proteftant, n’ayant pas été véritablement confacres
évêques, tous ceux qu’ils ont ordonnés en cette qualité
8c les fucceffeurs de ceux-ci n’ont point eu leca-
rattere épifcopal, & par une derniere conféquence
qu’il n’y a plus d’épifcopat en Angleterre.
Cette queftion en embraffe nécefiairement deux :
l’une de fait, & l’autre de droit.
La queftion de fait confifte à favoir fi Parker,
q u ’on regarde comme la tige de tou tj’epifcopat anglican
, a été réellement confacré évêque ; 8c fi Bar-
lowfonconfécrateur, qui a été eveque de Saint-David
, 8c depuis évêque de Chichefter, a lui-même été
ordonné évêque: car s’il ne l’apasete * il eft certain
qu’il n’a pû facrer Parker.
La queftion de droit fe réduit à prouver fi la forme
dont on s’eft fervie pourconfacrer Barlow & Parker,
a été défeftueufe ou non, fi elle a péché ou non dans
quelque chofe d’eflëntiel. ^ ^ v .
Nous allons donner une idée des principaux
moyens qu’on a allégués pour 8c contre fur ces deux
queftions. _ t
Sur la première, les Catholiques ont avancé que
Barlow n’avoit jamais été véritablement évêque,
parce qu’étant proteftant dans le coeur, il avoir omis
de fe faire confacrer après fa nomination à l’évêché
de Saint-David fous Henri VIII. ayant été dans ce
tems occupé pour la cour à une négociation en
Ecoffe, quiconiuma tout l’intervalle pendant lequel
les Anglicans veulent qu’il ait été confacré ; 2°. qu’on
ne trouve point l’a&e de fa tonfécration ; 30. que
Parker fut confacré à Londres dans une auberge qui
avoit pour enfeignela tête de cheval, & que cette cérémonie
s’y paffa d’une maniéré indécente 8c pleine
de dérifion ; 40. que Parker ne fut point confacré à
Lambeth, palais proche de Londres, qui appartient
aux archevêques de Cantorbery, & que les regiftres
qu’on apporte en preuve de ce fait ont été falfifiés.
Sur la fécondé , les uns, comme le fieur Fenell,
ont dit que l’ordinal d’Edouard VI. étant l’ouvrage
delà puiflance laïque, des évêques confacrésfuivant
ce rit, n’ont pû recevoir la confécration épifcopale.
D ’autres, comme lepere le Quien, dans fon livre
intitulé Nullité des ordinations angloifes , fe font attachés
à répapdre des doutes légitimes fur ces ordinations,
8c capables, félon eu x, de la faire réitérer.
Pour cela ils ont entrepris de montrer que dans le
nouvel ordinal les Anglicans avoient altéré effen-
tiellement la forme de l’ordination, parce que, di-
fent-ils, cette forme doit faire une mention ou ex-
prefle ou du-moins implicite du facerdoce 8c du facrifice
, félon la foi de l’églife catholique ; or la
forme de l’ordinal anglican n’en fait nulle mention.
D ’ailleurs on fait que les Anglicans ont aboli chez
eux le facerdoce 8c le facrifîce, qu’ils rejettent la
préfence réelle 8c la tranffubftantiation, qui entrent
nécefiairement dans l’idée du facrifice de l’églife catholique
8c qui en font comme la bafe. Enfin, ils ont
regardé comme une loi fur cette matière l’ufage de
l’églife de Rome, qui réordonne tous les prêtres anglicans
qui rentrent dans fa communion.
