notaires par ces fortes de perfonnes, & reçues fur I
du p a pU r commun, .lorfqu’elles dévoient etre fur
papier tim b r é , pourroient valoir comme billets fous
fignature privée, pourvfi que l’aâe fut figne de I
l’obligé. . • > * P
Pour ce qui eft des aûes que igs parties n ont
point fignés, faute de favoir écrire, ou pour quelque
autre empêchement, ils font abfolument nuis à
tous égards, lorfque les officiers publics qui dévoient
les recevoir fur p a p i e r tim b r é , les ont reçus
fur p a p ie r commun, & ces a&es ne peuvent valoir
même comme écriture privée, parce que les aftes
fous feing privé ne font parfaits que par la fignature
des parties. .
A l’égard des aftes fyaallagmatiques, tels que les
contrats de vente, d’échange, de iociéte, les baux,
& autres aftes femblables, qui obligent refpeftive-
ment les parties contraûantes à remplir, chacun de
leur part, certains engagemens, lorfqu’ils font reçus
par des officiers publics fur du p a p ie r commun,
dans un lieu oh ils dévoient être écrits fur p a p ie r
tim b r é , ils font auffi abfolument nuis à tous égards ,
& ne peuvent valoir même comme écriture privée,
encore que les parties eontra&antes les euffent fignés,
parce que pour former un aôe obligatoire, fynallag-
matique, fous feing privé, il faut qu’il foit fait double
, triple, ou quadruple, & c . félon le nombre des
contraâans, afin que chacun puiffe en avoir un par-
devers foi, ce que Ton appelle en Bretagne u n a lit
a n t ; & qu’il foit fait mention dans chaque expédition
que Varie a été fait double, triple, ou quadruple
; ce qui eft tellement de rigueur, que l’omiffion
de cette mention fuffit pour annuller la convention.
Cette reoie eft fondée fur le principe, qu’une convention
ne peut pas etre valable, a moins que chaque
contrariant ne puiffe contraindre les autres à
exécuter leurs engagemens* comme il peut être contraint
de remplir les fiens. ^ _
Pour mettre les contrarians en état d’obliger les
autres d’exécuter leurs engagemens, il faut que chacun
d’eu* ait par-devers foi un titre contre les autres ;
car un arie fynallagmatique fous feing privé qui ferait
fimple, ne formeroit pas un titre commun, quoiqu’il
fût figné de tous les contrarians, puifque chacun
d’eux ne pourroit pas l’avoir en 1a poffeffion,
$ c que celui entre les mains duquel il feroit, pourroit
le faire paroître ou le fupprimer, félon fon intérêt, au
préjudice des autres contradans qui ne pourroient
pas s’en aider. f t
Or lorfqu’un ade fynallagmatique a ete reçu par
un officier public, pour valoir comme ade public,
& que néanmoins il ne l’a reçu que fur p a p ie r commun
, foit par impéritie ou autrement, quoiqu’il dût
le recevoir fur p a p ie r tim b r é , cet ade ne peut valoir
que comme écriture privée, parce qu’il n’a point
été fait double, triple, ou quadruple, & c . félon le
nombre des contradans, & que par conféquent il
n’y eft pas fait mention qu’il ait été fait double ou
triple, & c . d’où il s’enfuit qu’il ne peut être fynallagmatique
, & qu’il eft abfolument nul.
En vain prétendroit-on que la minute de cet ade
fynallagmatique devient un titre commun dont chaque
contradant peut enfuite lever des expéditions,
& par - là fe procurer un titre pour obliger les autres
parties à exécuter l’ade de leur part : dès que
l’ade fynallagmatique n’a pas été reçu par f officier
public fur p a p ie r tim b r é comme il devoit l’etre, &
que par l’omiffion de cette formalité l’ade ne peut
valoir comme ade public, l’original de cet ade que
l’officier public a retenu par-devers lui, ne peut
être confidéré comme une vraie minute, qui foit un
titre commun dont on puiffe lever des expéditions,
qui fervent de titre à chacun des contradans, parce
que l’original n’étant pas un ade public * mais feulement
un ade privé fimple , il pouvoit être fup-'
primé par ceux entre les mains defquels il étoit, &
par conféquent ne pouvoit pas devenir obligatoire :
le dépôt qui en a été fait chez un officier public,
ne peut pas réparer ce vice primordial, ni faire que
les expéditions qu’en délivrait l’officier public, fer-
viffent de titre a chacun des contradans, parce que
l’ade étant nul dans le principe, ne peut etre réhabilité
par la qualité du lieu où il eft gardé.
