les archiprêtres ne pourroilnt avoir des officiaux
hors le lieu de leur réfidence , mais qu’ils feroient
tenus d’y aller exercer leur jurifdiflion en perfonne.
Le concile de Pontau-dè-nier en 12.79, prouve
encore bien Qu’ils avoient jurifdiôioh , puifque par
le canon 16 il leur eft défendu de fufpendre & o excommunier
fans mettre leur fentence par écrit.
. On voit encore à la principale porte de 1 eglile
archipresbytérale de l’églife faint Severin de Paris,
des véftiges de la jurifdiciion qu’exerçoit 1 archipre-
tre de la ville : ce font les deux lions qui font en relief
aux deux côtés du perron ; c « ton s etoient
alors la marque ordinaire des jurikiiclions eeclelial-
tiques ; & comme elles, s’e-xerçoient én-dehors aux
portes des églifes, les fentences étoient ainfi datées
| la fin ditum inter duos Uones.
. Encore aauellement dans les îles qui font fous
la domination des Vénitiens, l’archiprêtre eft juge
en matière eccléfiaftique. . , .
Mais dans la plupart des églifes le pouvoirqm etoit
attribué aux af chiprêttes, notamment pour la ]urif-
d iaion, ne dura pas long-tèirts. L’archidiactê, oui
dans l’Orrame n’étoit que la féconde dignité des
églifes cathédrales, & dont la jurifdiaion ne s eten-
dàit qiiéfur lès diacres, accrut tellement fon pouvoir,
que fa jurifdiaîen prévalut fur celle de l’arthiprêtre.
L’archidiacre exerçant ainfi la jurifilifiion de 1 e-
vêque en tout ou partie , faifoit alors la fonction
d.'-ofjkial. . . .
. Mais lés archidiacres, après avoir agi long-tems
comme délégués de l’évêque, fe regardèrent mfenfi-
biemeht comme jugés orëitiïires ■ ; ils s’imaginèrent
que la jurifdifiiôn qu’ils exerçoient leur etoit propre
, & qu’elle étoit attachée à leur dignité ; qu’ils
étoient les officiaux nés de i’cvcqtic , & qn ils poit-
voient faire exercer en leur nom la jurildiction. Ils
inftituerent donc eux-mêmes des offciaüx pour rendre
la julticc à leur déchargé, & fe font, long-tems
maintenus dans cette pbfeflion. .
PMièurs cdii'ciles ont toléré les offictâlifes des
archidiacres , lorfqu’ellês n’étoient point établies
dans lès villes épiléopalfs. Le douzième cai'.on du
Concile de < Ihâleau-Goniicr, tenu cil x i ; r, confirmé
par un autre concile de la province de Tôtire en
ii3#V défend aux archidiacres d’avoir des offciaüx
hors le lieu de leur réfidênè'è jfoiif*Ÿ exercer leur jü-
rifdiaion, & lés obligé de faire dans lès campagnes
leurs viîites en perfonne.
Quelques archidiacres ont même prétendu qu’ils
n’étôièntpas tenus de rapporter aux évêques les procès
verbaux dé leurs vifites ; & qu’ayant eux-mêmes
dès officialités, ils pOuV'oiest les dépô'fêr dans leurs
greffes. , . .
Une grande partie des archidiacres s’étoient maintenus
dans le droit d’accorder des monitoires à fin
de révélation, & cette entreprife a été affez difficile
à réformer, quoique plufieurs conciles , tels que celui
de Tours en 1583 , en euffent expreffément réitéré
les défènfes.
Ces officiaux des archidiacres étoient encore affez
communs dans lê dernier fiècle ; préfentement ils
font très-rares.
