
 
        
         
		apporta le comté  de Neuchâtel en dot à Egon, comte  
 de  Fribourg,  qu’elle  epoufa  en  *397.  Ce  comté  
 paffa  enfuite  dans  la maifon  de Hochberg,  par  le  
 teftament  de  Jean de  Fribourg,  en  1457,  6c  de  
 même  dans celle d’Orléans, par le mariage  de Jeann 
 e ,  fille &   héritière  de Philippe , marquis de Hochberg  
 ,  avec  Louis  d’Orléans, duc  de Longueuille ,  
 en  1504.  Pendant plus de deux fieclesles Neuchâte-  
 lois  ont  été  fournis  à  des  princes de  cette maifon.  
 Henri  IL duc  de Longueville , &   premier  plénipotentiaire  
 de  la  France  à la  paix  de  ‘Weftphalie,  en  
 1648 ,  eut deux fils. L’ainé  Jean-Louis-Charles  prit  
 d’abord le parti de  ’Eglife,  6c  céda  tous  fes  droits  
 au  comte  de S. Pol fon  cadet ;  mais  il  les recouvra  
 par la mort  de ce dernier, qui  fut  tué au paffage du  
 Rhin,  en  1672.  Comme  ni  l’un  ,  ni l’autre  de  ces  
 princes n’avoit été marié ,  la iouveraineté  de  Neuchâtel  
 parvint  à Marie d’Orléans leur foeur,  époufe  
 de Henri de Savoie, duc de Nemours ; 6c cette prin-  
 ceffe,  la  derniere  de  fa maifon,  mourut  en  1707,.  
 fans  avoir  eu  d’enfans  de  ce mariage.  Alors  cette  
 fouveraineté fut réclamée  par un  grand  nombre  de  
 pretendans. Quelques-uns fondoient leurs droits fur  
 ceux de  la  maifon  de  Châlons  ,  dont  les  anciens  
 comtes de Neuchâtel étoient les vaffaux. Telsétoient  
 le roi de Pruffe , le  comte  de Montbéliard , les princes  
 de  la maifon  de  Na fi au,  le  marquis  d’Alégre,  
 madame de Maiily.  D ’autres, comme  le  margrave  
 de Bade-Dourlach,  les  tiroient de ceux de la maifon  
 de Hochberg.  Les  troifiemes demandoient la prété-  
 rence en qualité d’héritiers  de la maifon de Longueville. 
   Le prince de Carignan, madame de Leldiguie-  
 res , M. de V ille roi, M. de  Matignon  prétendoient  
 chacun  être  le  plus  proche  héritier ab intejlat.  Le  
 prince de Conty s’appuyoit fur un teftament de l’abbé  
 d’Orléans, &  le chevalier de Soiffons fur une donation  
 de la ducheffe de Nemours.  Tous ces princes  
 Le  rendirent  en  perfonne, ou  envoyèrent des répré-  
 fentans à Neuchâtel.  Ils établirent leurs droits reipec-  
 tifs , &  plaidèrent  contradiôoirement fous  les yeux '  
 du tribunal  fouverain  des états du  pays , qui, par  fa  
 fentence  rendue  le  3 Novembre  1707 ,  adjugea la  
 principauté  à Frédéric  I.  roi  de.  Pruffe  ,  comme  au  
 plus proche héritier  de  la maifon de  Châlons.  Depuis  
 lors cet état a appartenu à la maifon de Brandebourg  
 , &reeonnoît pour fon fouverain Frédéric IL  
 petit-fils de Frédéric  I. qui régné fi glorieufement aujourd’hui. 
 La  feigneurie  de  Valengin  faifoit  anciennement  
 partie du comté de Neuchâtel,  elle en fut léparée au  
 xiij.  fiecle.  Ulderich,  frere du comte Berchtold, eut  
 dans un  partage  les pays  de Nidau  6c  d’Arberg,  la  
 montagne de Dieffe & Valengin.  Rodolphe ,  comte  
 de Neuchâtel obligea Jean d’Arberg, feigneur de Valengin  
 à fe reconnoître  fon  vaffal.  Ses prétentions à  
 cet  égard  furent confirmées par  la fentence  que  les  
 cantons  Suiffes  rendirent  en  1584.  Enfin Marie  de  
 Bourbon,  veuve  de  Léonor d’O rléans, acheta , en  
 15 9 1 , du  comte  de Montbéliard,  la  feigneurie  de  
 Valengin,  qui, depuis  lors,  a toujours  été unie  au  
 comté  de Neuchâtel, mais en confervant fes privilèges  
 particuliers dont  elle jouiffoit  auparavant. 