Les défenfeurs de la validité des ordinations angloifes
, & principalement le p oe le Courayer,
chanoine régulier,ancien bibliothécaire de fainte Geneviève
de Paris, foutiennent i°. que Barlow a été
réellement confacré , puifqu’il a aflifté en qualité
d’évêque aux parlemens tenus fous Henri VIII. depuis
1536 ; & qii’unè des lois du royaume d’Angleterre
interdit aux évêques non-confacrés la féance
au Parlement. 20. Que fon voyage en Ecofle quoique
réel eft arrangé d’une maniéré romanefque par
les auteurs dont nous venons de parler ; que Bar-
low a pû être de retour à Londres plutôt qu’ils ne
prétendent & s’y faire confacrer ; que la perte de fon
a61e de confécration n’eft qu’une preuve négative qui
n’infirme nullement la réalité du fait. 3P. Que la cérémonie
de l’auberge eft une fable ridicule qui n’a
été produite pour la première fois que plus de quatre
vingt ans après l ’événement en queftion ; qu’elle
fe dément par les circonftances mêmes dont on l’accompagne
, & aux autorités dont on l’étaie 8c qu’il
détruit, il en oppofe d’infiniment fupérieures. 4 ° .ll
démontre que la confécration de Parker s’eft faite à
Lambeth le 17 Décembre 1559 par Barlov , aflifté
de Jean Scory ,élu évêque d’Hereford, de Miles
Coverdale , ancien évêque d’Excefter, & de Jean
Hoogskius, fuffragant de Bedford. L’aêle de cette
confécration fe trouve dans les oeuvres de Bramhall
8c dans l’hiftoire de Burnet. On le trouve aufli en original
dans les regiftres de Cantorbery & dans la bibliothèque
du college de Chrift à Cambridge. Cet
auteur a donné copie de tous ces aêles 8c d’une infinité
d’autres qui démontrent pleinement la queftion
défait.
Quant à celle de droit, il s’eft propofé de montrer
que l’impofition des mains 8c la priere étant la matière
8c la forme effentielle de l’ordination, l’une &C
l’autre étant preferites dans.le rituel d’Edouard VI.
& ayant été obfervées dans la confécration de Parker
8c des autres, cela fuffit pour la validité des ordinations.
20. Que s’il faut dans la forme une mention
virtuelle du facerdoce 8c du facrifice, on trouve dans
la forme anglicane une analogie fuffifante pour cela.
30. Que les erreurs particulières des Anglois fur le
facerdoce 8c le facrifice ne détruifent point la validité
de leurs ordinations, parce que les erreurs des
hommes ne font rien à la validité ou l’invalidité des
facremens, pourvu qu’en les adminiftrant on emploie
la matière 8c la forme preferites. 40. Que l’ordinal
d’Edouard a été drefle par des évêques 8c des théologiens
, fans que ni le roi ni le parlement y aient eu
d’autre part que de l ’autorifer, comme on fait en
Angleterre toutes les pièces qui doivent avoir force
de lo i ; que Calvin ni les Calviniftes n’ont point
concouru à la compofitïon de cet ouvrage. 50. Aux
doutes de l’églife romaine qu’il croit mal fondés 8c
infuffifans pour en venir à une réordination, il oppofe
l’autorité de Cadfemius, de Wals-h, de M. Bofi-
fuet 8c de M. Snellaerts, d’oii il conclut que la validité
des ordinations angloifes ne pourrait être qu’a-
vantageufe à l’églife romaine en facilitant la réunion
des Anglicans avec elle.
Tels font les divers points que cet auteur a traités
avec beaucoup de force & d’étendue : i° . dans fa
diflertation fur la validité des ordinations angloifes ,
imprimée en 1723 ; & 20. dans la défenfe de la même
diflertation qui parut en 1726, oii en répondant
aux diverfes critiques qu’on avoit faites de fon premier
ouvrage , il en établit de nouveau les preuves
par des a des ou par de nouveaux raifonnemens. La
queftion de fait y eft entièrement éclaircie. On ne
peut pas dire exaflement la même chofe de celle de
droit. Il eut été à fouhaiter qu’en la traitant l’auteur
eût évité certaines difcuflîons théologiques fur la nature
du facrifice , qui l’ont conduit à des propofi-
tions erronées ou téméraires qui furent condamnées
par l’affembléedu clergé de France en 1718 ; & qu’ il
n’eût pas eu la témérité de traiter d’infuffilans & de
mal fondés les motifs qui ont porté l’Eglife à ordonner
de nouveau ceux qui ont été ordonnés félon le
rit anglican. Nous renvoyons les leâeurs aux écrits
du pere le Courayer 8c de fes adverfaires fur cette
matière intéreflantè, que les bornes de cet ouvrage
ne nous ont permis que d’indiquer.
