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 dt mus,  un  tranfcrit  de  Y ordonnance qui étoit  collationné  
 par quelque officier public. 
 Le prévôt  de Paris  faifoit quelquefois  des ordon-.  
 nances pour la police defon  fiége >  lelquelles etoient  
 enfuite  adoptées  6c  autorifées par  le  roi ;  témoin  
 Y ordonnance  de  Philippe - le - Bel ,   du  premier  Mai  
 1313  ,  qui  homologue  un  reglement  de  cette  ef-  
 pecc. 
 Depuis  que  l’on eut  introduit  de faire  affembler  
 les trois états,  ce qui commença fous Philippe ,  il y   
 eut  plufieurs  ordonnances  faites  aux  états,  ou  fur  
 leurs  remontrances,  doléances,  &   fupjdications ;  
 mais dans tous  les  tems,  ç’a toujours été  le roi  qui  
 a  ordonné, les états ne faifoient que requérir.  Voye^  
 Ét a t s . 
 Une Grande partie des ordonnances, faites jufqu’ au  
 tems de°S. Louis,  commence par ces mots, innomi-  
 ne fauche &  individus  trïnitatis ;  quelques-unes  par  
 in nomine domini; plufieurs  commencent par le nom  
 du r o i,  comme  Ludovicus D û  gratiâ Francorum rex\  
 dans quelques-unes au lieu de Del gratiâ, il y  a Del  
 mifericordiâ.  Cet intitulé répond à celui qui eu encore  
 ufité préfentement :  Louis,  par la  grâce de Dieu ,  
 roi de France 6c de Navarre. 
 Les  établiffemens  qui étoient des efpecesde  concordats  
 faits  avec  les  barons,  commencent la  plupart  
 comme on l’a déjà dit par  ces mots, hoc ejl flabi-  
 limentum. 
 Les  ordonnances qui  commencent  par  ordinatum  
 fu it ,   font  celles  qui  avoient  été  formées  dans  l’af-  
 femblée du parlement. 
 Il s’en trouve plufieurs autres qui commencent de  
 diverfes maniérés,  foit  que  l’intitulé  en  ait été  retranché, 
   foit parce  que  ces  pièces  font  plutôt  une  
 relation des ordonnances que ces ordonnances memes.  
 Telle eft celle de Philippe Augufte, du mois de Juillet  
 12 19 , qui commence  par ces mdts, dominus rex  
 jlatuit,  6cc. 
 Pour ce  qui eft de ceux  à  qui les ordonnances font  
 adreffées,  les  plus  anciennes  font  adreffeës  a  tous  
 les fideles  préfens  6c  à  venir:  ûQtum fieri  volo'\  dit  
 Henri I.  en  1051  , cunclis fidelibusfianciez Dei ecclefce,  
 tam prcefentibus quam futuris.  Louis le Gros dans plu-  
 fiëursde  fes  lettres dit de mêmç,or)inibus  Ckrifii f idelibus. 
  Mais avant lui Philippe I.  adreffades lettres,  
 univerfis. in  regno francorum.  Louis  le  Gros adreffe  
 un mandement  en  1 134 ,  tam prcefentibus quam futuris  
 :  Il  y  en a  beaucoup  d’autres  femblables.  Cette  
 claufe  eft  encore  d’ulage  dans  les  ordonnances  &   
 édits,  lefquels  font  adreffés  au  commencement,  à  
 tous préfens  & à venir. 
 Au  furplus, il  faut  obferver  que  la différence de  
 l’adreffe  dépendoit  beaucoup de  la qualité de  Yordonnance  
 ;   quand  elle étoit  générale, & qu’elle  de-  
 voit avoir lieu dans tout le royaume,  l’adreffe étoit  
 plus  générale;  quand  fon  objet  étoit  limité  à  certains  
 pays ou perfonnes,  elle  étoit  adreffée  à ceux  
 qu’elle concernoit. 
 Ainfi quand Louis  le  Gros  en  1 13 7 ,  abolit  dans  
 l’Aquitaine le  droit d’hommage  6c d’inveftiture ,  en  
 faveur des archevêques, évêques &  autres  prélats,  
 fes lettres font adreffées à l’archevêque de Bordeaux,  
 fes fuffragans, aux abbés de la  province, &  à  leurs  
 fucceffeurs-à perpétuité. 