Il faut néanmoins excepter de cette réglé certains
ades que les notaires peuvent recevoir en brevet;
car fi ces ades ont été faits doubles ou triples , félon
le nombre des parties contradantes , ainfi que cela
s’obferve ordinairement, & que chaque double foit
figné de la partie qu’il oblige ; ces ades qui ne feraient
pas valables comme ades publics, s’ils étoient
écrits fur du p a p ie r ow u p a r c h em in commun, dans un
lieu où ils dévoient iretre fur p a p ie r ou p a r c h em in
tim b r é , vaudraient du-moins comme écriture privée,
parce qu’ils auraient en eux toutes les conditions
«îéceffaires pour valoir en cette qualité.
En France, depuis quelque tems, on a établi dans
chaque généralité où le p a p ie r tim b r é e f t en ufage,
une papeterie pour y fabriquer exprès le p a p ie r que
l’on deftine à être timbré ; & dans le corps de ce p a p
i e r , au-lieu de la marque ordinaire ou enfeigne du
fabriquant, il y a au milieu de chaque feuille une marque
intérieur du timbre extérieur qui doit y être
appofé en tête.
La France n’eft pas le feul pay s où cette marque
intérieure du timbre ait été établie, la meme chofe
fe pratique dans plufieurs autres • états ; & notamment
dans la Lorraine & dans le Barrois cela s’ob-,
ferve depuis plufieurs années.
Tout le p a p ie r qui fe fait dans ces fabriques particulières
eft porté au bureau du timbre, & l’on n’en
vend point aux particuliers qu’on n’y ait auparavant
appofé le timbre extérieur de la généralité pour laquelle
il a été fabriqué.
Suivant l’ufage qui s’obferve actuellement , la
marque intérieure du timbre inferée dans le corps
du p a p ie r t im b r é , ne paraît pas être abfolument de
l’eflènce de la formalité , & à la rigueur il fuffit que
l e p a p ie r fur lequel eft écrit Varie public foit timbré
au haut de chaque feuille du timbre extérieur qui
s’imprime avec le poinçon ou' filigramme ; & en
effet les officiers publics écrivent quelquefois leurs
aries fur du p a p ie r commun, & font enfuite timbrer
chaque feuille avant de figner & faire ligner l’acte
; on fait auffi timbrer les mémoires, criées, enchères
, & autres publications ou jugemens imprimés
que l’on doit fignifier, & tous ces différeris aftes
ainfi timbrés ne font pas moins valables que ceux
qui font écrits fur du p a p ie r marqué, tant du timbre
intérieur que de l’extérieur.
Il feroit néanmoins à propos que les officiers publics
ne puffent fe fervir pour les actes de leur mini-
ftere que de p a p ie r marqué de l’un & l’autre timbre;
car loin que cette répétition du timbre foit inutile,
chacun de ces deux timbres a fon utilité particulière.
Le timbre extérieur imprimé au haut de chaque
feuille, contribue à donner à Varie le carariere d authenticité
6 c de publicité, &c fait connoître à l’infpe-
riion feule de Varie, que c’eft un arie public & non
une écriture privée.
La marque intérieure du timbre qui eft dans le
corps du p a p ie r & faite en même tems que le p a p ie r ,
fert à affurer que le p a p ie r étoit revêtu du timbre
extérieur lorfque Varie y a été écrit, & qu il n a pas
été timbré après coup, parce qu’on ne délivre à
perfonne -du p a p ie r fabriqué pour être timbré que
le timbre n’y ait effectivement été appofé, enforfe
que la marque intérieure du timbre conftate d’une
maniéré plus fure la régularité de la forme de Varie,
que le timbré extérieur qui pourroit frauduleufe-
ment être appliqué après coup, pour foiré valoir
un arie auquel manquerait cette formalité.
Mais ce qui eft encofe plus important, c’eft que
la marque intérieure du timbre peut fuppléêr lé
timbre extérieur s’il n’avoit pas été marqué, ou
bien s’il fie trouvoit effacé ou déchiré ; c’eft ce qui a
été jugé récemment dans une affaire ’dont voici
l’efpece.
