comme il vouloit du tiers de fa terre.
Le noble en mariant fon fils ou en le faifant recevoir
chevalier, devoitlui donner le tiers delà terre,
& le tiers de la terre de fa mere, fi elle en avoit une.
Quand on dçmandoit à un noble, qui n’étoit pas
encore chevalier, une partie de fon héritage, il
obtenoit en le demandant un répit d’un an & jour.
Du teras que les duels étoient permis, les nobles
ïe battoient en duel à cheval entre eux Ôc contre
un roturier ’lorfqu’ils étoient détendeurs ; mais lorf-
qu’un noble appelloit un roturier en duel pour crime
, il devoit fe. battre à pié*,
Lorfque le feigneur, pour quelque méfait d’un
noble fon vaffal, confifquoit les meubles, le noble
qui portoit les armes avoit droit de garder fon palefroi
ou cheval de fervice, le roullin de fon écuyer ,
deux felles, un fommier ou cheval de fomme, fon
lit , fa robe de parure, une fioucle de ceinture, un
'anneau, le lit de là femme, une de fes robes, fon
anneau, une ceinture & la boucle, une bourfe, fes
guimpes ou linges qui leryoient à lui couvrir la
tête.. .......... H|gg '
La femme noble qui marioit fa fille fans, le confeil
du feigneur, perdoit fes meubles ; mais on lui laifr
foit une robe de tous les jours, Ôc fes joyaux à ;l’ave-
nant fi .elle en avoit, Ion lit , fa charrette, deux
rouffins, & fon palefoi fi elle en avoit un.
Le mineur noble ne défendoit pas en aûion réelle
avant qu’il eût atteint l’âge de majorité féodale, fi
fon pere étoit mort faifi des biens que l’on répétoit.
Au commencement les nobles ne payoient point
les aides qui s’impofoient pour la guerre, parce
qu’ ils contribuoient tous de leurs perfonnes. Dans
la fuite lorfqu’on les obligea d’y contribuer, il fut
ordonné qu’on les croiroit auffi-bien que les gens
d’églife fur la déclaration qu’ils feroient de leurs
biens, fauf néanmoins aux élus à ordonner ce qu’ils
îugeroient à propos s’il y avoit quelque foupçon de
fraude.
Quelques nobles alloient jufqu’à prétendre qu’ils
avoient droit d’arrêter la marée ôc aun es provifions
deftinées pour Paris qui paffoient fur leurs terres,
& de les payer ce qu’ils jugeroient à propos.
Il étqit défendu a toutes perfonnes de faire fortir
de la vaiffelle d’argent hors du royaume , excepté
aux nobles qui en pouvoient faire fortir, mais néanmoins
en petite quantité ôc pour l ’üfage de leur
maifon feulement.
Les plus notables d’entre les nobles dévoient
avoir un étalon ou patron des monnoies , afin que
leur poids & leur loi ne puffent être changés.
Entait de peines pécuniaires, les nobles étoient
punis plus rigoureulement que les roturiers ; mais
en fait de crime, c’étoit tout le contraire, le noble
perdoit l'honneur ÔC répons en cour, tandis que le
vilain qui n’avoit point d’honneur à perdre étoit
puni en fon corps.
En Dauphiné on ne devoit point faire de faifie
dans les mailons des nobles, lorfqu’ils avoient hors
de leurs maifons des effets que l’on pouvoir faifir.
Les nobles avoient aufîi un privilège fingulier
dans l’univerfité d’Angers, les roturiers qui y étoient
dévoient payer 20 fols par an , au-lieu que les docteurs
régens dévoient pour les nobles ou prélats fe
contenter de ce que ceux-ci leur préfenteroient v o lontairement
; mais dans la fuite les nobles furent
taxés à 40 fols par an.
Les nobles demeurant dans le bourg de Carcaf-
fone préteridoient n’être pas tenus de contribuer
aux dépenfes communes de ce bourg.
