res. Il vaut toutefois mieux anticiper les prières que
de les reculer , & fur ce fondement J on permet) de
dire dès le matin toutes lies petites heures & matines
dès les quatre heures après midi du jour precedent,
Chacun doit réciter Vojjkc du diocete de ton.
domicile - fi ce n’eft qu’il aime mieux réciter \ office
romain dont il ell permis de fe fervir par toute 1 é-
elife latine. Infl. au droit tcètif: tom 1. part. 2. ch. g .
|ug.ul7 S-.'ThSmaffi difiipt. euUfitJhq. part, t.fiv. I.
ch. x x x iv .& fu iv . ' . ■ H H H
Of f ic e 'Murijpmd.') en latin offictutn,mus ,
honosfv&ie titre qui donne.le pouvoir dexercer
quelque fohÉtion publique'- _ _,r .
On confond fouvent charge 8c office, 8c en effet,
tout office ett-une charge, mais toute charge n elt pas
un office , ainfi les charges dans.Ies parlemens & autres
tribifiiaux font de véritables offices ; maisle?:
places) d’éehevins ■ , confuls 8c autres charges mu-
— 1 pas-des offices en titra«* quoique ce
foient. des'charges , parce que ceux qui les remplit-
fent ne les exercent que pour un tems, fans autre
titre’que celui.de leur élefiion; au heu que les offices
proprement dits:, font une qualité permanente, c elt
pourquoi on les appelle aam etais. ^ . iveinsvab èMU
Cher les Romainsles offices n’etoientm vénaux ni
héréditaires ; ce nlétôient quedes commtflions , qui
furent dVbordbfeulempnt annales., puis à vie : les
Officiers (lui avaient la puiffaoce publique, 8c que 1 ou
appelioi t magiffrals, avoient en leur diftrift le pouvoir
des armes, I'adminiilratioii de la julhce 6c celle
des financés;. ' -ii: -
11 enétoit à-peu-près de meme en France lous les
d e u x p rem iè r e s ra c e s de’ nos rois. , - 4 ’ , „
Dans la fuite, on a diftingué diverfes fortes d offices
: lavoir, de juftiee, de police , de finance, de
guerre , de la maifon du roi , 8c plufieurs autres qui
ont cependant tous rapport à quoiqu'elle de ces cinq
efpeces. Tous ces uJK»font auffi domaniaux ou
caiuels ou militaires. , .
Anciennement tous offices: en France, aetoient t «
nus que par commilîion , & Tous le bon. plailir du
roi : depuis,"ceux de judicature ont éré foi» perpétuels
, enfuite ceux de. finance , 8c quelques aur£
Louis XI. ordonna, en 1467., qu’ il ne donnerait
aucuns offices , s’ils, n’étoient vacans par, mort, ou
par réfignation faite du bon gré & contentement du
réfignant , ou par forfiituse préalablement jugee.
L ’ordonnance, de RoufiiUon, art, 27. porte la meme
choie,I H - I H I . ’ '. TI
La même , chofe .fut ordonnes par . Henri II. au
mois de Mai i^ - p o u r les offices ie -h maifon;;,j.
■ Les offices ainfi rendus perpétuels 8c à v ie , ne-
toient pas d’abord vénaux, ni .héréditaires, I jB B
avoir que les offices domaniaux qui fe. donnoient à
ferme, 8c qui pouvoient être vendus s tels que les
écritures ougreffes H B | , lestabelhonagès ,,la
recette des prévôtés ,&c bailliages , c’eft- à-:dir,e : les
émolumens des amendes 8c coofifations/e donnoit
auffi à ferme. Le,roi nommoitiaux non domaniaux
en cas de vacance. . ,
En 149,3 Charles VIII. ordonna qne les offices de
finance ne feraient plus; conférés en.titre, mais.pM
commiffion, 8t fit inférer dans les provifions la claufe
tant quil nous plaira, qui eft devenue dans la iuite
ufitée, dans toutes .fortes deiprovifiQns. ; pn 1 y in-
fere encore aujourd’hui, quoiqu’elle foit lans effet :
on mettoit encore la claufe que l ’officier pourroit
réfigner, pourvu qu’il lurvécût 40 jours apres la reg
S. Louis défendit de vendre les offices de judicature
cependant fes fucceffeurs en ordonnèrent la
vente, entr’autres Louis Hutin & Philippe le Long;
mais ce n’étoit pas une véritable vente j on donnoit
feulement ces offices à ferme pour un tems.'
