on  vouloit  
 les expofer  toutes.' 
 Il fera  plus agréable de rappeller au lecteur la ré-  
 ponfe  adroite  que Jérôme Donato , ambaffadeur de  
 Venife à Rome,  fit au p a p e  Jules II. Ce p a p e l t ù .  ayant  
 demandé  à  voirie  titre du  droit  que la  république  
 de Venife avoit fur le golfe Adriatique,  il lui repon-?  
 dit que s ' i l  p l a i f o i t   à  f a  fa in t e t é  d é fa i r e  a p p o r te r   l  o r ig 
 in a l   d e   l a  d o n a t io n   q u e   C o n f ia n t in  a v o i t  f a i t e  a u  pape  
 S y lv e f t r e  d e   l a  v i l le  d e  R om e   &  d e s   a u tr e s  terres d e   l 'é ta t   
 e c c lé jia ft iq u e   ,   i l  y  y t r r o i t   a u  d o s   l a   c o n c e f fio n  f a i t e  a u x   
 V é n i t ie n s   d e  l a  m e r  A d r ia t iq u e . 
 Dans, les premiers fiecles  de  l’Eglife,  les peuples  
 &  le clergé conjointement, &  quelquefois le cierge  
 feul du confentement du peuple firent librement l’é-  
 lection du p a p e  à la pluralité des voix. Les empereurs  
 depuis .s’attribuèrent le, droit de  confirmer ces élections. 
   Ce  droit fut  aboli  au  quatrième concile  de  
 Rome du confentement de Theodoric  qui  fut  fur la  
 fin de fes jours, ufurper lui-même le pouvoir de.creer  
 les p a p e s .  Les rois goths qui lui  fuccéderent fe contentèrent  
 de confirmer les éleâions. Juftinien enfuite  
 contraignit l’élu de payer une fomme  cl’argcnt, pour  
 obtenir  la  confirmation de fon eleéiion 3  Conftantin  
 Pogonat délivra  l’Eglife  de  cette  fervitude.  Néanmoins  
 les empereurs fe  conferverent toujours quelque  
 autorité dans l’éle&ion des p a p e s ,   qu’on ne con-  
 fécroit pas fans leur approbation  ;  Louis le Débonïiaire  
 &   fes  fiicceffeurs  rétablirent  les  anciennes  
 coutumes pour la liberté des élevions. 
 Pendant les defordres du x. fiecle fous la tyrannie  
 des marquis d’Hétrurie &  des comtes de Tofcanelle,  
 ces hommes puiffans créoient & dépofoient les p a p e s   
 comme  il  leur plaifoit.  L’empereur Othon, fes  fils  
 &  petit-fils fournirent de nouveau à  leur autorité l’élection  
 des p a p e s ,  qui  dépendoit  abfolument  d’eux.  
 Henri, duc  de  Bavière,  leur fùcceffeur à l’empire, 
 - laiffa la liberté de cette élêôion  âii  clergé &  au peuple  
 romain  *  à  l’exemple  des  empereurs  françois.  
 Conrard le Salique ne changea rien ; mais Henri III.  
 fon  fils &  Henri  IV. fon  petit-fils,  fe remirent  'en 
 - poffeftion du pouvoir de eboifir eux-mêmes ,• où  de  
 faire élire celui qu’ils voudroient pour p a p e s   -  ce qui 
 • alluma d’horribles troubles dans l’Eglife, fit naître le  
 fehifme , &  caiifa la guerre entre les p a p e s  &. les empereurs  
 au fujet des inveftittires;. 
 Enfin l’Eglife  ayant encore  été troublée pendant  
 l’efpaCe d’un fiecle par les a n t i -p a p e s   -,  ia liberté dés  
 élevions fut rétablie fous Inrioeënt II. car, après-que  
 le  fehifme  de Pierre  de  Léon ,  dit A n a c l e t ,  &  de  
 Vi&or IV. eut été  éteint, tous les  cardinaux réunis  
 fous l’obéiffance d’innocent j  &  fortifiés dès  principaux  
 membrës dû clergé de Rome,acquirent tant d’autorité  
 ,  qu’après fa mort ils firent feuls  l’éîeftiôn  du  
 p a p e   Céîeftin  IL  en  1143.  Depuis  ce  tertis-là  ils  fé  
 font  toujours maintenus  dans  la  pofleffion  de  ce  
 droit : le fénat, lè peuple, &  le refte du clergé ayant  
 enfin ceffé d’y  prendre part.  Honorius III. en 1216,  
 ou,  félon d’autres, Grégoire X. en  1274 ,  ordonna  
 que l’éleâiott fe fît dans ùfi conclave, c’eft-à-dire un  
 lieu fermé. 
