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les perfonnes qui y font domiciliées , comme on le
pratiquoit avant l’édit de 1691.
Dans quelques autres diocèfes, les offices de notaires
royaux apoftoliques ont été pareillement réunis
aux offices de notaires royaux féculiers du même,
lieu ; dans d’autres diocèfes ils ont été acquis feulement
par les notaires de certaines villes, qui exercent
feuls les fondions de notaires apojioliques dans
tout le dioc-èfe.
Enfin , dans quelques endroits le clergé a acquis
ces offices de notaires royaux apojioliques, & les fait
exercer par commiffion.
Il y a encore des eccléfiaftiques qui ont le titre de
notaires apoftoliques ; ce font des millionnaires qui
tiennent leurs pouvoirs immédiatement du S. liège,
pour aller prêcher la foi dans les pays des infidèles,
tels que la Chine , la Cochinchine ,Tonquin, Siam,
& autres pays orientaux. Le pape leur donne auffi
Ordinairement le titre de notaires apojioliques ; &
Louis XIV. par une déclaration du 8 Janvier 1681,
regiftrée au parlement de Paris, a permis à ces mif-
lionnaires qui font notaires apojioliques , de faire
toutes les fondions de notaire ro y a l, & a ordonné
que les contrats , teftamens, St autres a&es qui feraient
par eux reçus dans ces pays , feroient de
même force & vertu que s’ils étoient pafl'és devant
les notaires du royaume.
Sur les notaires apojioliques, voyt{ Joly, Fevret,
d’Héricourt, Brodeau fur Louet, lettre N ffiomm. 5 ;
les mémoires du clergé , & ci-après N o t a i r e COM M
U N , é p i s c o p a l , d e l ’ é v ê q u e , N o t a i r e i m p
é r i a l . ( A )
N o t a i r e s - a r p e n t e u r s -r o y a u x furent créés
par édit du mois de Mai 1702, dans toutes les jurif-
diftons royales. C ’étoient des offices en vertu def-
quels le pourvu pouvoit faire la fonftion de notaire
avec celle d’arpenteur. Ils ont depuis été fupprimés.
N o t a i r e - a u d i e n c i e r . On joignoit ainfi autrefois
le titre de notaire avec celui à’audiencier, pour
défigner l’audieacier de la chancellerie de France ,
parce qu’il étoit tiré du college des notaires ou fecré-
taires du roi : ce qui fait qu’encore aujourd’hui il
jouit des mêmes privilèges que les fecrétaires du
rai. Voye^ à la lettre G l 7article G R AN D -AU D IEN -
C IER .
Il eft ainfi appellé dans des lettres de Charles V.
alors régent du royaume, en date du 18 Mars 1357.
N o t a i r e s a u t h e n t i q u e s . On donne quelquefois
ce titre aux notaires des leigneurs , pour les distinguer
des notaires royaux. Ce liirnom d’authentique
vient probablement de ce que les obligations qu’ils
reçoivent font paffées fous le feel du feigneur, qu’on
appelle Amplement feel authentique, pour le diftin-
guer du feel royal. Fevret, en fon traité de l’abus ,
liv. IF . ch. jv . n. 1S , dit que fi les évêques ou leurs
officiaux avoient interdit pu fufpendu de leurs charges
les notaires royaux ou authentiques , il y auroit
abus.
N o t a i r e des Bayle & Confuls dans le Languedoc,
étoit le greffier de ces juges, de même que les greffiers
des autres tribunaux étoient auffi alors qualifiés
de notaires. Foyer le recueil des ordonnances de la trot-
Jieme race, où il s’en trouve nombre d’exemples.
N o t a i r e s d e s C a p i t o u l s de Touloufe ; ces officiers
prétendoient, par privilège impérial, avoir le
droit de créer des notaires qui auraient la faculté
d’inftrumenter par-tout, & concevraient leurs aéles
encette forme : Ego talis nota ri us autoritate imptriali
& dominorum de capitulo ; mais les officiers royaux
empêchèrent cette entreprife fur les droits du roi ;
6c BenediéJ, fur le chapitre raynutius in verbo uxo-
rem decif. n. 68o , dit que de fon tems ( il écrivoit
au commencement du xvj. fiecle ) ces notaires de
,Touloufe n’ufoienr plus de ces termes, autoritate imputait
, mais qu’ils fe qualifioient feulement notaires
conftitués autoritate dominorum de capitulo. Voytç Fevret
en fon traité de l’abus , Liv. X I . ch. jv . n. 14 ,
& ci-devant N O T A IR E APO STO L IQ U E , & ci-après
N o t a i r e i m p é r i a l .