Suivant la tranfa&ion faite au mois de Mai 1639,
entre l’évêque de Chartres & fes archidiacres, homologuée
au grând-confeil par arrêt du 11 Février
1631 ,& 18 Juillet 1633 , le grand-archidiacre doit
avoir deux fiéges pour l’exercice de fa jurifdiâion ,
& deux officiaux feulement ; lès autres archidiacres
un feul. Ces archidiacres & leurs officiaux connoiffent
des promeffes de mariages , mais non pas de la
nullité d’iceux ; ils ne peuvent donner aucune dif-
penfe de bans de mariagès, finon qu’y ayant Caufe
eonteftée devant eux , il fût befoin-, pour éviter le
fcandale,de folemniler promptement le mariage ; ôc
en ce cas même ils ne peuvent difpenfer que des deux
derniers bans. Ils ne peuvent accorder des monitoires
; ils connoiffent de toutes les caufes criminelles
en leurs archidiaconés, s’ils ne font prévenus par
l’ official pu par les vicaires de l’évêque, hors les crimes
d’héréfie Ô£ de fortilege ; à la charge de l’appel,
6c de faire conduire ès prifons de l’évêque ceux
qu’ils condamneront à la prifon, trois jours après la
condamnation. L’évêque faifant la vifite de fon dio-
cè fe, a droit de fe faire repréfenter une fois par chacun
an , par les archidiacres ou leurs officiaux, les
regiftres & papiers de leur jurifdiéfion civile & criminelle
, 6c les fceaux , lefquels il peut retenir pendant
cinq jours utiles en chaque fiége de jurifdiâion
defdits archidiaconés, ôc pendant ce tems il peut
exercer ou faire exercer par fes vicaires toute jurif-
diétion civile 6c criminelle , 6c corriger les abus
qu’il trouvera en l’exercice defdites jurifdiôions.
Les évêques employèrent divers moyens dans
le xii. fiecle 6c les fuivans pour arrêter les entre-
priles des archidiacres : ils établirent dans cette
vue des grands-vicaires & des officiaux amovibles.
Le P. Thomaffin croit que l’ufage des officiaux
ne s’introduifit que vers le tems du pape Boni-
face VIII, c’eft-à-dire, vers la fin du xiij. fiecle. II
paroît néanmoins par les lettres de Pierre de Blois
qui vivoit fur la fin du xij. fiecle, qu’ils étoient
déjà établis en France, 6c qu’il s’étoit même déjà
introduit beaucoup d’abus dans l’ exercice de ces
charges. La même chofe paroît auffi par le feptieme
canon d’un -concile tenu à Tours en 1163, qui a rap-,
port à ces defordres des officiaux.
Anciennement les évêques n’étoient point obligés
d’établir un official; il leur étoit libre d’exercer
en perfonne leur jurifdiôion contentieufe, comme
ils peuvent encore eux-mêmes exercer la jurifdic-
tion volontaire.
Il eft confiant, fuivant le droit canonique, qu’ils
peuvent tenir eux-mêmes le fiege de leur officia-
lité : le concile de Narbonne en 1609 y eft confor-
me. Le clergé de France a obtenu de nos rois plufieurs
ordonnances qui preferivent cette difeipline
dans le royaume. Les aflemblées du clefgé de 1655
6c de 1665 obtinrent les déclarations de 1657 8c de
1666 ; ôc ces déclarations n’ont pas été enregiftrées.1
Les évêques fe déchargèrent d’abord volontairement
de la jufifdiélion contentieufe, foit fur leurs
archiprêtres ou leurs archidiacres, foit fur leurs officiaux.
Ils cefferent infenfiblement d’exercer en perfonne
leur jurifdiâiou contentieufe ; foit parce que
les affaires du diocèfe fe multipliant, ils ne pou-
voiçnt fuffire à tout, ôc qu’ils préférèrent l’exercice
de la jurifdiâion volontaire ; foit parce que les
lois 6c les formalités judiciaires ayant été multipliées,
ils crurent plus convenable de confier l’exercice
de leur jurifdittion à des perfonnes verféesdans
l’étude de ces matières ; foit enfin qu’ils aient cru
peu convenable à leur dignité 6c à leur caraélere
de s’occuper continuellement de toutes les petites
difeuflions qui fe préfentent dans les officialités.
