
d’autres perfonries , ou en recevoient en confé—
quence des lettres du ro i, le don ou réception feroit
de nulle valeur ; enfin que ces notaires obéiroient
aux cardes des foires * & au chancelier 8c garde de
fcel de ces foires.
Les notaires des foires étoient obligés d’exercer leur
office en perfonne , & ne pouvoient le vendre à
moins qu’ils n’y fuflent autorifés par les gardes.
{ A )
Notaires dé France. On donnoit anciennement
cette qualité aux fecrétaires du roi 8c greffiers
du confeil. t^ôyer ci-devant au. mot CjQ NSGILDU ROI}
Varticle des greffiers du confcil.
No ta ir es garde-notes , font ceux q ui, parle
titre de leur office , ont droit de garder les notes ,
minutes i regiftres & protocoles de leurs prédécef-
feurs. Anciennement, après le décès de tous les notaires
même royaux , leurs veuves 8c héritiers gar-
doient les minutes, ou les donnoient à ceux q u ’ils
juceoienc à-propos. L’ordonnance d’Orléans enjoignit
aux juges des lieux de faire inventaire des notes,
regiftres 8c protocoles des notaires décédés dans
leur reffort, pour être ces notes , regiftres 8z contrats
remis ès mains des greffiers des lie:ux , afin
de les groffoyer 8c délivrer aux parties moyennant
falaire raifonnable. Cette ordonnance n’ayant point
été exécutée , Henri III. par l’édit du mois de Mai
1575, créa dans chaque bailliage, fénéchaufïée &c
fiege ro y a l, un certain nombre de notaires-garde-
notes , par-devers Iefquels, auffi-tôt après le décès
des notaires du reffort où ils auroient été inftitués &
établis, les veuves & héritiers feroient tenus de remettre
toutes notes, minutes , protocoles & regtf-
tres qui feroient en leur pcffeffion , tant de la pratique
du défunt que des autres pratiques qu’ils auroient
acquifes de leur vivant des autres notaires4 Cet édit
ne fut enregiftré que fous les modifications que le
nombre des garde-notes feroit certain & déterminé ,
qu’ils ne fe roieintploinf établis dans les lieux 1où il y
avoit des ibetlioîis créiés; que l’émolument des veilv
e s& hé: iers des; notaires décédés fercit de 1la moitié
; que i ar> partiendroit au garde-net e I qce
le notaire \'ivaiit <|ui aurcit réfigzà lïe ferch■ Pwir£
tenu de j>0rter fes note:s & protocoles aax gzrde-note
s , & c il e: >it ce qu’il auroit reçuiavant
fa réfign:ition ; enfin qt.ie les garde-notes ne feroient
point exe:miptSidetuteR2. Le sncrcaires de Paris & des
autres vi.lie ant rorn é dee oppefrtions à la réception
de a eux qui aYoiept été -pourvus de ces offices
de garde--notes , leî roi, par arrêt 8c lettres p;itentes
dll 12 Diécembre 1477, unit les gardes-nGtes; créés
pour Par is au:-c offices de notaires. Il fit la même
chofe poinr les notaires roy au:: des autres villes par
l’édit du mois cVAvril i 578, au moyen de quoi tous
les notaires roy;aux font prefentêment notaires-gardenotes,
à l ’effet de garder les notes & minutes de leurs
prédéceffeurs & d’en délivrer des expéditions. Voye^
le recueil des offices de J o ly , tome IV. liv. I II. tic. 41.
Il fut auffi créé huit offices de notaires-garde-notes
en la cour & fuiie du roi par l’édit du mois de D é cembre
1637, mais ces offices ont été fupprimés. H) I , Notaire-greffier. On donnoit anciennement
ce titre à ceux des notaires ou fecrétaires du roi qui
e^erçoient la fondion de greffier dans quelque cour,
mais plus fouvent on ne les appelloit que notaires.
Voyc^ Greffier & Secrétaire du roi.
Notaire de l’hôtel du roi. On donnoit quelquefois
ce titre aux notaires & fecrétaires du r o i ,
comme on voit dans diverfes lettres, entr’autres
dans celles de Charles VI. du 19 Odobre 1406, contenant
un réglement fur l’état 8c office des clercs-
notaires defon hôtel. Voye^le recueil des ordonnances
de la troijieme race , tome IX. pag. i5z.