Charles V. n’étant.encore que régent:du royaume
, ordonna, en 13 56 , que les prévôtés , tabellioi-
nages, vicomtés , clërgies;, & autreiïq^c^ , appar-
tenans au fait de juftiee,, ne feroient plus .vendus ni
donnés à ferme ; mais qu’ils feroienrdonnés en garde
à des perfonnes qui ne feroient pas du.pays.
La même défenfe fut renouvellée par le roi Jean
en 13.60.
Charles VIL Louis X I. & Charles VIII. ordonnèrent
qu’avenant vacation de quelqu’«$?ce de judicature
, les autres offices du même trihunal nommeraient
à S. M. deux ou trois perfonnes des plus capables
, pour en pourvoir le .plus digne ; voulant
que ces offices fuffent conférés gratuitement , afin
que la juftiee fut adminiftrée de même. .
La vénalité des offices commença à s’introduire
entre les particuliers fous le régné de Charles VIII.
Le roi Louis XII. pour acquitter les grandes dettes
de Charles VIII. fon pere commença le premier
à tirer de l’argent pour la nomination aux offices
de finances.
. François I. établit en 1511 le bureau des parties
cafuelles , où tous les offices furent taxés par forme
de prêt, & vendus ouvertement.
Les réfignations en faveur furent autorifées par
Charles IX. en payant la taxe qui enferoit faite aux
parties cafuelles , & en 1568 il fut permis aux officiers
, qui payèrent la taxe de la finances de leurs
offices de les réfigner, & à leurs héritiers d’en dif-
pofer : que fi les officiers réfignans lurvivoient à
leurs fils ou gendres réfignataires, ils y rentreroient
avec même faculté de réfigner, & que s’ils laiffoient
un fils mineur, l’office lui ieroit confervé. Ce même
prince, en 1567, ordonna que les greffes & autres.
offices domaniaux feroient vendus à faculté de rachat
,. au lieu qu’auparavant ils étoient feulement
donnés à ferme.
Henri III. fit d’abord quelques changemens : l’ordonnance
de Blois, art. 100 , abolit la vénalité
des charges de judicature ; mais elle fut bientôt
rétablie, de forte qu’ en 1595 le parlement
de Paris abolit le ferment que l’on faifoit prêter aux
officiers de judicature de n’avoir point acheté leurs
offices ; réglement fait à L’occafion de M. Guillaume
Jo ly, lieutenant-général de la connétablie , lequel
ayant traité de cet office, eut la delicateffe de ne
vouloir point jurer qu’il ne l’avoit pas acheté, ce
qui donna lieu à Henri IV. de faire arrêter dans l’af-
femblée des notables , tenue à Rouen , que l’on re-
trancheroit ce ferment qui fe faifoit contre la vérité
& contre la notoriété publique.
Henri IV. fit aufli , le 12 Décembre 1604, un
édit portant établiffement de l’annuel ou paillette :
ce droit fut ainfi appelle du nom de Charles Paulety
qui en fut l ’inventeur : cet édit porte en fubftance ,
que les officiers fujets à la réglé de 40 jours pour la
réfignation de leurs offices, feront difpenfés de la rir
I gueur de cette lo i , en payant chacun 4 deniers pour
livre de la valeur de l'office, & ce depuis le premier
Janvier jufqu’au 15 Février, moyennant quoi les
offices feront confervés à leurs réfignations , leurs,
veuves & héritiers qui en pourront difpofer , en
payant le huitième denier pour la réfignation ; que
ceux qui négligeront en quelques années de payer
ce droit, feront privés pour ces années de la dif-
penfe des 40 jours : que ceux qui n’auront pas payé
la pauiette payeront le quart denier de la valeur de
\office en cas de réfignation, & que ceux qui n’auront
pas payé ce droit, venant à déceder avant l’ac-
compliffement des 40 jours, leurs offices feront im-
pétrables au profit du roi. Il y a eu bien des varia-?
lions par rapport à la pauiette. V îyej Pau le t t e.
