Notaire royal laïc ou séculier , eft celui
:qui n’eft établi que pour recevoir les aftes en matière
temporelle , à la différence des notaires feulement
apoltoliques qui ne reçoivent que les ades concernant
les bénéfices & matières eccléfiaftiques. Voye^
Notaire apostolique.
Notaire non royal , fe dit en deux fens dir-
férens favoir en parlant d’un/zo/dire feigneurial ou
Subalterne , & en parlant d’un notaire apoftolique,
lorfqu’il ne réunit pas en môme-tems la fondion de
notaire royal laïc ou féculier. ^ « {N otaire APOSTOLIQUE
^ Notaire royal.
Notaire de sangomsanguin, c’eft ainfique
Ton appelloit anciennement celui’des notaires du roi
Servant près les cours , qui y faifoit la fondion de
greffier au criminel, 6c qui rapportoit les lettres de
erace appellées lettres-de-fang. Il y avoit quatre notaires
aux requêtes du parais, dont un étoit notaire-de
fans ; c’eft ainfi qu’il eft qualifie dans une ancienne
ordonnance rapportée par Miraulmont dans fes mémoires,
pag. iGg.
Le fciendum de la chancellerie porte que les «oaxz-
■ res fanguins ou criminels ont leur fceau des lettres-
de-.fang ou criminelles qu’ils font ou qu’ils lignent,
même le fceau des arrêts criminels & des rémiffion
:de ban en la forme qui fe fait 'en double queue ; que
■ de toutes ceschofes ils ne doivent rien prendre finon
qui fe puiflé manger & confommer en peu de tems,
comme par exemple, bas de chauffes, on gants ou
femblables chofes légères; mais qu’ils ne peuvent
.demander autre choie, fous peine d’infradion de
leur propre ferment ; & s’il fe favoit , de privation
&C fufpenfion de leur office , dénigrement d’honneur
renommée. {A')
Notaires furnommésfcriniarii , c’étoient pro-
•prement des fecrétaires du cabinet,. ou du tréfor de
l’églife. Le P. Mabillon en fait mention dans fa diplomatique
pag. isl5 . & /2(f. Les notaires régionaires
furent auffi appellésfcriniarii, parce que le pape An-
thems ordonna que les ades des martyrs feroient ren-
•fermés dans des armoires ou boîtes appellées fcrinia.
•Voye7 auffi le gloffaire de Ducange au mot notarii
regiahtlm Voyez ci-dejjus Notaires régionai-
II eft parlé dans les annales de S. Bertin , fous l’année
877 , des notaires qui font furnommés fecundi
fcrinii, notaires du fécond cabinet, comme quidiroit
-notaires ou fecretaires de la petite chancellerie.
Notaires en second , op appelle ainfi celui de
■ deux notaires qui ligne un ade dont l’autre retient la
•minute , foit qu’il affifte réellement à la paffation de
cet ade , comme cela s’obferve dans les teftamens,
•dans les fommations refpedueufes , & dans quelques
autres adès de rigueur, foit qu’il le figne fimple-
■ ment, à la relation de fon confrère, & fans avoir
été préfent à la paffation de l’a d e , ainfi que cela fe
-pratique pour la facilité de l’expédition à l’égard des
ades o rd in a ir e s il y a eu néanmoins divers regle-
-mens qui ont enjoint aux notaires en fécond d’être
préfens aux ades & contrats, à peine de nullité ; en-
tr’autres un arrêt du parlement du 13 Septembre
1 7 1 3 , rendu en forme de réglement pour les notaires
de Meaux ; mais cela n’eft point obferve à la rigueur
, fi ce n’eft pour certains ades tels que ceux
dont on a parlé.
Il n’a pas toujours été d’ufage d’appçller un fécond
notaire à la paffation des ades * foit que l ’on y
-fuppléât par la préfence de deux témoins, ou que
■ l’on fe contentât de la préfence d’un feul notaire ,
•comme cela fe pratique encore en certains pays.
Quelques-uns tiennent que l’ufage défaire ligner
deux notaires vient de ce qu’anciennement on pre-
oaok un notaire laie & un de cour eccléfiaftiquele
premier fervoit pour obliger au for extérieur, & lô
fécond pour obliger au for intérieur, & par ferment
& confcience. Que cet ufage ceffa en Bretagne lorf-
que Pierre Maucler fe brouilla avec le clergé ; & à
Paris , lorfqu’il fut défendu aux notaires eccléiïafti-
ques de recevoir ni ligner aucuns ades en matière
temporelle. Quelqu’un m’a pourtant affuré que
l’on en.ufoit encore ainfi en Poitou dans le xv.
fiecle.