N o t a i r e s d e l a c h a m b r e o u de la chambre apof-
tolique, lefquels fequalifient en lnûnfecrétaires delà
chambre, font des officiers de la chambre apoftoli-
que qui reçoivent & expédient les aûes qui émanent
de cette chambre, & notamment les bulles & pro-:
vifions pour les bénéfices. Le banquier qui eft ordinairement
porteur de la procuration, a le choix de
faire mettre le confens par le notaire de la chancellerie
, ou par un de ceux de la chambre apoftolique,
qui l’expédient en la même forme, fi ce n’eft que les
notaires de la chambre comptent l’année depuis la
nativité de notre-Seigneur, au lieu que le notaire de
la chancellerie compte l’année depuis l’incarnation.
N o t a i r e d e l a c h a n c e l l e r i e r o m a i n e e ft
un officier unique , lequel reçoit les aâes de confens
& les procurations des réfignations, révocations ,
& autres aftes femblabies. C ’eû lui qui fait Fexten-
fion du confens au dos de la fignature , qu’il date
ab anno incarnationis , c ’eft-à-dire de l’année après
l’incarnation, qui fe compte du mois de Mars, trois
mois après la Nativité. Ce notaire fe qualifie député,
de la chancellerie , & ligne en ees termes au bas de
l’extenfion du confens , eft in cancellariâ N . . . de-
putatus. Voyez le traité de L’ufage & pratique'de la cour
de Rome , par Caftel , tome I.pag. 46’. Voyez aitjjî
ci-devant N o t a i r e s DE l a c h a m b r e .,
N O T A IR E AU CH AST E LE T eft un notaire royal
reçu & immatriculé dans un liège qui a le titre de
châtelet, comme les notaires au châtelet de Paris ,
ceux du châtelet d’Orléans, du châtelet de Montpellier
, &c.
L’établiffement des notaires au châtelet de Paris eft
fans doute auffi ancien que le tribunal dont ils font
membres.
. Sous la première race de nos ro is , la juftice étoit
rendue au châtelet par un comte ; fous la fécondé
race, depuis 884, par un vicomte ; & fous la troi-
lieme ra c e, depuis l’an 1032, elle commença d’être
rendue par un prévôt.
Les capitulaires ordonnoient aux comtes d’avoir
fous eux des notaires : ainfi l’on ne peut douter que
les comtes de Paris & les vicomtes , qui étoient
comme leurs lieutenans , avoient des notaires pour
recevoir & expédier les a&es de leur jurifdi&ion ;
mais ces notaires, qui fervoient de greffiers ou fecrétaires
aux magiftrats du châtelet,n’étoientque des
perfonnes privées : on fe feryoit alors rarement de
leur miniftere pour recevoir des conventions, l’ignorance
étoit alors fi grande, que peu de perfonnes
iavoient écrire. C ’eft pourquoi la plupart des conventions
étoient verbales ; ou fi on les rédigeoit par
écrit, on fe contentoit d’y appeller plufieurs témoins
pour les rendre plus authentiques ; & lors même
qu’on appelloit un notaire pour les écrire , elles n’étoient
toujours regardées que comme écritures privées
, à moins qu’elles n’eufl'ent été mifes apudada ,
comme nous l’avons déjà obfervé en parlant des notaires
en général.
Le pere Mabillon , dans fa diplomatique . attefte
qu’il n’a trouvé aucun aâ e paffé devant notaire comme
officier public, avant l’an 1270 , & il y a tout
lieu de préfumer que les notaires de Paris furent les.
premiers établis en titre d’office.