Quoi qu’il en foit, l’ufage s’eft établi dans pref-
que toutes les provinces du royaume, que les évêques
ne peuvent plus, fans donner lieu à des appels
comme d’abus, fatisfaire eux-mêmes aux devoirs de
la jurifdiélion : en quoi ils ont imité la conduite du
roi & celle des feigneurs, lefquels rendoient aufii
autrefois la juftice en perfonne à leurs fujets ; au
lieu que le roi a établi des juges pour rendre la jiif-
tice à fa décharge ; il a auffi obligé les feigneurs de
-faire la même cfiofe. . f ■
L’édit de 1695 ,ar^xx*/.fuppofe comme un point
confiant, que l’évêque doit avoir un official. Il y a
néanmoins quelques evêqiiesqui font en poffeffion
d’aller fiéger, quand bon leur femble, en leur officialité.
Ils y vont ordinairement une fois, à leur avènement
au fiege épifcopal, 8c y font inftallés avec
cérémonie. C ’eft ainfi que le 2 Juin 1746 , ^ . de
Bellefond qui étoit depuis peu archevêque de Paris, ■
prit poffeffion 6c fut inflallé à l’officialité de Paris,
où il jugea deux caufes avec l ’avis du doyen 6c du
chapitre.
Le parlement dè Paris a même approuvé par fes
arrêts I’ufage où font les évêques des diocèfes de
France,qui ont autrefois appartenu à l’Efpagne,,de
tenir eux-mêmes le fiege de leur officialité. Ainfi
les évêques des Pays bas jouiffent de ce droit, &
notamment l’archevêque de Cambrai., qui en a fait
une referve fpéciale lors de la capitulation de cette
ville.
C ’eft à l’évêque à nommer fon official : le pape
ne peut pas en établir lin dans le diocèfe d’un autre
évêque. Une telle création faite à Antibes par le pape,
fut déclarée abufive par arrêt du Confeil du 21
Oclobre 1732.
En général, il ne doit y avoir qu’un official pour
un diocèfe, parce que la pluralité des officiaux pourront
caufer du trouble 6c de la confufion dans l’exercice
de la jurifdiélion contentieufe.
Néanmoins, quand un diocèfe s’étend dans le ref-
fort de différens parlemens, l’évêque doit nommer
un official forain pour la partie de fon diocèfe qui
eft du reffort d’un autre parlement que la ville epif*
copale dans laquelle Vofficial ordinaire ou principal
doit avoir fon fiege : ce qui a été ainfi établi afin
que les parlemens puffent plus facilement faire les
injonctions néceffaires aux officiaux, & faire exécuter
leurs arrêts.
. On doit à plus forte raifon obferver la même
chofe, par rapport aux évêques des pays étrangers
qui ont en France quelque partie de leur diocèfe.
Le roi donne quelquefois des lettres patentes,
pour difpenfer les prélats d’établir des officiaux dans
les parties de leur diocèfe qui font d’un autre parlement
que la ville épifcopale.
11 faut que Vofficial foit né en France ©u natura-
lifé ; qu’il foit prêtre, licencié en Droit canon ou en
Théologie, 8t qu’il ait pris fes degrés régulièrement
Ôc dans une univerfité du royaume.
L’official rend la juftice étant revêtu de fon fur-
plis & couvert de fon bonnet quarré.
Il n’y a point de loi qui défende aux évêques de
prendre pour official un régulier ; il y en a même
des exemples.
La fonClion d’official eft pareillement incompatible
avec les offices royaux.
L’official ne peut auffi tenir aucune ferme de l’é-
vêque qui l’a nommé, foit la ferme du fceau ou
autre.
Quelques auteurs ont avancé qu’un curé ne peut
remplir la fonction d’official. Mais outre qu’il n’y a
nulle loi qui l’ordonne ainfi, l’ufage eft confiant
que les officiaux peuvent pofféder des cures & tous
bénéfices à charge d’ames.
Outre 1 ’officiaf l’évêque peut commettre un autre
eccléfiaftique pour vice-gérent, lequel eft comme
le lieutenant de l’official.
Il y a auffi dans quelques officialités un ou plufieurs
affeffeurs laïcs ordinaires ; dans quelques officialités,
on n’en appelle qu’extraordinairement,&
dans les affaires majeures où Vofficial eft bien-aife
d’avoir l’avis de quelques gradués éclairés.
Le promoteur eft dans les officialités ce que les
gens du roi ou du feigneur font dans les tribunaux
léculiers.