Quoi qu’il en fo it , on trouve des ades reçus paf
deux notaires royaux dès le commencement du xiv»
fiecle & même auparavant.
La néceffité d’appeller un fécond notaire fut établie
par l’ordonnance de Louis X II. du mois de Mars
1498, art. (fff, laquelle porte qu’un feul «ordre oit
tabellion ne pourra recevoir un contrat fans qu’il y
ait deux témoins, nonobftant toutes coutumes locales
contraires , lefquelles font déclarées abufives.
Lôrfquedeux notaires reçoivent conjointement un
ade , c’eft le plus ancien qui en garde la minute ,
l’autre la figne comme notaire en fécond. ÇA)
Notaires du secret, ou Clercs du fecret ^.c’étoient
ceux des notaires ou fecretaires du roi qui fai-
foient la fondion de fecrétaire d’état. Voye^ au mot
C lerc , Varticle C lecs du secret & Secrétaires
d’ÉTAT. Voye1 auffi les lettres hijloriques fur U
parlement, tome II. pag.
Notaires secrétaires du roi , on joignoit
anciennement deux titres pour défigner les officiers
que nous appelions aujourd’hui fimplement Secrétaires
du roi. Voyez Chifloire de la chancellerie par
Teffereau , tomel. & Secrétaires du roi.
Notaire séculier ou laïc. , s’entend de tout
notaire foit royal ou fubalterne, qui n’eft pas notaire
apoftolique. Voye^ ci-devant Notaire la ïc .
Notaire de seigneur , ou Notaire seigneurial
, eft celui qui eft commis paf un feigneur pour
inftrumenter en ladite qualité dans l’étendue de fa
juftice , & qui a prêté ferment devant le juge de ce
.feigneur.
On appelle auffi ces notaires, fubalternes , par la
raifon qui en fera expliquée dans la fubdivifion fui-
vante.
L’origine des notaires de feigneurs eft fort incertaine
; nous croyons cependant qu’on peut la rapporter
aux notaires que les comtes du tems de la première
6c de la feGOnde race étoient obligés d’avoir,
comme il eft dit dans un capitulaire de Charlemagne,
de l’an 805.
Il y a apparence que les comtés ayant été inféodés
au commencement de la troifieme ra c e, les fei-
gneurs devenus propriétaires de ces comtés , continuèrent
d’avoir des notaires, comme ils en avoient
du tems qu’ils n’étoient encore que gouverneurs des
provinces ou villes dont ils étoient comtes ; & qu’à
leur imitation les autres feigneurs auxquels on inféoda
ou fous-inféoda de moindres terres , s’étant pareillement
attribué l’adminiftration de la juftice
par une extenfion du gouvernement militaire qu’ils
avoient eu dans ces mêmes terres, & qu’ils confer-
verent encore fur leurs vaffaux 6c autres fujets; ils
s’arrogèrent auffi le droit d’avoir des notaires, qui
faifoient d’abord la fondion de greffiers de leurs ju-
ftices , de même que les notaires royaux la faifoient
dans les cours 6c autres tribunaux royaux , & que
ces notaires de feigneurs recevoient auffi le peu d’a-
desde jurifdidion volontaire que l’on paffoit alors;
ce qu’ils faifoient en préfence du juge, &fous l ’autorité
de fon nom & du feel autentique du feigneur.
Ce qui eft de certain, c’eft que long-tems avant
Philippe-le-Bel, il y avoit un nombre de prélats,
barons & autres feigneurs, qui étoient en poffeffion
immémorialed’inftituer des notaires dans leurs terres,
tellement que Philippe-le-Bel en défendant par fon
ordonnance du 13 Mars 1302., à tous fénéchaux,
bdillifs, jufticiers, 6c à toutes autres perfonnes,
d’inftituer en fon nom des notaires publics à caufe de
la multitude exceffive qu’il y avoit de notaires, fe
refervant à lui feul & à fes fucceffeurs rois , le pouvoir
d ’en créer; il déclara en même tems qu’il n’en-
tendoit pas néanmoins préjudicier par-là aux prélats,
barons, & à tous fes autres fujets, qui par
coutume ancienne étoient fondés à établir des notaires.
