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 bred’aéles anciens, par plufieurs difpofitions de coutumes  
 , de par ce qui nous relie des ouvrages de nos  
 anciens praticiens. 
 Ce  qui efl  confiant  ,   c’efl  qu’originairement  les  
 fiefs étant confédérés  comme indivifibles  de  leur nature  
 ,  ils ne tombaient point en partage dans les fuc-  
 ceffions; l’aîné mâle les recueilloit en entier,  &  l’aînée  
 des  femelles, à  défaut des mâles, pouvoit  auffi  
 y  fuccéder, lorfque la loi de  l’invefliture  le permet-  
 toit.  Feud. liv.  I I . tit.  11  &  iy. 
 Cet  ancien droit  féodal  changea dans la  fuite ; le  
 partage  des fiefs fut admis  dans les fuccefîions, comme  
 celui des aïeux ;  6c alors , pour  conferver l’indi-  
 vifibilité  des  fiefs  à  l’égard du feigneur •dominant,  
 on imagina les frerages &  les parages. 
 Le frerage étoit le partage  entre freres fous  cette  
 ■ condition que  les  puînés  tiendroient  en  frerage  de  
 leur aîné,  c’efl-à-dire,  qu’ils  feroient à l’aîné la foi  
 6c hommage pour leur portion du fief. 
 Par l’ancien ufage de  la France, dit M. de Lauriere  
 on fonglofT.  au mot frarefeheux,  quand un fief étoit  
 échu à plufieurs enfans, il étoit prefque toujours démembré  
 6c diminué,  parce  que  les  puînés tenoient  
 ordinairement  de  leur aîné  par  frerage leur part &:  
 portion,  foi 6c hommage. 
 Le parage  étoit,  comme  l’on v o it ,  fynonyme du  
 frerage , n’ayant d’abord eu lieu qu’entre freres, en-  
 fans  d’un pere  commun ;  il n’avoit auffi lieu d’abord  
 qu’entre  les  nobles feulement,  avant  que  les roturiers  
 euffent obtenu  difpènfe de tenir des fiefs ;  enfin  
 il n’avoit  lieu  en  collatérale que dans  les  coutumes  
 qui donnent  le  droit d’aîneffe tant  en  direéte  qu’en  
 collatérale. 
 Tel  étoit  l’ancien droit  de prefque toute  la France  
 ;  les aînés ne faifoient la foi 6c hommage  aux fei-  
 gneurs  dominans  que pour leur part  feulement,  6c  
 les  puînés  tenoient la leur  en  foi hommage  de  leur  
 aîné  comme  fes vafTaux ;  de forte que ces portions  
 •des puînés formoient  à  l’égard  du  feigneur  dominant  
 des arriere-fiefs :  c’ efl  ce  que nous  apprenons  
 des paroles fuivantes d’Othon,  de Frifinger,  de gef-  
 tis  Fredericis,  lib.  II. cap. x xix.  Mo s in illâqui  penè  
 in omnibus gallice provinciis , quod femper ferviori fra-  
 tr i,  ejufque liberis maribus feu foeminis paterna heredi-  
 tatis  cédât  autoritas ,   cteteris ad ilium  tanquam  domi-  
 num refpicientibus. 
 Mais comme ces  frerages, par les démembremens  
 réels  qu’ils  opéroient, tendoient  évidemment  à  la  
 deftruûion des fiefs, fous le'regne de Philippe-Augu-  
 fle , Eudes duc de Bourgogne , Hervé, comte de Ne-  
 vers ; R enault, comte de Boulogne ;  le  comte de  S.  