 Cet état fut d’abord  compris  dans le  royaume  de  
 Bourgogne, fondé par Rodolphe de Stratlingue , en  
 888.  Ses comtes  fe mirent  fous  la  proteâion  de  la  
 maifon  de Châlons  à  titre de vaffaux.  Rodolphe de  
 Habsbourg, parvenu  à l’empire  en  1273 ,  obligea  
 tous  les  feigneurs  bourguignons  à reconnoître  fon  
 autorité. Jean de Châlons prétendit qu’lfabelle, com-  
 teffe de Neuchâtel,  n’avoit pas été en droit de difpo-  
 fer de fon fief en faveur de  Conrard,  comte de Fri-  
 bourg, fon neveu,  &  cependant admit  ce dernier  à  
 lui prêter foi &  hommage  en  1397.  Le même  diffé:  
 rend entre le  feigne yx iuzerain  6c  fou vaffal  fe  renouvelia  
 îorfque le comté de Neuchâtel paffa dans la  
 maifon  de Hochberg  qui  afpiroit  à  fe  rendre  indépendante. 
   Il y  eut procès à  ce  fujet,  6c  l ’hommage  
 ne fut  pas prêté. En  1512 les Suiffes irrités de ce que  
 Louis  de  Longueville ,  prince  de Neuchâtel,  avoit  
 fuivi le roi de France dans fes guerres en Italie, contre  
 le duc  de  Milan leur  allié,  s’emparèrent  de  cet  
 état, &  ne le rendirent qu’en 15 29 à J eanne de Hochberg  
 &  à fes  enfans.  René de Naffau,  neveu &  héritier  
 de  Philibert de Châlons ,  dernier feigneur c’e  
 cette maifon,demanda à  celle de Longueville la ref»  
 titution du comté de Neuchâtel,  Cette derniere la re-  
 fufa,  prétendant  être  elle-même héritière  univer-  
 felle de la maifon  de  Châlons-Orange.  II en  naquit  
 un  fécond  procès  qui n’a jamais  été jugé. Mais c’efl:  
 depuis cette époque que  les  comtes  qui  poffédoient  
 ce petit état  fe font  qualifiés , par la grâce  de  Dieu 9  
 princes fouverains de Neuchâtel, 6c la fentence de  1707  
 ayant reconnu le roi  de  Pruffe,  comme  le  vrai  héritier  
 de  la maifon de Châlons, a réuni par  cela même  
 le domaine utile à  la  feigneurie  direfte.  Quant  
 aux  prétentions  que  l’empereur  &  l’empire  pour-  
 roient former fur la  fouveraineté de  cet état,  elles  
 ont  été  anéanties  par  la  paix  de  Bâle  en  1499 „  
 comme par celle de Weftphalie  en  1648,  qui  affu-  
 rent  l’une &  l’autre une indépendance abfolue, non-  
 feulement aux  cantons Suiffes, mais  encore  à  tous  
 leurs  alliés ,  membres  du corps  helvétique  ; &  dans  
 ces derniers  eft  effentiellement  compris  le  pays  de  
 Neuchâtel.  Ce  petit  état  eft  donc  aujourd’hui  une  
 fouveraineté indépendante , héréditaire aux filles, à  
 défaut d’enfans mâles, inaliénable fans le confente-  
 ment  des  peuples , 6c indivilible.  Elle ne peut  même  
 être  donnée  en  appanage  à  aucun  prince  cadet  
 de  la maifon  de Brandebourg.  L’autorité iouverain©  
 eft limitée  par  les droits des peuples. Les revenus du  
 ppnee, qui confiftent en  cenfes foncières, lods,  dîmes  
 , 6c quelques domaines ,  ne vont pas  au-delà de  
 5100000 liv. de France, &  ne peuvent être augmentés  
 aux  dépens des fujets. Le prince, lors de fon avé-r  
 nement, jure  le premier  d^obferver  invioiablement  
 les us & coutumes,  écrites  &  non  écrites, de maintenir  
 les corps  & les particuliers de F état dans la pleine jouif-  
 fance  des libertés fpirituelles  &   temporelles , franchiftS  
 & privilèges  à  eux  concédés par  les  anciens  comtes,   
 & leurs Juccejfturs ;  api ès  quoi  les  fujets  prêtent  le  
 ferment  de fidélité ordinaire.  L’état  de  Neuchâtel a  
 des alliances très-anciennes  avec le  canton  de  Berne  
 , de Lucerne, de Frybourg &  de Soleure. Le premier, 
  par fes  traités particuliers de  combourgeoifie  
 avec  le prince 6c  les peuples  ,  eft établi 6c reconnu  
 juge fouverain de tous les  différends qui peuvent s’é-!  
