avec le confeiller-laic qui eft commis à «et effet.
Un eccléfiaftique accule devant le juge royal
peut, en tout état de caufe, demander fon renvoi
devant Yofficiàl, à moins qu’il ne loit queftion de
crime de léfe-majefté au premier'ou au fécond chef.
L’official ne peut ordonner qu’il fera pafle outre
nonobftant & fans préjudicè de l’appel, à moins
qu’il ne foit queftion de correction 6c de difeiphne,
ou de quelque cas exécutoire nonobftant 1 appel.
Les appels comme d’abus interjettes des fenten-
ces des officiaux n’ont aucun effet fufpenfifj quand
il s’agit du fervice divin, de la difcipline^ ecclefiaf-
tique on de la correâion des moeurs, c’eft la dif-
pofition de Varticle xxxvj. dé.ledit de i6c>Ç*.
Les peines fpirituelles que Y official peut infliget,
font les prières, les jeûnes, les cenfures ; il ne
doit décerner des monitoires que pour des crimes
«raves 6c fcandales publics, & lorfque les autres
preuves manquent.
Les peines temporelles que Vofficial peut prononcer
, font les dépens, l’amende applicable en oeuvres
pieufes. Les peines corporelles fe bornent à la
prifon à tems ou perpétuelle. Il ne peut condamner
à aucune autre peine aflîiâive : autrefois néanmoins
il condamnoit aux galeres, au banniffement, a la
torture ou queftion, au pilori, echelle ou carcan,
au fouet, à la marque du fer chaud, à l’amende honorable
infiguris, mais cela ne fe pratique plus.
On ne peut appeller de Yofficial à l’évêque qui l’a
commis : l’appel de Y official ordinaire va à Yofficiàl
métropolitain, 6c de celui-ci à Yofficiàl primatial.
S’il y a appel comme d’abus, l’appel eft porté au
parlement. (
Sur les officiaux, voyez les Mémoires da cierge,
Y édit de /6c)5, le Traité de la jurifdiction eccléfiaftique
de Ducaffc, les lois eccléfiaftiques , le Traite des matières
bénéficiâtes de Fuet, le Dictionnaire des arrêts,
& les mots Délit commun , & Jurisdictionec-
CLESIASTIQUE, PROMOTEUR & VlCE-GÉRENT.
Official d’un abbé. Les abbés qui ont jurifdiâion
, ont droit d’avoir un official.
Official de l’archevêque, eft de deux fortes
: il a fon official ordinaire & fon official métropolitain.
Voyei ci-après OFFICIAL MÉTROPOLITAIN.
Official de l’archidiacre, eft celui que
commet un archidiacre, qui a une jurifdiâion propre
attachée à fa dignité.
Official de l’archiprêtre, étoit celui que
commetroit l’archiprêtre, lorfqu’il avoit jurifdiâion.
Voye\ ce qui eft dit ci-devant des OFFICI AUX en general.
Official du chapitre: dans les lieux où le
chapitre de la cathédrale a une jurifdiâion propre,
il a aufïi fon official ; le chapitre nomme aufli fon
official, le fiege vacant.
Official de l’évêque, eft celui qui exerce la
jurifdiâion ordinaire de l’évêque.
Official forain, eft celui qui eft commis par
l’évêque pour exercer fa jurifdiâion hors la ville
principale de fon diocèfe. Il y avoit autrefois beaucoup
de ces officiaux forains répandus dans les différentes
parties de chaque diocèfe ; préfentement
il y en a peu d’exemples, fi ce n’eft dans certains
diocefes, dont quelque partie eft du reffort d’un autre
parlement ou d’une autre domination que la
ville épifcopale. En ce cas, l’évêque nomme pour
cette partie de fon diocèfe un official forain.
Official ad litem, eft celui qui eft commis pour
une affaire particulière, lorfque Yofficiàl eft reeufé
ou fe déporte.