 P a l, Guy de Dampierre ,  6c plufieurs  autres grands  
 feigneurs, tâchèrent d’abolir cet ufage dans leurslter-  
 res par un accord qu’ils  firent entr’eux, qui fut rédigé  
 en  1209 ou 1210, &  auquel Philippe-Augufle voulut  
 bien donner le caraûere de loi. Cette ordonnance efl  
 rapportée par Pithou, fur Y article  i a.  de  la coutume  
 de Troyes ,  6c  dans le  recueil des  ordonnances  du  
 Louvre :  elle portoit qu’à l’avenir  les puînés  ne  re-  
 leveroient plus de leur  aîné par les partages des fiefs;  
 qu’ils releveroient directement  des feigneurs  , dont  
 les fiefs  relevoient  avant  le  partage,  6c que  le  cas  
 •échéant, où  le  fervice feroit  dû au feigneur dominant, 
  chacun  des  co-partageans feroit tenu  de  l’acquitter  
 à proportion  de  ce qu’il  atiroit dans le fief. 
 Cette ordonnance n’abolit pas le frerage,  comme  
 quelques-uns  l’ont cru ,  mais elle  en changea l’ effet,  
 en réglant qu’à l’avenir les  puînés relevoient du feigneur  
 dominant, au lieu qu’auparavant ils relevoient  
 xle leur aîné. 
 D ’ailleurs ce réglement, quoique fort fage, &  plus  
 conforme à la nature  des fiefs, ne fut pas pleinement 
 exécuté.  L’ancien  ufage prévalut en beaucoup d’endroits  
 ,  notamment dans les domaines du r o i ,  ainfi  
 qu’i l   efl  prouvé  par  ces  établiffemens de  S.  Louis,  
 chap. xliij. hcx. & Ixxiv. qui font mention du paragey  
 comme d’une chofe qui étoit d’un ufage commun. 
 C’efl ainfi qu’en voulant éviter  le démembrement  
 imaginaire  qu’opéroit le partage  du  f ie f ,  on en in-  
 troduifit un autre très-réel,  en admettant  le  parage  
 légal, lequel opéré en eifet le démembrement le plus  
 formel  6c  le  puis  cara&érifé ,  puifque d’un fief il  en  
 fait réellement plufieurs  très-diflinCls , au  détriment  
 du  feigneur  dominant qui y   perd  la  mouvance immédiate  
 ; 6c ce fut par la voie du parage  que  les  arriere 
 fiefs fe multiplièrent beaucoup. 
 Le parage continue  donc  d’être  d’un  ufage  commun  
 en France, nonobflant l’accord  ou ordonnance  
 de  1209,  6c il eut cours ainfi jufqu’à  la  rédaction 6c  
 réformation des coutumes ,  dont le plus  grand nombre  
 a rejetté le parage. 
 Celles qui l’ont confervé font Normandie, Anjou,’  
 Maine,  Lodunois, Blois, Tours,  Poitou, Angou-  
 mois , S. Jean d’Angely,  l’Ufance de Saintes  , Bretagne  
 ,  6c quelques autres en petit nombre. 
 Le chemier ou aîné  garantit,   comme  on l’a  déjà  
 d i t ,  les puînés fous fon hommage.  Ils font feulement  
 tenus de lui fournir l’aveu 6c dénombremens de leurs  
 portions ,  afin  qu’il puiffe  fournir  un  aveu  général  
 du  fief au  feigneur dominant. 
 Tandis que le parage dure, les puînés contribuent  
 aux  charges  6c devoirs  du f ie f ,  tels  que les frais de  
 l’hommage, le  relie f,  le chambellage,  6c autres devoirs  
 qui peuvent être dûs. 
 Le parage  n’a  lieu que pour la jouiffance indivife  
 d’un  même  fief ;  lorfque  les  puînés  ont  un  fief dif-  
 tinCl  en partage,  il n’y  a pas lieu au parage ;  la coutume  
 de Poitou l’admet pourtant pour plufieurs fiefs  
 diflin&s , mais  il ne dure  que pendant que la fucceffion  
 efl indivife. 
 On divife le parage en  légal &   conventionnel. 
 Le parage  légal  efl  celui  qui  efl introduit' par  la  
 lo i, 6c qui a lieu de plein  droit,  fans  qu’il  foit  be-  
 foin de  convention ;  il n’efl admis qu’entre co-héritiers  
 ,  dont l’aîné devient le chemier,  6c  les puînés  
 les parageurs ou parageaux ;  &  à la fin  de  ce parage  
 légal,  les  portions  des puînés  dans  le  fief relevent  
 immédiatement de la portion de  l’aîné. 