 lever êntre eux par rapport  à leurs droits  refpeûifs. 
 La  religion  qui  domine  dans  la  principauté  de  
 Neuchâtel  eft  la  proteftante.  Farel y  prêcha  le premier  
 la réformation qui, en  1530, fut embraffée par  
 la  plus grande  partie  des  peuples  à  la  pluralité  des  
 voix. Ceux  qui  habitoient la châtellenie du  Lande-  
 ron,   conferverent feuls  la  religion  catholique qu’ils  
 exercent librement depuis  lors. On affure qu’un feul  
 fuffrage  en  décida.  Mais  il  faut  obferver  que  ce>  
 changement fe fit contre les  defirs  du prince  qui  ne  
 donna  point à cet  égard  l’exemple  à fes fujets. C ’ell  
 le  feul  pays  aûuellement  proteftant où cette fingu-  
 larité ait  eu lieu  ;  &   elle a valu  aux cccléfiaftiques  
 réformés de  cet état des  droits  beaucoup plus  étendus  
 que ceux dont ils jouiffent  ailleurs. Les peuples ,   
 devenus réformés fans le concours de  l’autorité fou-  
 veraine ,  fe virent  chargés  feuls  du  foin  de  régler  
 toutes les  affaires qui concernoient  la nouvelle religion  
 de  l’érat,  6c  acquirent  conféquemment  tous  
 les  droits qui leur  étoient  néceffaires  pour remplir  
 une obligation auffi  effentielJe.  Les chefs  des  corps  
 du pays drefferent  donc des  conftitutions  ecçléfiaftiques, 
   auxquelles  le prince n’eut  d’autre  part  que  
 la  fan&ion  pour  leur donner  force  de lois.  Ils  fixèrent  
 la do&rine  en adoptant  la confeflion des  é'gliles  
 réformées de la Sùiffe. Leurs nouveaux pafteurs commencèrent  
 à former un corps  à qui lès .peuples  confièrent  
 le dépôt delà  prédication &  delà difcipline.  
 Ce coXps, qu’on  appelle  la clajfe,  examine  les candidats  
 pour le faint miniftere, leur  donne les  ordres  
 làcrés, élit  les pafteurs pour les églifes de la  campagne  
 ,  fufpend ,  dépofe,  dégrade  même  fes  membres  
 fans  que  l’autorité  civile  y   intervienne.  Perfonne  
 n’aflifte  de la  part  du  prince  dans ces  affem-  
 blées. Un  pafteur,  nouvellement  é lu ,  eft  fimple-  
 ment préfenté au gouverneur du pays ,  qui  ne  peut  
 fe difpenfer de  le  confirmer  6c de  l’invêtir  du  temporel  
 de  fon bénéfice  à moins  qu’ il n’en  ait des  rai-  
 fons très-fortes. Les feules  cures des village* catholiques  
 font à  la nomination  du  fouverain;  Loriqu’il  
 en vaque une  dans  là capitale,  la  claffe  nomme &  
 préfente trois  fujets au confeil de. ville qui en choifit  
 un. 
 On a déiainfinué que  les peuples  de  la  fouveraineté  
 de Neuchâtel jouiflênt  de divers  droits qui, par  
 rapport à eux,  reftreignent  l’autorité du prince plus  
 quîeile ne l’eft peut-être dans aucun des états de l’Europe. 
