1 . L'viitr ordinaire.
2. V obier f l fleurs doubles, on la rofe de Gueldres.
Dans l’efpeceà fleurs Amples qui précédé, les feules
fleurs de la circonférence de l’ombelle font ftenles,
mais plus grandes & d’une blancheur plus apparente
que toutes celles du centre, qui font fort petites ,
d’un blanc fale peu apparent, & néanmoins fécondes
; au lieu que dans la rofe de Gueldres toutes
les fleurs du centre de l’ombelle font de la meme
forme que celles de la circonférence; & comme leur
volume elt plus confldérable, & qu rl leur faut plus
d’efpaçe f f l s’étaler, c’eft ce qui force 1 ombelle ;
à fe former en rond , comme fi c etoit une boule,
ce qui a fait donner à cette fleur le nom de pelote
de neige. Cet arbrifleau eft de meme accroiflement
que le précédent. Ses fleurs paroiflent aufli au mois
de Mai ; il en donne en quantité & d une a belle
apparence, qu’on ne peut lui refufer une place dans
les plantations que l’on fait pour l’agrément.
o . La rofe de Gueldres à feuilles panachées. Ses feuilles
font joliment tachées,de jaune ; c’eft tout ce qui
en fait la différence avec le précédent; mais il ne
faut pas mettre cet arbrifleau dans un terrem gras
& humide , où un accroiflement rrop vigoureux
effaceroit peu-à-peu la bigarure qui fait fon mente.
4. Vobier de Canada, ou lepemina. Cet arbrifleau
refl'emble à l'obier ordinaire , fi ce n’eft qu il eft plus
précoce, & que les belles fleurs de la circonférence
de l’ombelle font plus grandes, & ont plus belle apparence.
. ' . ,,
OBJET, f. m. ( Logique. ) figmfie la matière d un
a r t , d’une fcience, ou le fujet lur lequel on s exerce.
Dans l’école on diftingùe différens objets de la meme
fcience : favoir, l ’objet matériel, Xobjet formel, &
Xobjet total ou adéquat.
U objet matériel, c’efl: la chofe même que la fcience
confidere ou dont elle traite. Ainfi le corps humain
ell Xobjet de la Médecine.
Vobjet formel, c’eft la maniéré de confiderer 1 objet
matériel. Ainfi le corps humain, confidére dans
le deffein de le guérir, eft Xobjet formel de la Mede-
C1 Vobjet total ou adéquat, c’eft la réunion de Xobjet
matériel & de Xobjet formel.
Il faut obferver qu’une chofe n’eft Xobjet materiel
d’une fcience, que lorfqu’elle y eft confidérée pour
elle-même. Ainfi la Botanique &C la Chimie ne peuvent
être regardées comme l’objet materiel de la Médecine
; parce que la Médecine h'envifage pas ces
deux parties pour elles-mêmes, mais feulement en
tant qu’elLes contribuent, par l’application qu’on en
fa it , à la guérifon du corps. Ainfi les mots ne font
point partie de Xobjet de la Logique, puifque cette
fcience ne les emploie pas pour eux-mêmes ; mais
feulement parce qu’ils font l’unique moyen que les
hommes aient pour fe tranfmettre leurs penfees.
Comme Xobjet matériel fignifie chez les Philofo-
phes la même chofe qu’un objet commun, il fuit de-là
que deux fciences peuvent avoir le même objet matériel.
Ainfi la Médecine & l’Anatomie ont-elles pour
obja matériel le corps humain ; mais ce qui les diftin-
gue l’une de l’autre, c’eft que la première confidere
le corps humain pour le guérir , au lieu que la fécondé
l’envifage feulement pour le connoître.
O bjet, ( Peinture. ) c’eft ce qui attire nos regards.
Il vaut mieux dans un tableau laifler quelque chofe
à defirer, que de fatiguer les yeux du fpeétateur par
une trop grande multiplicité d’objets. Onreconnoît-le
goût sûr & délicat d’un artifte, au choix des inci-
dens qu’il fait entrer dans un fujet, à fon attention
de n’employer rien que de piquant, à rejetter ce
qui eft fade & puérile, enfin à compofer un tout auquel
chaque objet en particulier foit comme néceffai-
rement lié ; mais voye^ des détails plus intéreflans au
mot Sujet , Peinture. ( D . J. )
O B IT , voyei l ’article fuivant.