N O T A IR E - IM P E R IA L ou de Y autorité impériale
eft un notaire commis par l’empereur. Il y avoit anciennement
en France des notaires impériaux qui ne
tenoient leur pouvoir que de l’empereur ; & néanmoins
dans l’ufage on avoit toléré qu’ils inftrumen-
taffent dans le royaume. Il y en avoit pareillement
en Angleterre & en E fpagne, & ces notaires préten-
doient avoir droit d’inftrumenter par-tout : ils fé
fondoient fur le principe rapporté par Balde , de ta-
bellionibus, n. 32. que ceux qui ont merum imperium 9
pouvant exercer par-tout leur jurifdidion volontaire
, leurs notaires pouvoient auffi par-tout recevoir
des ades entre tous ceux qui veulent bien avoir
recours à eux. Ces notaires impériaux prenoient le
titre de notaire public & impérial, comme on voit
dans le recueil des ordonnances de la troijieme race, tome
V. pag. 55 ; 8z dans Bacquét, tome I I . p . 5 5 1 , édition
de 1744. Le pape commertoit auffi de même en
France des notaires apoftoliques, & en faifoit commettre
par fes comtes palatins. Il fut jugé au parlement
de Paris le 18 Mai 14 1 5 , qu’une procuration
paffée par un notaire ou tabellion apoftolique ou impérial
étoit bonne en cour laïque , quand la partie
étoit du pays de l’empereur. Bibliot. de Bouchcl.
Il y avoit en quelques endroits des notaires q u i,
pour réunir en leur perfonne un pouvoir plus étendu ,
étoient tout à-Ia-fois notaires apoftoliques, impériaux
& ro y au x, tel que celui qui reçut des lettres du
mois d’Août 136 7 , rapportées dans le recueil des ordonnances
de la troijieme race.
On fit depuis attention que l’empereur n’ayanfi
aucun pouvoir en France, les notaires par lui commis
ne pouvoient faire dans le royaume aucun a d e ,
même de jurifdidion volontaire. C ’eft pourquoi
Charles VIII en 1490, défendit à tous fujets laïcs de
pafTer ou faire recevoir leurs contrats par notaires
impériaux, apoftoliques ou épifeopaux, en matière
temporelle ou profane, fur peine de n’être foi ajoutes
aur.dits inftrumens, Iefquels dorénavant feroient
' réputés nuis 8c de nulle force & vertu. I Dans la fuite, on n’a plue fouffert aucunement que
les notaires-lmpcriaux reçurent en France aucun ade.
y°yt'i le gloffiaire de Ducange , au mot notarii apof-
tolici & ünperiales ; 8c celui de M. de Lauriere , au
mot notaires aux notes, p. /5 i ; &ci-devdnt N O T A I RES
DES CA P ITO U L S . ( A )
N o t a i r e s - i n s t r u m e n t a i r e s . M. Brillon, en
fon Dictionnaire des arrêts , au mot notaire, pag. 5 c>z
& 5 ç)x 3 col. 2 , appelle ainfi ceux dont les fondions
le bornent à la rédadion& expédition des contrats,
pour les diflinguer des notaires du roi 8c de cetix des
cours.
N o t a i r e d e s I t a l i e n s . Les anciennes ordonnances
portant réglement pour les foires de Brie &
de Champagne , avoient accordé qu’il y auroit un
ou deux tabellions pour recevoir dans ces foires les
contrats d’italien à italien , & non entr’autres per-
fonnes. Charles le B e l, en 1317 , ordonna qu’il n’y
auroit qu’un tabellion à cet effet : Philippe VI. en
133 1 , en établit deux. Ces contrats ne pouvoient
être mis à exécution par mandement des foires.