Il eft de principe parmi les Théologiens que quelque
corrompu que foit un évêque, les ordinations
qu’il fait font valides quoiqu’ illicites. Aufli voit-on
par l’Hiftoire que l’Eglife a toûjours admis comme
valides les ordinations faites par lesfimoniaques, les
intrus*
intrus, les excommuniés, les fehifmatiques & les
hérétiques.
Les évêques ne peuvent pas ordonner ni toutes
fortes de perfonnes, ni des perfonnes de tout fexe :
la difeipline de l’Eglife les oblige à fe reftreindre à
leurs diocéfains , 8c de ne point ordonner d’étrangers
fans le confentement des évêques auxquels ces étrangers
font fournis. C ’eft la décifion du premier concile
de Nicée, can. xvij. Les femmes ne peuvent être
élevées aux faints ordres ; 8c, s’il eft parlé dansl’Hif-
toire de prêtrefles , de diaconefles, &c. on fait que
ce n’étoient point dès noms d’ordre. Enfin, celui
qu’on ordonne doit au-moins avoir été baptifé, parce
que le baptême eft comme Importe de tous les autres
facremens. L’ordination conférée à un homme contre
fon gré 8c fon confentement, eft nulle de plein droit.
ORDINATION per faltum, {Droit .canon.} On
appelle l’ordination per faltum , quand on conféré ou
qu’on reçoit un ordre fupérieur fans avoir pafle par
les inférieurs ; par exemple , fi ôn étoit ordonné
prêtre fans avoir été auparavant ordonné diacre. Les
ordinations per faltum ont toûjours été prohibées ;
8c fi l’on s’écartoit quelquefois en cela de l’exaûitude
des canons , ce n’étoit que pour des raifons les plus
preflantes, comme on fit pour faint Cyprien 8t faint
Auguftin, qu’on éleva à la prêtrife fans les avoir fait
paffer par les ordres inférieurs. (Z). J.}
ORDINGEN, ( Créog. ) On écrit aufli Ordungen
8c Urdingen , petite ville d’Allemagne dansl’éleâo-
rat de Cologne. Le maréchal de Guébrian y battit
les Heffois en 1 6 4 1 ,8c prit la ville en 1642. Elle eft
fur le Rhin, aux confins du comté de Meurs. Gele-
nius la nomme cafira Ordeonii; 8i c’eft près de-là
qu’eft le village de Gelb , qui paroît être la Gelduba
des anciens. Long, 2 4 . iS. lat. 3 t. j 3 . CD. J. }
ORDISSUS , ( Géog.'anc. ) riviere de la Sarma-
tie en Europe ; c’eft une dè celles qui tombent dans
le Danube. Peucer dit que les Hongrois la nomment
Çraffo dans leur langue. {D . J. }
ORDONNANCE , f. f. ( Jurijprudence.y eft une
loi faite par le. prince pour régler quelques objets qui
méritent l’attention "du gouvernement.
Le terme $ ordonnance vient du latin ordinäre, qui
fignifieordonner , c’éft - à - dire , arranger quelque
chofe, y mettre l’ordre. En effet, on éçrivoit anciennement
ôrdrenance, pour exprimer quelque arrangement
ou dilpolïnon. Ce terme fe trouve employé en
ce fens dans quelques anciennes chartes & ordonnances
ou réglemens, comme dans l’accord ou concordat,
fait en 1275 entre Jean dit le Roux, duc de Bretagne
, 8c quelques-uns des barons & grands nobles
<leja province ; lauf, y eft-il dit, l’ôrdrenanceref
nable au juveigneur) c’eft-à-dire, fans préjudice de la
difppfition convenable que le puîné.'( junior} peut
faire. Ce concordat eft à la fin de la très-ancienne
coutume de Bretagne : cependant le terme ordinäre
fe trouve.,emplove dans le tems de la fécondé race ,
pour dire ordonner. Aimojn qui vivoit dans le neuvième
fie cl e , dit.en parlant des capitulaires de Charlemagne,
Uv. V. chap. j J , placitum generale habuit
ubi per capitula , qualiter Jîgnum Franclot, filuus fuus
Ludovicits regeret , ordinavit.