On a aufli aflujetti les offices au prêt qui eft une
taxé
taxé qué chaque officier eft obligé de payer pendant
les trois premières années du renouvellement
«ui fe fait de l’annuel tous les neuf ans. Les officiers
des cours fouveraines & quelques autres y font
exempts de ce droit. Voye{ Pr ê t .
Les offices vénaux font préfentement de quatre
fortes: les uns héréditaires,dont on a racheté lapau-
leite ; les autres tenus à titre de furvivance, pour
laquelle les acquéreurs payent au roi une certaine
fbmme ; d’autres qui payent pauiette, & faute de
ce , tombent aux parties cafuelles ; d’autres enfin
qui ne font point héréditaires ni à furvivance, tels
que les offices de la maifon du roi.
Le prix des offices ayant confidérablement augmenté
dans les premiers tems du régné de Louis
XIV. il les fixa à un certain prix par deux édits du
mois de Décembre 1665 , & 13 Août 1669» Ces
édits furent révoqués par un autre édit du mois
de Décembre 1709 : enfin par un dernier édit du mois
de Septembre 1724, le roi a ordonné que-le prix
d’emeureroit fixé comme il l’étoit avant l’edit de Décembre
1709; ce qui n’empêcha pas les traités fâits
de gré-à-gré, pourvu que le prix n’excédât pas celui
de la fixation.
Les offices font réputés immeubles, tant par rapport
à la communauté , que pour les futeeffions &
difpofitions ; ils font fufceptibles de la qualité de
propres réels & de propres fictifs ; ils peuvent aufli
être ameublis par rapport à la communauté.
Les anciens offices domaniaux, comme les greffes,
fe règlent par la coutume du lieu où s’en fait l’exercice
, les autres fuivent le domicile du propriétaire;
Tous offices patrimoniaux font fiijets aux hypothèques
des créanciers ; luivant l’édit du mois de Février
1683 ; ils peuvent être vendus par decret, &
le prix en ce cas en eft diftribué par ordre d’hypotheque
entre les créanciers oppofaris au fceau : un
office levé aux parties cafuelles , & dont on a obtenu
des provifions fans aucune charge d’oppofition ;
eft affranchi de toutes hypotheques du pafl'é. Voye{
O pposit ion au sce au , Partie s casuelles. .
Quand le mari acquiert pendant la communauté
un office non domanial, il a droit de le retenir, en
rendant aux héritiers de la femme la moitié du prix
qui a été tiré de la communauté.
Les offices font fujets au douaire, de même que
les autres biens , à l’exception des offices chez le roi,
la reine, & autres princes.
Dans les fucceflions & partages, les offices vénaux
font fujets à rapport : le fils ou le gendre qui a reçu
l’office, ne peut pourtant pas le rapporter en nature
à moins qu’il ne fût mineur loriqu’il a été pourvu
; mais on ne peut obliger à en rapporter que le
prix qui en a été payé pour lu i, pourvu que ce foit
fans fraude. *
Pour ce qui eft des offices de la maifon du ro i, &
des offices militaires, comme ils font dans la feule &
entière difpofitiondu roi,ils ne font point fufceptibles
d’hypothèque, ni fujets à faifie , éc n’entrent point
en partage dans la famille. Ces offices font une efpe-
ce de préciput pour ceux auxquels ils ont été donnés
: il n’en eft dû aucune récompenfe à la veuve ni
aux héritiers, fi ce n’eft de la fomme que le pere
auroit payée pour avoir la démifiiondn titulaire; ils
font néanmoins propres de communauté , & fi le
mari qui étoit pourvu d’un de ces offices le revend
pendant la communauté , il lui en fera dû remploi.
Depuis la révocation de l’édit de Nantes, on ne
reçoit dans aucun office que des perfonnes de la religion
catholique ; c’efl: un des objets pour léfquels
fe fait l’information des vie & moeurs du récipiendaire.