Official métropolitain, eft Yofficiàl établi
par un archevêque pour juger les appels interjettés
des fentences 6c ordonnances rendues par les officiaux
des évêques fuffragans, dans les églifes qui
ont le titre de primatie, comme Lyon 6c Bourges
: il juge aufli l’appel des fentences rendues par
Yofficiàl ordinaire du métropolitain.
Official né, eft celui, qui par le droit de fa
place j fait les fondions d'official, comme étoient
autrefois la plupart des archidiacres.
Official ordinaire , eft celui qui exerce le
premier degré de la jurifdiâion eccléfiaftique, à la
différence du métropolitain 6c du primatial qui font
juges d’appel.
Official inpartibus, eft là même chofe qu'official
forain.
Official patriàrchal, eft celui d’un prélat
qui a le titre de patriarche. L’archevêque de Bourges
qui prend le titre de patriarche d’Aquitaine, a
un officialpatriarchal qui juge les appellations rendues
par Yofficiàl métropolitain.
Official primatial, eft Yofficiàl établi par le
primat pour juger les appels interjettés de Yofficiàl
métropolitain.
Official principal, eft celui qui eft établi
dans la ville épifcopale, à la différence des officiaux
forains, lefquels font dans les parties du diocèfe qui
relevent d’un autre parlement, ou qui font d’une
autre domination. Voyc{ ce qui a été dit ci-devant
fur les Officiaux en général. (^A)
OFFICIALITÉ, f. f. ( Jurifprud.) eft le tribunal
d’un primat, archevêque, évêque, abbé, archidiacre
, chapitre ou.autre ayant une jurifdiâion eccléfiaftique
contentieufe.
Cette jurifdiâion s’exerçoit autrefois aux portes
des églifes, enfuite dans une chapelle du palais épif-
' copal. Préfentement il y a un auditoire deftiné à*
cet ufage; mais en plufieurs endroits, il eft à l’en-'
trée de la chapelle épifcopale j comme à Paris , où
l’audience de Yofficialité fe tient à l’entrée de la chapelle
épifcopale inférieure. Voye^ Yhiftoire du diocèfe
de Paris par M. l’abbé Lebeuf, tome J.page gz\
Ce tribunal eft Compofé d’un official ^ un vice--
gérent 6c quelquefois plufieurs aflefleurs, un greffier
, un promoteur, des appariteurs. Viye{ ci-devant
le mot Official. (^ )
OFFICIER , f. m. fiHift. mod. ) homme quipof
fede uh Office, ou qui eft revêtu d’une charge. Voye^
Office.
Les grands officiers de la couronne ou de l’état
font en Angleterre le grand maître-d’hôtel, le chancelier
, le grand tréforier , le préfident du çonfeil,
le garde du fceau privé, le grand chambellan , le
grand connétable, le comte -maréchal, & le grand
amiral. Voye^ chacun fous fon arcitle particulier,
C hancelier, T résorier, Maréchal , £ c.
En France on a une notion très-vague de ce
qu’on nomme les grands officiers, 6c d’ailleurs, tout
cela change perpétuellement. On s’imagine naturellement
que ce font ceux à qui leurs charges donnent
le titre de grand, comme grand-écuyer, grand-
échanfon ; mais le connétable, les maréchaux de
France, le chancelier, font grands officiers, 6c n’ont
point le titre de grand, & d’autres qui l’ont , ne
font point réputés grands officiers. Les capitaines
des gardes , les premiers gentilshommes de la chambre
, font devenus réellement de grands officiers ,
6c ne font pas comptés pour tels par le P. Anfelme.
En un mot rien n’eft décidé fur leur nombre, leur
rang 6c leurs prérogatives.