Du latin ordinäre on a fait ordination un grand
nombre des anciennes ordonnances latines commen-
£oienr par ces mots , or.dinaium. fuit. De tout cela
s eft formé le terme françois d’ôrdrenance ou ordonnance
: on difoit. aufli quelquefois ordrenement pour
prdonnement ; & quoique dans l’origine ce terme
.d ordonnance ne lignifiât autre chofe qu arrangement ;
neanmoins comme ces arrangemens ou difpofitions
etoient faits par une autorité louveraine, on a at.fa-
terme ordonnance.l’idée d’uneloi impérative
pc abfolüe,. . / • • *_■ ■
Le terme fran^is d'ordonnance 3 ni même le latin
l ome X I ,
ordinatio, dans le fens où nous îe prenons pour loi y
n’étoient point connus des anciens. ‘
Les réglemens que firent les anciens légiflateurs
chez les Grecs , étoient qualifiés de ldi.
Il en fut de même chez les Romains : ils appelaient
loi les reglemenss qui étoient faits par tout le
peuple affemblé à laréquifition de quelque magiftrat
dulénat.
Le peuple faifoit aufli des lois avec l’affiftance
d’un de fes magiftrats, tels qu’un tribun ; mais ces
lois étoient nommées plébifcites.
Ce que lé fénat ordonnoit s’appelloit un fenatus-
confulte.
Les réglemens faits par les empereurs, s’appel-
loient principum placita ou conflitutiones prindpum.
On verra que cette derniere dénomination a été
aufli employée par quelques-uns de nos rois.
Les confiitutions des empereurs étoient générales
ou particulières.
Les générales étoient de trois fortes : favoir des
édits’, des-jeferipts 8c des decrets.
Les édits étoient des conftitutions générales que
le prince faifoit de fon propre mouvement pour la
pplice de l’état ; il y avoit d’autres édits qui étoient
faits par les magiftrats , mais qui n’étdiènt autre
chofe que des elpeces de programmes publics, par
lesquels ils annonçaient la forme en laquelle ils fe
proposaient de rendre la juftice fur chaque matière
pendant l’année dé leur magiftrariire.Nous n’avons
pas en France d’éclits de cette efpece ; mais nos rois
font aufli des édits qui ont le même objet que ceux
des empereurs, & qui font compris loüs le terme
général d’ordonnances.
Les referipts des empereurs étoient des réponfes
aux .requêtes^ qui leur étoient pré fer. té es, ou aux mémoires
que les magïftrhts dbnnoient pour' fa voir de
quelle maniéré ils dévoient fe conduire dans certaines
affaires. Nous avons aufli quelques anciennes
ordonnances, ou lettrés' de nos rois, qui font en
forme de referipts1. _
Les decrets étoient des jugemens que le prince
rendoit dans fon confiftoiré , ou confèïl fur les affaires
des particuliers; ceci revient aux arrêts du con-
feil privé. Les qùalTficatiqnS de decret ou d’édit fe
trouvent employées indifféremment dans quelques
anciënnes ordonnances dé n'ôs rois.
Enfin, les conftitutions particulières étoient celles
qui étoient faites feulement pour quelque perfonne
oit pour un certain corps, de maniéie qu’elles ne ti-
roient point à conféquence pour le général. On
trouve quelques ancxênnès'drdonnanci's'Vaùtits de nos
rois , qui font pareillement qualifiées de conftitutions
: préfentement ce terme n’eft plus ufité. Ces
fortes devconftitutidris revenoient aux letrres-paten-
tès que nos rois accordent à des particuliers, corps
8c communautés.
Les ordonnances qui a voient lieu en France dutéms
delà première race, reçurent divers noms fies plus
confidérables furent nommées lois, comme la loi
gomberte , la loi ripuaire , la loi falique ou des
Francs.
Il y eut encore quelques autres lois faites par nos
rois de la première race, pour d’autrès peuples qui
étoient fournis à leur obéiffance , telles que la loi
des Allemands , celles des Bavarois & des Saxons ,
celle dès Lombards , &c. Toutes ces lois ont été recueillies
en un même volume fous le titre de lois an-
tiques.
La loi falique ou des Francs , qui eft une dès plus
fameufesdeces lois,eft intituléepaclurn legis falicce ;
il eft dit qu’elle a été réfolue de concert avec les
Francs.
La Ipi des Allemands faite par Clotaire, porte en
titre dâns les anciennes éditions , qu’elle a été ré-
E E e e -