Ce même prince, par des lettres du mois de
Mars 1304, accordées en faveur des barons, des
nobles & habitans du pays d’Auvergne, autorifa
de plus en plus les notaires fubalternes, en ordonnant
que fes chanceliers d’Auvergne ( c ’étoient
des gardes des petits fceaux royaux) n’auroient
aucuns notaires dans les terres 6c juftices des barons
6c des autres feigneurs qui avoient haute juftice
, 6c qu’ils ne recevroient aucuns contrats dans
les terres de ceS feigneurs.
Philippe-le-Long fit plus ; car par une ordonnance
qu’il donna au mois de Juin 13 19 , fur les
remontrances des habitans d’Auvergne, il leur accorda
que dorénavant il n’y auroit dans toute la
baillie d’Auvergne & reffort d’icelle, aucun notaire
public établi de fon autorité, ni qui y fit les fonctions
de notaire en aucune maniéré; en forte que,
fuivânt cette ordonnance, il ne de voit alors y avoir
d’autres notaires que ceux des feigneurs, lefquels
etoient même les feuls qui puffent inftrùmenter
dans ce pays.
L’ordonnance de Philippe-le-Bel, du 13 Mars
130 1, touchant la faculté qu’il avoit confervée
aux feigneurs d’avoir des notaires , fut confirmée
par le roi Jean , au mois d’Odobre 13 51 , avec la
feule différence qu en rappellant la dilpofition qui
autorifoirles feigneurs qui feroient fondés fur une
ancienne coutume ; il ajoute Ces mots <S* approuvée.
Les feigneurs n’ont donc pas tous droit de ta-
bellionage',' mais feulement ceux qui font fondés ;
en titre ou poffeffion immémoriale.
Quelques coutumes, comme Blois & Senlis,
donnent au feigneur châtelain le droit de fabellio-
nage; celle de Touraine porte que les comtes & les
barons peuvent avoir douze notaires, 6c les châtelains
fix.
François Ier, par fon ordonnance donnée a An-
goulême au mois de Novembre 15 41 , art. 4 , accorde
aux feigneurs, barons & châtelains des provinces
réglées par le droit écrit, le pouvoir d’établir
des tabellions, ainfi que faifoient déjà les ba- ■
rons & châtelains des pays coutumiers.
.. Les feigneurs qui n’ont fimplement que la haute
juftice, n’ont pas droit de tabellionage; à moins
qu’ils ne foient fondés fur une conceffion expreffe,
ou fur une poffeffion immémoriale, ou fur la difpo-
fition de la coutume.
Quoique les notaires de feigneurs ne foient fou-
vent qualifies que de tabellions', il eft néanmoins
certain qu’ils réunifient ordinairement la qualité
de notaire à celle de tabellion.
Les notaires de feigneurs ne peuvent inftrumenter
que dans leur reffort.
L o rd o n n a n c e d e 1 5 3 9 le u r d é fen d d e p a ffe r a u cu
n s a d e s e n t re c e u x q u i n e fo n t p o in t fu je t s à
le u r ju r i fd id io n .
P lu fie u r s é d it s & d é c la r a t io n s p o f té r ie u r s le u r
o n t r é i té r é la m êm e d é fen fe d e p a fle r a u c u n s a d e s ,
lin o n e n t re p e r fo n n e s d em e u r an te s dan s le u r te r r
i t o i r e , ^ p 0 u r d e s h é r ita g e s & c h o fe s q u i y fo n t
îxtues ; le to u t à p e in e d e fa u x & d e n u lli té : l e
d e rn ie r r e g lem e n t fa i t fu r c e t te m a t i è r e , e ft l ’é d it
du m o is d ’O a o b r e 1 7 0 5 .
Néanmoins, fuivant la derniere jïïrifprudence,
a M t que J-afte foit pafle dans ie | « i îâ
C U l<r1anuur» quoiqu’aiicime des parties M
(oit.demeurante , & que les biens n'y ïoietlt pal Wm H m m BBBB17> 1. ■ « fomH 173 i ^s,é &e ,p ma f trmois HW &Ht
r e i f o r t eÇU p a u H B d e H H d a n s " f o t t reff° rt><!nip°ne hypotheque fur tous les biens des
Co ifraaans, en quelque lieu qu'ils foient fifuli.
