
 
        
         
		ils  font  appelles  les établiffemens  le  roi de France 
 Quelques-uns ont  révoqué en doute que ces établiffemens  
 aient  eu  force  de  loi ;  ils  ont  prétendu  
 que ce n’étoit qu’une compilation ou traité  du  droit  
 françois,  d’autant  qu’ils  font  remplis  de  citations  
 de canons, de decrets, de chapitres, des décrétales,  
 &  de  lois  du digefte  &  du code,  ce  qui  ne  le voit  
 point  dans toutes  les ordonnances précédentes  de  la  
 troilieme  race. 
 Il  eft néanmoins vrai que ces établiffemens furent  
 autorifés par faint Louis ;  c’eft  une  efpece  de  code  
 qu’il fit faire peu de tems avant fa fécondé croifade ;  
 l’on  y   inféra  des  citations pour  donner  plus  d’autorité  
 ;  ce  qui  ne doit  pas  paroître  extraordinaire ,  
 puifque  nous  avons  vu de nos  jours  cette  méthode  
 renouvellée dans le code Frédéric : les établiffemens  
 de  faint  Louis  font  diftribués  en  deux  parties  ,  6c  
 chaque partie divifée par chapitres : ils  contiennent  
 en  tout  213  chapitres. 
 Charles VI.  s’eft  pourtant encore fervi du  terme  
 d'établijfement dans des lettres  de  1394  touchant  les  
 Juifs.  Il ordonne par maniéré  d'établijfement ou constitution  
 irrévocable >  c’eft  ainfi  qu’il  explique  lui-  
 même  le  terme  d'établiffement. 
 Dans la  plupart des ordonnances qui  furent faites  
 par nos  rois depuis le tems de faint Louis  ,  ils  s’expriment  
 par  ces  mots,  ordinatum fuit ;  il  fe  trouve  
 un  affez  grand  nombre  de  ces  ordonnances  faites  
 au  parlement,  même  depuis  qu’il  eut  été  rendu  
 fédentaire à Paris  : cela  était  encore  affez commun  
 .vers  le milieu  du  xjv.  fiecle;il  s’en  trouve  même  
 encore  de  poftérieures,  notamment  des  lettres  de  
 1388, comme on l’a dit au mot Enregistremen t. 
 Mais  la première  loi  de  cette  efpece  qui  ait  été  
 qualifiée  en  françois  ordonnance,   eft  celle  de  Phi-  
 lippe-le  Bel, faite au parlement  de  la pentecôte  en  
 1x875  touchant  les  bourgeois, qui  commence  par  
 ces  mots :  »  c’eft  l'ordonnance  faite  par  la  cour  de  
 » notre feigneur le roi, &  de fon commandement. 
 Depuis ce  tems,  le  terme d'ordennance  ou ordonnance  
 devint  commun, &  a été  enfin confacré pour  
 exprimer en général toute loi  faite par le prince. 
 II y  en  a  pourtant  de poftérieures à celle de  1287,  
 qui font encore intitulées  autrement, telle que celle  
 du 3 Mai  1302  pour  les  églifes  de  Languedoc, qui  
 eft  intitulée  fatutum  regiurn,  d’autres  font  encore  
 qualifiées  ordinationes. 
 On comprend fous le terme  général  d’ordonnance  
 du  roi,  tant  les  ordonnances  proprement  dites  que  
 . les  édits,  déclarations,  &  lettres patentes  de  nos  
 rois. 
 Les ordonnances proprement dites, font des régle-  
 mens.généraux  fur  une  ou  plufieurs  matières, &   
 principalement fur ce qui eft du droit public, 6c  ce  
 qui  concerne  les  formes  de  rendre  la juftice. 
 Les édits  font  des lettres  de  chancellerie, que  le  
 roi  donne de  fon  propre.mouvement,  pour  lervir  
 de  loi à  fes  fujets  fur  une  certaine  matière. 
 Les déclarations fpnt auffi des lettres de chancellerie, 
   par  lefquelles  le  roi  déclare  fa  volonté  fur  
 l’exécution  d’un  édit  ou  d’une  ordonnance  précédente, 
   pour  l’interpréter,  changer, augmenter  ou  
 diminuer. 