 Le parage conventionnel efl celui qui  fe forme par  
 convention entre  plufieurs  co-héritiers  où  co-propriétaires  
 :  il ne  finit  que  par une  convention  contraire, 
  fans jamais altérer ni  changer la mouvance du  
 fief à  la  fin du parage ,  enforte  que cette  efpece  de  
 parage  n’intérefîè  nullement  le  feigneur  dominant  
 auquel  il ne  fait jamais  aucun préjudice.  Cette  efpece  
 de parage  efl plus connu dans  les  coutumes  de  
 Poitou,  Saintonge  6c Angoumois,  que dans les autres  
 coutumes de parage. 
 Tout  l’effet  du parage  conventionnel  fe  réduit  à  
 !  charger .un  des  co-héritiers  ou  co-propriétaires  de  
 faire la foi 6c hommage  en l’acquit  des  autres  pour  
 la totalité  du fief,  6c  tant  que  ce parage  dure  ,  les  
 mutations  n’arrivent, 6c  les  droits  ne  font  dûs  au  
 feigneur que  du  chef  du  chemier  conventionnel,   
 c’efl-à-dire,  de  celui  qui par  la  convention  a  été  
 chargé de  fervir le  fief ;  lorfque  ce parage fe  réfout  
 par une convention  contraire,  tous  les portionnai-  
 res du fief font la foi au feigneur  dominant  ,  chacun  
 pour la  portion qu’il  a dans le fief. 
 Le parage,  foit légal  ou  conventionnel,  efl  une  
 efpece  de  jeu de fief., l’un procédant de  la lo i, 1 autre  
 de la  convention ; mais  ce  dernier ne  regardant  
 que  le  port de  fief, ne forme pas un véritable jeu de  
 nef. 
 Suivant le droit commun de cette matière,  il ne, 
 peut jamais  y  avoir de parage  légal  où  conventionnel  
 ,  que dans le partage ou acquisition  d’un feul  6c  
 même fief,  en  quoi  l’un 6c  l’autre parage  conviennent  
 entr’eux ;  mais ils  différent  en deux points ef-  
 fentiels. 
 L’un  efl que le parage  conventionnel  ne  finit  jamais  
 ,  fi ce n’efl  par  une convention  contraire ,  au  
 lieu que le  partage  légal a une  fin  déterminée  ;  Lavoir  
 ,  lorfque  les  co-feigneurs  du  fief font  fi  éloignés  
 , qu’ils  ne  peuvent plus montrer ni prouver le  
 lignage : dans quelques  coutumes, il  finit au fixieme  
 degre  inclufivement ;  dans d’autres  du quatrième au  
 cinquième :  il  finit  auffi  quand  \ine  portion  du  fief  
 fort de  la ligne  à  laquelle il a commencé. 
 L’aiitre différence efl, que dans le parage conventionnel  
 le jeu  de fief ne concerne que  le port de foi,  
 au lieu  que  le parage légal tend  à une  fous-inféoda-"  
 tion des  portions  des puînés ;  fous-inféodation  qui  
 a lieu , lorfque  le parage efl fini fans que  le  feigneur  
 dominant puiffe  l’en  empêcher :  la  coutume de Poitou  
 veut même qu’on  l’appelle  pour  voir  le  puîné  
 faire la foi  à  l’aîné ;  autrement,  lors de  l’ouverture  
 de la portion chemiere,  le feigneur dominant pour-'  
 roit  exercer tous  les droits, tant fur la portion  che-  
 miere que fur les portions  cadettes. 