OBITUAIRE, f. m. ( Jurifprud. ) fedit d’un regif-
tre où l’on écrit les obits , c’eft-à-dire, où l’on fait
mention des décès & fépu hures de certaines perfon-
nes. Ailleurs on dit regiftre mortuaire, quelquefois
on dit X obituaire Amplement pour regiftre mortuaire.
On entend ordinairement par obituaire le regiftre fur
lequel on inlcrit les obits, c’eft-à-dire, les prières ôc
fervices fondés pour les défunts, & les autres fondations
qui ont été faites dansune eglife. On appelle
aufli ces fortes de legiAics nécrologe ou martyrologe,
C .A ) I ■
O b itu a ir e , eft aufli un bénéficier pourvu d un
bénéfice per obitum , c’eft-à-dire , par le décès du
précédent titulaire. Le réfignataire eft préféré à 1 o~
bituaire. Voye^ RÉSIGNATION. Dans la chancellerie
romaine il y a un officier appellé dataire ou revijeur
per obitum. Foyc[ D AT AIRE. ( A )
OB LAD O , voye{ Nig r o il . f
OBLAT , f. m. ( Hiß. eccléf ) enfant confacre à
Dieu dans une maiion religieufe. Un oblat etoit autant
engagé par fa propre volonté que par la dévotion
de fes parens. On le regardoit comme apoftat
s’il quittoit. L ’oblat embrafloit l’etat monaftique dans
fon enfance, le convers dans un âge plus avancé. C e
fut au commencement du onzième fiecie que la cou-,
tume abfurde des oblats s’inftitua. On nommoit oblat
ou oblate celui ou celle qui vouoit fa perfonne &
fon bien à quelque couvent. L 'oblat s’appelloit aufli
donne. On voit dans les archives de l’abbaye de faint
Paul de Verdun une permiflion accordée à unhomme
de fe marier, à condition que la moitié de fes enfans
appartiendroit à l’abbaye, &i l’autre moitié à 1 eve-
que. O tems ftupides ! ô corrupteurs des moeurs .
Un oblat étoit encore un moine-lai que le roi plaçoit
dans certaines maifons riches, abbayes , prieures ,
&c. il fonnoit les cloches , balayoit l’églifè , étoit
nourri, vêtu , même penfionné. C ’eft ainii que le
fouverain récompenfoit ceux qui avoient été blefles
à fon fervice. Le laïc quiobtenoitde la cour une pen-
fion fur un bénéfice, s’appelloit oblat.
OB LA TA , ( Hiß. eccléf. ) mot qui veut dire offrande.
C ’eft fous ce mot que des fouverains & des
particuliers donnèrent autrefois à l’églife leurs biens
de patrimoine, pour en jouir moyennant une légère
redevance. On prit cette précaution dans les tems de
troubles & de rapines ; c’étoit la reffource des foibles
dans les gouvernemens orageux de l’Italie ; lesNor-
mands même , quoique puiflans, l’employèrent
comme une fauve-garde contre des empereurs qui
pouvoient devenir plus puiflans. ( D . J. ) ^
O B L A TÆ , f .f. ( Hiß. eccléf. ) oublies confacrees
ou hofties qu’on diftribuoit aux communians à la
mefle. On donnoit aufli quelquefois le nom d'oblam
aux repas ordinaires qu’on faifoit dans les maifons
religieufes. .
OBLATE, f. f. ( Hiß. eccléf.) congrégation de
religieufes, fondée en 1425 Par fainte Françoife. Le
pape Eugene IV. en approuva les conftitutions. On
les appelle aufli collatrices.
OBLATION, f. f. ( Théolog. ) î’aftiond’offrir; fe
prend quelquefois pour les dons mêmes & les chofes
offertes , qu’on nomme autrement offrandes. Foye^
Offrandes. _ , *
Les oblations que les fideles faifoient à l’autel
étoient en quelque forte des facrifices qu’ils offroient
au Seigneur , des marques de leur reconnoiflance
pour les prêtres , des effets de leur charité pour les
pauvres. Elles confiftoient d’abord en pain & en vin.