 On  trouve un exemple  d’une déclaration  du  roi  
 dès  le  xfi  Décembre  13 35., donnée  une  ordonnance  
 du  i 1 Mai 1333.Les gens,dps comptes avoient  
 fupplié  le  roi  d’expliquer  fa  volonté  fur  un  objet  
 qui n’étoit  pas  fpécifié  dans  fon  ordonnance ;  6c  je  
 roi  dit  qu'il  voiiloit  en avoirfa  déclaration  & Javoir  
 fon entente, 6c en conféquence il explique fon intention  
 6c fa  volonté : on trouve pourtant peu ^ordonnances  
 qui  aient  été  qualifiées  de  déclarations  juf-  
 qu'au  commencement du xvj. fiecle : les  édits  font  
 encore  en plus petit nombre  que les  déclaratiçns, 
 Le  pouvoir  de  faire  de  nouvelles  ordonnances,   
 édits  ou  déclarations,  de  les  changer,  modifier,  
 n’appartient  en  France  qu’au  ro i, dans  lequel  feul  
 réfide  tout  le  pouvoir  légiflatif. 
 Mais  comme  on  ne  fauroit  apporter  trop  d’attention  
 à la  rédaction des ordonnances,  nos  rois  ont  
 coutume  de  prendre  l’avis  de  perfonnes  fages  &   
 éclairées  de  leur  confeil. 
 Les  anciennes  ordonnances  fe  faifoient  de  deux  
 maniérés;  les  unes  étoient  arrêtées  dans  le  confeil  
 intime  6c fecret du  roi ; celles  qui  paroiffoient  plus  
 importantes,  étoient  délibérées  dans  des  affem-  
 blées  plus  nombreufes. 
 Les premières Chartres ou lettres qui nous reftent  
 des rois de la troifieme  race, font fignées  des grands  
 officiers  de la  couronne, 6c  de quelques  autres  notables  
 perfonnages. 
 .  Quelques  auteurs  ont  avancé  que  toutes  celles  
 qui  n’étoient  pas  fignées  des  grands  officiers  de  la  
 couronne, étoient délibérées en parlement, comme  
 en effet  cela le pratiquoit affez ordinairement, mais  
 on  n’en  trouve  pas  des preuves  pour toutes les ordonnances. 
   . 
 Les  lettres d’Henri  I.  de  l’an  1051, que  l’on met  
 en  tête  des  ordonnances  de  la  troilieme  race, font  
 d’abord  fcellées  du  fcel  du  ro i,  comme  c’étoit  la  
 coutume : il eft ditfigiLLo  & atinulo : dans d’autres il  
 eft  dit figillo  noflrce  majeflatis. 
 Quelquefois, outre fon fcel, le roi mettoit fa figna-  
 ture ;  dans  d’autres  ordonnances  il  n’en  eft  point  
 parlé, quoiqu’elles  fuffent  loufcrites de  plus grands  
 du  royaume. 
 Une  autre  fingularité  qui  fe trouve dans  les  lettres  
 données  à  Orléans  l’an  1051, dont  on  a  déjà  
 parlé, c’eft  que  la  fignature  de  l’évêque  d’Orléans  
 y   eft  avant  celle  du  roi ; enfuite  celle  de  l’archevêque  
 de  Reims, de Hugues Bardoul, celle  de Hugues  
 Bouteiller  ( c’étoit le grand bouteiller de France  
 ) :  il y  a  encore quelques  autres  fignatures de divers  
 particuliers  qui  paroiffent  être  des  officiers  
 du  chapitre  :  enfin  eft  celle  de  Baudouin  chancelie 
 r ,  lequel figna le dernier,  ce qu’on  exprime par  
 ce  mot Jubfcripfit. 
 Les  lettres de Philippe  I.  en  x 105  ,  qui  ne  font  
 proprement qu’un refcript,  fontfignées  de lui feul ;  
 il n’y  eft même pas  fait mention qu’il eût pris l’avis  
 de perfonne ;  il difpole  de fa  feule  autorité,   noflrce  
 majefatis  autoritate  res prcetaxatas a pravâ  confuetu-  
 dine libera mus... 