Les grands officiers de la couronne n’étoient autrefois
qu'officiers de la maifon du roi. Ils étoient
élus le plus fouvent par ferutin fous le régné de
Charles V. & dans le bas âge de Charles VI. par
les princes 6c feigneurs, à la pluralité des voix. Les
pairs n’en vouloient point fouffrir avantle régné de
Louis VIII. qui régla qu’ils auroient féalice parmi
eux. Son arrêt donné folemneilement à Paris en
1 1x4 dans fa cour des pairs, porte, que fuivant l’ancien
ufage 6c les coutumes obfervées dès long-tems,
les grands officiers de la couronne, fçavoir, le chancelier
, le bouteiller, le chambrier, &c. dévoient
fe trouver aux procès qui feferoient contre impair
de France, pour le juger conjointement avec les
autres pairs du royaume ; en conféquenee ils aflif-
terent tous au jugement d’un procès de la comtefle
de Flandres,
Il paroît que fous Henri III. les grands officiers
de la couronne étoient le connétable, le chance-
l ie t , le garde des fceaux , le grand maître , le grand
chambellan , l’amiral, les maréchaux de France 6c
le grand écuyer. Ce prince ordonna en 1 577, par
des lettres patentes vérifiées au Parlement, que
les fufdits grands officiers ne pourroient être précédés
par aucun des pairs nouveaux créés. ( D . J. )
Les officiers de juftice font ceux auxquels on a
confié l’adminiftration de la juftice dans les différentes
cours ou tribunaux du royaume, Voyeç
Cour, Justice, &c.
Les officiers royaux font ceux qui adminiftrent
la juftice au nom du ro i, comme les juges , &c.
Voye^ Juge.'
Les officiers fubalternes font ceux qui adminiftrent
la juftice au nom de quelque feigneur fujet du roi :
tels font les juges qui exercent leurs fonâions fous
le comte-maréchal, fous l ’amiral, &c.
Les officiers de police font ceux auxquels on a
confié le gouvernement 6c la direâion des affaires
g ^ ’une communauté ou d’une v ille : tels font les
’5-îmiireS j les chérifs* &c. Voye^ Police.
Les Officiers de guerre font ceux qui ont quelque
commandement dans les armées du roi. Voye{
Armée..
Ces. officiers font généraux ou fubalternes.
Les officiers généraux font ceux dont le commandement
n’eft: .point reftraint à une feule troupe ,
compagnie ou régiment ; mais qui ont fous leurs
oidres un corps de troupes compofé de plufieurs
régimens : tels font les généraux, lieutenans-géné-
rau x, majors-généraux 6c brigadiers, Voye^ G é n é r
a l , & ç i ' ,
Les officiers de Yétat-mnjor font ceux qui ont fous
leurs ordres un régiment entier, comme les colonels
, Iieutqnapsrcolônels & majors.
Les officiers fubalternes font les lieutenans-, cornettes
, enfeignes-, fergens & caporaux. Voye^ tous
ces officiers fous leurs propres articles, Capitaine ,
Colonel , &c.. j,;
Les officiers à commiflion font ceux qui ont com-
miflion du roi : tels font tous les officiers militaires,
depuis le général jufqu’au cornette inclufivement.
On ies appelle officiers à commiffion , par oppofi-
tion aux officiers à brevet, ou à baguette , qui font
établis par brevet des colonels ou-des capitaines:
*els font les quartier-maîtres, fergens, caporaux,
& même les chirurgiens 6c les chapelains.
Officiers de mer ou de marine, font ceux qui ont
quelque commandement fur lesvaiffeaux de guerre.
Voye[ Marine.
Les officiers à pavillon font les amiraux , vice-
amiraux , contre-amiraux. Voye1 Pavillon , Amiral
, &c.
- Officiers de la maifon du r o i, font le grand-
niaitre d’hôtel, le tréforier ; le contrôleur,- le tréforier
de l’épargne , le maître , les clercs du tapis
verd ,&c. le grand chambellan ,1e v ice chambellan,
les gentilshommes de la chambre privée 6c de la
chambre du l i t , les gentilshommes huiffiers , les garçons
ae la chambre, les pages, le maître de la garde-
robe Ig le maître des ceremonies , bc. le grand
Tome X l%
ectiyer, le contrôleur de l ’écurie, les fous écuyers ,
les intendans, &c. Voye^ Maison du roi, & chaque
officier fous fon article.
