res 6'c. en 1736- ; Y ordonnance du faux & celle des
évocations en 1737 ; le reglement de 1738 pour le
conièil ; enfin l’ordonnance des fubütitutions en 1747.
Nous avons déjà vu ci-devant que dès le tems
de Philippe Àugufte il .y avoit un dépôt pour les
ordonnances ; que ce dépôt étoit le trélor des Chartres
; que dès le xij. fieele il y avoit un livre ou re-
giftre dans lequel on, tranferivoit les ordonnances,
afin qu’elles ne fe perdirent point.
Mais depuis que le parlement fut rendu fédeir-
taire à Paris, le véritable dépôt des ordonnances a
toujours été au greffe de cette cour ; fi quelquefois
on a négligé de les y envoyer, ou fi on les a adret-
fées ailleurs , c’eft parce qu’il n’y avoit pas encore
d’ordre certain bien établi.
Les regiftres- des enquêtes & regiftres olbn contiennent
quelques ordonnances depuis 12521 jufqu’en
1318; mais ces regiftres ne font pas des livres uniquement
compofés $ ordonnances, elles y font mêlées
avec des arrêts, des enquêtes, des procédures.
Les quatre plus anciens regiftres ordonnances
font cotés par les lettres A , B , C , D .
Le premier coté , A eft intitulé ordinationes antiques
, il comprend depuis 1337 jufqu’en 1415 ; il s’y
trouve cependant quelques ordonnances antérieures
à 13 37* La plus ancienne ce font des lettres-patentes
de faint Louis,données à Fontainebleau au mois
d’ Août 1229, qui confirment les privilèges de l’uni-
verfité de Paris, & la plus moderne eft une déclaration
donnée à Rouen le 7 Novembre 14 15 , pour
la délivrance de ceux qui avoient été emprilbnnés
à1 caufe dès troubles. _
Le fécond coté B , eft le Volume croifè, ainfi appelle
parce qu’il y a une croix marquée deffùs, il
comprend depuis t4î5 jufqu’en 1426: il y a pourtant
auffi quelques ordonnances antérieures à 1415.
La plus ancienne eft un édit fait par Philippe de
Valois à Gondreville le 13 Juillet 1342, portant
reglement pour le fervice des maîtres des requêtes
ordinaires de l’hôtel du roi ; la plus moderne faite
par Charles VI. eft une déclaration donnée à Saint-
Faron près Meaux le 25 Janvier 14 2 1 , portant reglement
pour l’alternative dans Fa collation des bénéfices,
le refte de ce regiftre eft rempli des ordonnances
d’Henri VI. roi d’Angleterre > foi difant roi
de France.
Le troifteme regiftre coté € , eft mtitnlé liber ac-
cordorum ordina. Pi&avis ; on l’appelle liber accor-
darum, parce qu’il contient des accords, lefqnels ne
ponvoient alors être faits fans être homologués au
parlement, il comprend depuis 1418 jufqu’en 1436.
C e font les ordonnances regiftrées au parlement de
Paris transféré à Poitiers, faites par Charles VII.
depuis l’année 1418, qu’il prit la qualité de régent
du royaume, & depuis fon avènement à la couronne
jiifqu’au 9 Avril 1434.
Le quatrième regiftre coté D , eft intitulé ordinationes
barbince ; on croit que ces ordonnances ont
été ainfi appellées du nom de celui qui les a recueillies
&mifes en ordre, il commence en 1427, &
contient juiqü’au folio j j , la fuite des ordonnances
du roi d’Angleterre, 8c la derniere eft du 16 Mars
1436, & enfuite jufqu’ati folio 20y font tranferites
celles dè.Charles VII. depuis la réduttion de la ville
de Paris à fon obéiffance jufqn’ à fon décès arrivé
le 22 Juillet 1461 ; la première qui eft au folio 3 4 ,
eft un édit du 15 Mars 1435, qui confirme les arrêts
8c jugemens rendus par les officiers tenans 1e
parti du roi d’Angleterre, & enfuite font les premières
ordonnances faites par Louis XI.
