
 
        
         
		comme  il  vouloit du tiers  de  fa  terre. 
 Le noble en mariant fon fils ou en  le faifant  recevoir  
 chevalier,  devoitlui donner le tiers delà terre,  
 &  le tiers de  la  terre de fa mere, fi elle en avoit une. 
 Quand  on dçmandoit à un  noble, qui n’étoit  pas  
 encore  chevalier,  une  partie  de  fon  héritage,  il  
 obtenoit  en  le  demandant un répit  d’un  an &  jour. 
 Du teras que les  duels  étoient  permis,  les nobles  
 ïe   battoient  en  duel  à  cheval  entre  eux  Ôc  contre  
 un  roturier ’lorfqu’ils  étoient détendeurs ; mais lorf-  
 qu’un  noble  appelloit un roturier  en  duel pour  crime  
 ,  il  devoit  fe. battre  à pié*, 
 Lorfque  le  feigneur,  pour  quelque  méfait  d’un  
 noble  fon  vaffal,  confifquoit  les meubles,  le noble  
 qui portoit  les armes avoit droit de garder fon palefroi  
 ou  cheval de  fervice, le roullin de fon écuyer ,  
 deux  felles, un  fommier ou  cheval de  fomme,  fon  
 lit ,  fa robe  de  parure,  une fioucle  de  ceinture, un  
 'anneau,  le  lit de là  femme,  une  de  fes  robes,  fon  
 anneau, une ceinture & la boucle,  une bourfe,  fes  
 guimpes  ou  linges  qui  leryoient  à  lui  couvrir  la  
 tête..  ..........   H|gg  ' 
 La femme noble qui marioit fa  fille  fans, le  confeil  
 du feigneur, perdoit fes meubles ;  mais  on  lui  laifr  
 foit une robe de  tous  les jours, Ôc fes joyaux  à ;l’ave-  
 nant  fi  .elle  en avoit,  Ion  lit ,  fa  charrette,  deux  
 rouffins, & fon palefoi fi elle en  avoit  un. 
 Le mineur noble ne défendoit pas  en aûion réelle  
 avant  qu’il eût  atteint  l’âge  de  majorité  féodale, fi  
 fon pere étoit mort faifi  des biens  que  l’on répétoit. 
 Au  commencement les nobles ne payoient  point  
 les  aides  qui  s’impofoient  pour  la  guerre,  parce  
 qu’ ils contribuoient  tous  de  leurs  perfonnes. Dans  
 la fuite  lorfqu’on  les  obligea  d’y  contribuer,  il  fut  
 ordonné  qu’on  les  croiroit  auffi-bien  que  les  gens  
 d’églife  fur  la  déclaration  qu’ils  feroient  de  leurs  
 biens, fauf néanmoins aux élus à  ordonner ce qu’ils  
 îugeroient à  propos  s’il y  avoit quelque foupçon de  
 fraude. 
 Quelques nobles alloient jufqu’à  prétendre  qu’ils  
 avoient droit d’arrêter la marée ôc aun es provifions  
 deftinées pour Paris qui  paffoient  fur  leurs  terres,  
 & de  les payer ce  qu’ils  jugeroient à propos. 
 Il étqit défendu a toutes perfonnes de  faire  fortir  
 de  la  vaiffelle d’argent  hors  du  royaume , excepté  
 aux nobles qui en pouvoient  faire fortir, mais néanmoins  
 en  petite  quantité  ôc  pour  l ’üfage  de  leur  
 maifon  feulement. 
 Les  plus  notables  d’entre  les  nobles  dévoient  
 avoir  un  étalon  ou  patron  des monnoies ,  afin  que  
 leur poids & leur loi  ne puffent être  changés. 
 Entait  de  peines  pécuniaires,  les nobles  étoient  
 punis  plus  rigoureulement  que  les roturiers ;  mais  
 en  fait de  crime, c’étoit  tout  le contraire,  le noble  
 perdoit  l'honneur ÔC répons  en  cour,  tandis  que  le  
 vilain  qui  n’avoit  point  d’honneur  à  perdre  étoit  
 puni  en fon corps. 