Les notaires du roi ou publics de la province de
Languedoc , regis vtl publici, furent affujettis par
l’ordonnance de Gharles V. alors lieutenant du roi
Jean fon pere , du mois de Février 1356 , au payement
de l’aide accordé par les états de la province ,
moyennant quoi l’exadion de marcs d’argent qui f'e
failoit fur eux fut abolie. ( A )
N o t a i r e j u r é , notarius-juratus. Dans les anciennes
ordonnances, on appelle ainfi ceux qui
étoient en titre d’office 8c qui avoient prêté ferment,
pour les diflinguer des clercs 8c autres perfonnes fans
caradere qui s’ingéroient de faire auffi la fondion de
notaire } ce qui leur fut défendu par lettres patentes
en forme de charte, nommée la philippine , du 26.
Juillet 1384.
Notaire-l a ïc , eft oppofé au notaire qui eft
feulement apoftolique. Voye^ ci-devant Notaire-
apostolique.
Notaire-mayor , en Efpagne, eft le chef des
fecrétaires du roi. Il y ena un dans chacun des royaumes
qui compofent la monarchie d’Efpagne. yoye^
l ’état prèftnt d'Efpagne par /’abbé de V ay ra c , tome
I I . p. iSa.
Notaire de l’officialité. Ce tetmé peut avoir
deux lignifications différentes: du tems que les notaires
étoient pris pour greffiers, & que l’on confondoit
les titres de greffier 6c de notaire, on entendoit quelquefois
par notaire de lofficialitêle greffier de ce tribunal
; mais depuis que le titre de notaire a été ref-
treint à ceux qui reçoivent des contrats & autres
ades pour les parties, on a entendu par notaire de
lofficialité un notaire-eccléfiaûique , 8c finguliere-
ment un notaire-épKcopalou de l’évêque, qui avoit
prêté ferment en l’officialité. On les appelloit auffi
greffiers-jurés de lofficialité. ( A )
Notaire de l’ordinaire , étoit la même chofe
que notaire de l ’evêque. On difoit notaire commun de
l’ordinaire pour le diflinguer du /zoAwVe-apoftolique
établi par le pape, yoyeç ci-devant Notaire-apos-
tolique, Notaire commun, Notaire-épisc
o p a l , Notaire de l’évêque, &c.
Notaires palatins, voye{ ci-devant Notaires
des comtes palatins.
Notaire du papecv/Notàire Apostolique,
étoit anciennement la même chofe. yoye^ ci-devant
Notàire-apostolïque.
• Notaires du parlement, c’étoient les fecrétaires
du r o i , qui étoient députés près le parlement
pour y faire les expéditions néceffaires. On les appelle
préfentement fecrétaires de la cour ou fecrétaires
du roi ferrant près la cour de parlement : l’un d’eux
étoit commis pour greffier; c’eft de-là que le greffier
en chef du parlement eft encore obligé d’être fecré-
taire du roi pour pouvoir figner les arrêts, yoye7
Parlement à l5article du greffier, & au mot Segré
taire du roi.
NOTAIRES-POURSUIVANS oupourfuivanslàcout,
Comme qui diroit fuivans la cour, étoient ceux des
notaires ou fecrétaires du roi qui étoient diftribués
à la fuite de la cour pour faire Je$ expéditions de la
chancellerie; Il en eft parlé dans une ordonnance de
Philippe le Long , du mois de Décembre 13 20.
Notaires prétoriens , on appelloit ainfi chez
les Romains , les premiers fecrétaires du préfet du
prétoire , qui parvenoient à cette place après avoir
rempli celles de moindres notaires ou fecrétaires ,
que l’on appelloit cornicularii 8c primiferinii. yoycr
Pancirolus, in notitiâ imperii ; le gloffiaire de Ducange
au mot notarii.
Notaire PRIMICIER , primlcerius , quajiprimus
meerafeu tabula; on donnoit ce titre au premier des
notaires du facré palais, yoye{ la notice dt lEmpire.
On donnoit auffi ce titre au premier des notaires
fie l’églife romaine : lequel fut depuis appelle protonotaire.
Eoye^le gloffiaire de Ducange & ci-apres NOTAIRE
RÉgionaire & à la lettre P , Pr o TÔNOTAIRE.
