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dt mus, un tranfcrit de Y ordonnance qui étoit collationné
par quelque officier public.
Le prévôt de Paris faifoit quelquefois des ordon-.
nances pour la police defon fiége > lelquelles etoient
enfuite adoptées 6c autorifées par le roi ; témoin
Y ordonnance de Philippe - le - Bel , du premier Mai
1313 , qui homologue un reglement de cette ef-
pecc.
Depuis que l’on eut introduit de faire affembler
les trois états, ce qui commença fous Philippe , il y
eut plufieurs ordonnances faites aux états, ou fur
leurs remontrances, doléances, & fupjdications ;
mais dans tous les tems, ç’a toujours été le roi qui
a ordonné, les états ne faifoient que requérir. Voye^
Ét a t s .
Une Grande partie des ordonnances, faites jufqu’ au
tems de°S. Louis, commence par ces mots, innomi-
ne fauche & individus trïnitatis ; quelques-unes par
in nomine domini; plufieurs commencent par le nom
du r o i, comme Ludovicus D û gratiâ Francorum rex\
dans quelques-unes au lieu de Del gratiâ, il y a Del
mifericordiâ. Cet intitulé répond à celui qui eu encore
ufité préfentement : Louis, par la grâce de Dieu ,
roi de France 6c de Navarre.
Les établiffemens qui étoient des efpecesde concordats
faits avec les barons, commencent la plupart
comme on l’a déjà dit par ces mots, hoc ejl flabi-
limentum.
Les ordonnances qui commencent par ordinatum
fu it , font celles qui avoient été formées dans l’af-
femblée du parlement.
Il s’en trouve plufieurs autres qui commencent de
diverfes maniérés, foit que l’intitulé en ait été retranché,
foit parce que ces pièces font plutôt une
relation des ordonnances que ces ordonnances memes.
Telle eft celle de Philippe Augufte, du mois de Juillet
12 19 , qui commence par ces mdts, dominus rex
jlatuit, 6cc.
Pour ce qui eft de ceux à qui les ordonnances font
adreffées, les plus anciennes font adreffeës a tous
les fideles préfens 6c à venir: ûQtum fieri volo'\ dit
Henri I. en 1051 , cunclis fidelibusfianciez Dei ecclefce,
tam prcefentibus quam futuris. Louis le Gros dans plu-
fiëursde fes lettres dit de mêmç,or)inibus Ckrifii f idelibus.
Mais avant lui Philippe I. adreffades lettres,
univerfis. in regno francorum. Louis le Gros adreffe
un mandement en 1 134 , tam prcefentibus quam futuris
: Il y en a beaucoup d’autres femblables. Cette
claufe eft encore d’ulage dans les ordonnances &
édits, lefquels font adreffés au commencement, à
tous préfens & à venir.
Au furplus, il faut obferver que la différence de
l’adreffe dépendoit beaucoup de la qualité de Yordonnance
; quand elle étoit générale, & qu’elle de-
voit avoir lieu dans tout le royaume, l’adreffe étoit
plus générale; quand fon objet étoit limité à certains
pays ou perfonnes, elle étoit adreffée à ceux
qu’elle concernoit.
Ainfi quand Louis le Gros en 1 13 7 , abolit dans
l’Aquitaine le droit d’hommage 6c d’inveftiture , en
faveur des archevêques, évêques & autres prélats,
fes lettres font adreffées à l’archevêque de Bordeaux,
fes fuffragans, aux abbés de la province, & à leurs
fucceffeurs-à perpétuité.
L’ordonnance de 1190, zppeïïée le teflameni de Philippe
Augufie, ne contient aucune adreffe : il fe trouve
plufieurs autres ordonnances dans lefquelles il n’y
en a point non plus.
Les premières lettres oit l’on trouve l’origine de
cette forme tl’adreffe, à nos amés & féaux, ce font
celles de Philippe Augufte en 12.08 ou 1209 , pour
les patronages de Normandie, l’adreflé en eft.faite,
amicis & fidelibus fuis, Rothomagenji epifcopo, & unir
yerfis epifcopis Nor/nannice ejus fiffragantis ; cette
ORD
forme eft encore ufitée préfentement dans l’adreffe
ou mandement qui fe met à la fin des ordonnances,
édits & déclarations en ces termes : f i mandons à nos
amés & féaux, 6cc. claufe qui s’adrefle aux cours
fouveraines , & autres officiers auxquels le roi envoie
fes nouvelles ordonnances pour' les faire exécuter.