Ces quatre premiers volumes font fuivis de trois
volumes des ordonnances de ce ro i, d’une de Charles
VIII. d’une de Louis XII. de cinq de François I.
de fept d’Henri II. de huit de Charles IX. de huit.
d'Henri Ht. d’une des ordonnances d’Henri, III. &
d’Henri VI. regiftrées au parlement de Paris féant
à Tours, de fix d’Henri IV. de huit de Louis XII!.
&: de celles de Louis X IV. dont il y a d’abord quarante
cinq volumes jufques & compris partie de
l’année 1705,8c le furplus de fes ordonnances jufques
8c compris 1715*
Les ordonnances du régné de Louis X V . compo-
fent déjà un très - grand nombre de volumes , fans
compter les fuivantes qui ne font encore qu en
minute.
On a fait en divers tems différens recueils imprimés
des ordonnances de nos rois de la troifieme
race.
Le plus ancien eft celui que Guillaume Dubreuil
donna vers 1315, 8c dont il compofa les trois parties
de fon ftyle du parlement de Paris; il ne remonta
qu’au tems de faint Louis, parce que les ordonnances
plus anciennes n’étoient pas alors bien
connues.
Dumoulin revit ce ftyle vers l ’an 1549.» & Y
ajouta plusieurs difpofitions d’ ordonnances latines de
laint Louis 8c de les fucceffeurs, jufques 8c compris
Charles VIII. Il divifa cette compilation en
cinquante titres, 8c morcela ainfi les ordonnances
pour ranger leurs difpofitions par ordre de marie-
res.
Il parut quelques années après une autre compilation
d’ordonnances, rangées par ordre homologi-
que, de l’imprefiion des Etiennes, divifées en deux
petits volumes in-folio, dont le premier contient
feulement quarante-cinq ordonnances, qui font pref-
que tontes françoifes, entre lefquelles font les grandes
ordonnances du roi Jean, deCharlesVI.de Charles
VII. de Louis XI. de Louis XII. dont quelques-
unes néanmoins ne lont que par extrait ; le fécond
volume ne contient que des ordonnances de François
I. tant fur le fait de la guerre que fur d’autres
matières, depuis le 3 Septembre 1514 julqu’en
1546.
En i549 Rebuffe donna un recueil des mêmes
ordonnances diftribuées par ordre de matières avec
des longs commentaires.
II y eut encore quelques autres collations à?ordonnances;
mais comme il n’y en avoit aucune qui fût
complette, Fontanon, avocat au parlement, aidé
par Pierre Pithou, Bergeron, 8c autres jurifconful-
tes de fon tems , donna en 1580 un recueil plus ample
d’ordonnances qui ne remonte cependant encore
qu’à faint Louis. Il divifa ce recueil en quatre tomes
in-folio, reliés en deux volumes : les ordonnances y
font rangées par matières.
La Rochemaillet revit cet ouvrage par ordre de
M. le chancelier de Syllery, 8c en donna en 1611
une fécondé édition en trois volumes in-folio, augmentée
d’un grand nombre d?ordonnances anciennes
8c nouvelles qui n’avoient pas encore été imprimées
; mais au-lieu de les placer fuivant l’ordre
de Fontanon fous les titres qui leur convenoient,
il les mit par forme d’appendice, 8c avec une telle
confufion qu’il n’y a feulement pas obfervé l ’ordre
des dates.
Henri III. ayant conçu dès 1579 le deffein de
faire , à l’imitation de Juftinien, un recueil abrégé
de toutes les ordonnances de fes prédéceffeurs 8c des
fiennes, il chargea de cette commiflion M. Briflon
avocat général, 8t enfuite préfident au parlement
de Paris. Le préfident Briffon s’en acquitta avec
autant de foin que de diligence ; il fit une compilation
des ordonnances par ordre de matières, qu’il mit
fous le titre de code Henri 8c de Bajîliques. Il comp-
toit faire autorifer & publier cet ouvrage en 1585,
c’eft pourquoi il a mis fous cette date toutes les
nouvelles difpofitions qu’il avoit projetées ; ce
Code f ut imprimé en 1558. Voyc^ ce qu’on en 3
dit au mot Code Henri.