 En Dauphiné  on  ne  devoit  point  faire  de  faifie  
 dans  les mailons des nobles, lorfqu’ils  avoient hors  
 de leurs maifons des effets que  l’on  pouvoir  faifir. 
 Les  nobles  avoient  aufîi  un  privilège  fingulier  
 dans l’univerfité d’Angers, les roturiers qui y  étoient  
 dévoient payer  20  fols par an , au-lieu que  les docteurs  
 régens dévoient  pour les nobles ou  prélats  fe  
 contenter de ce que ceux-ci leur  préfenteroient v o lontairement  
 ;  mais  dans  la  fuite  les  nobles  furent  
 taxés à 40 fols par an. 
 Les nobles demeurant  dans  le bourg de  Carcaf-  
 fone  préteridoient  n’être  pas  tenus  de  contribuer  
 aux  dépenfes communes  de  ce bourg. 
 L ’ordonnance de 1315  pour  les nobles de Champagne  
 ,  dit  que  « nul  noble  ne fera  mis  en  gehenne  
 >> ( c’eft-à-dire à  la  queftion ou  torture)  fi ce  n’eft  
 » pour cas dont  la mort doive s’enfiiivre, Ôc que les 
 » préemptions  foient fi grandes  qu’il  convienne  lé  
 »  faire  par droit &  ration». 
 .  Privilèges actuels des nobles. Ils confiftent,  i°. à potï*  
 voir  prendre  la qualité  d’écuyer  ou  de  chevalier,  
 félon  que  leur  noblejfe  eft  plus  ou  moins  qualifiée^,  
 ôc à communiquer  les  mêmes qualités &  les  privilèges  
 qui y  font attachés àdeurs femmes  quoique  ro*-  
 turieres,  ôc  à  leurs  enfans  ôc  autres  deleendans  
 mâles  ôc  femelles. 
 2°. A être admis dans le corps  de  la noblejfe,  affif-  
 ter  aux  affemblées  de  ce  corps j  ôc  à  pouvoir  être  
 député  pour ce même  corps. 
 30. Les nobles  font préfentemenf le  fécond  ordre  
 de  l’état,  c’eft-à-dire que  la noblejfe a rang  après  le  
 clergé  &  avant  le  tiers  état, lequeleft compolé des  
 roturiers.  Les nobles  ont le rang ôc la  préléance  fur  
 eux dans  toutes  les  affemblées,  proceffions ôc  cérémonies  
 ,  à  moins  que  les  roturiers  n’ayent quelque  
 autre qualité ou fonâion qui leur donne la préléance  
 Xur ceux qui ne font  pas revêtus  du même emploi ou  
 de quelque emploi  fupérieur. 
 40.  Les  nobles  font  feuls  capables  d’être  admis  
 dans certains ordres  réguliers,  militaires &  autres,  
 6c dans certains  chapitres, bénéfices &  offices ,-tant  
 eccléfiaftiques  que  féculiers,  pour  lefquels  il  faut  
 faire  preuve denoblejjè,  en  cas  de  concurrence  ils  
 doivent être préférés  aux roturiers. 
 50. Ils ont  auffi  des  privilèges dans les  univerfi-  
 tés  pour abréger  le tems  d’études  &  les  degrés né-  
 ceffaires  pour  obtenir  des  bénéfices  en  vertu  de  
 leurs  grades.  - 
 Suivant la pragmatique, le concordat, &  l’ordonnance  
 de Louis XII.  article viij.  bacheliers en  droit  
 canon, s’ils font  nobles  ex utroqueparente,  6c  d’ancienne  
 lignée, font difpenfés  d’étudier pendant cinq  
 ans,  il  liiffit  qu’ils  ayent  trois  ans  d’étude,  &  les  
 religieux même quoique morts civilement, jouiffent  
 en  ce cas  de  la prérogative  de  leur  naiffance  lorfqu’ils  
 font nés  de parens  nobles. 