 Quelquefois  les  lettres de  nos  rois  étoient  données  
 de l’avis des évêques  6c  grands  du  royaume ,  
 6c néanmoins elles n’étoient  fignées que des  grands  
 officiers  de  la  couronne  :  c’eft  ainfi  que les  lettres  
 de Louis  le  Gros  en  1118  font  données,  comrnuni  
 epifcoporuni  6" procerum conjîlio & affenfu  &  regice.au-  
 toriuuis  decreto.  Les  grands,  cpmme  On  v o it ,  ne  
 donnoient  qu’un avis &  confentement,;; le  roi'partait  
 feul  avec autprité.  Ces lettres ne font  point  fignées  
 de  ces évêques 6c grands,  il eft feulementtdit  
 qu’elles  furent données  à  Paris  publiquement,  pu-  
 blicl.  Il  y  en a beaucoup  d’autres où la même  chofe  
 fe trouve exprimée ;  ce  qui fait voir que  l’on a  toujours  
 reconnu  la  néceffité  de donner  aux nouvelles  
 .lois  un  caractère de publicité par quelque  forme  fo-  
 lemnelle.  Enfin, il eft dit que  ces  lettres  furent  données  
 adfiantibus in  palatio noflro quorum  nonùnafub-  
 Jlituta  fupt, & figna  ,•  6c  entui.te  font  les  noms  ,6c  
 fieings .du,grand maître dapiferi,  du connétable,  du  
 bouteiller,  du  chambre,  6c  il  eft, fait mention que  
 ces lettres.ont  été  données  par. la main  du  ç.hancer  
 lier,  data per manum Stéphane ca/icellarii,  ce  qui. fe  
 trouve  exprimé de même  à  la  fin  de  plufieurs  lettres. 
   ..., 
 Louis  le Gros,  dans des  lettres  de  1128 ,  après 
 avoir  énoncé l’avis 6c  le confentemen  des évêques  
 &  grands,  fait mention  qu’il  a  pris  auffi  l’avis  &  
 confentement  d’Adélaïde fa femme,  &  de Philippe  
 fon  fils,  défigné  roi.  Cependant  cette princeffe  ni  
 fon  fils ne lignèrent  point  non  plus  que  le  roi ;  il  
 n’y  eut que trois des grands officiers de la  couronne.  
 Il  eft dit  que  l’office  de  grand-maître  n’étoir  point  
 rempli, dapifero nullo,  6c l’on ne fait point mention  
 du  chancelier. 
 Dans  des  lettres  que  ce même prince  donna  en  
 1 13 4 ,  il d it,  annuente  Ludovic0  nofiro filio- in  regern  
 Jubliniato;  dans celles de  1 13 7 , il dit ajféntiente.  Ces  
 dernieres  lettres font faites en préfence de deux for«  
 tes de perfonnes ; les unes  à l’égard defqueUes  il eft  
 dit  inpreefentiâ ,  & qui ne lignent point ;  favoir, l’évêque  
 de  Chartres,  légat  du  faint  fiége,   Etienne  
 évêque de Paris,  Sugger abbé  de faint Denis,  c ’é-  
 toit  le miniftre  de Louis  le  Gros,  Girard  abbé  de  
 Jofaphat,  Algrin  qui  eft  qualifié  à fecrais  nofiris,  
 c’eft-à-dire  fecrétaire  du  roi.  A  l’éga-rd-  des  autres  
 perfonnes,  ce  font  les  grands  officiers  de  la  couronne  
 , qui  font dits afiantibus  in palatio  noflro,  6c  
 dont les noms &feings fe trouvent enfuite.  Ceux-ci  
 étoient  aux côtés du prince,  les  autres étoient pré-  
 •fens, mais n’approchoient pas fi près de  la perfonne  
 du  roi  ;  cette  diftinftion  le  trouve  obfervée  dans  
 plufieurs autres  lettres 6c ordonnances. 