L'ordopnance de Blois yeut que pour être reçu
Tome X I ,
dans iui office de judicature de cour fouveraine, on
foit âgé de 25 ans accomplis, &c qu’on ait fréquente
le barreau & les plaidoiries. Elle fiie l’âge des préft-
dens des cours fouveraines à 40 ans , & veut qu’ils
aient été auparavant confeiîlers de cours fouveraines,
ou lieutenans-généraux de bailliage pendant
dix ans , ou qu’ils aient fréquenté le barreau, & fait
la profeffion d’avocat fi longuement & avec telle renommée
, qu’ils foient eftimés dignes & capables de
cet office; Pour les bailliages, elle fixe l’âge des lieutenans
à 30 ans ; celui des confeiîlers à 25 , & veut
qu’ils aient fréquenté le barreau pendant trois ans.
La déclaration du mois de Novembre 1661 veut
que les officiers, des cours fouveraines juftifient de
leur majorité , qu’ils rapportent leur matricule d’avocat
, & une atteftation d’affiduité au barreau; que
lès préfidens aient été dix.ans officiers dans les cours:
mais le roi fe réferve de donner des difpenfes d’âge
& de fervice dans les occafions importantes.
L’édit du mois de Juillet 1660 exige 40 ans pour
les offices de préfidens de cour fouveraine; 27 ans ,
& 10 de fervice pour les maîtres des requêtes ; 30
ans pour les avocats & procureurs-généraux ; 27
ans pour- les confeiîlers, avocats &c procureurs du
roii?: • ;
Ces édits furent confirmés par celui du mois de
Février 1672 , qui ajouta que les difpenfes feroient
accordées féparément des provifions.
Par une autre déclaration du 30 Décembre 1679,
l’âge pour être reçu dans les offices de baillifs, <e-
néehaux, vicomtes , prévôts, lieutenans-généraux,
civils, criminels ou particuliers des fieges & jufti-
ces qui ne reffortifîent pas nuement au parlement,
avocat ôc procureur du roi defdits fieges, fut fixé à
27 ans.
Enfin, par déclaration de Novembre 1683, l’âge
des confeiîlers des cours fupérieures & des avocats
& procureurs du roi des préfidiaux a été réduit à
25 ans ; celui des maîtres des requêtes à 3 1 , &c fix
ans de fervice ; celui des maîtres, correcteurs, auditeurs
des comptes à 25 ans.
Les confeiîlers qui font reçus par difpenfe avant
l’âge de 25 ans , n’ont point voix délibérative, fi ce
n’eft dans les affaires dont ils font rapporteurs.
Les offices de confeiîlers clercs ne peuvent être pof-
fédés que par des perfonnes conftituées dans les ordres
facré s ;
Les officiers de judicature ne doivent point paroî-
tre au tribunal fans être ré vêtus de l’habit propre à
leur dignité ; & iorfqu’ils paroiflent au-dehors , ils
doivent toujours être en habit décent, ainfi qu’il a
été ordonné par plufieurs déclarations, & par des
réglemens particuliers de chaque compagnie;
L’ordonnance de 1667, conforme en ce point aux
anciennes ordonnances, fuppofe que tous officiers
publics doivent réfider au lieu où fe fait l’exercice
de leur office : les officiers des feigneurs y font obligés
aufli-bien qué lés officiers royaux ; mais cela
n’eft pas obfervé à leur égard , par la difficulté qu’il
y a de trouver dans chaque lieu des perfonnes capables
, ou d’en trouver ailleurs qui veuillent fe contenter
d’un office dans une feule juftiee feigneuriale;
la plûpart en poffedent plufieurs en différentes juf-
tice s, & ne peuvent réfider dans toutes ces justices.
L’édit du mois de Juillet 1669 porte , que les pa-
rens au premier, fécond & troifieme degrés, qui font
de pere & fils J frere, oncle & neveu, enfemble les
alliés jufqu’aù fécond degré , qui font beaux-peres,
gendres &c beaux-freres, ne peuvent être reçus dans
une même compagnie, foit cour fouveraine ou autre
; & à l’égard des parens & alliés, tant confeiîlers
d’honneur que vétérans , jufqu’au fécond degré de
parenté & alliance, leurs voix ne font comptées