L ’ordonnance de 1315 pour les nobles de Champagne
, dit que « nul noble ne fera mis en gehenne
>> ( c’eft-à-dire à la queftion ou torture) fi ce n’eft
» pour cas dont la mort doive s’enfiiivre, Ôc que les
» préemptions foient fi grandes qu’il convienne lé
» faire par droit & ration».
. Privilèges actuels des nobles. Ils confiftent, i°. à potï*
voir prendre la qualité d’écuyer ou de chevalier,
félon que leur noblejfe eft plus ou moins qualifiée^,
ôc à communiquer les mêmes qualités & les privilèges
qui y font attachés àdeurs femmes quoique ro*-
turieres, ôc à leurs enfans ôc autres deleendans
mâles ôc femelles.
2°. A être admis dans le corps de la noblejfe, affif-
ter aux affemblées de ce corps j ôc à pouvoir être
député pour ce même corps.
30. Les nobles font préfentemenf le fécond ordre
de l’état, c’eft-à-dire que la noblejfe a rang après le
clergé & avant le tiers état, lequeleft compolé des
roturiers. Les nobles ont le rang ôc la préléance fur
eux dans toutes les affemblées, proceffions ôc cérémonies
, à moins que les roturiers n’ayent quelque
autre qualité ou fonâion qui leur donne la préléance
Xur ceux qui ne font pas revêtus du même emploi ou
de quelque emploi fupérieur.
40. Les nobles font feuls capables d’être admis
dans certains ordres réguliers, militaires & autres,
6c dans certains chapitres, bénéfices & offices ,-tant
eccléfiaftiques que féculiers, pour lefquels il faut
faire preuve denoblejjè, en cas de concurrence ils
doivent être préférés aux roturiers.
50. Ils ont auffi des privilèges dans les univerfi-
tés pour abréger le tems d’études & les degrés né-
ceffaires pour obtenir des bénéfices en vertu de
leurs grades. -
Suivant la pragmatique, le concordat, & l’ordonnance
de Louis XII. article viij. bacheliers en droit
canon, s’ils font nobles ex utroqueparente, 6c d’ancienne
lignée, font difpenfés d’étudier pendant cinq
ans, il liiffit qu’ils ayent trois ans d’étude, & les
religieux même quoique morts civilement, jouiffent
en ce cas de la prérogative de leur naiffance lorfqu’ils
font nés de parens nobles.
La pragmatique réglé auffi que pour le tiers des
prébendes des églifes cathédrales ou collégiales re-
lervées aux gradués, les perfonnes nobles de pere &
mere , ou d’ancienne famille, ne feront pas fujets
aux mêmes réglés que les roturiers; qu’il leur fuffit
d’avoir étudié fix ans en Théologie, ou trois ans en
Droit canon ou c iv il, ou cinq ans dans une univer-
fité privilégiée , en faifant apparoir aux collateurs
de leurs degrés 6c de leur noblefle par des preuves
en bonne forme.
Le concile de Latran permet auffi aux nobles de
diftin&ion & aux gens de lettres ,fublimibus& litterà-
tis , de pofteder plufieurs dignités ou perfonnats
dans une même églife avec difpenfe du pape.
6°. Ils font auffi feuls capables de prendre le titre
des fiefs, des dignités, tels que ceux de baron, marquis
, comte , vicomte, duc.
70. Ils font perfonnellement exempts de tailles &
de toutes les impofitions acceffoires que l’on met
fur les roturiers, & peuvent faire valoir par leurs
mains une ferme de quatre charrues fans payer de
taille. En Dauphiné & dans quelques autres en-
.droits, les nobles payent moins de dixme que les
roturiers, voye^ l ’édit de Février 165y , article vj.
8°. Ils font auffi exempts des bannalités, corvées,
& autres lervitudes lorfqu’elles font perfonnelles 6c
non réelles.
90. Ils font naturellement feuls capables de pofîe-
der des fiefs, les roturiers ne pouvant en pofteder
que par difpenfe en payant le droit de francs-fiefs ,
auquel, les nobles ne font point fujets.
io ° . Ils ont droit de porter l’épée, & ont feuls
droit de porter des armoiries timbrées.