 L’ordonnance de  1190,  zppeïïée le teflameni de Philippe  
 Augufie, ne contient aucune adreffe :  il fe trouve  
 plufieurs  autres ordonnances dans lefquelles il n’y   
 en  a point non  plus. 
 Les premières  lettres  oit l’on  trouve  l’origine de  
 cette forme  tl’adreffe,  à  nos  amés  & féaux, ce font  
 celles de  Philippe  Augufte  en  12.08  ou  1209 ,  pour  
 les patronages de Normandie, l’adreflé en eft.faite,  
 amicis & fidelibus fuis, Rothomagenji epifcopo,  & unir  
 yerfis  epifcopis  Nor/nannice  ejus  fiffragantis ;  cette 
 ORD 
 forme eft encore ufitée  préfentement  dans  l’adreffe  
 ou mandement  qui fe met  à  la  fin  des  ordonnances,  
 édits & déclarations en  ces  termes : f i  mandons à nos  
 amés  &  féaux, 6cc.  claufe  qui  s’adrefle  aux  cours  
 fouveraines ,  &  autres  officiers  auxquels  le roi envoie  
 fes  nouvelles  ordonnances  pour' les  faire  exécuter. 
 Philippel e B e l,  dans des Jettresdu mois de Mars 
 1299 , dit à  la  fin , damus igitur ballivis  nofiris........... 
 in mandamentis ; d’où a été imitée cette claufe, f i  donnons  
 en mandement, qui revient au même que la claufe  
 f i  mandons ,   6cc. 
 On  lit  auffi  dans  les  lettres  de  Philippe  Augufte  
 de  1209 ,  après  l’adreffe qui  eft  au  commencement  
 ces  mots,  falutem  &  dileclionem  , d’où  eft  venu  la  
 claufe falut favoir faifons, ufitée  dans les  ordonnances  
 &  autres lettres, 6c dans l’intitulé des jugemens. 
 On  trouve deux  autres  lettres  ou  ordonnances de  
 Philippe Augufte,  de  l’an  12 14,  adreffées univerfis  
 amicis & fidelibus fuis baronibus, & aliis ad quos pra-  
 fentes litterce  pervenerint.  C’eftde cette  adreffe  qu’eft  
 encore  venue  cette  claufe  ufitée  dans  les  déclarations  
 du roi.  Le  préambule des anciennes ordonnait-,  
 ces  çommençoit  ordinairement par notum facimus ,  
 ou notum fieri volumus, ou noveritis ,  noverint univer-  
 fi.  Les. lettres  de  S.  Louis  ,  en  1234,  touchant  les  
 Juifs,   commencent  par fciendum  efl :  on  reconnoît  
 encore, là  ce  ftyle  de favoir faifons  que,  6cc.  ûfité  
 dans quelques déclarations, &  dans  les jugemens 6c  
 ailes devant  notaires. 
 S.  Louis dans des  lettres  du  mois  d’Avril  1 150,  
 mande à fes baillifs, 6c  à  ceux des feigneurs, de tenir  
 la  main  à l’exécution ; , dans  fa  pragmatique  de  
 l’an  1260,  il  mande  à  tous  fes  juges,  officiers  6c  
 fujets, 6c lieutenans ,  chacun en droit fo i, de garder  
 cette  ordonnance. 
 L’ordonnance  françoife  de  Philippe  III.  faite  au  
 parlement  de  la Pentecôte  en  1273,  eft  adreffée à 
 tous fes amés &   féaux. 
 Préfentement toutes  les  ordonnances, édits &  déclarations, 
  font des lettres intitulées du nom du  roi;  
 6c  lignées de  lui,   contrefignées  par  un  fécrétaire  
 d’état, fcellées du grand fceau, & vifées par le garde  
 des  fceaux. 