Les officiers à baguette font ceux qui portent une
i kagliette blanche en préfence du roi , & devant
: leiquels un valet de pied, nue tête, porte une baguette
• blanche quand ils fortent en public 6t
quand ils ne font pas en préfence du roi : tels font
le grand-maître d’hôtel, le grand chambellan , le
grand trelorier, &c.
La baguette blanche eft la marque d’une commiflion
, 6c à la mort du roi ces officiers caflent
leur baguette fur le cercueil où l’on doit mettre
le corps du r o i, pour marquer par cette cérémonie,
qu’ils déchargent leurs officiers fubalternes de
leur fubordination.
• Dans toutes les autres Cours & les autres gou-
vernemens de l’Europe & du monde , il y a égale*
ment différentes fortes.tfofficiers, tant pour le civil
& le militaire, que pour les maifons des princes.
Les officiers militaires en France , font les maréchaux
de France, lieutenans-généraux, maréchaux
de camp, brigadiers,colonels, lieutenant-colonels,
majors, capitaines , lieutenans , fous-lieutenans
enfeignes ou cornettes, fergens, maréchaux des
logis , & brigadiers dans la cavalerie , pour le fer-
vice de terre ; 6c pour celui de mer, l’amiral , les
vice-amiraux, le général des galeres, les chefs-
d’efeadre , capitaines , lieutenans , enfeignes cle
vaifleaux, &c. Voye^ Maréchal de Fr an ce *
Lieutenant-général, &c.
Pour le civil, les officiers de juftice font, le chancelier
, le garde des fceaux , les confeillers d’état,
maîtres des requêtes, préfidens au mortier , confeillers
au parlement, procureurs.& avocats g é néraux
; & dans les juftices fubalternes, les préfidens
& confeillers au préfidial, les lieutenans généraux
de police, les lieutenans civils & criminels , bail-
lifs , prévôts, avocats 6c procureurs du roi & leurs
fubftituts , & .autres dignités de robe, qu'on peut voir
chacun à leur article particulier.
Les principaux officiers de la maifon du roi font
le grand-maître, le grand écuye r, le grand veneur,
le grand échanfon, le grand aumônier, le grand
chambellan , les quatre gentilshommes de la chambre,
les quatre capitaines des gardes , fans parler
de plufieurs autres , & tous les divers officiers qui
font fournis à ces premiers. Voye£ Grand -maître ,
Grand écuyer. , &c.
Les grands officiers, Ou grades militaires * font
conférés par le bon plaifir du r o i , & ne font point
héréditaires ; mais la plupart des offices de judica-
ture, aufli-bien que les charges chez le roi, paffent
de pere en fils, pourvu que l’on^it payé les droits
impofésfur quelques-unes pour les conferver à fa
famille : on achette pourtant un régiment, une
compagnie. ■
Les princes étrangers ont aufli des officiers dans
tous ces divers genres. On trouvera les noms 6c
les principales fonâions de leurs charges répandus
dans le corps de ce Diâionnaire. ,
Officiers municipaux , voye^ Municipal,
Officiers réformés , voye{ Réfoiimé
Officiers de la monnoie, voye^ Monnoïe,
Signaux peur les officiers, voye^ SIGNAL.
Officiers généraux, ( Hïfi. mod. ) ou corn-
mandant des troupes, ceux qui ont autorité fur les
foldats. On peut en diftinguer de deux fortes, les
officiers généraux, & les officiers fubalternes.-:
Parmi tous les anciens peuples, la difcipline militaire
qui n’a pas é t é la partie la moins cultivée dii
gouvernement, exigeant de la fubordination dan9
les troupes, les fouverains ont été obligés de confier
une partie de leur autorité à des hommes in-
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