En 1596 Guenois fit une compilation plus ample
des ordonnances par ordre de matières, qui parut
d’aboi d en deux gros volumes in-folio enfuite en
trois-;
Il parut en 1620 une nouvelle compilation d’or-
donnnnees par ordre chronologique en un volume
in-8 . qui ne contenoit que les ordonnances concernant
les matières dont l’ul'age eft le plus fréquent au
paij is. Néron 8c Girard augmentèrent ce petit re-
cueil en y joignant d’autres ordonnances avec de
petites notes 8c renvois, de forte qu’ils en forme-
r,e,nt un v°Lune in-folio dont il y a eu différentes
éditions. M. de Ferrieres y a fait auffi depuis des
augmentations dans le même goût, 8c en a donné
en 1720 une édition en deux volumes in-folio.
Ces differens recueils d1ordonnances n’étant point
complets ou n’érant point dans l’ordre chronologique,
Louis XIV. réfolut de faire faire une nouvelle
collection des ordonnances, plus ample, plus corre&e
8c mieux ordonnée que toutes celles qui avoient
paru jufqu’alors ; il fut réglé qu’on ne remonteroit
qu’à Hugues Capet, foit parce que les ordonnances
antérieures conviennent peu aujourd’hui à nos
moeurs, foit parce qu’on ne pouvoit rien ajouter
aux recueils imprimés qui ont été donnés de ces
ordonnances, qui ont été données fous le titre de
CWe:- des lois antiques, 6c de Capitulaires des rois de
M. le chancelier Pontchartrain que le roi chargea
de i exécution de ce projet, fit faire des recherches
dan.s tous les depots, 6c Mrs B erroyer, de Lauriere
oc Loger, avocats, qui furent choilîs pour travailler
fous fes ordres à la colleâion des ordonnances,
donnèrent en 1706 un volume in -q ° . contenant
une table chronologique des ordonnances depuis
Hugues Capet jufqu’en 1400, pour exciter les fa-
vans à communiquer leurs oblervations fur les ordonnances
qui auroient été omifes.
M. de Lauriere étant refté feul chargé de tout le
travail, donna en 1723 le premier volume des ordonnances
qui font imprimées au louvre ; le fécond
a ete donne en 1729, après fa mort, fur fes mémoires,
par M. Secouffe, avocat, qui fut chargé de continuer
cette colleéHon, 8c qui en a donné fept volumes.
M. de Vilevaut, confeiller de la cour des aides,
que le roi a chargé du même travail après la mort
de M. Secouffe, a publié en 175 5 le neuvième volume
, que l’on achevoit d’imprimer peu de têtus
avant la mort de M. Secouflè.
Les ordonnances comprifes dans ces neuf volu-
mes^commencent à l’an 10 5 1 ,8c vont jufqu’à la fin
de l’année 1411.
Cette colle&ion où les ordonnances font rangées
par ordre chronologique eft accompagnée de fa-
vantes préfacés qui annoncent les matières, de notes
femblables fur le texte des ordonnances, d’une
table chronologique des ordonnances, .&c des autres
tables très-amples, une des matières, une des noms
des.perfonnes dont il eft parlé dans les ordonnances a
p f lf l ^CS nGms ôe ‘Province^, villes Sî autres lieux;.
Plu.ieurs auteurs ont fait des commentaires, notes
8c conférences fur ies ordonnances, entr’autres Jean
Conftantin, iur les ordonnances de FrançoisI. Bourdin
8î Dumoulin fur celle de 1539; -Duret 8c Boura-
rie fur celle de Blois;;Rebnffè, Fontanon,.Joly, la
Rochemaillet, V revin, Bagereau, Bornier.Corbin,
Blanchard. 6 ’ * ’
On joint fouvent au terme d'ordonnance quelque
autre dénomination: on va expliquer les principales
dans les dtvifions fuivantes.
r onnance des aides eft une ordonnance de 1680.
fola™»(.ere d « àides^ droits du-roi. .