   Les anciens  comtes ,  poffeffeurs  d’un pays inculte  
 ,  couvert  de  rochers  6c de forêts,  habité par  
 un petit nombre de ferfs,  félon  la  coutume barbare  
 du gouvernement  féodal,  comprirent, aifément  que  
 îe  plus  sur moyen de peupler  leur  éta t,  &   conféquemment  
 d’augmenter  leur  puiffance,  étoit  d’ùn  
 côté d’en affranchir les habitans aûuels ,  &   de  l’autre  
 d’accorder de grands privilèges  à -ceux qui  vien-  
 droient  s’y   établir.  Ils  en  firent même  un  afyle 6c  
 promirent  leur protection  à  quiconque s ’y  réfugie-  
 roit. Le fuccès répondit à leur  attente. Les  habitans  
 de la capitale, devenus  plus nombreux,  formèrent  
 lin corps, prirent le nom de bourgeoisde Neuchâtel,  
 qualité que fix femaines de  réfidence  en  ville  procu-  
 roient  alors  à tout  étranger,  6c  obtinrent  de  leurs  
 fouverains  ces  conceffions  précieufes dont les titres  
 &   les effets  fübfiftent  encore  aujourd’hui.  On  voit  
 par le texte même de ces a£tes, qu’ils ne furent autre  
 chofe finon des  contrats  , des  conventions  entre  le  
 prince &  les fujets.  Ceux-ci  eurent  foin d’en exiger  
 la confirmation  folemnelle à chaque  changement de  
 maître. Plufieurs fouverains les amplifièrent  encore  
 fucceffivement  tant  en  privilèges  ou  exemptions  
 qu’en droits utiles. A mefure que le pays fe  peupla ,  
 il s’y  forma fur le mociele de  la capitale de nouveaux  
 corps de bourgeoifies, tels font ceux de  Landeron ,  
 de  Boudry &   de Valengin, qui  tous  obtinrent  des  
 conceffions  de leurs princes communs. Les  habitans  
 de  chaque village furent auffi  érigés  en  communautés  
 ,  à qui  l’on donna  des  terres  6c  des forêts pour  
 les mettre en état de le foutenir dans leurs nouveaux  
 établiffemens. On  obfervera ici que,  félon  la  Jurif-  
 prudence  féodale,  toutes  les  terres  étoient  cenfées  
 appartenir au  feigneur q ui,  pour  favorifer la  population, 
  en céda la plus  grande partie à fes nouveaux  
 fujets moyennant de  légères  redevances. On remarquera  
 encore  que,  foit  par  la  faveur  des  princes,  
 foit par l ’ufage, la plus facrée de toutes les lois clans  
 lin pays  de coutume tel que celui de Neuchâtel,  plufieurs  
 privilèges accordés originairement à  des corps  
 particuliers,  font  devenus  communs  à  tous  les  fujets  
 qui en jouiffent également aujourd’hui. Les bourgeois  
 de Neuchâtel  n’habitoient  pas tous dans  la  ca-  
 pitale,  on  les  partagea  en  deux  claffes,  les  internes  
 &   les  externes;  diftinélion  locale  dans fon origine  
 , mais  devenue  réelle  depuis  que  les  princes  
 ont,  en  faveur  de  la  réfidence  en  ville,  accordé  
 aux  premiers  certains droits  utiles dont  les féconds  
 ne jouiffent pas. Toutes  ces  bourgeoifies dont on a 
 parié, ont leurs chefs,  leurs magiftrats, leurs c o n f is   
 particuliers, avec  le droit  de  s’affembler  librem®n*  
 dans tous  les tems pour délibérer fur leurs affaires d e  
 police intérieure & de  finances ,  & fur les moyens de  
 s’affiirer la confervation de  leurs  privilèges refpec-  
 tifs. Le gouvernement de ceà corps  eft purement  po-  
 pulaire.  Les  chefs  fubordonnés  à l’âffemblée  générale  
 ne peuvent fe difpenfer de  lui conimuniquèr  les  
 affaires  importantes  &   de  prendre  fès-rifclres.  La  
 bourgeoifie de Neuchâtel,  élit  un  magiftrat  parti£11-*  
 lie r ,  appelle  le bannerct 4- qui ;  pàf fon emploi,  èft  
 le protefteur des bourgeois: 6c le défenfeur  de  leurs  