. 11 eft executoire dans le reffort de la féiiii'eit.
,'.!cr; P0l,r™ foit fccllé du fceau de ia
diflion leigneuriale ; mais pour le mettre à exdrl,.
non dans letendue d’une autre infime' il faut u
j t tX m m 4/> juge du lieu : telle eft la M W M
de 1 ordonnanceJle 1539 art. M Vo'ÿeà le Par.
fait Notaire, de M. de Ferrieres, & le Recueil di Ju.
rijprud. de M. de la Combe, a u No ta ir e (
N o ta ir e su b a l t er n e , eft un notaire de fei- ■B i lH auteurs appellent ces notaires
Subalternes, Soit parce qu’ils font inférieurs au* no.
W i P pour letendue-de leur pouvoir foit
parce qutls exercent leur miniftere fous l ’autorité
d un juge feigneuriài Ou fubalterne., p a f lecmel
ils font reçus. V : y e ^ ü - d i v a n t No t a ir e de s t t i
GNEUR. 111
-NoTAmi.s-SvMHCs. Il fut créé par déclaration
m: 4 Sptctr.brc lyoSA deux offices ce iiotaires-lyn-
; Ü K S i ■ n m bourgs, Où m m i , é lélerve
au moins bui^Apiaires; & tm dans les villes
“ dtï r«s’ ® “ ^ f é t é réfetvé ait moins qua-‘
tre. On attacha a ces'offices de notaire le titre de
j JyncKe-, cjrpit dé fairétès fonaiods de srtixsta
O H cptuniuiiauté Æes n o ta ir e s . Il fut encore fait
V rredi - ‘lU m0r d’A°ût >707. une autre création
ù ^ y n d i c g a r d e - f a l des-m a i r e s en chaque juftice
& legneiirie , dans laquelle il ÿ av&t deux n o ta ir e s ■
fqyaux établis. Mais tous ces offices de H H H
D & 1707» furent réunis H W
. munautes des n o ta ir e s , par une déclafatiojS'du » .
: S B ' 7# , B P?r éditai, niois de Décembre 1717
i,e titre & les fonaions M M aftribdés aùx no*.
BHH croes,psr 1 édit H 1706,'fuféht fiipprimés.1 (A'I
Ntrt Atitiv 1 ai:f.llîon , eft çëiui qui réunit en i*
perlonne les fonaions de notaire & celles de tabeU
lion, c’ëft-a^dire, qui a lé ëé réceviolr' les aSeS
. H B diipgther.. Autrefois ces, deux fonaions
etoient leparçes; mais *éfenfement elles font pref-
| * u e par tout réunies. Pofe^ ce qui eft dit ci-devant
I général.4 auffi T abellion. '
N o t a ir e s -1^r ibu k s , tribuni 6t notarii, c’étoient
des officiers dont les empereurs romains fe fer-
voient pour porter ieurs ordres : on pourroit les
comparer aux fecrétaires des ‘commandemtns ; il en
eft beaucoup parlé par Godefroy, fur la loi unique
au code Théodofien, de mandatisprincipùm , & dans
Henri de Valois, fur le Liv. X V I I . d’Ammian,p . /40.'
Il y avoit auffi les tribuns des notaires, tribuni
notaru, qui étoient proprement les premiers fecré-
taires du prince ; ils expédioient les édits du prince
ÔC les dépêchés des finances. Voye^ Zozime, lib. V^9
lé Gloffaire de Ducange , au mot Tribuni, & les auteurs
auxquèls il renvoie.
No ta ir e de l’Un iv er s it é ; c’eft ainfi que l’on
appelloit anciennement le Jcribe ou greffer de cha-
que univerfité : on en trouve nombre d’exemples
dans les anciennes ordonnances de la 3e. race. (A )
NOTAPELIOTES, f. nV. (Géog. anc.) nom du
vent qui ioufïle emre l’eft & le lud. Ori l’appelle
communément vent de fùd-ejl ou eurus. (D . J.)
NOTARICON, 1. m ..(Théo I f eft la troifieme partie
ou efpece de cabale des Juifs. Voye^ C abale.
Rabbi Nathan, dans fon grand Aruch, dit que le
notarïcon coniifte à exprimer une. choie, ou le nom
d une chpfe, par une feule lettre ; 6c fait venir ce*
mot. du latin nùtarius, qui s’eft çfit de clercs, gref«.