 L’ordonnance  de  1190 ,  connue  fous  le  nom  de  
 tefiament de Philippe Augnfte,  ne fait point mention  
 qu’il  eût  pris  l’ayis  d’aucun  des  grands ;  le roi  dit  
 qu’il  l’a fait  conjîlio  ahiffimi.  Elle  eft néanmoins  lignée  
 des grands officiers de la couronne, quoiqu’elle  
 ne foit pas  dite  faite publich; il s’en trouve plufieurs  
 autres femblables,  où ils ont pareillement  fouferit ;  
 celle-ci  eft  donnée  vacante canccllariâ,  &  eft lignée  
 du roi. 
 Plufieurs  anciennes  ordonnances  ne  font  aucune  
 mention de&fignatures & feings,  foit que  cette partie  
 de  la  piece  ait  été  adhirée,  foit  parce  qu’elles  
 aient  été  extraites d’autres ordonnances où l’on avoit  
 retranché  cette  forme comme inutile. 
 Quelquefois  tous les grands  qui étoient préfensà  
 la confection  d’une  ordonnance,  y   appoloient leurs  
 lceaux avec les grands officiers de la couronne ; cela  
 fe pratiquoit fur-tout dans les établiffemens,  comme  
 il paroît par celui de  1223 ,  fait par Louis VIII. tou1  
 chant les  Juifs.  Il eû  dit  que  tous  les  comtes,  barons  
 ,  6c autreSy qui  y  font  dénommés ,  y   ont  fait  
 mettre  leurs  lceaux.  C ’étoit  ainfi que  l’on  fouferi-  
 voit  alors  les aftes ;  car l’ignorance étoit fi grande,  
 fur-tout  chez  les  lares,  que  peu  de  perfonnes  fa-  
 voient écrire.  On faifoic écrire le nom de celui  qui  
 vouloit  appofer  fon  fceau,  en  ces  termes, fignum  
 Hugonis,  ou  autre  nom ;  6c  enfuite  celui  dont  le  
 nom  étoit  écrit  appofoit  fon  fceau  à  côté  de  ce  
 nom. 
 Quand  le roi ne fe trouvoit  pas  accompagné  des  
 grands  officiers  de  la  couronne,  à  leur  défaut  on  
 appelloit d’autres perfonnes  à  la confection  des  ordonnances  
 ,  pour y  donner la publicité  ;  on  prenoit  
 ordinairement les perfonnages  les  plus  notables  du  
 lieu ;  dans quelques occafions  de fimples bourgeois  
 furent  appellés. 
 Par exemple,  dans  l'ordonnance  que  faint  Louis  
 fit à Cha rtres en  1262touchant  lesmonnoies,  il eft  
 dit  qu’à  la  confection  de  cette  ordonnance,  affifte-  
 rent plufieurs  bourgeois  qui y   font  dénommés,  &   
 qui font  ditsjuraci,  c ’eft-à-dire, qui  avoient prêté  
 ferment ; favoir trois bourgeois de Paris, trois bourgeois  
 de Provins,  deux bourgeois  d’Orléans,  deux  
 de Sens,  6c deux  de  Laon.  Il  paroît  affez  fingulier  
 que I on eût ainfi raffemblé à Chartres des bourgeois  
 de différentes villes, &   qu’il  n’y  en  eût  aucuns  de  
 la ville m ê m e   ; on n’avoit apparemment appelle que 
 ceux qui étoient  le  plus au fait des monnioies. 
 Au  refte,  il fe  trouve  fort  peu  d’ordonnance s du  
 tems de faint Louis,  qui  faffent mention que l’on'y  
 ait  appelé d’autres fceaux  que  celui du roi. 
 La  formule  de  la  plûpart  des  ordonnances de  ce  
 régné,  de celui de Philippe  le Hardy,  &  de celui de  
 Phihppe-Ie-Bel,  énonce  qu’elles  furent  faites  au  
 parlement;  le  roi étoit  préfent  à ces délibérations,  
 &   les ordonnances que l’on y  propofoit y  étoient corrigées  
 quand  il y  avoit  lieu. 