 privilèges-.  ; • 
 L’époque de 1707 fut  effèùtielle  pour le droit public  
 de  l ’état  de  Neuchâtel.  Les  peuplés  avoient  eu  
 quelquefois des différend* avec leurs  fouverains touchant  
 certains droits  qu’on  leur  conteftèit.  Pour fè  
 les  affurer irrévocablement f ils;profiteré'ût d’un événement  
 qui leur proeurok'itne forte d’indépendance ;  
 6c  fe  rrouvànt par la tUOrt de Made.  la  ducheffe de  
 Nemours fans fou verain recon nu,i Is réfolù rè nt de travailler  
 à fixer pour toujours la jufte étendue-dé leurs  
 divers privilèges ,  •& à en obtehir une confirmation  
 folemnelle. On réduïfit donc  tous ces privilèges fous  
 certains chefs généraux, ôn en forma un codé abrégé  
 de droit public. L ’ouvrage ii.it approuvé par les corps  
 &  les  communautés- de:  l’état J  qui  s ’unirent  alors  
 par un afte exprès d’aflbcfatiori'gériérale pôür la dé-  
 fenfe de leurs droits. Ce code fut préfenté  à tous ceux  
 des  prétendans  à  la  foirv-èfaineté  que; la  fentence  
 éventuelle pouvoit regarder, o'n le  lénrfit énvifagef  
 comme  un  préliminaire  effentiel,  comme-une  condition  
 fans  laquelle les  périples ne fe  foiimettrOie'nt  
 point à  leurnouveaii maître.  Tous fe hâtèrent dë:le  
 ligner & promirent d’en ôbferver  exaélèment les articles, 
  au cas  que  la  fentence fouveràiné lêùr adjugeât  
 la  principauté.  Cet  engagement  fut  cônfirmé  
 publiquement par M.  le comte  de Metefnich ,  plénipotentiaire  
 de  S.  M.  le  roi de  Pruffé', après que  lèâ  
 trois états eurent  prononcé  en faveur  dè  ce monarque. 
   Ce code qu’ô'n. peut-appeller  les phàd cotiventct  
 des peuples de l’état de Neuchâtel avec leurs  foùve-  
 rains,  eftdivifé  tu  articles  généraux  qüTcompren-  
 uent  les droits communs à-fous les  fujets,  & ch articles  
 particuliers qui intéréffent  uniquement les bourgeois  
 de Neuchâtel 6c ceux de  Valengin. Sàns enrref  
 dans un détail qui menerôit  trop loin, on fe contentera  
 de  préfenter  les  droits  qui  influent  le  plus directement  
 Iî?r la liberté des  peuples  ,  après avoir fait  
 quelques obfervations fur les principes dugouverne-  
 ment du pays en général 
 La puiffance du  prince  de Neuchâtel Ce trouvant  1  
 comme  on vient de  le d ire,  limitée  par fies  engage-  
 mens  avec  fes  lujets,  les  divers  droits  qui appâri  
 tiennent  à  tout  Iouverain  doivent  être  divifés  àn  
 deuxelaffes  ;  l’une comprend ceux que le prince s’éft  
 réfervé  ;T ’autre,  ceux  dont  il s’eft dépouillé en faveur  
 des  peuples;  Par  rapport  à  ces  derniers  ,  la  
 conftitution fondamentale eft que la fouveraineté  dê  
 l’état  eft  toujours  cenfée  réfider dans Tétât  même ;  
 c’eft-à-dire , que  le confeil d’état du pays qui le gouverne  
 au  nom  du  prince, &   auquel  legouverneuf  
 préfide, eft autorifé, dans tous  les cas  qui  fe préfen-  
 tent  &  fans  avoir beloin  de  prendre  de  nouveaux  
 ordres ,  à  conferver aux peuples  l’exercice des privilèges  
 dont ils  jouiffent,  6c à faire obferver tout ce  
 que contiennent les articles généraux &  particuliers*  
 C ’eft même  le  principal  objet du  ferment que  prêtent  
 tous ceux qui, par leurs emplois,  font appellés  
 à prendre  part aux affaires publiques. On  comprend  
 aifément  que  cette  précaution  étoit  ihdilpenfablô  
 pour un pays  où le fouverain ne fait pas fa  réfidèncè  
 ordinaire, &   pour  des  peuples  qui  jouiffent  de  divers  
 droits précieux* Ils  ne peuvent avoir  les  yeux