 Les  ordonnances  6c  édits  contiennent  d’abord  
 après  le nom du  roi  cette  adreffe, à  tous préfens  &  
 à  venir falut  ;  ils  ne  font  datés  que  du  mois  6c  de  
 l’année,  6c on  les fcelle en cire verte fur des lacs de  
 foie  verte  6c  rouge ;  au  lieu  que dans les  déclarations  
 il  y   a  ces  mots,  à  tous  ceux  qui  ces  préfentes  
 Lettres verront ,falut v elles ne font  fcellées qu’ en cire  
 jaune  fur  une double  queue  de  parchemin, 6c  font  
 datées du  jour du mois 6c  de l’année. 
 Il  y   a  pourtant  quelques  édits  rédigés  en  forme  
 de  déclarations,  comme  l’édit  de Cremiere, après  
 le préambule oit le roi annonce  les motifs de fa  loi il  
 dit  « A ces caufes, de  l’avis de notre confeil, & d e   
 »  notre  certaine fcience,   pleine  puiffance & auto-  
 » - rité  royale,  liçus  avons, dit  6c  déclaré, difons,  
 »  déclarons,  ordonnons,  voulons 6c nous plaît  ce  
 »  .qui  fuit ». 
 Quand  le prince eft mineur, il ordonne de  l’avis  
 du  régent;  on y  ajoute  quelquefois  les  princes du  
 fàng 6c quelques  autres  grands  du  royaume, pour  
 donner plus: de poids à la  loi., 
 A la fuite des difpofitionsdes ordonnances, édits 6c  
 déclarations, eft la  claufe ,fi mandons, qui  contient  
 l’adreffe  que  le  roi  fait  aux  cours 6c  autres  tribunaux., 
  pour leur enjoindre de tenir la main à l’exécution  
 de  la nouvelle  ordonnance  &  eft terminée par  
 cette claufe ;  car tel eft notre plaifir, dont  on dit que  
 Louis XI. fut le premier qui s’en fervit. 
 Outre  la  date  du  jour du  mois 6c de  l’année., on  
 marque  auffi  l’année  du  régné.  Anciennement, on  
 marqùôit 
 ORD 
 Mtarquoit  auffi  l’année du  régné de  la reine,  & même  
 celle du prince qui étoit défigné pour fucceffeur:  
 il y  en a quelques exemples au commencement de la  
 troifieme race ; mais cela ne fe pratique plus. 
 II  y  a  des  ordonnances que Iè roi  fait  pour régler  
 certaines  chofes  particulières,  comme  pour la police  
 de fes troupes, pour l’expulfion  des vagabonds,  
 la défenfe du  port d ’armes,  &c.  celles-ci  font  ordinairement  
 en cette  forme :  De par  le roi, fa majefié  
 étant  informée,  &c. elles  font Amplement  lignées  du  
 ro i, 6c  contrefignées d’un fecrétaire d’état. 
 Depuis  que  le  parlement fut  rendu  fédentaire  à,  
 Paris,  on ne  Iaiffe  pas de trouver  encore des ordonnances  
 , mandemens 6cautres  lettres, adreffés directement  
 au  prévôt de Paris,  &  auffi  aux  baillifs  6c  
 fénéchaux du  reffort,  au  maître des forêts,  au duc  
 de Bretagne  6c à d’autres  officiers, chacun  pour  ce  
 qui les  concernoit.  Philippe de Valois, dans des  lettres  
 du mois  de Novembre  1329,  dit  à la fin  à  tous  
 ducs,  comtes,barons, fénéchaux,baillifs,prévôts,  
 viguiers, baillifs, châtelains & à tous  autres jufticiers  
 de notre royaume, lefdites  claufes être gardées, &c.  
 Il fe rrouve plufieurs adreffes femblables faites en divers  
 tems. 
 Philippe  le  Bel  adreffe en  1308 des lettres,  « à   
 $>  nos  âmes  6c  féaux  les  gens  de  l’échiquier  de  
 »  Rouen » :  dilectis &  fidelibus gentibus nofiris fcacarii  
 Rothomagenjjs. Il en adreffe de  femblables en  1310, 
 «  à nos âmes 6c féaux les gens de nos comptes ». 