Le commiffaire de la Mare, en fon traité de la .
police y liv. I. tit, X V I I . dit que comme nos rois ap-
pliquoient à leur profit ce qui étoit payé au prévôt
de Paris pour les expéditions, des notaires, & que ce
magiftrat étoit obligé d’en rendre compte, S. Louis
voulant débarraffçr le prévôt de Paris de ce qui pouvoit
N O T
Voit avoir quelque rapport à la finance, créa 60 notaires
en titre d’office, pour recevoir tous les aÔes
volontaires de fa jurifdiéHon. Il avance ce fait fur la
foi de Joinville , en fon hißoire de S. Louis y de la
chronique de S. Denis ; Nicolas Gilles & Gaguin, hiß.
de S. Louis, & de Loyfeau , en fon traité des offices ,
liv. II. ch. jv . & liv. I I I . ch.j.
Il obferve encore que fuivant les ordonnances qui
furent faites dans la fuite touchant la fon&ion de ces
officiers , pour rendre leurs aftes exécutoires & authentiques
fans avoir recours au magiftrat, ils étoient
obligés y i°. d’être affidus dans leurs fondions ; 20. de
ne paffer aucun ade que dans le châtelet , oit ils
avoient une falle pour mettre leurs bureaux ; 30. d’intituler
tous leurs ades du nom du magiftrat, & de ne
parler d’eux qu’en tierce perfonne ;| 40. les deux
qui avoient reçu l’ade dévoient le porter enfemble
au fcelleur ,j qui avoit auffi fon bureau proche leur
falle , afin que fur leur témoignage cet officier y apposât
, fous l’autorité du prévôt de Paris, le fceau
de la jurifdidion ; 50. enfin ils dévoient fur leurs émo-
lumens en payer au roi les trois quarts , que cet officier
remettoit enfuite au receveur du domaine >
pour en compter à la chambre des comptes.
Nonobftant ce qui vient d’être dit, M. Langlois,
dans fon traité des droits, privilèges & fondions des
notaires au châtelet de Paris, n’a point voulu entreprendre
de fixer l’époque de leur établiffement ; il
s’eft contenté de dire qu’il y a tout lieu de préfumer
qu’ils font environ de même date que la jurifdidion
dont ils font membres, qui eft l’une des plus anciennes
du royaume.
Il avoue que les titres qu’ils ont dans leurs archiv
e s , ne remontent qu’à 1300; mais il obferve que
dès l’an 1384 leur établiffement étoit qualifié d'immémorial;
comme il paraît par un arrêt du parlement
du 20 Juillet de ladite année, contenant quede toute
ancienneté les notaires avoient été ordonnés & établis
au châtelet, pour les affaires volontaires d’entre les
parties.
On peut encore ajouter que Philippe-le-Bel, qui
commença à regner en 1285, dit dans un mandement
de l’an 1300, que depuis long-tems, dudum, il a voit
reconnu les inconvéniens qui réfultoient de la multitude
des notaires au châtelet, ce qui fait juger que
leur établiffement étoit déjà fort ancien, puifque
leur nombres’étoit accru à tel point que depuis long-
tems on fongeoit à le réduire.
Il falloit que ce nombre fût bien exceffif, puifque
Philippe-le-Bel crut qu’il fuffifoit d’en réferver loi-
xante, comme il l’ordonna par douze lettres patentes
ou mandemens, adreflés au prévôt de Paris, des années
130 0 ,130 1 , 1302, 1303 & 1304.
M. de Lauriere dans une note fur le troifieme de
ces mandemens, dit que le prévôt de Paris étoit contrevenu
à l’ordonnance , & que ce fut ce qui occa-
fionna le troifieme mandement j on voit par-là qu’ils
commis par le prévôt de Paris, mais on ne
lè laiffa pas le maître de difpofer feul de ces places.
- Philippe-le-Bel, par une'ordonnance du mois de
Mai 13 13 , ordonna que comme il y avoit plufieurs
notaires au châtelet qui n’avoient pas les qualités &
capacités réquifes, qu’ils feroient ôtés par les com-
miffaires à ce députés, lefquels y mettraient des perfonnes
capables, & que lefdits députés fufpendroient
tout préfentement de leur office, ceux contre lef-‘
quels il y auroit des-preuves des faits dont il y avoit
plainte contre eux.