 La  pragmatique réglé  auffi  que  pour le  tiers  des  
 prébendes des églifes cathédrales  ou  collégiales  re-  
 lervées aux gradués, les perfonnes nobles de pere &   
 mere , ou  d’ancienne  famille,  ne feront  pas  fujets  
 aux mêmes  réglés  que  les roturiers; qu’il  leur fuffit  
 d’avoir étudié  fix  ans  en Théologie,  ou trois ans en  
 Droit  canon ou c iv il, ou cinq ans  dans une  univer-  
 fité  privilégiée ,   en  faifant  apparoir aux  collateurs  
 de  leurs  degrés 6c de leur noblefle par  des  preuves  
 en bonne forme. 
 Le  concile de Latran permet  auffi  aux  nobles  de  
 diftin&ion &  aux gens de lettres ,fublimibus& litterà-  
 tis  ,  de  pofteder  plufieurs  dignités  ou  perfonnats  
 dans une même  églife  avec  difpenfe  du pape. 
 6°.  Ils font auffi  feuls  capables de prendre le titre  
 des fiefs, des dignités, tels que ceux de baron, marquis  
 ,  comte , vicomte, duc. 
 70. Ils font perfonnellement exempts  de  tailles &   
 de  toutes  les impofitions  acceffoires  que  l’on met  
 fur les roturiers,  &   peuvent  faire valoir par  leurs  
 mains  une  ferme  de quatre  charrues  fans  payer de  
 taille.  En  Dauphiné  &  dans  quelques  autres  en-  
 .droits, les  nobles  payent moins  de  dixme  que  les  
 roturiers, voye^ l ’édit de Février 165y , article vj. 
 8°. Ils font auffi exempts des bannalités, corvées,  
 &  autres lervitudes lorfqu’elles font perfonnelles  6c  
 non réelles. 
 90.  Ils font naturellement  feuls capables de pofîe-  
 der des fiefs, les roturiers  ne  pouvant  en  pofteder  
 que  par difpenfe en payant le droit  de  francs-fiefs ,  
 auquel, les nobles  ne font point fujets. 
 io ° . Ils ont droit  de  porter  l’épée,  &   ont  feuls  
 droit de porter  des armoiries timbrées. 
 1 1°,  Ils ont la  garde-noble de leurs  enfans. 
 12°. Dans  certaines  coutumes  leurs  fucceffions 
 fe partagent noblement,  même pour les biens  roturiers. 
 j 3°.  Quelques coutumes n’établiffent  le  douaire  
 légal qu’entre nobles ;  d’autres accordent entre  nobles  
 un douaire  plus  fort  qu’entre  roturiers. 
 14°. La plupart des  coutumes  accordent  au  fur-  
 vivant  de deux  conjoints nobles  un  préciput  légal  
 qui  confifte  en  une  certaine partie  des meubles  de  
 la communauté. 
 1 50. Les  nobles  ne  font  pas  fujets  à  la  milice,  
 parce qu’ils  font obligés  de marcher  lorfque  le  roi  
 convoque  le  ban &  Parriere-ban. 
 16°. Ils ne font point fujets au logement des gens  
 de guerre, finon  en cas de néceffité. 
 170.  En  cas  de  délit,  les  nobles  font  exempts  
 d’être fuftigés, on leur inflige  d’autres  peines moins  
 ignominieufes, &  s’ils méritent la mort  on  les  condamne  
 à  être  décolés, à moins que ce ne foit pour  
 îrahifon, larcin,  parjure,  ou pour  avoir  corrompu  
 des  témoins,  car l’attrocité  de  ces  délits  leur  fait  
 perdre le privilège  de noblejfe. 
 i8QvLa  femme  noble de  fon  chef qui  époufe  un  
 roturier,  après  la mort de fon m ari, rentre dans fon  
 droit  de  noblejfe. 