Notaire public , on donnoit anciennement ce
titre aux notaires royaux, pour les diflinguer des/?o-
taires des feigneurs qui recevoient les aéles dans leur
reffort , & qui néanmoins n’étoient point encore ]
réputés officiers publics. Philippe Vdit le Long , dans
«ne ordonnance du mois de Juin 1319, faite fur les
remontrances des habitans d’Auvergne, veut & ac-
AU à l avenir ü nY ait dans la baillie & ref-
lort d Auvergne, aucun notaire public établi de fon
autorité, notarius publicus : çe que M. de Lauriere
traduit par notaire royal<
_ Il y avoit auffi anciennement des notaires impéi
riaux, qui prenoient en même-temsletitrede notaires
publics. ypye( Notaire impérial.
Notaires région a 1RES , notarii regionarii t on
donne ce nom aux fept notaires qui furent inftitués 4
Rome parle pape S. Clément pour écrire les aéles
des martyrs. Ils furent appellés régionaires , parce
que le pape leur affigna à chacun une région ou
quartier de là ville , dans lequel ils dévoient recueil-*
lir foigneufemem tout ce. qui le paffoit par rapport
aux martyrs. Ces notaires étoient fubordonnés aux
diacres 8c aux fous-diacres. Us avoient encore quelques
autres tondions dans Rome ; c’étoient eux qui
annonçoient au peuple, comme font aujourd’hui les
couriers, les litanies, ç ’eft-à-dire les procédions ou
rogations que le pape avoit ordonnées,- où dans
quelle églife ils dévoient célébrer la méfié, ou faire
quelque ftation ; ils rendoient compte auffi au pape
des noms & du nombre de ceux cjui avoient été baDn
tifés. ^
Le nombre des notaires ayant été dans la fuite
augmenté par les papes , ceux qui étoient des fept
premiers inftitués, furent appellés notaires régionaires
ou protonotaires, c’eft-à dire premiers notaires, 8c
les autres, notaires Amplement, ou notaires apoftoliques.
yoyei ci-diffus le gloffiaire de Ducange au mot
notant, & Notaire apostolique 6* Protonota
ire. (A )
Notaire à la résidence d'un tel lieu , on
appelle ainfi certains notaires royaux, qui par le titre
de création de leur office, doivent réfider dans une
ville ou bourg qui n’eft pourtant pas le lieu du fiege
royal ou ils font reçus ; c’eft pour la commodité des
particuliers que ces fortes de notaires ont été établis *
8c afin que ceux qui veulent paffer un ade devant
un notaire royal ne foient point obligés de fe tranf-
porter dans la principale ville où eft le fiege royal
dans lequel font reçus les notaires. On trouve des
exemples fort anciens de ces fortes de créations, témoin
1 edit du mois d’Odobre 1^7^, portant création
d’un office de notaire royal ès reflbrts de Touraine
, Anjou, Maine & Vermandois , pour réfider
à Neufve.
Notaire du ROI, étoit anciennement la même
chofe que fècrétaire du roi. yoye{ Ihiftoire de la.
chancellerie par Teffereau , tom.I. & Secrétaire
du roi*
Il ne faut pas confondre les notaires du roi avec les
notaires royaux ; les premiers font des officiers de la
grande chancellerie , les autres font des officiers
publics établis pour recevoir les contrats, teftamens
8c autres ades. yoyc{ ce qui eft dit au cbmmence-
ment de cet article iur les notaires en général, 8c ci-
après Notaire royal.
Notaire ro ya l , eft celui qui tient fes provi-*
fions du ro i, à la différence des notaires des feigneurs
ou fubahernes , qui tiennent leur commiffion du fel-
gneur de la juftice où ils font reçus.
II y a deux fortes de notaires royauxjles uns qu’on
furnomme laies ou J'êculiers, parce que leur fondion
eft de recevoir les ades qui fe paffent en matière
temporelle ; les autres qu’on appelle royaux apojlo-
liques, parce qu’ils reçoivent les ades en matière ec-
cléfiaftique. Voyt{ ce qui eft dit ci-devant des notaires
en général, 8clajubdivijion Notaire apos«
touque.
Notaire royal et apostolique, eft celui
qui réunit la fondion de notaire royal féculier aveç
celle de notaire royal apoftolique. Il y a néanmoins
auffi quelquefois des notaires apojloliquesqu’on appelle
royaux , parce qu’ils ont été créés par le roi ; mais
qui ne réunifient pas la fondion de notaire, royal*
laïc«