' j / « qu cil cas ue . „ vu„ wu V1
c e s , foit par mort ou autrement, qu’il y ferait poi
vu de fujets capables par le chancelier, lequel app<
leroit à cet effet avec lu i, quatre conseillers au pz
iemenr, & le prévôt de Paris. Il eft dit un peu pl
Tome X L
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loin dans la même ordonnance, que les notaires
éraient mis par le prévôt de Paris ; mais cela doit
s entendre relativement à ce qui précédé*: préfente-
ment ils font pourvus par le ra i, de même que tous
les autres notaires royaux.
Depuis 1304 leur nombre a été augmenté à differentes
fois, & enfin fixe à cent-treize, par lettres
patentes de Louis XIII. du moisd’Oôobre 1639
regiftrées au parlement le 24 Novembre de la même
année.
Leurs offices font cafuels, & fujets au paiement du
prêt & de la paulette , en conféquence de quoi ils
ont été déchargés, par arrêt du confeil du 19 Juia
1703 , du droit qui leur étoit demandé pour confirmation
de l’hérédité des offices, établi par édit
d’Août 170 1 , nonobftant la réunion qui leur avoit
été faite des fondions de greffiers des conventions
& des notaires apoftoliques, dont les offices avoient
été créés héréditaires ; & quoique par édit de Novembre
1708, tous les offices des notaires royaux aient
été rendus héréditaires, ceux des notaires du châtelet
de Paris en ont été exceptés par un autre édit du mois
de Décembre fuivant.
Louis XIV. ayant par édit du mois de Mars 1672 ,-
créé pour la ville de Paris, vingt confeillers de la
majefté, greffiers des conventions, fupprima enfuite
le titre de ces 20 offices, & en réunit les fondions
aux cent-treize notaires du châtelet de Paris, par autre
édit du mois d’Août fuivant.
Le rai déclara par ce fécond édit, qu’il fe portoit
d’autant plus volontiers à ces fuppreffion & réunion
, qu’il trouvoit par ce moyen occafion de témoigner
aux cent-treize notaires du châtelet de Paris ,
l’eftime particuliere qu’il faifoit de la bonne conduite
qu’ils tiennent-dans l’exercice de leurs offices, en
leur donnant des marques d’honneur qiii les diftin-
guent des autres notaires du royaume,& pour cet effet
leur attribua la qualité de confeillers. du ro i, à
chacun d’eux & à leurs fucceffeurs.
Ce titre leur a été confirmé en dernier lieu, par des
lettres patentes du mois d’Avril 1736, regiftrées en
parlement.
Anciennement ils ne gardoient point de minutes
de leurs aftes ; & les délivroient en brevet. Charles
VU. leur ordonna le premier Décembre 143 7, de
tenir regiftres de leurs a â e s , pour être lefdits régit
tres remis à leurs fucceffeurs.
Cela n’eut pourtant pas alors d’exécution, puifque
l’ordonnance de Louis XII. affujettiffant tous
notaires & tabellions à faire regiftre de leurs aéles,
en excepte les notaires du châtelet de Paris. Mais depuis
ils fé font conformés à l’ordonnance dé i'539*
qui l’enjoint à tous notaires.
Depuis qu’ils ont commencé à retenir minute d®
leurs aftes_, ces minutes font demeurées en ieurpof-
feffion; & Henri III. ayant créé en 1575 des notaires-J
gardes-notes , ceux qui avoient été créés'pour Parie,
'furent unis aux notaires du châtelet.
Ils ont auffi le titre de garde-feel de fa majefté, eni
conféquence de divers édits des premier Décembre,
1691 & Novembre i6y6,c\\ii avoient créé des offices
de garde-feels, & d’autres édits du mois de Février
1693 & Décembre 1697, qui ôht uni ces offices
aux cent-treize notaires du châtelet.
François I. ayant créé en 1542 , des tabellions-
dans toutes les jurifdiôions royales, pôur groffoyer
lès aftes des notaires, ceux du châtelet en furent ex-,
ceptés par une déclaration du 6 Juillet 1^43 > & ils
furent maintenus danslê droit de faire expédier leurs,
groffes par leurs clercs. ■
Il fut créé par Louis XIV. au môis deMars 1673^
vingt offices de côhfeillefs du roi greffiers des arbitrages
, compromis , fyridicats &- dareefions des
créanciers-, feus le titrede grèffiers-des conventions*