 Dans toutes  les  coutumes  qui  n’admettent point  
 exprefïement  le parage ,  on ne peut  l’y   introduire  
 foit  dans  les acquifitions  en commun ,  foit  dans  les  
 partages de fuccefîions dire&es ou collatérales, il n’a  
 point lieu  au  préjudice  du  roi  ni de tout  autre feigneur  
 dominant;car en ce cas ce feroit un parage conventionnel  
 ,  lequel  efl  encore  plus  exorbitant  du  
 droit  commun que  le parage  légal ; de forte qu’il  ne  
 peut avoir lieu  s’il  n’efl expreffément  admis  par  la  
 coutume ; ainfi dans ce cas le feigneur feroit en droit  
 de faire faifir le fief entier, &   de  refufer l’hommage  
 qui lui feroit  offert par  l’aîné ou autres, dont les copropriétaires 
  feroient convenus. 
 Il y  a néanmoins deux exceptions à eette réglé. 
 L’une efl que fi lès  puînés étoiènt mineurs , le feigneur  
 feroit tenu  de. leur  accorder  fouffrance. 
 L’autre efl que dans certaines coutumes, l’aîné efl  
 autorifé à porter la foi  pour  la première  fois  que  le  
 fief efl ouvert par  le  décès  du  pere  commun  ;  mais  
 cela ne tire pas à conféquence pour  la fuite,  6c n’o-  
 pere point un parage. 
 Le parage conventionnel, fuivant  Fart.  ioy de  la  
 coutume de Poitou,  fe forme par  convention ,  foit  
 par le contrat d’acquifition d’un fief par plufieurs per-  
 îbnnes , foit lors de  la diffolutiori de la  communauté,  
 fuivant  l'article  243  ,  où  la  femme  pendant  qu'elle  
 s’unit, tient la moitié des acquêts en part prenant des  
 héritiers du mari,  qui  font  les  hommages  pendant  
 l’indivifion,   foit  quand on  aliéné une  partie  de fon  
 fief à la charge d’un devoir, &  de le  garantir fous fon  
 hommage.  Le parage fe forme  auffi par longue ufan-  
 c e , dit l'art.  1 o y ,  c’efl-à-dire,  quand un des ayans-  
 part au fief a fait  6c été reçu en hommage  pour  tous  
 pendant un long-tems. 
 Il  y   a  deux  fortes  de parage  conventionnel, fuivant  
 les  coutumes  de  Poitou,   Angoumois  &   Saint  
 Jean d’Angely :  l’une  s’appelle  tenir en part prenant,  
 ou part mettant :  l’autre  fe  dit tenir en gariment. 
 Tenir  en  part  prenant, par mettant,  ou en gariment  
 ,  c’efl tenir par plufieurs propriétaires  du  même  
 fief à  autre titre que fucceflîf fous  la convention  
 que l’un  d’eux  fèra la  foi  pour  tous  lès  autres,  6c  
 qu’il les garantira fous  fon hommage ;  6c que  par ce  
 moyen  il  couvrira  la portion  des  autres  :  ils  font  
 part prenons , parce qu’ils  prennent  part  au  fief ; ils  
 font part  mettans , parçe  qû’ils  contribuent  au  devoir  
 ;  ils  font  en  gariment,  parce  qu’ils  font  fous  
 fa foi. 
 Tous  ceux'qui  tiennent  en  part  prenant  &  part  
 mettant tiennent auffi en gariment.  Mais  il  y   a  une  
 tenure  particulière  en  gariment qui  n’efl point  en  
 part prenant ni  en part mettant,  c’efl  lorfque quelqu’un  
 aliéné une partie de fon fief à certain devoir, à  
 la charge de la garantir fous fon hommage. Celui qui  
 tient cette portion  de  fief moyennant  un  devoir efl  
 en gariment ;  mais il n’efl pas en parage  :  il n’efl  pas  
 •fégal à celui dont  il  tient  fa  portion ;  il  efl  fous  lui  
 6c dépendant dé lu i,  au lieu que dans le parage  légal  
 ou conventionnel tous ceux qui ont part au  fief Junt  
 pares in feudo,   fi  ce  n’efl qu’un  feul  fait  la foi pour  
 tous ,  tandis que  le parage  dure. 