Philippel e B e l, dans des Jettresdu mois de Mars
1299 , dit à la fin , damus igitur ballivis nofiris...........
in mandamentis ; d’où a été imitée cette claufe, f i donnons
en mandement, qui revient au même que la claufe
f i mandons , 6cc.
On lit auffi dans les lettres de Philippe Augufte
de 1209 , après l’adreffe qui eft au commencement
ces mots, falutem & dileclionem , d’où eft venu la
claufe falut favoir faifons, ufitée dans les ordonnances
& autres lettres, 6c dans l’intitulé des jugemens.
On trouve deux autres lettres ou ordonnances de
Philippe Augufte, de l’an 12 14, adreffées univerfis
amicis & fidelibus fuis baronibus, & aliis ad quos pra-
fentes litterce pervenerint. C’eftde cette adreffe qu’eft
encore venue cette claufe ufitée dans les déclarations
du roi. Le préambule des anciennes ordonnait-,
ces çommençoit ordinairement par notum facimus ,
ou notum fieri volumus, ou noveritis , noverint univer-
fi. Les. lettres de S. Louis , en 1234, touchant les
Juifs, commencent par fciendum efl : on reconnoît
encore, là ce ftyle de favoir faifons que, 6cc. ûfité
dans quelques déclarations, & dans les jugemens 6c
ailes devant notaires.
S. Louis dans des lettres du mois d’Avril 1 150,
mande à fes baillifs, 6c à ceux des feigneurs, de tenir
la main à l’exécution ; , dans fa pragmatique de
l’an 1260, il mande à tous fes juges, officiers 6c
fujets, 6c lieutenans , chacun en droit fo i, de garder
cette ordonnance.
L’ordonnance françoife de Philippe III. faite au
parlement de la Pentecôte en 1273, eft adreffée à
tous fes amés & féaux.
Préfentement toutes les ordonnances, édits & déclarations,
font des lettres intitulées du nom du roi;
6c lignées de lui, contrefignées par un fécrétaire
d’état, fcellées du grand fceau, & vifées par le garde
des fceaux.
Les ordonnances 6c édits contiennent d’abord
après le nom du roi cette adreffe, à tous préfens &
à venir falut ; ils ne font datés que du mois 6c de
l’année, 6c on les fcelle en cire verte fur des lacs de
foie verte 6c rouge ; au lieu que dans les déclarations
il y a ces mots, à tous ceux qui ces préfentes
Lettres verront ,falut v elles ne font fcellées qu’ en cire
jaune fur une double queue de parchemin, 6c font
datées du jour du mois 6c de l’année.
Il y a pourtant quelques édits rédigés en forme
de déclarations, comme l’édit de Cremiere, après
le préambule oit le roi annonce les motifs de fa loi il
dit « A ces caufes, de l’avis de notre confeil, & d e
» notre certaine fcience, pleine puiffance & auto-
» - rité royale, liçus avons, dit 6c déclaré, difons,
» déclarons, ordonnons, voulons 6c nous plaît ce
» .qui fuit ».
Quand le prince eft mineur, il ordonne de l’avis
du régent; on y ajoute quelquefois les princes du
fàng 6c quelques autres grands du royaume, pour
donner plus: de poids à la loi.,
A la fuite des difpofitionsdes ordonnances, édits 6c
déclarations, eft la claufe ,fi mandons, qui contient
l’adreffe que le roi fait aux cours 6c autres tribunaux.,
pour leur enjoindre de tenir la main à l’exécution
de la nouvelle ordonnance & eft terminée par
cette claufe ; car tel eft notre plaifir, dont on dit que
Louis XI. fut le premier qui s’en fervit.
Outre la date du jour du mois 6c de l’année., on
marque auffi l’année du régné. Anciennement, on
marqùôit
ORD
Mtarquoit auffi l’année du régné de la reine, & même
celle du prince qui étoit défigné pour fucceffeur:
il y en a quelques exemples au commencement de la
troifieme race ; mais cela ne fe pratique plus.