 h t  p a p e   peut être confidérë  fous  quatre  fortes  de  
 titres :  i° comme c h e f  de fEglife raniàirie ; 26 coinme  
 p a t r ia r c h e  ;   30 comme é v ê q u e   de  Rome 3  40 comme  
 p r ih e e  temporel. 
 Pape , ELECTION DU, l 'é le c t io n  d e s  p a p e s  a toujours  
 été  retenue  dans  l’Eglife ;  mais  elle  a  reçu divers  
 changemenS dans fa forme. 
 Anciennement elle fe faifoit par le clergé, les empereurs  
 , &  par tout le peuple : aii même tems que le  
 p a p e   étoit élu ori  le cûnfacfoit. 
 Telle fût la forme que l’on pratiqua  jufqu’aii viij.  
 fiecle, Vers la fin  duquel,  fi  l’on  en croit"le canon-  
 A d r ia n u s   (mais qui eft tenu pour apocryphe), le p a p e   
 Adrien I. avec  150 évêque.s,  &   le.  peuple  romain,  
 accorda à Charlemagne la facilité de nommer & d’élire  
 feul le fouverain pontife. 
 C h a r l e m a g n e   O r d o n n a   q u e   l ’ é l e & i o n   f e r o i t   f a i t e   
 p a r  l e  c l e r g é  &c l e  p e u p l e ,  q u e  l e  d e c r e t   f e r o i t  e n v o y é   ■  
 a  l ’ e m p e r e u r ,  SC  q u e   l e   n o u v e a u  p a p e  é lu   f e f o i t   f a c r é   
 f i   l ’ e m p ê f è ü r   l ’ a p p r o t i v o i t . 
 L’empereur  Louis  le débonnaire remit  l’éledtioft  
 aux Romains ,  à  condition  feulement que  quand le  
 p a p e   feroit élu & confàcré, il enverroit fes légats en  
 France. 
 Leon  VII.  remit ce même droit d’élire les p a p e s  à  
 l’empereur Othon, &: Nicolas II. dans un concile tenu  
 à Rome l’an  1059,  confirma le droit que les empereurs  
 avoient d’élire les p a p e s .  Mais les empereurs  
 ne jouirent pas long-tems de ce droit, fous prétexte  
 de quelques  inconvéniens  que l’on  prétendoit  qui  
 fe rencontroient dans ces fortes d’éle&ions.  L’empereur  
 Lothaire pour éviter les féditions qui arrivôient  
 fréquemment dans  ces occafionS,  fit une célébré ordonnance  
 , portant que le p a p e  ne fefoit plus élu par  
 le  p a p e  j  mais cette  ordonnance ne  fut point obler-  
 vée. 
 Les empereurs perdirent donc feuls le droit d’éliré  
 le  p a p e .   Les p a p e s   réferverent au  clergé, au fénat,  
 &:  au peuplé de  Rome le droit  dé  faire  conjointement  
 cette  éfe&ion, & ils réglèrent  qu’après l’élection  
 ,  le p a p e   feroit confàcré en préfeîicç des ambaf* 
 T om e  X I . 
 fadeurs dé l’Empire : ce  changement  arriva  fous le  
 pontificat d’Etienne X. 
 Vers  l’an  1126,  le  clergé  de Rome  fut  déclaré  
 avoir feul le droit d’élire les p a p e s   , fans le confente-  
 ment ni la confirmation de l’empereur. 
 Innocent II.  s’étânt brouillé avec les Romains qui  
 -le  châfferent de la ville, les priva à fon tour du droit  
 d’elire les p a p e s .  Le clergé &  le peuple de Rome furent  
 donc exclus  de cette éleftion ; mais ce changement  
 ne fut entièrement affermi  que fous Alexandre 
 III.  ' 
 Ce p a p e   en  1 1 6 0 ,   donna  aux  cardinaux  fëüls lè  
 droit de-faire Cette  éleélion, &  voulut qu’elle ne fut  
 réputée valable qu’en cas que les deux parts des car^  
 dinaüx fuffent concordantes. 