 Les  premières  lettres que  nous ayons trouvé  qui  
 foient  adreffées  au  parlement de Paris,  font  celles  
 de Philippe  V.  dit  le Long,  de  l’an  1318 ,  dont  l’adreffe  
 eft faite  au commencement :  dilectis  & fidelibus  
 gentibus nofiriparlamenti. Dans d’autres de  13 28,  
 il eft dit , parlamenti  Parifius ; &  dans d’autres encore  
 de la même  année,  gentibus  nofiris parlamentum  
 tenentibus,  comme  on  a dit depuis,  les  gens  tenans  
 notre cour de parlement. 
 Une chofe remarquable dans  les lettres de Philippe  
 de Valois, du premier Juin  1331, qui font adref-  
 lees à nos âmes 6c féaux les gens des comptes, c’eft  
 qu’il leur mande  que  cette  préfente  ordonnance ils  
 faffent lignifier  &  publier  à  tous  les  fénéchaux  6c  
 baillifs du  royaume,  ce  qui depuis  long-tems ne  fe  
 pratique plus  ainfi,  les nouvelles  ordonnances étant  
 envoyées  par  le  procureur-général  du  parlement  
 aux baillifs & fénéchaux. 
 Les juges  royaux ont  toujours eu  feuls le droit de  
 faire crier &   publier les nouvelles  ordonnances dans  
 tout leur diftriêh 
 Anciennement  nos  rois faifoient quelquefois  jurer  
 aux  principaux  perfonnages  de  leur  é ta t,  l’ob-  
 fervation  des  ordonnances qui  leur  paroiffoient  les  
 plus importantes.  C ’eft ainfi que Charles VL ayant  
 fait  le  7  Janvier  1400, une  ordonnance  concernant  
 les officiers de juftice 6c des  finances, voulant qu’elle  
 fut inviolablement  obfervée,  il ordonna  que fon  
 obfervation  feroit  jurée par les princes du fang,  les  
 grands officiers étant en fon confeil, par les ge^s du  
 parlement, de la chambre des comptes, les tréforiers  
 6c  autres  femblables. 
 Le roi faifoit  lui-même  ferment  d’obferver inviolablement  
 certaines ordonnances, comme fit le même  
 Charles  VI.  pour  Y ordonnance  du  dernier  Février  
 J 40 1, touchant le domaine; il fit ferment le premier  
 de^l obferver  inviolablement, 6c  fit faire .enfuite le  
 uieme  ferment en fa  préfence,  à fes  oncles, à  fon  
 frere,aux autres princes du  fang, au connétable, au  
 chancelier, aux gens du  grand  confeil (qui étoit le  
 £°n j 1  ro* ).» ^ ceux du parlement & de la chambre  
 des comptes, &  aux tréforiers de Paris. 
 Le  lerment  que  faifoit alors  le  ro i,  &  qui ne  fe  
 pratique plus, doit parôitre  d’autant moins extraor-  
 main; que leroi à fon facre fait ferment d’obferver  
 J orne  XL, 
 O R D   591 
 les lois .  Ce qui fignifie, qU’ü fe  conformera en toutes  
 choses à la  jufttce  &   â  l’équité,   &   aux  lois  fubfif-  
 tantes. 
 n11..“ '   pas.  de^Ià que lé roi foit  tellement 
 allrejnt de fe conformer à  fes  propres ordonnances\  
 n. meme à celles de fes prétréeeffems, qu’il ne puiffc  
 jamais  s en  ecarter ;  en  effet  il  eft  certain  eue  le  
 roi peut par  de nouvelles  ordonnances, édits &  dé-  
 .  clarations ,  déroger  aux anciennes  ordonnances, les  
 abroger,  changer  ou  modifier. 
 Mais  tant  qu’elles  ne  font point  abrogées  elles  
 ont toujours  force de lo i, le  roi lui-même fait gloire  
 de  s y  conformer;  elles  doivent  pareillement être  
 obfervées par .tous.les  fujets  du  r o i ,  &   Ies  j„ „es  
 font également obliges de  s’y   conformer pour leurs  
 Jiigemenffic eft  ce  qui  fut  ordonné par Clotaire  î.  