II y a des ordonnances que Iè roi fait pour régler
certaines chofes particulières, comme pour la police
de fes troupes, pour l’expulfion des vagabonds,
la défenfe du port d ’armes, &c. celles-ci font ordinairement
en cette forme : De par le roi, fa majefié
étant informée, &c. elles font Amplement lignées du
ro i, 6c contrefignées d’un fecrétaire d’état.
Depuis que le parlement fut rendu fédentaire à,
Paris, on ne Iaiffe pas de trouver encore des ordonnances
, mandemens 6cautres lettres, adreffés directement
au prévôt de Paris, & auffi aux baillifs 6c
fénéchaux du reffort, au maître des forêts, au duc
de Bretagne 6c à d’autres officiers, chacun pour ce
qui les concernoit. Philippe de Valois, dans des lettres
du mois de Novembre 1329, dit à la fin à tous
ducs, comtes,barons, fénéchaux,baillifs,prévôts,
viguiers, baillifs, châtelains & à tous autres jufticiers
de notre royaume, lefdites claufes être gardées, &c.
Il fe rrouve plufieurs adreffes femblables faites en divers
tems.
Philippe le Bel adreffe en 1308 des lettres, « à
$> nos âmes 6c féaux les gens de l’échiquier de
» Rouen » : dilectis & fidelibus gentibus nofiris fcacarii
Rothomagenjjs. Il en adreffe de femblables en 1310,
« à nos âmes 6c féaux les gens de nos comptes ».
Les premières lettres que nous ayons trouvé qui
foient adreffées au parlement de Paris, font celles
de Philippe V. dit le Long, de l’an 1318 , dont l’adreffe
eft faite au commencement : dilectis & fidelibus
gentibus nofiriparlamenti. Dans d’autres de 13 28,
il eft dit , parlamenti Parifius ; & dans d’autres encore
de la même année, gentibus nofiris parlamentum
tenentibus, comme on a dit depuis, les gens tenans
notre cour de parlement.
Une chofe remarquable dans les lettres de Philippe
de Valois, du premier Juin 1331, qui font adref-
lees à nos âmes 6c féaux les gens des comptes, c’eft
qu’il leur mande que cette préfente ordonnance ils
faffent lignifier & publier à tous les fénéchaux 6c
baillifs du royaume, ce qui depuis long-tems ne fe
pratique plus ainfi, les nouvelles ordonnances étant
envoyées par le procureur-général du parlement
aux baillifs & fénéchaux.
Les juges royaux ont toujours eu feuls le droit de
faire crier & publier les nouvelles ordonnances dans
tout leur diftriêh
Anciennement nos rois faifoient quelquefois jurer
aux principaux perfonnages de leur é ta t, l’ob-
fervation des ordonnances qui leur paroiffoient les
plus importantes. C ’eft ainfi que Charles VL ayant
fait le 7 Janvier 1400, une ordonnance concernant
les officiers de juftice 6c des finances, voulant qu’elle
fut inviolablement obfervée, il ordonna que fon
obfervation feroit jurée par les princes du fang, les
grands officiers étant en fon confeil, par les ge^s du
parlement, de la chambre des comptes, les tréforiers
6c autres femblables.
Le roi faifoit lui-même ferment d’obferver inviolablement
certaines ordonnances, comme fit le même
Charles VI. pour Y ordonnance du dernier Février
J 40 1, touchant le domaine; il fit ferment le premier
de^l obferver inviolablement, 6c fit faire .enfuite le
uieme ferment en fa préfence, à fes oncles, à fon
frere,aux autres princes du fang, au connétable, au
chancelier, aux gens du grand confeil (qui étoit le
£°n j 1 ro* ).» ^ ceux du parlement & de la chambre
des comptes, & aux tréforiers de Paris.