 190. Les nobles  comme les  roturiers  ne  peuvent  
 prél'entement  chaffer que  fur les terres  dont  ils  ont  
 la  feigneurie direâe ou la haute juftice ; tout ce que  
 les nobles ont  de  plus  à  cet égard que  les  roturiers,  
 c ’eft que l’ordonnance des eaux &  forêts permet aux  
 nobles de  chaffer  fur  les  étangs , marne  &  rivières  
 du roi : en Dauphiné les  nobles, par un droit particulier  
 à cette province,  ont  le  droit de  chaffer tant  
 fur  leurs terres que  fur  celles  de  leurs voifins. 
 2o°.  Les nobles peuvent  affigner  leurs  débiteurs  
 nobles  au  rribunal du  point  d’honneur  qui  fe  tient  
 chez le doyen des maréchaux  de  France. 
 2 i° .  Ils peuvent porter  leurs  caufes direftemenf  
 aux  baillis  6c  lénéchaux  au  préjudice  des  premiers  
 juges  royaux ; leurs  veuves jouiffent  du même  pri-  
 ivilege, mais» les  nobles ôc leurs  veuves font fujets à  
 la jurifdi&ion  des feigneurs. 
 220. Ils ne font  fujets en aucun  cas, ni pour quel  
 que  crime  que  ce  puiffe  être,  à  la  jurifdi&ion  des  
 prévôts des  maréchaux,  ni  des  juges préfidiaux  en  
 dernier reffort. 
 230. En  matière  criminelle,  lorfque  leur  procès  
 teft  pendant  en  la  tournelle,  ils  peuvent  demander  
 en tout état  de caufe d’être  jugés, la grand chambré  
 affemblée,  pourvu  que les opinions  ne  foient  pas  
 commencées. 
 ges des nobles  foient limités.à ce qui vient d’être dit  
 il  peut  y   en avoir encore d’autres  qui  nous  foien  
 échappés,  nous donnons  feulement  ceux-ci  comm.  
 les plus ordinaires &  les plus  connus. 
 La noblejfe  fe  perd par des  aftes de  dérogeance  
 lavoir par le  commerce, l’exercice des  arts  çiécha  
 niques, l’exploitation des fermes d’autrui, l ’exercici  
 de  certaines  charges  viles  &  abjeôes,  comme  di  
 fergent,  &c. 
 Mais  le  commerce  maritime  ni  le commerce  et  
 gros ne  dérogent pas. 
 Lorfque le pere Ôc  l’ayeul, ou tous les deux, on  
 dérogé  à la noblefle,  les enfans ou  les petits-enfan  
 doivent obtenir des lettres  de  réhabilitation qui  le  
 remettent dans le même état que s’il n’y  avoit poin  
 eu de derogeance.  r 
 Mais s’il y  aVoit  plus  de deux  ancêtres  qui  euf 
 £*/ c'eroêe >  1   fàudroit  de  nobieue. nouvelles  lettres  d<  
 ^   maiete fait auffi perdre  la  no 
 " f l   à  l apcBfe  Se  à  fes  çlefcendans ; à  l’égard  de  
 ^   'A ™ S / qU°>qHe lwvis.de condamnations infa 
 mantes,' ils iie font perdre la noblejfe qu’à I’accufé 6c  
 non pas  à  fes  enfans. 
 Sur la  noblejfe,  voyeç  Balde,  Bartole,  Agrippa,  
 Landulphus,  Miraeus,  Terriat,  Bacquet,  le  Bre f,  
 Pafquier,  Thomas  Miles, Tiraqueau,  la  Colom-  
 bjere,  Laroque.  (^ ) 
 Noblesse a c c id en t e l le , eft celle qui ne vient 
 pas  d’ancienne  extraélion,  mais  qui  eft  furvenue  
 par  quelque  office  ou  par lettres du  prince.  Voye^  
 Laroque, en Ja Préface, &  Hennequin dansfon Gui-  
 don des finances. 