Théophile Vernet, banquier à Paris* fut empri-
fonné pour dettes en vertu de différentes fenten'ces
des confuls obtenues contre lui par le fieur le Noir
fon créancier. Il interjetta appel ée ces fentencès,
&: à la feance du 23 Décembre 1732, il demanda fa
liberté, prétendant que toute la procédure étoit
nulle , fous prétexte que l’exploit du 6 Avril 1728 ,
en quelque façon introduriif de l’inftance, étoit
écrit fur p a p ie r non-timbré ; il fit valoir la difpofition
des réglemens qui ont établi la formalité du timbre,
lefquels prononcent la peine de nullité contre les
actes émanés d’officiers publies * qui feront écrits fur
p a p ie r commun.
La copie de l’exploit en queftion ri’âvoit réellement
aucune marque du timbre extérieur ; mais
Vernet étoit forcé de convenir que le qUarré de
p a p i e r fur lequel elle étoit écrite, fortoit de la fabrique
des p a p ie r s -d eO im é s à recevoir l’empreinte du
timbre, car en le préfentant aii jour on en voyOit
diftinriement la marque : or, difoit le défenfeur du
fieur le Noir, le p a p ie r de cette fabrique particulière >
ne fort qu’au bureau du timbre, par conféquent ce
n’eft pas la faute de l’huiffier, mais des buralifteS, ■
fi le timbre n’y eft pas bien marqué, qu’il leur eft
afléz ordinaire en marquant l e p a p ie r d’oublier quelquefois
de renouveller l’encre que Pon.met dans lé
poinçon ou filigramme du timbre, ôé de paffer une
feuille, laquelle ne reçoit l’empreinte du timbré cjue
par la compreffion du p a p i e r , qu’en ce cas cette empreinte
faite fans encre s’efface aifement, foit d’elle-
même pajt la longueur du tems, foit en mettant le
p a p i e r fous preflè; que ce dernier cas fur-tout fc
vérifié par l’expérience journalière que nous avons à
l’égard dès feuilles nouvellement imprimées, où lés
cararieres des lettres forment du côté de l’impref-
fion autant de petites concavités qu’il y a de lettrés.,
& de Vautre côté débordent & pafoiffent en relief ;
mais que la fouille imprimée foit mife fous prèffe *
le p a p ie r redevient uni de part & d’autre, & il eft
difficile qiie l’on reeonnoiffe la trace des càrarierës
qui débordoient foit d’un côté feulement foit de tous
les deiiXi
Le défenfénr dufiëür le Noir ajoûtoit, que lôrf-
qu’on s’apperçoit que le timbre n’eft pas marqué,
On n’a que reporter la fouillé aux buraliftes qui ne
font pas difficulté de la reprendre ; que l’hüifliër en
écrivant au dos de l’empreinte l’exploit en queftiort
ne s’en étoit pas apperçit; qu’il n’avoit pas examiné
fi elle étoit plus ou moins marquée ; qu’il étoit dans
la bonne foi ; qu’il falioit même obferver que Vernet
n’avoit releve ce moyen qù’après plus de quatre
ans, c’eft-à-dire après s’être ménagé cette prétendue
nullité avec le focOurs dû tems, ou plûtot de la
preffe; qu’auffi s’appercevoit - on aifément que la
place de l’empreinte étoit extrêmement polie, ce
qui prouvoit qu’elle rt’avoit difparu qu’avec peiné ;
mais qu’il en falioit toujours revenir ait point de fait
que le p a p ie r étoit érriané du bureaü du timbré ; que
Vernet convenoit lui-même que le p a p ie r étoit forti
de la fabrique particulière deftinée au timbré ; que
dès-lors que cette fabrique ne fort que pour les bureaux
dii timbre, il n’y avoit point de nullité, qu’il
n’y en avoit qü’autant que les prépofés à la diftri-
biition du p a p ie r tim b r é pourroient fe plaindre de la
contravention aux édits ô c ordonnances intervenus
T om e X l t
àcefujet; que puifque ces commis ne poiivoient fc
plaindre , & qu’on avoit fotisfoit .aux droits du roi
le fieur Vernet étoit non-recevable.
( Cette queftion de nullité ayant étéviveméntdifcu-
tée de part & d’autre, il intervint arrêt ledit jour 23
Décembre 1732,' qui joignit au fond lâ requête de
Vernet.