Le lerment que faifoit alors le ro i, & qui ne fe
pratique plus, doit parôitre d’autant moins extraor-
main; que leroi à fon facre fait ferment d’obferver
J orne XL,
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les lois . Ce qui fignifie, qU’ü fe conformera en toutes
choses à la jufttce & â l’équité, & aux lois fubfif-
tantes.
n11..“ ' pas. de^Ià que lé roi foit tellement
allrejnt de fe conformer à fes propres ordonnances\
n. meme à celles de fes prétréeeffems, qu’il ne puiffc
jamais s en ecarter ; en effet il eft certain eue le
roi peut par de nouvelles ordonnances, édits & dé-
. clarations , déroger aux anciennes ordonnances, les
abroger, changer ou modifier.
Mais tant qu’elles ne font point abrogées elles
ont toujours force de lo i, le roi lui-même fait gloire
de s y conformer; elles doivent pareillement être
obfervées par .tous.les fujets du r o i , & Ies j„ „es
font également obliges de s’y conformer pour leurs
Jiigemenffic eft ce qui fut ordonné par Clotaire î.
■ B B n g l de Ç-Ouflillon, article xxxvi. l’édit
de Louis XIII. du mois de Janvier 1629, article j. 5 ■>
& 54 . U eft enjoint aux cours d’obferver les ordon-
nances anciennes & nouvelles qui „ ’ont point été
* o g é e s ;& I éditfte Moulins, * * . «...ordonne que
les cours de parlement procéderont à rigoureufes
punitions des juges & officiers de leur reffort qu’elles
trouverojent avoir contrevenu aux ordonnances
r e" “ a" s « r — — l'on a établi de tems im-
memonal 1 ufage de faire la leauréiilfe ordonnances
. H H H H H I ParIen*mt & des autres tribunaux
Mais les lois ayant été trop multipliées pour pouvoir
les lire toutes, la k an re que fait le greffier fe
borne à quelques articles qui concernent la. difei-
phne des tribunaux, & n’eft plus qu’une vaine céré-
monie ; ’on fiippofe que. chacun doit les relire en
ion particuliqrfpour s'en raffraichirla mémoire.
^®K|P«anm°ins.:q|invenir qu'il f a certaines dif-
PQIitions aordonnaneçs , .qui fans avilit été formellement
abrogées , foqt tombées en défuétude parce
qu’elles ne conviennent plus aux moeurs préfentes'
mais il dépend toujours de la volonté du roi de les’
remettre en vigueur & d’en preferire l ’obfervation
., Lf?.9,g«rs & a«re.s joe S fq ïv en tten ir lam a in à
1 execution des ordonnances.
Les principal ès ofîojinajiccs de la troifieme race.
& auxquelles le titre d ordonnance proprement dite
convient fingulierem'ent, font celiésidu roi Jean en
r jiS p cm r le gouvernement du royaume; celle de
Charles VII. en 1446 'touchant le ftyle du parlement;
celle que ce même prince fit au Montil-lès-
de Louis XII, faite à Blois en
1495; 1 ordonnance de François I. en in y c o n c e r -
nant 1 adminiftration de la juftice ; fon «B— de
Villers-Coterets en 1 539 pour l’abréviation des pro-
ces ; 1 ordonnance donnée par Charles IX. aux états
d Orléans en 1560; celle de Rouffillon en 1463, qui
eft une fuite de Yordonnance d’Orléans ; celle de Moulins
en 1566 pour la réformation de la juftice ; celle
de 1579, dite de Blois , faite fur les plaintes des
états affemblés à Blois ; celle de 1629, appellée le
code Mlchault.
. Sous le régné de Louis X IV. on fit plufieurs grandes
ordonnances pour la réformation de la juftice ,
favoir Y ordonnance de 1667 pour la procédure; celle
de 166$ pour les commitimus ; une autre pour les
eaux & forets; une en 1670 pour.les matières criminelles;
une en 1673 pour le commerce ; une en
1676 pour le bureau de la ville ; une en 1680 pour
les gabelles ; une autre pour les aides ;.une en 1681
pour les fermes ; une autre pour la marine ; 6c en
1687 une ordonnance pour les cinq groffes fermes.
Nous avons auffi plufieurs ordonnances célèbres
publiées par Louis XV. favoir Y ordonnance des donations
en 1731; la déclaration de la même année
fur les cas pré votaux & préfidiaux ; Y ordonnance des
teftamens en 173 5 » déclaration concernant les
regiftres des baptêmes, mariage?, fépultures, yêtug