On en offroit pour les pénitens qui étoient morts
avant que d’avoir été réconciliés, mais non pour les
catéchumènes qui étoient morts avant que d’avoir
reçu le baptême. Les fideles , vivans ou morts, n’e-
toient diftingués des excommuniés que popr le droit
cm ils
qu’ils avoient de faire recevoir leurs oblations. Depuis,
elles furent converties en argent ; & quelques
conciles particuliers ont excommunié ceux qui refu-
feroient de les payer dans les tems preferirs. Mais on
les à enfuité laiffées à la volonté des fideles il
n’y en a plus aujourd’hui de réglées que celle qu’on
fait du pain béni tous les dimanches à la mefle’ de
paroifle. Foye{ Pain béni 6* O ffrandes.
O b l a t i o n , fe dit encore parmi les catholiques
romains de la partie delà mefle qui.fuit immédiatement
l’évangile , ou le chant du credo, & qui confifte
dans l’offrande que le prêtre fait d’abord du pain def-
tiné au facrifice, pôle lur la patene , puis du vin
mêlé d’un peu d’eau dans le calice qu’il tient quelque
tems élevé au milieu de l’autel , accompagnant ces
deux avions de prières qui y font relatives & qui
en expriment la lin. C ’elt-là proprement que commence
le facrifice qui confifte dans l'oblation du
corps & dufangde Jelus-Chrift. On dit en ce lens que
la mefle eft à X oblation, que le credo précédé Y oblation
, que la préface fuit l’oblation, &c.
O b l a t i o n , ( jurifprud. ) lignifie tout ce qui eft offert
à l ’églift en pur don ; c’eft la même choie qu offrande.
Dans les premiers fiecles de l’églife , fes mi-
niftres ne vivoient que d’oblations & d’aumônes : l’u-
fage qui s’eft établi de payer la dixme n’a pas empê-
•chéque les fideles n’aient continué à faire des oblations
; mais il y a des églifes qui ne jouiffant pas des
dixmes , n’ont d’autre revenu que les oblations de. le
cafuel. Il y a eu dans chaque églife divers réglemens
pour le partage des oblations entre les clercs. Le
concile de Merida en Efpagne, tenu en 666 , ordonne,
canon xiv. que les oblations faites à l’églife
pendant la mefle fe partageront en trois : que la première
part fera pour l’évêque ; la fécond©, pour les
prêtres & les diacres ; la troifieme, pour les fous-
diacres & les clercs inférieurs. Les oblations des pa-
roifliens appartiennent aux curés à l’exclufion des
curés primitifs, des patrons & marguiüiers, &c. Les
oblations cafuelles & incertaines ne font point imputées
fur la portion congrue. Foye^le traité de M. Du-
perray furies portions congrues & dixmes , & au mot
P o r t i o n c o n g r u e . ( A )
O b l a t i o n , étoit aufli un dcoit que les feigneuijs
levoient en certaines occafions fur leurs homniés-,
comme il fe voit dans la coutume de celles de l’an
i z \6. Voye^ le gloff. de M. de Lauriere. ( A )
OBLATIONNAIRE, f. m. ( Jurifprud. ) dans la
baffe latinité , oblationarius, étoit un officier eccié-
fiaftique qui recevoit les offrandes & oblations des
fideles. C’étoit un diacre ou fous-diacre qui avoir cet
emploi.; oblationnaire ou diacre des oblations étoit la
même chofe. Quand le papecélébroit, Xoblationnaire
apportoit du palais les oblations, c’eft-à-dire, le pain
& le vin , & les donnoit à l’archidiacre. Foye£ l'ordo
romanus , l ’hijl. de la tranflat. de S. Sîbaji. & Anajlaf '
bibliot. ad Flll.fy tiod . art. z. ( A ) : ‘ :
OBLIAGE, i. m. (: Jurifprud.') eft une r edevance
annuelle dûe en certains lieux au feigneur. Quelques
uns ont prétendu qu’obliage fe dilôit pour ou-'
bliage, & que ce terme venoit d’oubli ; c’eft ainfi
que i’interprete de la coutume de Blois t fur L'art. 40 ,
dit que Xobliage eft i’amende que le fujet doit à Ion
feigneur, pour ne lui avoir pas payé la rente ou devoir
annuel au jour accoutumé, & pour l ’avoir oublié.
En effet, les cens & rentes emportentcommu-
nément une amende faute de payement ; mais M. de
Lauriere remarque avec raison que c’eft une imagination
ridicule défaire venir oblidge du mot oubli.