Tome X I ,
Ordonnances barbines, qu’on appelle auffi barbines
amplement, ordinationes barbince, font celles qui font
contenues dans le quatrième regiftre des ordonnances
du parlement, intitulés ordinationes barbince ; on
croit qu’elles furent ainfi appellées du nom de celui
qui les a recueillies 8c mifes en ordre. Ce regiftre
commence en 14 2 7 ,8c finit en 1462.
Ordonnance de Blois ; il y en a deux de ce nom
une de Louis XII. en 1498 fur les gradués; elle
adopte le concile de Bâle 8c la pragmatique ; elle
concerne auffi l’adminiftration de la juftice 8c la procédure
; l’autre, qui eft celle que l’on entend ordinairement
, eft dite de Blois, quoique donnée à Paris
, parce qu’elle fut faite fur les remontrances des
états de Blois : elle concerne le clergé, les hôpitaux’
les univerfités, la juftice, la nobleffe , le domaine *
les tailles. ” *
Ordonnance civile , c ’eft Y ordonnance de 1667, qui
réglé la procédure civile.
Ordonnance du commerce, qu’on appelle auffi code
marchand, çft celle qui fut faite en 1673 > pour régler
les matières de commerce.
Ordonnance des committimus eft celle du mois d’Août
1669 i on l’appelle ainfi, parce qu’un des principaux
titres eft celui des committimus : elle traite ainfi des
évocations, reglemens déjugés, gardes-gardiennes,
lettres d’états & de repi.
Ordonnance de la cour eft celle qui eft rendue fur
requête par quelque cour fpuveraine.
Ordonnance criminelle eft celle de 1670, qui réglé
la procédure en matière criminelle.
Ordonnance du domaine ; on appelle quelquefois
ainfi 1 eclit de Février 1566, portant réglement pour,
le domaine du roi.
Ordonnance des donations eft celle du mois de Février
17 3 1 , qui fixe la jurifprudence fur la nature;
la forme , les charges, ou les conditions des donations,
,
Ordonnance des eaux & forêts eft une ordonnance de
, ifi<$9 , qui contient un réglement général fur toute
la matière des eaux & forêts.
Ordonnance des évocations ; on entend quelquefois
pa r-là Y ordonnance de 1669, dont le premier titre
traite des évocations , & les autres des règlement
déjugé, comrjùttimus & gardes -gardiennes, &c. mais
le titre üordonnance des évocations convient mieux
à celle du mois d’Aoijt 1737 , .concernant les évocations
& les réglemeos de j-uges.
Ordonnance duyàa^ eft.ceUe du mois de Juille t 1637;
concernant le faux principal le faux incident, 8c
les reconnoiffances de? .écritures & fignatures en
matière criminelle. Voye{ Faux.
Ordonnance des fermes eft celle du mois de Juillèt
16.81, portant réglement fur les droits de toutes les
fermes du roi en général : il y a une autre ordonnance
dumois.de Février 1687 fur lé fait des cinq groffes
fermes en particulier.
Ordonnance de Fontanon j c ’eft un recueil de di-
verfes ordonnances de nos rois, rangées par matières,
publié par Fontanon> avocat, en 1580, en 2
y.ol .fol.
Ordonnances des gabelles eft celle du mois de Mai
i 680, qui réglé tout c e qui concerne l ’ufage du
fe l.-
Ordonnances générales , on appelloit ainfi autrefois
celles qui étoient faites pour avoir lieu dans tout
le .royaume, à la différence d’autres ordonnances qui
n’nvoient lieu que dans les terres du domaine du
roi.
Ordonnance de Vintendant eft un réglement fait
par .un intendant de .pro vince dans une matière de fa
compétence.
Ordonnance du juge eft celle qui eft rendue par un
juge au d’une .requête > ou dans un procès-ver«
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