 Le  roi Jean  finit  une  ordonnance  en  difant,  que  
 s’il y  a  quelque  chofe à y   ôte r,  ajouter,  changer,  
 ou interpréter ,  cela  fera  fait  par  des commiffaires  
 qu’il députera à cet effet, &  qui en délibéreront avec  
 les  gens.du  parlement;  elles  font  relatées dans  le  
 regiftre des enquêtes,  ou dans les regiftres olim dont  
 elles tirent toute leur authenticité. 
 Ce que  l’on trouve de plus remarquable  du tems  
 de^ Philippe-Ie-Bel par rapport  à  la maniéré dont  fe  
 faifoient  les  ordonnances,  c’eft premièrement  celle  
 de  1287, qui fut faiteau parlement touchant les bour-  
 geoifies ; il eft dit qu’elle fut faite par la cour de notre  
 feigneur le roi ; mais il y  a tout de fuite ces mots, &  
 de fon  commandement. 
 On  trouve  au  bas  d’une  ordonnance  de  1288,  
 qu’elle fut  regiftrée  inter judicia conjîlio & arrefla ex-  
 pédita in parlamento  omnium Janclorum. 
 Celle de  1291 ,  touchant  le  parlement,  fut faite  
 au parlement même  tenu à Paris. 
 Philippe-le-Bel en fit une autre  à Paris  en  1205  ,  
 par  laquelle  il  promit  de  dédommager  ceux  qui  
 prendroient  de fa nouvelle  monnoie  ;  il  y   obligea  
 fon domaine,  fes  héritiers &  fucceffeurs,  6c  généralement  
 tous fes biens 6c les leurs, 6c fpéeialement  
 tous fes revenus  6c produits de  la province de  Normandie, 
   6c ce  de la volonté 6c  confentement de  fa  
 très-chere  femme  Jeanne  reine  de  France.  Il  finit  
 en  ordonnant  l’appofition  de  fon  fceau ;  enfuite  la  
 reine  parle à fo.n  tour,  6c ratifie  le  tput,  &   y  fait  
 mettre  fon  fcel  avec  celui du roi ;  il y  a encore une  
 ordonnance  femblable de la même année. 
 ; Celle de  1298 ,  concernant  le jugement  des  hérétiques, 
   fut donnée en préfence d’un archevêque,  
 6c  de trois évêques.  , 
 Dans un mandement du 25 Août  1302, il dit qu’il  
 a  été accordé enfemblement de plufieurs de fes amés  
 &  féaux prélats 6c barons  avec  fon confeil ;  il y   en  
 a  un  femblable de  1303  ,  &  deux  ordonnances  de  
 1306,  qui font faites  de même. 
 L'ordonnance  du  mois  de  Novembre  concernant  
 le châtelet,  fut faite par  le roi 6c fon confeil ;  mais  
 il  paroît que  ce  confeil  n’étoit  autre  chofe  que  le  
 parlement que l ’on  appelloit  encore  communément  
 le confeil du  roi.  Dans  quelques  ordonnances  poftérieures, 
   il  eft dit qu’elles  furent faites  par  délibération  
 du grand conleil du roi ; &  dans quelques-unes,  
 il ajoute & de fes barons. 
 Depuis que le parlement eut été rendu  fédentaire  
 à  Paris,  les  ordonnances  ne  fe  firent  plus  guere  au  
 parlement,  mais  dans  le  confeil  particulier du roi;  
 Il  fut même  ordonné  en  13Ç9,  que  dorénavant  il  
 ne fe feroit  plus aucunes  ordonnances,  que  ce ne fût  
 par  délibération de  ceux du confeil ; quelquefois ce  
 confeil  fe tenoit  en la chambre  des comptes ;  quelquefois  
 dans  la  chambre  du parlement ;  c’eft pourquoi  
 l’on  trouve  encore quelques  ordonnances  qui  
 lurent faites au parlement jufqu’en  13 88. 
 Dans ces premiers tems, le roi envoyoir quelquefois  
 fes ordonnances à la  chambre des  comptes  pour  
 y   être  regiftrées ;  on  en  trouve  des  exemples  en  
 1320,  1323,  &   136*  :  il  chargeoit  même  auffi  
 quelquefois la  chambre d’en envoyer des copies  vi-  
 dimées aux  baillifs  6c  fénéchaux.  On  appelloit  vi