 ■  B B n g l  de Ç-Ouflillon, article xxxvi. l’édit  
 de Louis XIII. du mois de Janvier 1629, article j. 5 ■>  
 &  54 .  U  eft  enjoint aux  cours d’obferver les ordon-  
 nances  anciennes  &  nouvelles  qui  „ ’ont  point  été  
 * o g é e s ;&  I éditfte Moulins,  * * . «...ordonne que  
 les  cours  de  parlement  procéderont  à  rigoureufes 
 punitions des juges & officiers de leur reffort qu’elles 
 trouverojent  avoir  contrevenu  aux  ordonnances 
 r  e"   “ a" s  « r — —  l'on a établi de  tems im-  
 memonal 1 ufage  de faire  la  leauréiilfe  ordonnances  
 . H H H H H I  ParIen*mt &  des autres tribunaux 
 Mais les  lois ayant été trop multipliées pour pouvoir  
 les  lire  toutes,  la k an re  que fait le greffier fe  
 borne à quelques  articles  qui  concernent  la.  difei-  
 phne des  tribunaux, &  n’eft plus qu’une vaine céré-  
 monie  ; ’on  fiippofe  que.  chacun  doit  les  relire  en  
 ion particuliqrfpour s'en  raffraichirla mémoire. 
 ^®K|P«anm°ins.:q|invenir qu'il f  a certaines dif-  
 PQIitions  aordonnaneçs , .qui fans avilit  été  formellement  
 abrogées , foqt tombées en défuétude  parce  
 qu’elles ne  conviennent plus aux moeurs préfentes'  
 mais il dépend toujours  de la volonté du  roi  de  les’   
 remettre en vigueur &  d’en preferire l ’obfervation  
 .,  Lf?.9,g«rs &  a«re.s  joe S fq ïv en tten ir lam a in   à 
 1 execution des ordonnances. 
 Les principal ès ofîojinajiccs  de la  troifieme  race.  
 & auxquelles le  titre  d ordonnance proprement  dite  
 convient fingulierem'ent,  font celiésidu  roi  Jean en  
 r jiS p cm r   le gouvernement  du  royaume;  celle de  
 Charles  VII.  en  1446 'touchant  le  ftyle  du  parlement; 
   celle que  ce même  prince fit au Montil-lès-  
 de Louis XII,  faite  à  Blois  en  
 1495;  1 ordonnance  de François I.  en  in y c o n c e r -   
 nant  1 adminiftration de la juftice ; fon «B—  de  
 Villers-Coterets en  1 539 pour l’abréviation des pro-  
 ces ;  1 ordonnance donnée par Charles IX. aux états  
 d Orléans en  1560; celle de Rouffillon en  1463, qui  
 eft une fuite de Yordonnance d’Orléans ; celle de Moulins  
 en  1566 pour la réformation de la juftice ;  celle  
 de  1579,  dite  de  Blois ,  faite  fur  les  plaintes  des  
 états  affemblés  à Blois ; celle de  1629,  appellée  le  
 code Mlchault. 
 .  Sous le  régné de Louis X IV. on fit plufieurs grandes  
 ordonnances  pour  la  réformation  de  la juftice ,  
 favoir Y ordonnance de  1667 pour la procédure; celle  
 de  166$  pour les  commitimus ;  une autre  pour  les  
 eaux &  forets;  une en  1670 pour.les matières  criminelles; 
   une  en  1673  pour le commerce ; une  en  
 1676 pour le bureau de la ville ; une en  1680  pour  
 les gabelles ; une autre pour les aides ;.une en 1681  
 pour  les  fermes ;  une  autre  pour  la marine ; 6c en  
 1687  une ordonnance pour les cinq groffes fermes. 
 Nous  avons auffi  plufieurs  ordonnances  célèbres  
 publiées  par Louis  XV.  favoir Y ordonnance des  donations  
 en  1731;  la  déclaration  de  la  même  année  
 fur les  cas pré votaux & préfidiaux ; Y ordonnance des  
 teftamens  en  173 5 »  déclaration  concernant  les  
 regiftres des baptêmes, mariage?, fépultures, yêtug