1 1°, Ils ont la garde-noble de leurs enfans.
12°. Dans certaines coutumes leurs fucceffions
fe partagent noblement, même pour les biens roturiers.
j 3°. Quelques coutumes n’établiffent le douaire
légal qu’entre nobles ; d’autres accordent entre nobles
un douaire plus fort qu’entre roturiers.
14°. La plupart des coutumes accordent au fur-
vivant de deux conjoints nobles un préciput légal
qui confifte en une certaine partie des meubles de
la communauté.
1 50. Les nobles ne font pas fujets à la milice,
parce qu’ils font obligés de marcher lorfque le roi
convoque le ban & Parriere-ban.
16°. Ils ne font point fujets au logement des gens
de guerre, finon en cas de néceffité.
170. En cas de délit, les nobles font exempts
d’être fuftigés, on leur inflige d’autres peines moins
ignominieufes, & s’ils méritent la mort on les condamne
à être décolés, à moins que ce ne foit pour
îrahifon, larcin, parjure, ou pour avoir corrompu
des témoins, car l’attrocité de ces délits leur fait
perdre le privilège de noblejfe.
i8QvLa femme noble de fon chef qui époufe un
roturier, après la mort de fon m ari, rentre dans fon
droit de noblejfe.
190. Les nobles comme les roturiers ne peuvent
prél'entement chaffer que fur les terres dont ils ont
la feigneurie direâe ou la haute juftice ; tout ce que
les nobles ont de plus à cet égard que les roturiers,
c ’eft que l’ordonnance des eaux & forêts permet aux
nobles de chaffer fur les étangs , marne & rivières
du roi : en Dauphiné les nobles, par un droit particulier
à cette province, ont le droit de chaffer tant
fur leurs terres que fur celles de leurs voifins.
2o°. Les nobles peuvent affigner leurs débiteurs
nobles au rribunal du point d’honneur qui fe tient
chez le doyen des maréchaux de France.
2 i° . Ils peuvent porter leurs caufes direftemenf
aux baillis 6c lénéchaux au préjudice des premiers
juges royaux ; leurs veuves jouiffent du même pri-
ivilege, mais» les nobles ôc leurs veuves font fujets à
la jurifdi&ion des feigneurs.
220. Ils ne font fujets en aucun cas, ni pour quel
que crime que ce puiffe être, à la jurifdi&ion des
prévôts des maréchaux, ni des juges préfidiaux en
dernier reffort.
230. En matière criminelle, lorfque leur procès
teft pendant en la tournelle, ils peuvent demander
en tout état de caufe d’être jugés, la grand chambré
affemblée, pourvu que les opinions ne foient pas
commencées.
ges des nobles foient limités.à ce qui vient d’être dit
il peut y en avoir encore d’autres qui nous foien
échappés, nous donnons feulement ceux-ci comm.
les plus ordinaires & les plus connus.
La noblejfe fe perd par des aftes de dérogeance
lavoir par le commerce, l’exercice des arts çiécha
niques, l’exploitation des fermes d’autrui, l ’exercici
de certaines charges viles & abjeôes, comme di
fergent, &c.
Mais le commerce maritime ni le commerce et
gros ne dérogent pas.
Lorfque le pere Ôc l’ayeul, ou tous les deux, on
dérogé à la noblefle, les enfans ou les petits-enfan
doivent obtenir des lettres de réhabilitation qui le
remettent dans le même état que s’il n’y avoit poin
eu de derogeance. r
Mais s’il y aVoit plus de deux ancêtres qui euf
£*/ c'eroêe > 1 fàudroit de nobieue. nouvelles lettres d<
^ maiete fait auffi perdre la no
" f l à l apcBfe Se à fes çlefcendans ; à l’égard de
^ 'A ™ S / qU°>qHe lwvis.de condamnations infa
mantes,' ils iie font perdre la noblejfe qu’à I’accufé 6c
non pas à fes enfans.