 L e   concile  général  de Lyon, tenu fous  Grégoire  
 X. &c celui de Vienne, tenu fous Clément V. confir*  
 ment  cette formé  d’éle&ion, & c’eft la même qui fe  
 pratique encore préfèntetnent. 
 Elle fe fait donc par les cardinaux affemblés à cet  
 effet dans le cohclavé.  V o y e^  C onclave. 
 Auffi-tot  apres  l’eleétion  du  p a p e ,  il  eft  exalté,  
 c’eft-à-dire porté fur lés épaules.  Etienne  III.  fut  lè  
 premier pour qui cela fut pratiqué en 752, &  depuis  
 cette coutume a été fuiviè; 
 Le fécond concile de Lyon veut que les cardinaux  
 làiffent paffer 10 jours après  la mort du p a p e ,  avant  
 que  de procéder à  l’élection :  après  ces  10  jours ,  
 les cardiiiàux  préfens  doivent  entrer  au conclave ,  
 fans attendre lesabfens. V o y e^  C onclave. 
 Ce même Concile déclare qu’ils ne font tenus d’ob-  
 fervër àncilrie  des  Conventions  particulières  qu’ils  
 auroient pu faire, même àvëc ferment,  pour l’élection  
 ti un p a p e , attendu  qu’ils  ne doivent avoir d’autre  
 objet que de donner à l’Eglife celui qui eft le plus  
 digne d’en .être Le chef. 
 L’eléraori fè fait ordinairement par la voie du fera*  
 tin, en mettant des billets dans un  calice qui eft fuir  
 l’autel delà chapelle du cônclave. 
 Pour qu’unpo p e  foitlégitimnieent élu,  il faut qu’i!  
 ait au moins  leS  deux tiers des voix,  autrement oa  
 doit recommencer à  prendre  les  fuffrages :  cela fut  
 ainfi ordonné dès  1179. 
 Quand les voix font trop  long-tems  partagées, il  
 arrive quelquefois que  pliifieurs cardinaux conviennent  
 d’un fujet, S c  fortent de leur cellule en publiant  
 fon  nom. Si tous les autres nomment le même fujet, 
 1 élection eft  canonique ; mais fi quelqu’un dés  cardinaux  
 garde le filencé, oiiprocède de  nouveau par  
 la voie du ferutin. 
 Quelquefois  on  a  nommé des  compromiffaires,  
 auxquels on donne pouvoir d’élire un p a p e . 
 En  1314 les cardiriaüx affemblés à Lyon, après lâ  
 mort de  Clément V.  étant  èmbarfaffés  fur le  choix  
 d’un p a p e , déférèrent l’éleftion à la voix de Jacqueà  
 d’Offat cardinal, qui fe nomma lui-même, en difant,  
 eg o  f u m  p a p a .   Il fut appèïlé J e a n  X X I I . 
 Depuis  Sérgius II. qui changea  fon nom en devenant  
 p a p e , les fiicceffeurs ofit coutume de faire la même  
 chofe. 
 La promotion d’un  évêque à la papauté fait ouverture  
 à la régale. 
 C o f if ir r t iâ iio n . Daris tous lés tems, les p a p e s  ont eu  
 le pouvoir de gouverner  l’Eglife auffi-tôt  après  leur  
 eleftion ;  en  coiiféquence ils  ont de ce  moment, le  
 droit  de  C o f t f é r è r   tous  les bénéfices  qui  font  à leur  
 collation : ils font  même obligés de le faire  dans les  
 collations  forcées, lorfqu’ils  en font requis. 
 Le  pouvoir  que le p a p e   a dès  le  moment de  foii  
 éfeôion, eft établi par deux textes précis, 
 L’un eft dans Une conftitution d’un concile tenu à  
 Rouie en  16^9, ôiiil  eft dit que le fiege apoftoliqué  
 ayant la prééminence fur toutes lés Eglifes de la terre  
 , ne p e u t   avoir d é  métropolitain âu-deffus dé lui * 
 O O 0 0 0