Quelque temSaprès , Vernet s’étant pourvu fur le
fondement du même moyen devant M. de Gaumont,
intendant des finances, on mit n é a n t fur fa requête.
Enfin furie fond de l’appel Pinftance ayant été appointée
au cqnfeil, entre autres moyens que ptopo-
foit Vernet, il oppofoit que toute la procédure étoit
nulle, attendu que l’exploit introduaif étoit fur p a p ie r
non timbré." •
La queftion de la validité de l’exploit fut de nouveau
difciitee. La dame le Noir, au nom& comme
tiitnce defes enfanS, ayant repris au lieu de fon mari,
fit valoir les hfoyèiri qui avdiënt déjà été oppofés
à Vernet. Elle ajouta que i’àrrêt rendu contre lui, à
la féance du 23 Décembre 17.32, étoit un débouté
bien formel d’un moyen qui ? s’il eût été valable ; au-
rôit du dans le moment lui procurer fa liberté ; qu’à
ce préjugé fo ioignoit éneore celui qui réfultoit du
n é a n t mis fur la requêté préfentée par ledit Vernet à
M. dé Gaumont, intendant des finances;
Par arrêt du x ï Août 1737* fendu èii la grande
chambre, au rapport de M. Bochart de Saron, la cour
en tant que touchoient les appels interjettés par Vernet;
mit les appellations au rieant, 'ordonna que cé
dont etoit appel, fortiroit fon plein & entier effet,
condamna Pappellant en l’amende: en forte que l’exploit
en queftion a été jugé valable, & qiie dans çes
fortes de cas ,1a marque intérieure du timbre fuppléë
le timbre extérieur,foit qu’il n’ait pas.été appofé, oii
qu’il n’ait pas été bien marqué,& qu’il ait été effacé
ou déchiré.
Là marque intérieure du timbre fait donc préfumer
que lé p a p i e r a reçu le timbre extérieur, & par-là
fort à affurer cjue l’aôe a é t é écrit fur du p a p ie r qui
étoit déjà revêtu du timbre extérieur, & non pas timbre
apres coup,ce qui ne laifle pas d’être important;
car puifqu’il eft enjoint aux officiers publics, fous
peiné de iiullité dés àftes qu’ils reçoivent, d’ecrirë
lefdits aftes fur du p a p ie r tim b r é , deux qui font dépo-
fitàires des poinçons dii timbre ne doivent pas timbrer
un afte écrit fur du p a p ie r commun, loffqu’il eft
déjà figne & parfait comme écriture privée, pour lé
faire Valoir après coup comme écriture piiblique : fi
on toléré que le timbre extérieur foit appofé lur un
afte déjà écrit, ce hé doit être que fiir.uhaéfo qui ne
foit pas encore figné. C’eft pourquoi il feroit a propos
d’aflujettir tous les officiers publics à n’édrire les
aftes qu ils reçoivent que fiir dû p a p ie r marqué des
deux timbre^ ; c’eft-à-dire de la marque du timbre
qui eft dans le corps d u p a p i e r , & dit timbre extérieur
qui s’imprime aü haut de la feuille, parce' que
le concours de ces deux marques remplirait tous les
objets que l’on .peut avoir eu en vûe dans l’établiffe-'
ment de cette formalité ; & la marque intérieure du
timbre écarterait tout foiipço'n & toute difficulté, foit
en conftatant que le p a p ie r étoit revêtii du timbre extérieur
lorfqiie l’afte y à été écrit, foit en fuppléant
ce' timbre extérieur s’il ne fe trouvoit pâs fur l’a&e.
Mais cette précaution ne ferviroit que pour les aêies
qui s’écrivent fur du p a p i e r , & non pour ceux qui s’écrivent
en parchèmin ; parce que la matière du p a r c h e j
m in n’étant pas faite de main d’homme,on ne peut pas
y inférër demarqùé intérieure, comme dans \ è p a p ie r
dont là marque fo fait en même tems: lefquelïesmar-
ques intérieures, foit qu’elles réprefenteiït le timbré
ou l’enfei^ne du fabriquant, font fort utiles & ont
feryi à découvrir bien des faufletés; auffi y a-t-il
beaucoup plus d’inconvéniens àfe fervir de parehë