Sur la noblejfe, voyeç Balde, Bartole, Agrippa,
Landulphus, Miraeus, Terriat, Bacquet, le Bre f,
Pafquier, Thomas Miles, Tiraqueau, la Colom-
bjere, Laroque. (^ )
Noblesse a c c id en t e l le , eft celle qui ne vient
pas d’ancienne extraélion, mais qui eft furvenue
par quelque office ou par lettres du prince. Voye^
Laroque, en Ja Préface, & Hennequin dansfon Gui-
don des finances.
Noblesse actuelle , eft celle qui eft déjà pleinement
acquife, à la différence de la noblejfe graduelle
qui n’eft acquife qu’au bout d ’un certain
tems , qui eft communément après 20 ans de fervice
, .ou après un certain nombre de degrés, comme
quand le pere & le fils ont rempli fucceffivement
j.ufqu’à leur mort ou pendant 20 ans chacun une
charge qui donne commencement à la noblejfe, les
petits-enfans font pleinement nobles. Foyt^ Laro-
.que, chap. I. & l’édit du mois de Mai i y i i , portant
création d’un commiffaire des grenadiers à cheval
qui lui donne la noblejfe graduelle.
Noblesse d’adoption; on appelle ainfi l’état
de celui qui entre dans une famille noble, ou qui eft
inftitué héritier , à la charge d’en porter le nom &
fes armes : cette efpece de noblejfe n?en a que le nom,
.& n’en produit point les effets,; car celui qui prend
ainfi le nom & les armes d’une autre famille que la
fienne , ne jouiroit pas des titres & privilèges de
noblejfe , s’il ne les avoit déjà d’ailleurs.
Un enfant adoptif dans les pays oii les adoptions
ont lieu, ne participe pas non plus à la noblejfe de celui
qui l’adopte ; néanmoins, dans la république de
Genes , quand celui qui adoptoit étoit de la faéHon
des nobles, la famille adoptée le devenoit auffi.
Voyc^ Laroque, c. viij. &clxvj. & ci-après Noblesse
d’aggrégation.
Noblesse d’aggrégation, eft celle d’une famille
qui a été adoptée par quelque maifon d’ancienne
noblejfe.
Dans l’état de Florence, la noblejfe cTaggrégation
y a commencé depuis l’extinéiion de la république;
quand on y étoit aggrégé , on y changeoit de nom
comme de famille , 6c on y prenoit le nom & les
armes de celui qui adoptoit.
L ’aggrégation a.commencé à Naples, l’an 1300.
Il y a dans Genes 28 anciennes maifons & 43 2 autres
d’aggrégation : on a commencé à y aggréger en
1528.
Dans toute l’Ita lie, les nobles des villes aggré*
gent des familles pour entrer dans leur corps.
La maifon de Gonzague a aggrégé plufieurs familles
, qui en ont pris le nom & les armes,& cette
coutume eft ordinaire à Mantoue.
Lucan dit que la noblefle de Raguze aggrege, Sc
que les comtes de Blagean & de Cathafa y furent
aggrégés. L’aggrégation de George Bogftimonite ,
comte de Blageay, fe fit le 22 Juillet de l’an 1464.
Vyye^ Laroque, c. clxvj. ôc ci-devant. Noblesse d’adoption.
(^)
Noblesse ancienne , ou d u sang , qu’on appelle
auffi noblejfe de race ou d'extraction, eft celle que
la perfonne tient de fes ancêtres, & non pas d’un
office ou de lettres du prince ; on ne regarde comme
ancienne noblejfe que celle dont les preuves remontent
à plus de cent ans, ôc dont on ne voit pas
l’origine.
La déclaration du 8 Février 166 r porte que ceux
qui fe prétendent nobles d’extra&ion, doivent juf-
tifier par titres autentiques la pofleffion de leur no-
blcjfe ôc leur filiation depuis l’année 1550 , ôc que
ceux qui n’ont des titres & contrats que depuis , ÔC
au-çlefîbus de l’année 1560, doivent être décla