Il y a auffi dans chaque officialité un greffier pour
recevoir & expédier les juge mens qui s’y rendent, des
appariteurs qui font les mêmes fondions que les huif-
fiers,6c des procureurs qui occupent pour les parties.
L’évêque doit donner gratuitement les places d’official,
de vice-gérent & de promoteur.
Les commiffions que l’évêque donne à c es officiers
, doivent être par écrit, fignées de lu i, & infi-
nuees au greffe des infinuations eccléfiaftiques du
dfocqfè.
Le pouvoir de l’official finit par la mort ou dé-
miffion de 1 evêque. Le chapitre a droit d’en nommer
un le fiege vacant.
L’évêque peut, quand bon lui femble, deftituer
fes officiaux f foit principal ou forain, foit qu’il les
ait nommés lui-même ou qu’ils aient été nommés
par fon prédéçeffeur ou par le chapitre : la révocation
doit être faite par écrit, 6c infinuée comme la
commifïïon.
L ’official connoît des matières perfonnelles entre
eccléfiaftiques , 6c lorfqu’un eccléfiaftique eft défendeur
6c un laïc demandeur ; à l’exception néanmoins
des caufes de l’évêque, dont il-ne peut con-
noître ; il faut s’adreffer pour cela à {’official métropolitain.
II ne peut juger par provifion que jufqu’à 25 Im
en donnant caution.
Ses jugemens font exécutoires, fans pareatis des
juges féculiers.
11 ne peut faire défenfes aux parties, fous des peines
fpirituelles, de procéder ailleurs que devant lui,
quand le juge royal eft faifi cle la conteftation.
Les officiaux font en poffeffion de connoîrrè de
toutes matières purement fpirituelles, foit entre eccléfiaftiques
ou laïques, comme de la foi, de la doctrine,
des façremens, même des demandes en nullité
de mariage, quod ad foedus & vinculum, mais ils
ne peuvent prononcer fur les dommages 6c intérêts.
Ils connoiffent pareillement des voeux de religion
, du fervice divin, de la fimonie, du pétitoire
des dixmes, du crime d’héréfie, de la difeipline eccléfiaftique.
Quant aux crimes dont l’official peut connoître
il n’y a que le délit commun des eccléfiaftiques qui
foit de fa compétence ; le cas privilégié doit être inf-
truit conjointement par lui 6c par le juge royal; en-
fuite chaque juge rend féparément fon jugement.
Lorfqu’un eccléfiaftique n’eft accufé que d’un délit
commun, c’eft-à-dire, d’un délit qui n’eft fujet
qu’aux peines canoniques, c ’eft Vofficial qui en connoît
fans le concours du juge royal ; de forte que
fi l’eccléfiaftique eft traduit pour un tel fait devant
le juge royal, celui-ci doit renvoyer l’accufé devant
fon juge. Mais il ne le doit pas faire quand il
s’agit du délit privilégié, lequel pour le bon ordre.
demande toujours à être pourfuivi fans aucun retardement.
Et fi le juge d’églil'e négligeoit de pour-
fuivre le délit commun, la pourfuite en feroit dévolue
au juge royal, comme exerçant la manutention
des canons.
Le juge royal n’eft jamais tenu, en aucun cas,
foit de délit commun ou de cas privilégié, d’avertir
Vofficial y pour qu’il ait à inftruire le procès conjointement
avec lui. Mais fi le promoteur revendique
l’affaire pour le délit commun ; en ce cas le
juge royal doit inftruire conjointement avec lui»
Et pour cet effet, le juge royal doit fe tranfporter au
fiege de l’officialité avec fon greffier. C ’eft Vofficial
dans ce cas qui a la parole : c’eft lui qui prend le
ferment des accufés & des témoins, qui fait les interrogatoires
, récolemens, confrontations & toutes
les autres procedures qui fe font par les deux juges ;
le juge royal peut néanmoins requérir Vofficial d’interpeller
les accufés furies faits qu’il juge néceffaires»
Quand on fait au parlement le procès à un ecclé*
fialtique, l’évêque doit, fi le parlement l’ordonne,
nommer pour fon vicaire un des confeillers-clercs dit
parlement, pour faire rinftruélion conjointement