 Noblesse actuelle , eft celle qui eft déjà pleinement  
 acquife,  à la  différence  de  la  noblejfe  graduelle  
 qui  n’eft  acquife  qu’au  bout  d ’un  certain  
 tems , qui eft communément  après  20 ans de  fervice  
 , .ou après un certain nombre de  degrés,  comme  
 quand  le  pere  &   le  fils  ont  rempli  fucceffivement  
 j.ufqu’à  leur mort  ou  pendant  20  ans  chacun  une  
 charge  qui  donne  commencement  à la noblejfe,  les  
 petits-enfans  font  pleinement  nobles.  Foyt^  Laro-  
 .que,  chap.  I.  &  l’édit du mois de Mai  i y i i ,  portant  
 création d’un commiffaire  des grenadiers  à  cheval  
 qui lui donne la noblejfe graduelle. 
 Noblesse  d’adoption;  on  appelle  ainfi  l’état  
 de  celui qui entre dans une famille noble, ou qui eft  
 inftitué héritier , à la  charge  d’en porter  le  nom &   
 fes armes : cette efpece de noblejfe n?en a que le nom,  
 .& n’en produit  point les  effets,;  car celui qui  prend  
 ainfi le nom  &  les  armes  d’une  autre  famille que la  
 fienne  ,  ne  jouiroit  pas  des  titres &   privilèges  de  
 noblejfe ,  s’il ne  les avoit déjà d’ailleurs. 
 Un enfant  adoptif dans  les pays oii les adoptions  
 ont lieu, ne participe pas non plus à la noblejfe de celui  
 qui  l’adopte ;  néanmoins, dans la république  de  
 Genes , quand celui qui adoptoit  étoit de  la faéHon  
 des  nobles,  la  famille  adoptée  le  devenoit  auffi.  
 Voyc^ Laroque, c. viij. &clxvj. & ci-après Noblesse  
 d’aggrégation. 
 Noblesse  d’aggrégation,  eft  celle d’une  famille  
 qui  a été adoptée par quelque maifon d’ancienne  
 noblejfe. 
 Dans l’état de Florence,  la  noblejfe  cTaggrégation  
 y  a  commencé  depuis  l’extinéiion de  la  république;  
 quand on y  étoit  aggrégé ,  on y   changeoit  de  nom  
 comme de  famille , 6c  on  y   prenoit  le  nom  &   les  
 armes de celui qui adoptoit. 
 L ’aggrégation  a.commencé à Naples,  l’an  1300. 
 Il y  a  dans Genes 28 anciennes maifons & 43 2 autres  
 d’aggrégation : on a commencé à y  aggréger en  
 1528. 
 Dans  toute  l’Ita lie,  les  nobles des  villes  aggré*  
 gent des familles pour entrer dans leur corps. 
 La maifon  de  Gonzague  a  aggrégé  plufieurs  familles  
 ,  qui  en ont pris  le nom &  les armes,&  cette  
 coutume  eft  ordinaire à Mantoue. 
 Lucan dit  que la noblefle de Raguze aggrege,  Sc  
 que  les comtes  de  Blagean  &   de  Cathafa  y  furent  
 aggrégés.  L’aggrégation de  George  Bogftimonite ,   
 comte  de Blageay, fe  fit  le 22 Juillet de  l’an  1464.  
 Vyye^ Laroque, c. clxvj. ôc ci-devant. Noblesse d’adoption. 
   (^) 
 Noblesse  ancienne ,   ou  d u  sang ,  qu’on  appelle  
 auffi noblejfe de race ou d'extraction, eft celle que  
 la perfonne  tient  de  fes  ancêtres,  &   non  pas d’un  
 office ou de lettres  du prince ;  on  ne regarde  comme  
 ancienne noblejfe  que  celle  dont  les  preuves  remontent  
 à  plus de  cent ans,  ôc dont on  ne  voit pas  
 l’origine. 
 La déclaration du 8 Février  166 r  porte que ceux  
 qui fe  prétendent  nobles  d’extra&ion,  doivent juf-  
 tifier  par titres autentiques la pofleffion  de  leur no-  
 blcjfe  ôc leur filiation  depuis  l’année  1550  ,  ôc  que  
 ceux qui n’ont  des titres &  contrats que depuis ,  ÔC  
 au-çlefîbus  de  l’année  1560,  doivent  être  décla