Le droit appellé obliage vient du laiin oblaia. C ’é-
toit le nom que l’on donnoit autrefois aux pains qui
croient prélentés pour la communion , ainli qu’il le
y oit dans le ftifieme concile de ToLede y,ch. xvj-.-
On donna aulfi le même nom à des pains ronds ÔC
forne X I . . .
plats que les fujets étoient tenus de préfeiitèr à leur
feigneur. Ces pains furent appelles oblat a quafî mènera
oblata, feu oblationcs ab offerendû, à ca 11 fe q û’i !s
étoient prélentés au feigneur , & peut être ân/IÎ
parce qu’ils étoient à l’inftar de ceux que rori don-
nôit pour la communion. On les appella en francois
oblies , & par corruption oublies ; c’eft de-là qu’on
appelle oublies ces menues'pâtifferiesrondes & plates
que les pâtiffiers font avec de la farine & du miel *
c’eft aufli de-là que les pâtiffiers font appelles
oblayers dans le livre noir du châtelet.
Du mot oblie l’on fit obliage & oubliage, pour exprimer
la redevance des oublies ou pains dûs au
leigneur; & en effet, dans là coutume dt Danois’
painsjk. oublies iont employés inuifféremment & dans
la même lignification.
Ces oublies étoient plus ou moins grands & de divers
prix^ lelon la convention ou lulage de chaque
lieu.
Ce terme d'obliage a aufli été employé pour exprimer.
toute lorte de redevance dûe au feigneur
comme oublies de vin, oublies de froment, oublies
de chapons ; mais quand on difoit oublies X\ mpicment,
ou oubliàgc lans autre explication, cela s’entendoic
toujours d’une redevance en pain.
Dans prefque toutes les leigoeuries, ces droits
d’obliage ont été convertis en argem. Foye^le gloff.
de D ucange, au mot oblata ; & celui de M. de Lauriere,
au, mot pbliages. ( A j
D B L IG A T lON , ( Droit.nat.') On peut définir l ’obligation
conlideree en général , une reftriéfion de
la liberté naturelle produite par la ration , dont les
confeiis (ont autant de motifs qui déterminent l’homme
à une certaine maniéré d’agir préférablement à
tout autre.
Telle eft la nature de.l’obligation primitive , qui
peut être plus ou mois forte , félon que les raifons
qui l’étabiiiî’ent ont plus ou moins de poids fur notre
volonté ; car il eft manifefte que plus les motifs feront
puiflans , &c plus aufli la nécelîité d’y conformer
nos actions fera forte ou indifjpenfa'ble.
M. Barbeyrac établit pour principe de- l’.obliga-
tion proprement ainfi nommée , la volonté dhin être
fupérieur, duquel on fe reco.nnoît dépendant. Il penfe
qu’il n’y a que cette volonté , ou les ordres d’un tel
être, qui puifl'ent mettre un frein à ia liberté , & nous
aflujettir à regler nos aôions d’une certaine maniéré.
Il djoure que ni les rapports de proportion &: de convenance
que nous reconnoifibns dans les chofes mê-
mes , ni l'approbation que la raifon nous donne, ne
nous mettent point dans une néceffité indifpenfable
de fuivre leurs idées comme des réglés de conduite.-
Que notre raifon n’étant au fond autre chofe que
nous-mêmes, perfonne ne peut, à proprement parler,
s’impofer à loi-même un q obligation^ enfin il
conclut que les maximes de la raifon, conlidérées en
elles-mêmes, & indépendamment de la volonté d’un
fupérieur qui les autorife , 11’ont rien d’obligatoire.
Il nous paroît cependant que cette manière d’expliquer
la nature de l'obligation, & d’en pofer le fondement
, ne remonte pas.jufqu’à la fource primitive.
Il eft vrai que la volonté d’un fupérieur oblige
ceux qui font dans fa dépendance ; mais cette volonté
ne peut produire cet effet, qu’autant qu’elle fe
trpuvë'approuvée par notre raifon , & qu’elle tend
à notre bonheur. Sans cela on nefauroit concevoir
qui l’homme fepuiffelonmettre volontairement aux
ordres d’un fupérieur, ni fe déterminer de bon gré à
l’obéiflançe. J’avoue que fuivant le langage des ju-
r (confuites , l ’idée d’un fupérieurqui commande,
intervient pour établir l'obligation, telle qu’on fier -
vilage ordinair ement. Mais fi.l’on ne fonde l’autorité
même de ce fupérieur fur l’approbation que la raifaiu
lui donne} die ne produira jamais qu’une contraint