 Les coutumes de parage n’admettent pas à ce genre  
 de  tènure  toutes  fortes  de  perfonnes  indiftin&e-  
 ment. 
 Suivant l’ufage de  Saintes  ,  le parage légal n’a lieu  
 qu’entre nobles ,  parce que  le  droit  d’aînefle ,  dont  
 le parage  n’efl qu’une  fuite 6c une conféquence, n’y   
 a.lieu qu’entre  nobles,  6c  par  une  fuite  du même  
 principe,  l’ufance accordant  le  droit  d’aînefle  à  la  
 fille aînée à défaut de mâles  ,  le parage y  a lieu entre  
 filles. 
 Les coutumes d’Anjou 6c Maine  n’admettent auffi  
 le parage ,   légal qu’entre nobles,  6c il n’y  a lieu principalement  
 qu’à l’égard des filles , parce que les puînés  
 n’y  ont ordinairement  leur  portion  qu’en  bien  
 faire ,  c’efl-à-dire,  par ufufruit,  au lieu que les filles  
 l’ont par héritage ,  c’efl-à-dire en propriété. 
 Mais  comme le pere ou  le  frere  nobles  peuvent  
 donner au puîné fa portion dans le fief par héritage ,   
 ils  peuvent auffi la lui  donner en parage , de maniéré  
 que  le  puîné  foit  garanti  fous  l’hommage  de  fon  
 aîné. 
 Dans l’ancienne coutume de Normandie, le parage  
 avoit  lieu  entre  mâles,  auffi-bien  qu’entre  les  femelles  
 ;  mais dans la nouvelle , il n’a plus lieu qu’ entre  
 filles 6c leurs  repréfentans, parce que cette  coutume  
 n’admet plus  le partage des fiefs qu’entre  filles. 
 Cette coutume ne diflingue point entre le noble 6c  
 le roturier ;  il  en efl  de même  en  Poitou  ,  6c  dans  
 quelques autres coutumes de parage. 
 Quoiqu’en parage ce foit à l’aîné feul à faire la foi  
 néanmoins les puinés ne  doivent pas fouffrir de fa négligence  
 ;  de forte que  pour  couvrir  leurs  portions  
 ils pourroient offrir la foi, 6c dans ce cas il feroit juflé  
 que  le feigneur  les reçût à la fo i, ou qu’il leur accordât  
 fouffrance. 
 Le parage légal n’a lieu.communément qu’en  fuc-  
 ceffion  direéle ;  mais dans les  coutumes  de Poitou ,   
 Tours  6c  quelques  autres où le droit  d’aîneffe  a lieu  
 en collatérale,  le parage a également lieu  en  collatérale. 
 La  donation  faite  au fils en avancement d’hoirie ,  
 foit  en faveur  de  mariage ou autrement,. donne lieu  
 au parage ,  de même  que  la fucceffion  direCte. 
 Il  en  faut  dire  autant  du don fait à l’héritier pré-  
 fomptif en collatérale  dans  les  coutumes  où le parage  
 a lieu en  collatérale. 
 Le parage légal  a  lieu ,  comme on  le  dit,  dans le  
 partage  d’un même  fief,  lorfque l’ainé  donne partie  
 de fon fief à fon puîné,  6c non lorfqu’il donne à chacun  
 des puînés un fief entier  ,  ou lorfqu’il  leur donne  
 pour eux tous  un fief autre  que le  nen. 
 Néanmoins dans les  coutumes  de  Poitou &  Blois  
 il y   a une  efpece de parage pendant que la fucceffion  
 efl  indivife ,  l’aîné  fait  la foi  pour tous ,  6c  couvre  
 tous les fiefs tant qu’il n’y  a  point de partage. A Blois,  
 quand la fucceffion fe divife ,  il  n’y  a plus de parage,   
 au  lieu  qu’en Poitou  ,  il  y   a  encore parage  quand  
 l’aîné donne part aux puînés  dans fon fief. 
 Ce n’efl que dans les fimples fiefs que U parage lé*